La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/09/2023 | FRANCE | N°23BX01289

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre, 18 septembre 2023, 23BX01289


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Madame D... E... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler la décision du 23 septembre 2021 par laquelle la préfète de la Vienne a refusé de lui renouveler son titre de séjour et l'arrêté du 25 novembre 2022 par lequel la préfète a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée.

Par un jugement n° 2103029, 2203116 du 11 avril

2023, le tribunal administratif de Poitiers a annulé les décisions précitées et a enjoint ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Madame D... E... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler la décision du 23 septembre 2021 par laquelle la préfète de la Vienne a refusé de lui renouveler son titre de séjour et l'arrêté du 25 novembre 2022 par lequel la préfète a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée.

Par un jugement n° 2103029, 2203116 du 11 avril 2023, le tribunal administratif de Poitiers a annulé les décisions précitées et a enjoint au préfet de la Vienne de délivrer à Mme E... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ".

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 11 mai 2023, le préfet de la Vienne demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 11 avril 2023 ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme E... devant le tribunal administratif de Poitiers.

Il soutient que c'est à tort que les premiers juges ont considéré que les éléments soulevés par Mme E... en première instance étaient de nature à justifier qu'un titre de séjour lui soit délivré sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mai 2023, Mme E..., représentée par Me Sabatier, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 200 euros à verser à son conseil soit mise à la charge de l'Etat en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- le moyen d'appel soulevé par le préfet n'est pas fondé ;

En ce qui concerne l'arrêté du 23 septembre 2021 :

- la préfète n'a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation ;

- il méconnaît l'autorité de la chose jugée s'attachant au jugement n° 1802337 du tribunal administratif de Poitiers du 22 décembre 2018 ;

- la préfète a méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en rejetant sa demande de titre de séjour sans avoir préalablement saisi pour avis la commission du titre de séjour ;

- il méconnaît les dispositions de l'article L. 433-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la préfète a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ;

En ce qui concerne le refus de titre de séjour contenu dans l'arrêté du 25 novembre 2022 :

- le préfet n'a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation ;

- l'arrêté méconnaît l'autorité de la chose jugée s'attachant au jugement n° 1802337 du tribunal administratif de Poitiers du 22 décembre 2018 ;

- le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en rejetant sa demande de titre de séjour sans avoir préalablement saisi pour avis la commission du titre de séjour ;

- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français contenue dans l'arrêté du 25 novembre 2022 :

- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

En ce qui concerne le délai de départ volontaire fixé dans l'arrêté du 25 novembre 2022 :

- il est illégal du fait de l'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire ;

En ce qui concerne le pays de renvoi désigné dans l'arrêté du 25 novembre 2022 :

- il est illégal du fait de l'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique, a été entendu le rapport de Monsieur Frédéric Faïck et les observations de Me Sabatier représentant Mme E....

Considérant ce qui suit :

1. Mme E..., ressortissante géorgienne née le 6 mars 1960 à Tbilissi, est entrée en France en septembre 2001 accompagnée de son époux et de ses deux enfants, alors mineurs. Après le rejet de ses demandes d'asile, elle s'est vue délivrer, sur la période allant de 2007 à janvier 2021, plusieurs cartes de séjour temporaires, d'abord en qualité d'accompagnante d'étranger malade, puis au titre de sa vie privée et familiale. Le 21 janvier 2021, Mme E... a sollicité, à titre principal, le renouvellement de sa carte de séjour temporaire et, à titre subsidiaire, la délivrance d'une carte de résident sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 23 septembre 2021, la préfète de la Vienne a rejeté sa demande. Le 3 mai 2022, Mme E... a, de nouveau, sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 25 novembre 2022, le préfet de la Vienne a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Le préfet de la Vienne relève appel du jugement n° 2103029, 2203116 du 11 avril 2023 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé ses décisions précitées des 23 septembre 2021 et 25 novembre 2022 et lui a enjoint de délivrer à Mme E... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ".

Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal administratif :

2. Pour prononcer l'annulation des arrêtés préfectoraux des 23 septembre 2021 et 25 novembre 2022, le tribunal administratif de Poitiers a jugé que, en refusant de délivrer un titre de séjour à Mme E... sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet avait porté une atteinte disproportionnée au droit de cette dernière au respect de sa vie privée et familiale.

3. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger (...) qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ".

4. Il ressort des pièces du dossier que Mme E... est certes présente en France depuis septembre 2001, soit depuis plus de vingt ans à la date des décisions en litige. Après le rejet de sa demande d'asile en 2006, elle a bénéficié de plusieurs titres de séjour temporaires, d'abord en qualité de conjointe d'étranger malade entre le 11 février 2013 et le 10 février 2014, puis au titre de sa vie privée et familiale entre le 24 janvier 2019 et le 23 janvier 2021. Toutefois, si, au soutien de ses demandes de délivrance d'un titre de séjour, l'intimée se prévaut de la présence en France de ses deux enfants, C... et B..., âgés de 31 ans à la date des décisions attaquées, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle entretiendrait avec ces derniers des liens réels, stables et intenses au sens des dispositions de l'article L. 423-23 précité. En outre, ses deux enfants ayant tous deux fait l'objet d'un refus de délivrance de titre de séjour dont la demande d'annulation a été rejetée par deux jugements du tribunal administratif de Poitiers des 11 avril et 23 mai 2023, ils n'ont pas vocation à se maintenir sur le territoire français. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que Mme E... entretiendrait des liens d'une particulière intensité avec ses cinq petits-enfants présents en France ni avec ses cinq sœurs, dont elle allègue, sans la démontrer, la présence régulière sur le territoire. Par ailleurs, si Mme E... fait valoir qu'elle est insérée professionnellement dans la société française, la seule production de contrats de travail à durée déterminée à temps partiel, en majorité conclus pour une durée de quelques jours en 2008, 2009, 2010, 2019, 2020 et 2021, ainsi que d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel signé le 1er décembre 2021, mais qui a été rompu pour faute grave dix mois après sa conclusion, n'est pas de nature à établir cette insertion. En outre, en se bornant à produire des certificats attestant sa réussite, en 2013, aux épreuves de connaissance en langue française certifiée par l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) et sa participation, la même année, à une session d'information sur la vie en France, ainsi qu'à une formation civique prescrite dans le cadre de son contrat d'accueil et d'intégration, Mme E... ne peut être regardée comme s'étant suffisamment intégrée dans la société française. A cet égard, il ressort des pièces du dossier qu'elle a été plusieurs fois condamnée pénalement pour des faits de vol avec destruction ou dégradation, ainsi qu'en réunion. Enfin, il n'est pas établi que Mme E... serait totalement dépourvue d'attaches privées et familiales en Géorgie, où elle a vécu jusqu'à l'âge de 41 ans. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, eu égard aux conditions de séjour de Mme E... en France, et en dépit de la durée de ce séjour, l'autorité préfectorale, en refusant la délivrance du titre sollicité, n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le préfet de la Vienne est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur ce moyen pour annuler les arrêtés en litige.

5. Toutefois, il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme E... devant le tribunal administratif de Poitiers et devant la cour.

Sur les autres moyens :

En ce qui concerne l'arrêté du 23 septembre 2021 portant refus de délivrance d'un titre de séjour :

6. En premier lieu, si la requérante soutient que la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente, il ressort de l'article 3 de l'arrêté préfectoral n° 2021-SG-DCPPAT-021 du 27 août 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Vienne et consultable sur son site internet, que " s'agissant du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, délégation de signature est consentie à Madame Pascal Pin, sous-préfète, secrétaire général de la préfecture de la Vienne, pour l'ensemble de ses dispositions (...) ". Madame A... disposait donc d'une délégation de signature de la préfète de la Vienne pour prendre l'arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence manque en fait.

7. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".

8. L'arrêté en litige vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il fait application, la convention internationale relative aux droits de l'enfant, notamment son article 3-1, ainsi que la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment son article 8. Il mentionne, outre la date d'arrivée en France de Mme E..., ses différentes demandes d'asile rejetées par l'OFPRA et la CNDA, les cartes de séjour temporaires lui ayant été délivrées antérieurement et décrit suffisamment sa situation privée et familiale. Ainsi, l'arrêté, qui n'avait pas à retracer en détail les conditions de séjour en France de Mme E..., est suffisamment motivé. Sa motivation établit par ailleurs que l'autorité préfectorale a procédé à un examen réel et sérieux de la situation de Mme E.... Par suite, les moyens doivent être écarté.

9. En troisième lieu, si, par un jugement n° 1802337 du 22 décembre 2018, le tribunal administratif de Poitiers a annulé un arrêté du 7 septembre 2018 de la préfète de la Vienne portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi, il est constant qu'en exécution de cette décision, la préfète a délivré à l'intéressée, en janvier 2019, un titre de séjour. Ainsi, Mme E... n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté en litige du 23 septembre 2021, qui répond à sa nouvelle demande présentée le 21 janvier 2021, méconnaîtrait l'autorité de la chose jugée attachée au jugement d'annulation du 7 septembre 2018, lequel au contraire, et ainsi qu'il vient d'être dit, a été exécuté.

10. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : (...) ; 4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1 ". Aux termes de l'article L. 435-1 du même code : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. (...) ". Il résulte de ces dispositions combinées que la commission du titre de séjour est saisie par l'autorité administrative, notamment, lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 423-23. Il résulte également de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à ces articles auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions. Par ailleurs, en vertu de l'article L. 435-1 du même code, l'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission du titre de séjour la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans.

11. Il résulte du point 4 que Madame E... ne remplit pas les conditions de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle aurait sollicité son admission au séjour en se prévalant des dispositions de l'article L. 435-1 du même code, en vertu desquelles l'administration est tenue de consulter la commission du titre de séjour quand l'étranger justifie d'une résidence habituelle de plus de dix années en France. Ainsi, Madame E... n'est pas fondée à soutenir que la préfète de la Vienne était tenue de saisir la commission du titre de séjour avant de se prononcer sur son droit au séjour. Le moyen tiré du vice de procédure doit donc être écarté.

12. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 433-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) le renouvellement de la carte de séjour temporaire (...) est subordonné à la preuve par le ressortissant étranger qu'il continue de remplir les conditions requises pour la délivrance de cette carte (...) ".

13. Il ressort des pièces du dossier que Mme E... a demandé, le 21 janvier 2021, le renouvellement de son titre de séjour " vie privée et familiale " en application des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En examinant la demande au regard des dispositions invoquées par Mme E..., et en vérifiant les conditions requises pour le renouvellement de cette carte conformément à l'article L. 433-1 précité, la préfète n'a pas méconnu les dispositions de ce dernier article. Par suite, le moyen soulevé doit être écarté.

14. En sixième lieu, il résulte du point 4 que le moyen tiré de ce que la préfète aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de Mme E... doit être écarté.

En ce qui concerne l'arrêté du 25 novembre 2022 portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire dans un délai de 30 jours et fixation du pays de renvoi :

S'agissant de l'arrêté pris dans son ensemble :

15. Si la requérante soutient que la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente, il ressort de l'article 3 de l'arrêté préfectoral n° 2022-SG-DCPPAT-020 du 12 juillet 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Vienne et consultable sur son site internet, que " s'agissant du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, délégation de signature est consentie à Madame Pascal Pin, secrétaire général de la préfecture de la Vienne, pour l'ensemble de ses dispositions, (...) ". Madame A... disposait donc d'une délégation de signature du préfet de la Vienne pour prendre l'arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence manque en fait.

S'agissant de la décision portant refus de séjour :

16. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".

17. L'arrêté en litige vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il fait application ainsi que la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8. Il mentionne, outre la date d'arrivée en France de Mme E..., ses deux demandes d'asile rejetées par l'OFPRA et la CNDA, les cartes de séjour temporaires lui ayant été délivrées antérieurement et décrit suffisamment sa situation privée et familiale. Ainsi, l'arrêté litigieux, qui n'avait pas à retracer en détail les conditions de séjour en France de Mme E..., est suffisamment motivé. Sa motivation établit par ailleurs que l'autorité préfectorale a procédé à un examen réel et sérieux de la situation de Mme E.... Par suite, les moyens doivent être écarté.

18. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, Madame E... n'est pas fondée à se prévaloir de l'autorité de la chose jugée s'attachant au jugement n° 1802337 du tribunal administratif de Poitiers du 22 décembre 2018 pour soutenir que le préfet ne pouvait refuser de lui délivrer le titre de séjour sollicité le 3 mai 2022. Le moyen doit donc être écarté.

19. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, le moyen tiré de ce que la décision portant refus de séjour méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit être écarté.

20. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 10 et 11, Madame E... n'est pas fondée à soutenir que le préfet de la Vienne était tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de se prononcer sur son droit au séjour. Le moyen doit donc être écarté.

21. En cinquième lieu, il résulte du point 4 que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.

S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :

22. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité du refus de séjour, soulevé à l'encontre de la décision en litige, doit être écarté.

23. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

S'agissant de la décision fixant le délai de départ :

24. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire, soulevé à l'encontre de la décision en litige, doit être écarté.

S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :

25. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire, soulevé à l'encontre de la décision en litige, doit être écarté.

26. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Vienne est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a annulé les décisions en litige, et que la demande présentée en première instance par Mme E... doit être rejetée.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

27. Le présent arrêt, qui annule le jugement du tribunal administratif de Poitiers et rejette la demande de Mme E..., n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées par Mme E... doivent être rejetées.

Sur les frais d'instance :

28. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse au conseil de Mme E... une somme en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 2103029, 2203116 du 11 avril 2023 du tribunal administratif de Poitiers est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Madame E... devant le tribunal administratif de Poitiers et ses conclusions d'appel sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Madame D... E..., à Me Sabatier et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Vienne.

Délibéré après l'audience du 28 août 2023 à laquelle siégeaient :

M. Luc Derepas, président de la cour,

M. Frédéric Faïck, président-assesseur,

Mme Caroline Gaillard, présidente-assesseure.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 18 septembre 2023.

Le rapporteur,

Frédéric Faïck

Le président,

Luc Derepas La greffière,

Catherine JussyLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23BX01289


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 23BX01289
Date de la décision : 18/09/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. DEREPAS
Rapporteur ?: M. Frédéric FAÏCK
Rapporteur public ?: M. DUPLAN
Avocat(s) : SABATIER;SABATIER;SABATIER

Origine de la décision
Date de l'import : 24/09/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2023-09-18;23bx01289 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award