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11/07/2023 | FRANCE | N°23BX00073

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre, 11 juillet 2023, 23BX00073


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 4 mars 2022 par lequel le préfet de la Dordogne lui a refusé un titre de séjour.

Par un jugement n° 2202514 du 7 décembre 2022, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 11 janvier 2023, M. B..., représenté par Me Aljoubahi, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 7 d

écembre 2022 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 4 mars 2022 du préfet de la Dordogne ;

3°) d'enjoindre au ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 4 mars 2022 par lequel le préfet de la Dordogne lui a refusé un titre de séjour.

Par un jugement n° 2202514 du 7 décembre 2022, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 11 janvier 2023, M. B..., représenté par Me Aljoubahi, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 7 décembre 2022 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 4 mars 2022 du préfet de la Dordogne ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Dordogne de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de procéder au réexamen de sa situation administrative ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le refus de séjour contesté méconnaît les dispositions des articles L. 423-7 et L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que sa présence ne constitue pas une atteinte à l'ordre public : il n'est pas un trafiquant de stupéfiants et il ne consomme plus de stupéfiants et il établit contribuer à l'entretien et à l'éducation de sa fille ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

- il méconnaît l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mai 2023, le préfet de la Dordogne conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 février 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Caroline Gaillard a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... B..., ressortissant marocain né le 21 avril 1992, déclare être entré en France de manière irrégulière en 2013. De son union avec une ressortissante française est née, le 17 juillet 2015, Samia B.... Le couple s'est séparé en 2018. De 2015 à 2020, quatre cartes de séjour temporaire d'un an, en tant que parent d'un enfant français, lui ont été délivrées. Le 23 septembre 2020, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 4 mars 2022, le préfet de la Dordogne a rejeté sa demande de titre de séjour. M. B... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étrangers dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ". Aux termes de l'article L. 412-5 du même code : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire (...) ". Aux termes de l'article L. 423-7 du même code : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". Et en vertu de l'article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant.

3. Pour refuser de renouveler le titre de séjour de M. B..., le préfet de la Dordogne a estimé qu'il constitue une menace pour l'ordre public. Il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a fait l'objet de deux condamnations à des peines de quatre mois d'emprisonnement, dont l'une avec sursis, prononcées à son encontre par le tribunal correctionnel de Périgueux, le 28 mars 2017 et le 21 février 2018, pour des faits de détention et usage illicite de stupéfiants commis en août 2016 et en septembre 2017. M. B... a en outre été condamné en juin 2019 pour des infractions à la législation sur les stupéfiants en récidive à quatre mois de prison. Il a également été arrêté, le 18 octobre 2020 pour conduite d'un véhicule en ayant fait usage de stupéfiants. Eu égard à la nature de ces infractions, aux conditions dans lesquelles elles ont été commises et à leur caractère répété, le préfet de la Dordogne a pu à bon droit considérer que l'intéressé constituait une menace à l'ordre public.

4. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que si M. B... est le père d'un enfant de nationalité française né en 2015 de sa relation avec une ressortissante française, il n'établit pas, par les attestations peu circonstanciées qu'il produit, contribuer régulièrement à l'entretien et à l'éducation de son enfant depuis au moins deux ans au sens de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

5. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 423-7 et L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application de ces dispositions et stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.

7. Il ressort des pièces du dossier ainsi qu'il a été dit, que M. B..., a un enfant de nationalité française née d'une relation avec une ressortissante française. Toutefois le requérant est séparé de sa compagne et il n'établit pas, par les seules attestations d'une voisine et de proches qu'il produit, entretenir une relation régulière avec sa fille. De plus, M. B... n'est pas dépourvu d'attaches familiales au Maroc où vivent la plupart des membres de sa famille et dans lequel il a vécu jusqu'à ses vingt et un an. Ainsi, et en dépit de la durée de présence en France de M. B..., la décision de refus de séjour contestée n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de ce dernier à mener une vie privée et familiale normale au regard des buts en vue desquels elle a été prise, et n'a dès lors pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dans ces mêmes circonstances, cette décision n'est pas entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B....

8. En dernier lieu, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté.

9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en litige. Sa requête doit, dès lors, être rejetée y compris, par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d'injonction, et de versement d'une somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera délivrée au préfet de la Dordogne.

Délibéré après l'audience du 3 juillet 2023 à laquelle siégeaient :

M. Frédéric Faïck, président,

Mme Caroline Gaillard, première conseillère,

M. Anthony Duplan, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 11 juillet 2023.

La rapporteure,

Caroline Gaillard

Le président,

Frédéric Faïck La greffière,

Catherine JussyLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23BX00073


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 23BX00073
Date de la décision : 11/07/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FAÏCK
Rapporteur ?: Mme Caroline GAILLARD
Rapporteur public ?: Mme MADELAIGUE
Avocat(s) : ALJOUBAHI

Origine de la décision
Date de l'import : 03/09/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2023-07-11;23bx00073 ?
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