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03/10/2023 | FRANCE | N°22BX00208

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre, 03 octobre 2023, 22BX00208


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de La Réunion d'annuler la décision par laquelle le maire de Saint-Denis a implicitement rejeté sa demande de protection fonctionnelle du 1er août 2020, d'enjoindre à la commune de Saint-Denis de lui accorder cette protection, et de condamner cette dernière à lui verser une somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Par un jugement n° 2001277-2001279 du 16 novembre 2021, le tribunal a rejeté ses demandes.

Procédure devant la co

ur :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 18 janvier 2022, 5 et 29 juin 202...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de La Réunion d'annuler la décision par laquelle le maire de Saint-Denis a implicitement rejeté sa demande de protection fonctionnelle du 1er août 2020, d'enjoindre à la commune de Saint-Denis de lui accorder cette protection, et de condamner cette dernière à lui verser une somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Par un jugement n° 2001277-2001279 du 16 novembre 2021, le tribunal a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 18 janvier 2022, 5 et 29 juin 2023, M. A... B..., représenté par Me Domitile, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2001277-2001279 du tribunal administratif de La Réunion du 16 novembre 2021 ;

2°) d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande de protection fonctionnelle et d'enjoindre à la commune de Saint-Denis de lui accorder cette protection en lui remboursant la somme de 4 340 euros et en ordonnant une enquête interne ;

3°) de condamner la commune de Saint-Denis à lui verser la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts, assortie des intérêts au taux légal et des intérêts capitalisés ;

4°) de mettre à la charge de la commune une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

Sur la régularité du jugement attaqué :

- la minute du jugement n'est pas signée ;

Sur le fond :

- en application de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983, portant droits et obligations des fonctionnaires, le maire de Saint-Denis aurait dû lui accorder la protection fonctionnelle en raison des faits de harcèlement moral qu'il a subis au travail ; ce harcèlement doit être retenu dès lors que les tâches qui lui ont été confiées à compter de février 2018 étaient de simples tâches d'exécution qui ne correspondaient pas à des fonctions d'agent de catégorie B, dont il relève ; la commune lui a simplement confié des fonctions de secrétariat, de transmission de courriels et un travail consistant à remplir des tableaux Excel ; les fonctions ainsi exercées ne correspondent pas avec celles décrites sur sa fiche de poste ; au fur et à mesure, ses fonctions se sont réduites ;

- c'est à tort que les premiers juges ont retenu que son comportement était aussi à l'origine de son positionnement professionnel ; il n'a pas adopté de posture contestataire ; il était fondé à refuser début 2018 des fonctions relevant d'une filière technique alors qu'il relève pour sa part de la filière administrative ; aucune obstruction ou insubordination ne saurait lui être reprochée ;

- il a été victime de harcèlement moral au sens de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 ; une telle situation aurait dû conduire la commune à lui accorder la protection fonctionnelle sollicitée ;

- en raison du harcèlement dont il a fait l'objet, il est fondé à demander à être indemnisé de son préjudice ; cette indemnisation doit être fixée à 20 000 euros.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 23 mars 2022 et 20 juin 2023, la commune de Saint-Denis, représentée par Me Chane Meng Hime, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. B... une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que tous les moyens de la requête doivent être écartés comme infondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Frédéric Faïck,

- les conclusions de M. Anthony Duplan, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Depuis 2011, M. A... B... est employé par la commune de Saint-Denis en qualité d'agent contractuel titulaire d'un contrat de travail à durée déterminée transformé, au cours de l'année 2013, en contrat à durée indéterminée. Au sein de la direction du développement culturel de la ville, il a exercé les fonctions de chargé de communication de 2011 à 2015, puis les fonctions de chargé de projets culturels de 2015 à 2018. A compter du 19 février 2018, le maire de Saint-Denis a affecté M. B... sur un poste de " chargé de suivi administratif des travaux " au sein de la direction de la promotion du sport. Par un courrier daté du 1er août 2020, M. B... a demandé au maire de lui accorder la protection fonctionnelle prévue par l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983, portant droits et obligations des fonctionnaires, en raison du harcèlement moral dont il s'estimait victime. Par un autre courrier du même jour, il a demandé à la commune de lui verser une somme de 20 000 euros en réparation de ses préjudices. Ses demandes ayant été implicitement rejetées, M. B... a saisi le tribunal administratif de La Réunion de deux requêtes tendant à l'annulation du rejet de sa demande de protection fonctionnelle et à la condamnation de la commune de Saint-Denis à lui verser une indemnité de 20 000 euros. Par un jugement rendu le 16 novembre 2021, dont M. B... relève appel, le tribunal a rejeté ces demandes.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ".

3. Il ressort du dossier de première instance que la minute du jugement attaqué comporte les signatures requises par les dispositions précitées. Le moyen tiré de l'irrégularité de ce jugement doit, en conséquence, être écarté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

4. Aux termes de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " I. - A raison de ses fonctions (...) le fonctionnaire (...) bénéficie (...) d'une protection organisée par la collectivité publique qui l'emploie à la date des faits en cause (...) IV. - La collectivité publique est tenue de protéger le fonctionnaire contre les atteintes volontaires à l'intégrité de la personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu'une faute personnelle puisse lui être imputée. Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté (...) ".

5. Les dispositions précitées établissent à la charge de la collectivité publique et au profit des agents publics, lorsqu'ils ont été victimes d'attaques à raison de leurs fonctions, sans qu'une faute personnelle puisse leur être imputée, une obligation de protection à laquelle il ne peut être dérogé, sous le contrôle du juge, que pour des motifs d'intérêt général. Cette obligation de protection a pour objet, non seulement de faire cesser les attaques auxquelles le fonctionnaire ou l'agent public est exposé, mais aussi de lui assurer une réparation adéquate des torts qu'il a subis. La mise en œuvre de cette obligation peut notamment conduire l'administration à assister son agent dans l'exercice des poursuites judiciaires qu'il entreprendrait pour se défendre. Il appartient dans chaque cas à l'autorité administrative compétente de prendre les mesures lui permettant de remplir son obligation vis-à-vis de son agent, sous le contrôle du juge et compte tenu de l'ensemble des circonstances.

6. Des agissements de harcèlement moral sont de ceux qui peuvent permettre, à l'agent public qui en est l'objet, d'obtenir la protection fonctionnelle prévue par les dispositions de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont les fonctionnaires et les agents publics non titulaires pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions.

7. Aux termes de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. / Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la rémunération, la formation, l'évaluation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération : / 1° Le fait qu'il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ; / 2° Le fait qu'il ait exercé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ; / 3° Ou bien le fait qu'il ait témoigné de tels agissements ou qu'il les ait relatés. / Est passible d'une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé ou ayant enjoint de procéder aux agissements définis ci-dessus ".

8. D'une part, il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile. D'autre part, pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'agent auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral. Pour être qualifiés de harcèlement moral, ces agissements doivent être répétés et excéder les limites de l'exercice normal du pouvoir hiérarchique. Dès lors qu'elle n'excède pas ces limites, une simple diminution des attributions justifiée par l'intérêt du service, en raison d'une manière de servir inadéquate ou de difficultés relationnelles, n'est pas constitutive de harcèlement moral.

9. Il ressort des pièces du dossier que le maire de Saint-Denis a décidé, fin 2017, de changer l'affectation de M. B..., alors chargé des projets culturels de la commune. Cette décision est intervenue dans un contexte de conflits entre la commune et M. B..., qui avait alors saisi le tribunal administratif de La Réunion d'une demande d'annulation de la décision du maire rejetant sa demande de protection fonctionnelle présentée le 14 août 2017 et de condamnation de la commune à l'indemniser des préjudices résultant du harcèlement moral dont il s'estimait la victime. Fin 2017, le maire a proposé à M. B... d'occuper un poste de chargé d'opération de travaux en bâtiment, ce que l'intéressé a refusé au motif que les taches correspondantes ne relevaient pas de la filière administrative. Ainsi qu'il a été dit, M. B... a finalement occupé un poste de " chargé du suivi administratif des travaux " au sein de la direction de la promotion du sport de la commune du 19 février 2018 jusqu'au 23 mars 2021, date à laquelle il a exercé les fonctions de coordonnateur des activités physiques et sportives avant d'être placé à sa demande en congé pour convenances personnelles à compter du 1er mai 2021. Selon la fiche du poste de " chargé du suivi administratif des travaux ", M. B... avait pour mission d'assurer la production et le suivi administratif des documents liés à la gestion des travaux sur les équipements sportifs et les locaux de la direction sous l'autorité du responsable du Service Travaux, lui-même placé sous l'autorité du responsable du Pôle Support, lequel était enfin placé sous l'autorité du directeur de la promotion du sport. Les tâches que devait assurer M. B... consistaient dans la planification de la réalisation des travaux, la coordination des interventions des services de la ville et des entreprises, l'organisation, la rédaction et la communication des comptes rendus des réunions, le contrôle des pièces relatives à l'exécution des travaux et à leur réception, la rédaction de notes sur l'opportunité des opérations, la rédaction et le suivi des marchés ainsi que la production de tableaux de bords. Les missions imparties à M. B... correspondaient à celles normalement imparties à un agent titulaire de catégorie B, soit des missions d'application, de gestion et de rédaction.

10. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des nombreux courriels qu'il a échangés avec d'autres agents du service, que M. B... a assuré des taches de gestion, de surveillance, de suivi de la maintenance et des travaux sur les équipements sportifs de la commune, des taches d'établissement et d'actualisation des tableaux de suivis, d'établissement du planning d'ouverture et de fermeture des stades, d'organisation et de suivi des réunions des commissions de sécurité. Si la responsabilité du montage d'un marché de régénération des pelouses ne lui a pas été confiée, il est cependant intervenu dans cette opération au soutien de son responsable en réalisant des tâches de gestion administrative et d'établissement de tableaux de suivi.

11. Contrairement à ce que soutient M. B..., de telles tâches correspondent à celles figurant sur sa fiche de poste, sans qu'importe la seule circonstance que celle-ci lui ait été notifiée en octobre 2018, soit plusieurs mois après sa prise de fonction. Alors même qu'elles emporteraient selon lui un niveau de responsabilité moindre que les fonctions auparavant exercées par M. B... comme chargé de communication puis comme chargé de projets culturels, ces tâches relevaient néanmoins d'un niveau de compétences suffisant pour un agent contractuel recruté par référence aux emplois de catégorie B de la fonction publique territoriale, qui sont normalement exclusifs de fonctions de conception et d'encadrement. La circonstance que l'évaluateur de M. B... ait, en 2018, relevé que ce dernier avait été nommé " au mauvais poste " ne suffit pas, à elle seule, à établir que l'affectation décidée à compter du 19 février 2018 n'aurait pas été justifiée par l'intérêt du service et aurait révélé une volonté de " mise au placard " de l'intéressé.

12. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que la commune de Saint-Denis a satisfait à la demande de M. B... qui souhaitait exercer ses fonctions à temps partiel à compter du 2 juillet 2019. Au surplus, la commune a, d'une part, cherché une nouvelle affectation pour M. B... qui s'est vu proposer des fonctions de coordonnateur des activités physiques et sportives à compter du 23 mars 2021, qu'il a acceptées, et, d'autre part, fait droit à la demande de ce dernier tendant à l'octroi d'un congé pour convenances personnelles à compter du 1er mai 2021.

13. Dans ces circonstances, M. B... n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait été cantonné à de simples tâches d'exécution sans correspondance aucune avec son niveau de compétences et de qualification. A cet égard, il ne ressort pas des pièces du dossier, et il n'est même pas allégué, que l'affectation de M. B... sur le poste de " chargé du suivi administratif des travaux " se serait accompagnée d'une diminution de son régime indemnitaire. La circonstance que la nouvelle affectation se serait traduite pour M. B... par une diminution de ses responsabilités au regard de celles qu'il exerçait auparavant, ne suffit pas pour retenir une situation de harcèlement moral dès lors que cette affectation était justifiée par les difficultés relationnelles existantes et par l'intérêt du service. D'une manière générale, alors même que M. B... n'a pas fait l'objet d'une évaluation professionnelle en 2019 et 2020, ce qui est certes regrettable, aucun élément du dossier ne permet d'estimer que la commune de Saint-Denis aurait, à l'encontre de l'intéressé, pris des décisions ou eu des agissements qui auraient excédé les limites de l'exercice normal du pouvoir hiérarchique au point de révéler une situation de harcèlement moral.

14. Il résulte de tout ce qui précède qu'en rejetant la demande de protection fonctionnelle présentée par M. B..., le maire de Saint-Denis n'a pas méconnu les dispositions de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983.

Sur les conclusions indemnitaires :

15. Il résulte de tout ce qui précède que la responsabilité de la commune, qui n'a commis aucune illégalité fautive ni d'agissements caractérisant un harcèlement moral, n'est pas engagée envers M. B.... Par suite, les conclusions indemnitaires de la requête doivent être rejetées.

Sur les frais d'instance :

16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle aux conclusions de M. B... tendant à ce que la commune de Saint-Denis, qui n'est pas la partie perdante à l'instance, lui verse une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application de ces mêmes dispositions en mettant à la charge de M. B... la somme demandée par la commune au titre de ces mêmes frais.

DECIDE

Article 1er : La requête n° 22BX00208 de M. B... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Denis présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et à la commune de Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 11 septembre 2023 à laquelle siégeaient :

Mme Ghislaine Markarian, présidente,

M. Frédéric Faïck, président-assesseur,

Mme Caroline Gaillard, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2023. Le rapporteur,

Frédéric Faïck

La présidente,

Ghislaine Markarian

La greffière,

Catherine Jussy

La République mande et ordonne au ministre de la transformation et de la fonction publiques en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N° 22BX00208 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 22BX00208
Date de la décision : 03/10/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme MARKARIAN
Rapporteur ?: M. Frédéric FAÏCK
Rapporteur public ?: M. DUPLAN
Avocat(s) : AVOCATS ET CONSEILS REUNION

Origine de la décision
Date de l'import : 08/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2023-10-03;22bx00208 ?
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