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05/10/2023 | FRANCE | N°22BX03016

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre, 05 octobre 2023, 22BX03016


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d'annuler l'arrêté du 16 septembre 2021 par lequel le préfet de la Guadeloupe lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra, le cas échéant, être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.

Par un jugement n° 2101285 du 17 novembre 2022, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté s

a demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 6 décembre 202...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d'annuler l'arrêté du 16 septembre 2021 par lequel le préfet de la Guadeloupe lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra, le cas échéant, être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.

Par un jugement n° 2101285 du 17 novembre 2022, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 6 décembre 2022, M. C..., représenté par Me Lacave, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe du 17 novembre 2022 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Guadeloupe du 16 septembre 2021 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de procéder au réexamen de sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que l'arrêté litigieux méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales au regard de sa vie privée et familiale.

Par un mémoire en défense enregistré le 7 juin 2023, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête.

Il soutient que le moyen soulevé par M. C... n'est pas fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme Kolia Gallier a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., ressortissant haïtien né le 8 mai 1977, indique être entré en France au mois d'avril 2014. Il a présenté une demande d'asile le 19 juin 2014 qui a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 19 décembre 2014. Après avoir fait l'objet d'une première mesure d'éloignement le 11 août 2015, M. C... a sollicité la délivrance d'un titre de séjour qui lui a été refusé par un arrêté du 16 mars 2017 portant également obligation de quitter le territoire français. Par un arrêté du 16 septembre 2021, le préfet de la Guadeloupe a prononcé à son encontre une nouvelle mesure d'éloignement, sans délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra, le cas échéant, être reconduit et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. M. C... relève appel du jugement du 17 novembre 2022 par lequel le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

3. Il ressort des pièces du dossier que M. C..., entré en France en 2014, a épousé le 22 octobre 2016 une compatriote haïtienne avec laquelle il a eu trois enfants, des jumeaux, Widley et Widney, nés le 24 juin 2015, et une petite fille prénommée Judline née le 23 juillet 2020. M. C... se prévaut de l'impossibilité pour son épouse de retourner à Haïti en raison de la nationalité française d'un des deux enfants qu'elle a eu d'une précédente union mais il n'apporte aucune précision à cet égard, ni sur l'âge de cet enfant dont il déclarait lors d'une audition par les forces de l'ordre le 11 août 2015 qu'il était déjà grand, ni sur les liens que cet enfant entretiendrait avec son parent français dont il serait éloigné s'il suivait sa mère dans son pays d'origine. Par ailleurs, si Mme A... exerce une activité de restauration dans un établissement qu'elle a créé au mois de juillet 2021 et qu'elle a déclaré l'existence d'un conjoint collaborateur le 22 septembre 2021, cette déclaration est postérieure à l'arrêté attaqué et aucun élément au dossier ne permet d'établir que M. C... aurait effectivement participé à l'activité professionnelle de son épouse. Enfin, il ne ressort des pièces du dossier aucun obstacle à ce que la cellule familiale de M. C... se reconstitue à Haïti, pays où il a indiqué avoir rencontré son épouse dont le titre de séjour était expiré à la date de l'arrêté attaqué, où ses enfants pourront poursuivre leur scolarité et où il a indiqué avoir un autre enfant. Au vu de ces éléments, le préfet de la Guadeloupe n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l'arrêté litigieux a été édicté. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.

4. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande. Sa requête doit, par suite, être rejetée en toutes ses conclusions.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de la Guadeloupe.

Délibéré après l'audience du 14 septembre 2023 à laquelle siégeaient :

M. Luc Derepas, président de la cour,

M. Jean-Claude Pauziès, président de la 1ère chambre,

Mme Kolia Gallier, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 octobre 2023.

La rapporteure,

Kolia GallierLe président,

Luc Derepas

La greffière,

Marion Azam Marche

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N° 22BX03016 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22BX03016
Date de la décision : 05/10/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. DEREPAS
Rapporteur ?: Mme Kolia GALLIER
Rapporteur public ?: M. ROUSSEL CERA
Avocat(s) : LACAVE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2023-10-05;22bx03016 ?
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