Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté du 12 mars 2019 par lequel la préfète du Gers a refusé de lui délivrer un permis de construire pour la réhabilitation et l'extension d'une maison d'habitation située lieu-dit Rouenard, sur les parcelles cadastrées section A n° 102 et 103, sur le territoire de la commune de Garravet, et la décision du 20 mai 2019 par laquelle son recours gracieux a été rejeté.
Par un jugement n°1901660 du 24 mars 2021, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistré les 27 mai 2021 et 20 avril 2022, M. A... C..., représenté par Me Thalamas, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Pau du 24 mars 2021 ;
2°) d'annuler les décisions des 12 mars et 20 mai 2019 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, la considération du motif tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-17 du code de l'urbanisme ne justifiait pas le refus de permis de construire mais pouvait être corrigée par le biais d'une prescription qui n'aurait pas affecté substantiellement le projet ; il appartenait à l'administration d'imposer par voie de prescription, l'implantation du bâtiment en limite séparative dès lors que les règles applicables au permis de construire en limite séparative n'emportent pas de limites particulières de hauteur.
Par un mémoire enregistré le 16 mars 2022, la ministre de la transition écologique conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que le moyen développé par l'appelant n'est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Nathalie Gay;
- les conclusions de M. Stéphane Gueguein, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... C... a déposé le 16 novembre 2018, une demande de permis de construire en vue de la réhabilitation et de l'extension d'une maison d'habitation existante implantée sur les parcelles cadastrées section A n° 102 et 103 situées au lieu-dit Rouenard sur le territoire de la commune de Garravet. Par un arrêté du 12 mars 2019, la préfète du Gers a rejeté sa demande. M. C... a présenté un recours gracieux le 3 mai 2019 qui a été rejeté par décision préfectorale du 20 mai 2019. Le conseil de M. C... a formulé un second recours le 9 mai 2009 auquel la préfète du Gers a opposé un refus par décision du 12 juin 2019. M. C... relève appel du jugement du 24 mars 2021 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 mars 2019 ainsi que de la décision du 20 mai 2019 rejetant son recours gracieux.
2. Aux termes de l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme : " Le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'utilisation des sols, à l'implantation, la destination, la nature, l'architecture, les dimensions, l'assainissement des constructions et à l'aménagement de leurs abords et s'ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d'utilité publique (...) ". Aux termes de l'article R. 111-17 du même code : " A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à trois mètres ". Aux termes de l'article R. 111-18 du même code : " Lorsque, par son gabarit ou son implantation, un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux prescriptions de l'article R. 111-17, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de l'implantation ou du gabarit de cet immeuble avec ces prescriptions, ou pour des travaux qui sont sans effet sur l'implantation ou le gabarit de l'immeuble. "
3. L'administration ne peut assortir une autorisation d'urbanisme de prescriptions qu'à la condition que celles-ci, entraînant des modifications sur des points précis et limités et ne nécessitant pas la présentation d'un nouveau projet, aient pour effet d'assurer la conformité des travaux projetés aux dispositions législatives et réglementaires dont l'administration est chargée d'assurer le respect.
4. Il ressort des pièces du dossier que la maison d'habitation existante dont il n'est pas contesté qu'elle présente une hauteur totale de 5,2 mètres, est implantée à une distance de deux mètres par rapport à la limite séparative située à l'ouest. Il ressort des plans joints au dossier de demande de permis de construire que M. C... envisage la création d'un étage aménagé de trois chambres et d'une salle de bain avec une hauteur au faitage de la construction projetée de 5,6 mètres. Compte tenu de l'ampleur des travaux d'extension de la construction existante, et notamment d'une nouvelle hauteur au faitage plus élevée, le gabarit de l'immeuble sera plus important à l'issue des travaux, de sorte que, ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal, la dérogation prévue à l'article R. 111-18 ne trouvait pas, dans les circonstances de l'espèce, à s'appliquer et le projet méconnait l'article R. 111-17 du code de l'urbanisme. Si l'appelant fait valoir que la préfète du Gers aurait pu assortir le permis de construction d'une prescription afin de rendre le projet conforme à l'article R. 111-17 du code de l'urbanisme, il ressort des pièces du dossier que ni la diminution de la hauteur du bâtiment de 0,40 mètres sur une hauteur totale de 5,6 m, ni la modification de l'implantation de l'immeuble en limite séparative, soit un déplacement de deux mètres, ne peuvent être regardés comme des modifications sur des points précis et limités et ne nécessitant pas la présentation d'un nouveau projet. Par suite, contrairement à ce que soutient l'appelant, c'est à bon droit que le tribunal a jugé que le motif tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-17 du code de l'urbanisme suffisait à justifier le refus de permis de construire opposé par la préfète du Gers à la demande présentée par M. C....
5. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 mars 2019 et de la décision du 20 mai 2019 rejetant son recours gracieux.
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. C... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête présentée par M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée à la commune de Garravet.
Délibéré après l'audience du 4 juillet 2023 à laquelle siégeaient :
Mme Elisabeth Jayat, présidente,
Mme Nathalie Gay, première conseillère,
Mme B... D..., première-conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2023.
La rapporteure,
Nathalie GayLa présidente,
Elisabeth Jayat
La greffière,
Virginie Santana
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
N° 21BX02253 2