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18/07/2023 | FRANCE | N°23BX00501

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre, 18 juillet 2023, 23BX00501


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de C... d'annuler l'arrêté du 4 août 2022 par lequel la préfète de la Gironde a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné.

Par un jugement n° 2204745 du 2 février 2023, le tribunal administratif de C... a annulé l'arrê

té de la préfète de la Gironde du 4 août 2022, a enjoint au préfet de la Gironde de délivre...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de C... d'annuler l'arrêté du 4 août 2022 par lequel la préfète de la Gironde a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné.

Par un jugement n° 2204745 du 2 février 2023, le tribunal administratif de C... a annulé l'arrêté de la préfète de la Gironde du 4 août 2022, a enjoint au préfet de la Gironde de délivrer à M. B... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et a mis à la charge de l'Etat le versement à Me Blaise, représentant de M. B..., d'une somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 20 février 2023, le préfet de la Gironde demande à la cour d'annuler le jugement n° 2204745 du tribunal administratif de C... du 2 février 2023 et de rejeter la demande présentée par M. B... devant le tribunal.

Il soutient que :

- le comportement de M. B... représente une menace à l'ordre public ; cette circonstance suffisait, à elle seule, pour prendre une décision portant refus de titre de séjour ;

- les liens du requérant avec sa fille ne sont pas d'une intensité telle que les mesures prises à son encontre puissent être regardées comme portant atteinte de manière disproportionnée à sa vie privée et familiale.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2023, M. B..., représenté par Me Blaise, demande de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire et conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit versée à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que les moyens soulevés par le préfet de la Gironde ne sont pas fondés.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 avril 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leur famille ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus à l'audience publique :

- le rapport de M. Michaël Kauffmann,

- et les observations de Me Blaise, représentant M. B....

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant algérien né le 19 juin 1996, est entré en France, selon ses affirmations, au cours de l'année 2017. Par un arrêté du 19 décembre 2019 de la préfète de la Gironde, il a fait l'objet d'une mesure d'éloignement qu'il n'a pas exécutée. Le 21 octobre 2021, M. B... a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale ", en qualité de parent d'enfant français, sur le fondement des stipulations du 4) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 4 août 2022, la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Par un jugement du 2 février 2023, le tribunal administratif de C... a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet de la Gironde de délivrer à M. B... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Le préfet de la Gironde relève appel de ce jugement.

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, (...) l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (...) ".

3. Postérieurement à l'enregistrement de sa requête, M. B... a été admis à l'aide juridictionnelle partielle par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 25 avril 2023. Ses conclusions tendant à ce qu'il soit admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire sont ainsi devenues sans objet.

Sur les moyens d'annulation retenus par les premiers juges :

4. D'une part, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 4) au ressortissant algérien ascendant direct d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il exerce même partiellement l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins. Lorsque la qualité d'ascendant direct d'un enfant français résulte d'une reconnaissance de l'enfant postérieure à la naissance, le certificat de résidence d'un an n'est délivré au ressortissant algérien que s'il subvient à ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an (...) ". Il résulte de ces stipulations que le respect de la condition qu'elles posent tenant à l'exercice même partiel de l'autorité parentale n'est pas subordonné à la vérification de l'effectivité de l'exercice de cette autorité. Lorsque le demandeur d'un certificat de résidence sur le fondement des stipulations précitées du 4) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 est titulaire de l'autorité parentale à l'égard d'un enfant de nationalité française, la délivrance d'un certificat de résidence n'est pas soumise, en outre, à la condition que le demandeur subvienne effectivement aux besoins de l'enfant. L'article 372 du code civil dispose que : " Les père et mère exercent en commun l'autorité parentale. Toutefois, lorsque la filiation est établie à l'égard de l'un d'entre eux plus d'un an après la naissance d'un enfant dont la filiation est déjà établie à l'égard de l'autre, celui-ci reste seul investi de l'exercice de l'autorité parentale. Il en est de même lorsque la filiation est judiciairement déclarée à l'égard du second parent de l'enfant. (...)".

5. D'autre part, si l'accord franco-algérien ne subordonne pas la délivrance d'un certificat de résidence à un ressortissant algérien à la condition que l'intéressé ne constitue pas une menace pour l'ordre public, il ne prive toutefois pas l'autorité compétente du pouvoir qui lui appartient de refuser à un ressortissant algérien la délivrance du certificat de résidence d'un an lorsque sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public.

6. M. B... est le père d'une fille née le 21 mars 2020, dont la mère est française, qui, en application des dispositions de l'article 18 du code civil, est de nationalité française et qu'il a reconnu, le 2 octobre 2019, préalablement à sa naissance. Par un jugement du 7 avril 2020 du tribunal pour enfants de C..., l'enfant a été placé auprès des services de l'aide sociale à l'enfance (ASE) du département de la Gironde jusqu'au 31 octobre 2020. Cette mesure a été prolongée, en dernier lieu, jusqu'au 31 octobre 2023 par un jugement en assistance éducative du 26 octobre 2021, lequel a accordé aux parents un droit de visite séparé et mensuel. Ainsi, M. B..., qui dispose de l'autorité parentale sur son enfant français, laquelle, en vertu de l'article 375-7 du code civil, n'a pas été retirée par la mesure d'assistance éducative précitée, peut prétendre à la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement des stipulations du 4) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, sans qu'il y ait lieu de prendre en considération la circonstance retenue, à tort, par la préfète de la Gironde, que l'intéressé contribue effectivement ou non aux besoins de son enfant.

7. Toutefois, il ressort des termes mêmes de l'arrêté du 4 août 2022 que, pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. B..., la préfète de la Gironde s'est également fondée sur la menace à l'ordre public que représente le comportement du requérant. A cet égard, il ressort des pièces du dossier et notamment de l'arrêt du 5 novembre 2020 de la cour d'appel de C... que M. B... a été condamné à une peine ferme d'un an d'emprisonnement pour des faits de violences volontaires ayant entraîné une incapacité de travail n'excédant pas huit jours et d'injures publiques à raison de l'origine ou de l'appartenance réelle ou supposée à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, aggravés par trois circonstances tenant à l'usage d'une arme, à ce que ces faits ont été commis en réunion et dans un véhicule de transport collectif de voyageurs. Ces faits, que la cour d'appel qualifie comme étant d'une particulière gravité, ont été commis le 27 juin 2020, soit à peine plus de deux ans avant la date de l'arrêté contesté. Eu égard à la nature et à la gravité de tels faits, qui n'est pas susceptible d'être atténuée par l'admission de M. B... à la mesure de détention à domicile sous surveillance électronique, et quand bien-même ils n'ont pas été réitérés, ainsi qu'à leur caractère relativement récent à la date de la décision contestée, la préfète de la Gironde n'a pas entaché sa décision d'erreur d'appréciation en estimant qu'ils témoignaient d'un comportement de nature à menacer l'ordre public. Il résulte de l'instruction que ce motif, qui justifiait à lui seul le refus de titre de séjour opposé à l'appelant, aurait conduit la préfète à édicter la même décision si elle l'avait seul pris en compte. Il en résulte que l'erreur de droit exposée au point 6 est sans incidence sur le sort à réserver aux conclusions à fin d'annulation présentées par le requérant et que le préfet est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont annulé la décision portant refus de titre de séjour ainsi que les décisions subséquentes.

8. Il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B... en première instance et devant la cour.

Sur les autres moyens invoqués par M. B... :

9. En premier lieu, l'arrêté contesté vise les textes dont il fait application, notamment le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le 4) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l'enfant. Il mentionne en outre, avec suffisamment de précision, les circonstances de fait sur lesquelles la préfète de la Gironde s'est fondée pour édicter les décisions contestées. Cet arrêté examine également l'ancienneté et les conditions du séjour en France de M. B... ainsi que sa situation familiale. A cet égard, le requérant ne peut utilement se prévaloir de ce que la " décision implicite de rejet n'est pas motivée ", aucune décision implicite n'étant contestée dans le cadre de la présente instance. Dans ces conditions, l'arrêté du 4 août 2022 comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit qui le fondent et le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.

10. En second lieu, aux termes l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / (...) / au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (...) ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Enfin, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ".

11. Il ressort des pièces du dossier et notamment des termes du jugement en assistance éducative le plus récent, en date du 26 octobre 2021, que la bonne intégration de l'enfant de M. B... au sein de sa famille d'accueil lui permet de s'y épanouir. A l'inverse, l'enfant, qui a fait l'objet d'une mesure de placement immédiatement après sa naissance, dans un contexte de conflit familial, est mis à mal par les visites organisées avec ses parents, M. B... se montrant notamment réticent à suivre les conseils qui lui sont donnés par les référents et ne pouvant s'adapter au rythme de sa fille. En raison de l'état d'insécurité dans lequel se trouve l'enfant lors des visites de ses parents, le tribunal pour enfants a réduit le droit de visite de ses parents de deux à une fois par mois. Ainsi, si les quelques tickets de caisse versés à l'instance, qui, au demeurant sont, pour la plupart, non nominatifs, portant notamment sur l'achat de produits vestimentaires et de puériculture sont de nature à établir qu'à la date de la décision attaquée, M. B..., qui a exercé son droit de visite de manière régulière, participait à l'entretien de sa fille, ces éléments sont insuffisants pour caractériser un lien d'une intensité telle que les décisions prises à son endroit par la préfète de la Gironde porteraient une atteinte disproportionnée à son droit, ou à celui de sa fille, à une vie privée et familiale normale ou pour établir que l'éloignement de l'intéressé vers Algérie serait de nature à porter atteinte à l'intérêt supérieur de son enfant. Par ailleurs, le requérant, désormais séparé de sa compagne et qui s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement du 19 décembre 2019, ne justifie ni du développement d'un réseau particulièrement dense de relations sociales sur le territoire ni de l'absence d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine, où résident ses parents et sa fratrie. Par suite, en tenant compte du comportement de l'intéressé qui, ainsi qu'il a été exposé au point 7, constitue une menace à l'ordre public, et quand bien même il a exercé quelques missions en intérim depuis le 17 novembre 2021, compte tenu de la durée et des conditions de son séjour en France, la préfète de la Gironde n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels les décisions contestées ont été prises et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l'article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l'enfant. Pour les mêmes motifs, la préfète n'a pas plus entaché cette décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B....

12. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Gironde est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de C... a annulé son arrêté du 4 août 2022, lui a enjoint de délivrer à M. B... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et a mis à la charge de l'Etat le versement à Me Blaise, représentant M. B..., d'une somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Sur les frais liés au litige :

13. Les dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par le conseil de M. B... au titre de ces dispositions.

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B... tendant à l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Article 2 : Le jugement n° 2204745 du 2 février 2023 du tribunal administratif de C... est annulé.

Article 3 : La demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de C... et le surplus de ses conclusions devant la cour sont rejetés.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à M. A... B....

Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.

Délibéré après l'audience du 27 juin 2023 à laquelle siégeaient :

Mme Evelyne Balzamo, présidente,

Mme Bénédicte Martin, présidente-assesseure,

M. Michaël Kauffmann, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2023.

Le rapporteur,

Michaël Kauffmann La présidente,

Evelyne BalzamoLe greffier,

Christophe Pelletier

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N° 23BX00501

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 23BX00501
Date de la décision : 18/07/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BALZAMO
Rapporteur ?: M. Michaël KAUFFMANN
Rapporteur public ?: Mme CABANNE
Avocat(s) : BLAISE

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2023-07-18;23bx00501 ?
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