Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Poitiers de prononcer la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2015, 2016 et 2017 pour un montant total de 2 742 euros.
Par un jugement n° 1900643 du 25 mars 2021, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 21 mai 2021, M. B..., représenté par Me Blanchard, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 25 mars 2021 ;
2°) de prononcer la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2015, 2016 et 2017 pour un montant total de 2 742 euros, avec intérêts moratoires ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les pensions de retraite que lui verse l'Etat norvégien ne doivent pas être prises en compte dans le calcul de l'impôt français, dès lors que, d'une part, elles ne sont imposables qu'en Norvège en vertu de l'article 19 de la convention fiscale franco-norvégienne et, d'autre part, ses revenus sont exemptés de l'impôt sur les sociétés conformément à l'article 24 de cette convention.
Par un mémoire enregistré le 29 novembre 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les conclusions tendant au versement des intérêts moratoires sont irrecevables ;
- les moyens présentés par M. B... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention fiscale franco-norvégienne signée à Paris le 19 novembre 1980 ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Héloïse Pruche-Maurin ;
- les conclusions de M. Stéphane Gueguein, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier du 18 décembre 2018, M. et Mme B... ont demandé à l'administration fiscale la décharge partielle des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2015, 2016 et 2017, en soutenant que les revenus qu'ils tirent de leurs pensions de retraite de source norvégienne ne devaient pas être prises en compte dans le calcul de l'impôt français. Par une décision du 17 janvier 2019, l'administration fiscale a, d'une part, fait droit à la demande de Mme B... en sa qualité de non-résidente fiscale en France et, d'autre part, rejeté celle de M. B..., en sa qualité de résident fiscal en France, par application de la convention fiscale franco-norvégienne signée à Paris le 19 novembre 1980. M. B... relève appel du jugement du 25 mars 2021 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge de la somme totale de 2 742 euros qu'il estime avoir acquittée à tort au titre de l'impôt sur le revenu des années 2015, 2016 et 2017 du fait de la prise en compte de sa pension de retraite de source norvégienne dans le calcul de son impôt français.
2. D'une part, aux termes de l'article 4 A du code général des impôts : " Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus (...) ". L'article 4 B du même code dispose que : " 1. Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 A : / a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal (...) ".
3. M. B... ne conteste pas avoir en France son domicile fiscal au sens de l'article 4 A du code général des impôts dès lors que, bien qu'ayant travaillé dans la fonction publique norvégienne et percevant une pension de retraite à ce titre, il y a son foyer au sens de l'article 4 B du même code. Comme le prévoit l'article 4 A du code général des impôts, M. B... est, en principe et sous réserve de stipulations conventionnelles particulières, passible en France de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de ses revenus, y compris ses revenus de source étrangère.
4. D'autre part, aux termes de l'article 19 de la convention franco-norvégienne en vue d'éviter les doubles impositions, de prévenir l'évasion fiscale et d'établir les règles d'assistance administrative réciproque en matière d'impôt sur le revenu et sur la fortune du 19 novembre 1980 : " Fonctions publiques (...) 2. Les pensions payées par un Etat ou l'une de ses collectivités locales, ou par l'une de leurs personnes morales de droit public, soit directement, soit par prélèvement sur des fonds qu'ils ont constitués, à une personne physique, au titre de services rendus à cet Etat ou à cette collectivité, ou à cette personne morale de droit public, ne sont imposables que dans cet Etat ". Aux termes de l'article 24 de la même convention, relatif à l'élimination des doubles impositions, tel qu'il résulte d'un avenant signé le 7 avril 1995 : " 1. En ce qui concerne la France, les doubles impositions sont éliminées de la manière suivante : / a) Les revenus qui proviennent de Norvège, et qui sont imposables ou ne sont imposables que dans cet Etat conformément aux dispositions de la présente Convention, sont pris en compte pour le calcul de l'impôt français lorsque leur bénéficiaire est un résident de France et qu'ils ne sont pas exemptés de l'impôt sur les sociétés en application de la législation interne française. Dans ce cas, l'impôt norvégien n'est pas déductible de ces revenus, mais le bénéficiaire a droit, sous réserve des conditions et limites prévues au i et ii, à un crédit d'impôt imputable sur l'impôt français. Ce crédit d'impôt est égal : / i) pour les revenus non mentionnés au ii, au montant de l'impôt français correspondant à ces revenus à condition que le bénéficiaire soit soumis à l'impôt norvégien à raison de ces revenus ; / ii) pour les revenus visés à l'article 10, aux paragraphes 1 et 3 de l'article 13, à l'article 14, au paragraphe 3 de l'article 15, à l'article 16, aux paragraphes 1 et 2 de l'article 17 et au paragraphe 5 de l'article premier du Protocole, au montant de l'impôt payé en Norvège conformément aux dispositions de ces articles ; toutefois, ce crédit d'impôt ne peut excéder le montant de l'impôt français correspondant à ces revenus (...) ".
5. Il résulte de ces stipulations que, si la convention réserve à la Norvège le droit d'imposer un revenu versé par l'Etat norvégien à un ressortissant norvégien résidant en France, elle prévoit que, pour le calcul de l'impôt dont l'intéressé est, par ailleurs, redevable en France, sa capacité contributive est déterminée sur la base de la totalité des revenus qu'il perçoit, quelle que soit leur origine, et que la double imposition est éliminée par l'attribution d'un crédit d'impôt imputable sur le montant de l'impôt français et égal au montant de l'impôt français correspondant aux revenus imposables en Norvège.
6. En l'espèce, M. B... conteste l'intégration de sa pension publique de source norvégienne à ses revenus imposables au titre des années 2015, 2016 et 2017, que l'administration fiscale a effectuée avant de lui octroyer le crédit d'impôt égal à l'impôt français prévu au i) de l'article 24 de la convention précitée, dont le montant n'est pas contesté. Toutefois, M. B... ne saurait valablement se prévaloir d'une exemption de ces revenus de l'impôt sur les sociétés faisant obstacle à leur prise en compte pour le calcul de l'impôt français, dès lors que les revenus en cause ne sont pas exemptés de l'impôt sur les sociétés mais n'entrent pas dans le champ de cet impôt, dont les personnes physiques ne sont pas redevables. Ainsi et dès lors qu'il résulte de l'instruction, ainsi qu'il a été dit au point 3, que M. B... a son domicile fiscal en France, ce que ce dernier au demeurant ne conteste pas, les pensions versées par l'Etat Norvégien, imposables seulement en Norvège en vertu de l'article 19 de la convention précitée, devaient être prises en compte pour le calcul de l'impôt français conformément à l'article 24 de cette convention comme l'a à bon droit jugé le tribunal administratif de Poitiers en première instance.
7. Enfin, il n'existe aucun litige né et actuel entre le comptable et le requérant concernant les intérêts mentionnés à l'article L. 208 du livre des procédures fiscales. Dès lors, ses conclusions tendant au paiement de ces intérêts ne peuvent être accueillies.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant au remboursement des frais d'instance ne peuvent qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête présentée par M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée à la direction spécialisée de contrôle fiscal sud-ouest.
Délibéré après l'audience du 12 septembre 2023 à laquelle siégeaient :
Mme Elisabeth Jayat, présidente,
M. Ellie, premier conseiller,
Mme Héloïse Pruche-Maurin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2023.
La rapporteure,
Héloïse Pruche-MaurinLa présidente,
Elisabeth Jayat
La greffière,
Virginie Santana
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N°21BX02149