Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... a demandé au tribunal administratif de la Martinique la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus auxquelles il a été assujetti au titre des années 2012 et 2013, ainsi que des intérêts de retard et des majorations correspondants.
Par un jugement n° 2000256 du 17 mai 2021, le tribunal administratif de la Martinique a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 30 juin 2021 et 6 janvier 2023, M. B..., représenté par Me Planchat, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2000256 du tribunal administratif de la Martinique du 17 mai 2021 ;
2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus auxquelles il a été assujetti au titre des années 2012 et 2013, ainsi que des intérêts de retard et des majorations correspondants ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la régularité du jugement attaqué :
- le tribunal n'a pas répondu au moyen tiré de l'absence de toute précision fournie par le service sur l'origine et les modalités de détermination du taux de 20% retenu comme correspondant aux charges déductibles exposées par lui ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
- la proposition de rectification du 8 juillet 2015 est insuffisamment motivée en méconnaissance des dispositions des articles L. 57 et L. 76 du livre des procédures fiscales dès lors qu'elle ne précise pas la méthode de calcul employée ni l'origine du taux retenu ;
Sur le bien-fondé des impositions en litige :
- en l'absence de toute précision apportée par l'administration quant à l'origine et aux modalités de détermination du taux de 20%, il apporte la preuve du caractère exagéré du bénéfice reconstitué au titre des années 2012 et 2013 ;
- la seule référence au réalisme économique ne peut suffire à justifier le taux de 20% retenu dès lors que ce réalisme s'impose de lui-même du fait de l'application du principe constitutionnel d'égalité devant les charges publiques ;
- en application de la doctrine de l'administration référencée BOI-CF-IOR-40 n° 270, 12-09-2012, l'administration doit être en mesure de faire connaître au juge de l'impôt la méthode qu'elle a adoptée et les calculs qu'elle a effectués pour déterminer les bases d'imposition ;
- la circonstance que, dans le cadre d'une nouvelle procédure de rectification le visant, l'administration ait retenu, en se fondant sur les déclarations de son activité au titre des années 2016 à 2018, un taux de 54% de charges déductibles est de nature à établir que le réalisme économique doit conduire l'administration fiscale à porter le taux à 54% et non à 20% comme initialement retenu.
Par des mémoires enregistrés les 30 septembre 2022 et 20 mars 2023, ce dernier n'ayant pas été communiqué, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens développés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C...,
- et les conclusions de M. Gueguein, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., qui exerce la profession d'avocat à Paris, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre des années 2011 à 2013. A la suite de cette vérification, il a fait l'objet d'une proposition de rectification du 8 juillet 2015 et a été assujetti à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus au titre des années 2012 et 2013, assorties des intérêts et des majorations. Ces impositions supplémentaires ont été mises en recouvrement le 31 décembre 2018. A la suite d'une réclamation préalable restée sans réponse, M. B... a saisi le tribunal administratif de la Martinique afin d'obtenir la décharge de l'ensemble de ces impositions. M. B... relève appel du jugement du 17 mai 2021 par lequel le tribunal administratif de la Martinique a rejeté sa demande.
2. D'une part, aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (...) ". Aux termes de l'article R. 57-1 du même code : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. (...) ". D'autre part, aux termes de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales : " Les bases ou éléments servant au calcul des impositions d'office et leurs modalités de détermination sont portées à la connaissance du contribuable trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions. (...) ".
3. Le 30 septembre 2014, un avis de vérification de comptabilité portant sur la période allant du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013 a été adressé à M. B... au titre de son activité d'avocat. Un procès-verbal de défaut de présentation de comptabilité a été établi le 19 mars 2015. Par une proposition de rectification du 8 juillet 2015, M. B... a été informé que le service envisageait de mettre à sa charge des suppléments d'impôt sur le revenu et de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus à raison de rehaussements au titre de ses bénéfices non commerciaux perçus en 2012 et 2013, selon la procédure de rectification contradictoire pour 2012 et selon la procédure d'évaluation d'office pour 2013, dès lors que pour cette dernière année il n'avait pas souscrit à ses obligations déclaratives. Il résulte de cette proposition de rectification, que ces rehaussements ont été établis, en l'absence de communication par M. B... des pièces demandées par l'administration lors de son contrôle, sur la base de relevés bancaires obtenus par cette dernière dans le cadre de l'exercice de son droit de communication. Pour ce qui concerne les rectifications en matière de bénéfices non commerciaux, l'administration précise qu'elle s'est fondée sur les dispositions des articles 92 et 93 du code général des impôts pour déterminer la base imposable et qu'en l'absence de comptabilité, elle a reconstitué, sur la base des relevés bancaires précités, les recettes pour un montant total de 386 426 euros pour l'année 2012 et 363 644 euros pour l'année 2013. Elle indique qu'elle a déduit de ces recettes, des charges qui, dès lors qu'aucune pièce justificative n'avait été présentée, ont été fixées à un montant forfaitaire de 20% des recettes susvisées pour chacune des années vérifiées, de manière à tenir compte du " réalisme économique ". En se bornant ainsi à indiquer ce taux sans préciser la méthode de calcul employée ni l'origine du taux retenu, qu'elle indique d'ailleurs avoir arrêté sans que ce taux ait " une origine particulière ", l'administration a insuffisamment motivé la proposition de rectification du 8 juillet 2015 et n'a pas porté à la connaissance de M. B... les bases ou éléments servant au calcul de son imposition. Par suite, la proposition de rectification ne peut être regardée comme suffisamment motivée au regard des exigences des dispositions de l'article L. 57. Il en est de même de la notification des bases imposées d'office au titre des deux années contrôlées qui ne peut être regardée comme suffisamment explicite au regard de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales, quant aux modalités de détermination des éléments ayant servi à l'établissement des impositions. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. B... est fondé à demander la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus auxquelles il a été assujetti au titre des années 2012 et 2013, ainsi que des intérêts de retard et des majorations correspondants.
4. Il résulte de ce tout ce qui précède que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement contesté, le tribunal administratif de la Martinique a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus auxquelles il a été assujetti au titre des années 2012 et 2013, ainsi que des intérêts de retard et des majorations correspondants.
5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par M. B... sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1 : Le jugement n° 2000256 du 17 mai 2021 du tribunal administratif de la Martinique est annulé.
Article 2 : M. B... est déchargé des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus auxquelles il a été assujetti au titre des années 2012 et 2013, ainsi que des intérêts de retard et des majorations correspondants.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée pour information au directeur du contrôle fiscal d'Ile-de-France.
Délibéré après l'audience du 12 septembre 2023 à laquelle siégeaient :
Mme Elisabeth Jayat, présidente,
M. Ellie, premier conseiller,
Mme Héloïse Pruche-Maurin, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2023.
La rapporteure,
Héloïse C...
La présidente,
Elisabeth Jayat
La greffière,
Virginie Santana
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N°21BX02792