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19/09/2023 | FRANCE | N°23BX00861

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre, 19 septembre 2023, 23BX00861


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. K... a demandé au tribunal administratif de la Guyane d'annuler l'arrêté du 1er juillet 2020 par lequel le préfet de la Guyane lui a refusé le séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2100479 du 29 décembre 2022, le tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 28 mars 2023, M. I..., représenté par Me Pepin, demande à la cou

r :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de la Guyane du 29 décembre 2022 ;

2°) d'...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. K... a demandé au tribunal administratif de la Guyane d'annuler l'arrêté du 1er juillet 2020 par lequel le préfet de la Guyane lui a refusé le séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2100479 du 29 décembre 2022, le tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 28 mars 2023, M. I..., représenté par Me Pepin, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de la Guyane du 29 décembre 2022 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 1er juillet 2020 du préfet de la Guyane ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale ", dans un délai de huit jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer sa demande, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

En ce qui concerne la décision de refus de séjour :

- elle a été prise par une autorité incompétente dès lors que le signataire de l'arrêté attaqué ne disposait pas de délégation de signature en matière de refus de séjour mais uniquement en matière d'éloignement et de contentieux ;

- la décision attaquée a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors qu'il n'est pas établi que l'avis médical ait été rendu par un collège de trois médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFFI), qu'il ait été rendu sur la base d'un rapport médical établi par un médecin du service médical de cet office, que le médecin ayant établi le rapport médical n'ait pas siégé au sein du collège ayant rendu l'avis, et que cet avis n'indiquait pas si l'état de santé de l'intéressé nécessitait une prise en charge médicale, si le défaut de prise en charge médicale pouvait avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité et quelles seraient les conséquences sur l'état de santé de l'intéressé en cas de rupture dans la continuité des soins ;

- la décision attaquée méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

- elle est dépourvue de base légale ;

- elle méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

La requête a été communiqué à la préfecture de la Guyane qui n'a pas produit de mémoire en défense dans la présente instance.

Par ordonnance du 25 avril 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 26 juin 2023.

M. I... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 16 mars 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme J... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. I..., ressortissant guinéen né le 25 mai 1987, est entré en France en 2016, d'après ses déclarations. Il a sollicité le 16 avril 2019 un titre de séjour en raison de son état de santé, sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur. Par arrêté du 1er juillet 2020, le préfet de la Guyane lui a refusé le séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. I... relève appel du jugement du 29 décembre 2022 par lequel le tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.

Sur la légalité de l'arrêté du 1er juillet 2020 :

2. Par un arrêté du 31 décembre 2019 régulièrement publié au recueil des actes administratifs du 2 janvier 2020, le préfet de la Guyane a donné délégation à M. E... F..., directeur général de la sécurité, de la réglementation et des contrôles, à l'effet de signer les actes en matière d'accueil au séjour des étrangers, d'instruction des titres de séjour, d'éloignement et de contentieux. Par ce même arrêté, M. F... a été autorisé, sur ce point, à subdéléguer sa signature aux agents placés sous son autorité. Par un arrêté du 18 mars 2020, publié le 19 mars 2020 au recueil des actes administratifs de la préfecture de Guyane, M. F... a donné délégation à M. A... H..., chef du bureau de l'éloignement et du contentieux, signataire de l'arrêté attaqué, pour signer en cas d'absence ou d'empêchement de M. C... G..., directeur général adjoint de la sécurité, de la réglementation et des contrôles et directeur de l'immigration et de la citoyenneté, les décisions en matière d'éloignement et de contentieux. Ce même arrêté donne compétence à M. B... D..., chef du bureau et de l'accueil séjour et asile pour signer, en cas d'absence ou d'empêchement de M. C... G..., les décisions en matière d'accueil au séjour des étrangers et en matière d'asile. Il suit de là que M. H... n'était pas compétent pour signer la décision du 1er juillet 2020 par laquelle il a refusé de délivrer un titre de séjour à M. I....

3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, et en raison des effets qui s'attachent à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision de refus de titre de séjour, que M. I... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er juillet 2020.

Sur l'injonction :

4. Eu égard à ses motifs, seuls fondés en l'état de l'instruction, le présent arrêt implique seulement, en application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, que le préfet de la Guyane procède au réexamen de la situation de M. I... et prenne une nouvelle décision sur sa demande. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Guyane de procéder à ce réexamen et de prendre une nouvelle décision dans le délai de deux mois suivant la date de notification du présent arrêt et, dans l'attente, de le munir sans délai d'une autorisation provisoire de séjour en application de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En revanche, n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

5. M. I... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Pépin, son avocat, d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de la Guyane du 29 décembre 2022 et l'arrêté du préfet de la Guyane du 1er juillet 2020 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guyane de procéder au réexamen de la situation de M. I... et de prendre une nouvelle décision sur sa demande dans un délai de deux mois et, dans l'attente, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour.

Article 3 : L'État versera à Me Pépin une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 4 : Le surplus des conclusions de M. I... est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. K..., au préfet de la Guyane, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Pépin.

Délibéré après l'audience du 29 août 2023 à laquelle siégeaient :

Mme Elisabeth Jayat, présidente de chambre,

M. Sébastien Ellie, premier conseiller,

Mme Héloïse Pruche-Maurin, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2023.

La rapporteure,

Héloïse J...

La présidente,

Elisabeth Jayat

La greffière,

Marion Azam-Marche

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N°23BX00861


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 23BX00861
Date de la décision : 19/09/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme JAYAT
Rapporteur ?: Mme Héloïse PRUCHE-MAURIN
Rapporteur public ?: M. GUEGUEIN
Avocat(s) : PEPIN

Origine de la décision
Date de l'import : 24/09/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2023-09-19;23bx00861 ?
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