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11/07/2023 | FRANCE | N°21BX01100

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre, 11 juillet 2023, 21BX01100


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le syndicat national du personnel navigant commercial (SNPNC) FO et de la Fédération Equipement Environnement Transports et Services (FEETS) FO ont demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 16 janvier 2019 par lequel le ministre de la transition écologique et solidaire a autorisé la compagnie Volotea à mettre en œuvre pour son personnel navigant un régime dérogatoire de temps de travail.

Par un jugement n° 1901636 du 31 décembre 2020, le tribunal administratif de Bordeaux,

auquel la demande des syndicats avait été transmise, a rejeté sa demande.

Proc...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le syndicat national du personnel navigant commercial (SNPNC) FO et de la Fédération Equipement Environnement Transports et Services (FEETS) FO ont demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 16 janvier 2019 par lequel le ministre de la transition écologique et solidaire a autorisé la compagnie Volotea à mettre en œuvre pour son personnel navigant un régime dérogatoire de temps de travail.

Par un jugement n° 1901636 du 31 décembre 2020, le tribunal administratif de Bordeaux, auquel la demande des syndicats avait été transmise, a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 12 mars 2021 et les 30 septembre et 7 décembre 2022, le syndicat national du personnel navigant commercial (SNPNC) FO et la Fédération Equipement Environnement Transports et Services (FEETS) FO, représentés par Me Chanu, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 31 décembre 2020 ;

2°) d'annuler cet arrêté du 16 janvier 2019 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Les syndicats requérants soutiennent que :

- leur requête est recevable ;

- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; en particulier, il n'identifie pas le régime autorisé et les dispositions auxquelles il est dérogé ;

- il a été pris deux jours après l'avis des organisations syndicales, lequel n'est pas visé et aucune audition n'a été organisée, de sorte que la consultation doit être regardée comme " inexistante ou déloyale " ;

- il est également entaché d'une erreur de droit en ce que la demande d'autorisation du régime dérogatoire n'a pas été présentée dans le délai raisonnable prévu à l'article D. 422-6 du code de l'aviation civile, alors que la compagnie Volotea est installée en France depuis 2012 et n'a jamais respecté les dispositions du code de l'aviation civile ; l'arrêté attaqué ne saurait avoir pour effet de régulariser une situation illégale ;

- le ministre a accordé une dérogation générale et permanente qui n'est pas issue d'un accord collectif et sans qu'il soit justifié de circonstances particulières liées à l'activité ou à l'équipage ;

- la dérogation porte sur une réduction des temps de repos, et non sur une répartition différente de ces temps ; or la durée du travail du personnel ne peut être réduite que par convention ou accord collectif ; le ministre a ainsi outrepassé le champ de la dérogation autorisé par l'article D. 422-6 du code de l'aviation civile ;

- le tribunal a commis une erreur d'appréciation en considérant que l'organisation mise en place par la compagnie Volotea était une retranscription exacte des dispositions de l'accord-cadre ;

- en outre, le ministre a commis une erreur d'appréciation en autorisant la dérogation litigieuse sans avoir tenu compte des risques psychosociaux sur lesquels ils l'avaient alerté.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 25 janvier et 17 novembre 2022, la ministre de la transition écologique, représentée par la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise solidairement à la charge des syndicats requérants la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la demande de première instance est irrecevable, faute pour les syndicats requérants de justifier d'un intérêt à agir, et ce alors que le régime dérogatoire autorisé est plus favorable que le régime de droit commun ;

- les moyens invoqués par les syndicats requérants ne sont pas fondés.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 30 septembre et 18 novembre 2022, la société Volotea, représentée par Me Fernandez-Boni, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du Syndicat national du personnel commercial FO, de la Fédération équipement environnement transports et services FO et du Syndicat National des Pilotes de Ligne France Alpa la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle s'associe aux écritures du ministre en ce qui concerne la recevabilité de la demande de première instance des syndicats et du moyen tiré de l'exception d'illégalité de l'article D. 422-6 du code de l'aviation civile ;

- le moyen tiré de ce que la demande de régime dérogatoire n'aurait pas été présentée dans le délai raisonnable prévu à l''article D. 422-6 du code de l'aviation civile est inopérant ;

- les autres moyens invoqués par les syndicats requérants ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 18 novembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 9 décembre 2022 à 12 heures.

Un mémoire présenté pour le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires a été enregistré le 21 juin 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le règlement (UE) n° 965/2012 de la Commission du 5 octobre 2012, modifié ;

- le code de l'aviation civile ;

- le code des transports ;

- le code du travail ;

- l'arrêté du 21 mars 2001 portant extension d'un accord national professionnel conclu dans le secteur du transport aérien et concernant les personnels navigants professionnels ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique, ont été entendus :

- le rapport de M. A...,

- les conclusions de Mme Madelaigue, rapporteure publique,

- et les observations de Me Bourgault se substituant à Me Chanu, représentant le syndicat national du personnel navigant commercial (SNPNC) FO et la Fédération Equipement Environnement Transports et Services (FEETS) FO.

Considérant ce qui suit :

1. Le 18 décembre 2018, la Fédération nationale de l'aviation marchande (FNAM) a, sur le fondement de l'article D. 422-6 du code de l'aviation civile, sollicité pour le compte de la compagnie Volotea, société de droit espagnol dont le principal établissement français est situé à Mérignac (Gironde) et qui emploie du personnel navigant régi par le droit français, le bénéfice d'un régime de travail répartissant les temps de vol et les temps d'arrêt sur une période de temps autre que celle mentionnée aux articles D. 422-2 et D. 422-5 du même code. Par un arrêté du 16 janvier 2019, le ministre de la transition écologique a fait droit à cette demande et a autorisé cette compagnie aérienne à mettre en œuvre, pour son personnel navigant, un régime dérogatoire d'aménagement du temps de travail. Le syndicat national du personnel navigant commercial (SNPNC) FO et la Fédération Equipement Environnement Transports et Services (FEETS) FO ont demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler cet arrêté. Par un jugement du 31 décembre 2020 dont les syndicats relèvent appel, le tribunal administratif de Bordeaux, auquel leur requête avait été transmise, a rejeté leur demande.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. D'une part, aux termes de l'article L. 6521-6 du code des transports : " Le code du travail est applicable au personnel navigant de l'aéronautique civile et à leurs employeurs, sous réserve des dispositions particulières fixées par le présent titre. ". Aux termes de l'article L. 6525-3 du même code : " Pour les personnels navigants de l'aéronautique civile, il est admis, dans les conditions d'exploitation des entreprises de transport et de travail aérien, qu'à la durée légale du travail effectif, telle que définie à l'article L. 3121-27 du code du travail, correspond un temps de travail exprimé en heures de vol par mois, trimestre ou année civile, déterminé par décret en Conseil d'Etat. (...) ". Selon l'article L. 6525-4 de ce code : " Outre les périodes de congé légal définies par les chapitres Ier et II du titre IV du livre Ier de la troisième partie du code du travail, [les salariés qui exercent la fonction de personnel navigant] bénéficient d'au moins sept jours par mois et d'au moins 96 jours par année civile libres de tout service et de toute astreinte. Ces jours, notifiés à l'avance, peuvent comprendre les périodes de repos et tout ou partie des temps d'arrêt déterminés par la loi ou le règlement. ".

3. D'autre part, l'article D. 422-2 du code de l'aviation civile définit des temps d'arrêt périodiques dont le personnel navigant doit bénéficier à sa base d'affectation, tandis que l'article D. 422-5 de ce code précise la durée et l'amplitude des périodes de vol et des temps d'arrêt qui doivent suivre obligatoirement ces périodes. Selon l'article D. 422-4 de ce code : " Dans les conditions actuelles d'exploitation des entreprises, il est admis qu'à la durée du travail effectif (...) correspond un temps de travail exprimé en heures de vol soit d'une durée mensuelle résultant de l'application du premier alinéa de l'article D. 422-8, soit d'une durée de 740 heures à l'année. ". Aux termes de l'article D. 422-6 du même code : " Sur demande présentée dans un délai raisonnable par une organisation patronale ou du personnel de la profession, (...) le ministre chargé de l'aviation civile peut prendre, après consultation des organisations représentatives au niveau national intéressées, et en se référant, là où il en existe, aux accords intervenus, des arrêtés autorisant, nonobstant les règles fixées aux articles D. 422-2 et D. 422-5, un régime répartissant les temps de vol et les temps d'arrêt sur une autre période de temps, compte tenu notamment de l'éventuel renfort de l'équipage. ".

4. Enfin, l'accord national professionnel relatif à l'aménagement et la réduction du temps de travail des personnels navigants professionnels dans le secteur du transport aérien du 10 février 2000, étendu par l'arrêté du 21 mars 2001, prévoit que les modalités d'aménagement et de réduction du temps de travail au travers des périodes de repos devront s'organiser au sein de chaque entreprise selon deux modalités, soit le décompte en repos périodique (article 5.1), soit le décompte en jour d'inactivité (article 5.2). S'agissant de cette dernière modalité, l'article 5.2 stipule : " Les dispositions (...) s'appliquent conformément aux dispositions de l'article D. 422-6 et de façon alternative aux dispositions du 5.1 du présent accord et aux dispositions de l'article D. 422-2 du code de l'aviation civile. / Il est programmé un minimum de 64 jours d'activité par semestre civil complet d'activité dont, par mois civil complet d'activité, un minimum de 10 jours programmés, pouvant être ramenés à 9 quatre mois par an. / art. 5.2.1. Petits et moyens parcours : / Il ne peut être programmé plus de sept jours d'activité entre deux périodes de repos d'une durée minimale de 36 heures garantissant deux arrêts nocturnes normaux. (...) / Des modalités de programmation et de répartition des jours d'inactivité, alternatives ou complémentaires aux dispositions précitées sont définies par accord d'entreprise. ".

5. En premier lieu, les syndicats requérants reprennent en des termes similaires les moyens, déjà soulevés en première instance, tirés de ce que l'arrêté attaqué serait insuffisamment motivé et aurait été pris à l'issue d'une procédure irrégulière en l'absence de réelle consultation des organisations syndicales et de ce que la demande formulée pour le compte de la compagnie Volotea était insuffisamment précise, sans critique utile du jugement ni pièce nouvelle. Ils n'apportent ainsi en appel aucun élément susceptible de remettre en cause l'appréciation des premiers juges qui ont suffisamment et pertinemment répondu à ces moyens. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Bordeaux.

6. En deuxième lieu, il ne résulte ni des dispositions de l'article D. 422-6 du code de l'aviation civile ni d'aucune autre disposition législative ou règlementaire que la demande de régime dérogatoire de temps de travail pour les personnels navigants devrait être présentée à compter du début d'exploitation commerciale par la compagnie aérienne ou de son installation sur le territoire national, cet article prévoyant seulement que la demande, justifiée par l'évolution des conditions d'exploitation et notamment par un renfort de l'équipage, doit être présentée dans un délai raisonnable afin de permettre à l'administration d'instruire la demande du pétitionnaire et de consulter les organisations représentatives au niveau national. A supposer que la société ne respectait pas, au moment de sa demande, les dispositions des articles D. 422-2 et D. 422-5 du code de l'aviation civile, cette circonstance ne faisait pas obstacle, par elle-même, à ce qu'elle obtienne, sur le fondement de l'article D. 422-6 du même code, une régularisation de sa situation. Dès lors, les syndicats requérants ne sont pas fondés à soutenir que la demande de régime dérogatoire de temps de travail pour le personnel navigant de la compagnie Volotea, datée du 18 décembre 2018, que l'administration a pu instruire en consultant les organisations représentatives, n'aurait pas été présentée dans un délai raisonnable.

7. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que, à l'appui de la demande, présentée par la Fédération nationale de l'aviation marchande (FNAM) le 18 décembre 2018 pour le compte de la société Volotea, sur le fondement de l'article D. 422-6 du code de l'aviation civile, était joint un document intitulé " Régime de travail du personnel navigant Volotea ". Ce document expose, outre les limitations des temps de service ou temps de service de vol et leur alternance avec les temps de repos, et le décompte des jours d'inactivité programmés, son champ d'application, les responsabilités de l'exploitant dans le processus de programmation, les responsabilités des membres d'équipage, notamment en cas de fatigue ou quant à l'utilisation des temps de repos, les règles relatives aux bases d'affectation, et, après avoir défini les termes utiles, les limites par mois du nombre d'heures de vol " cale à cale ", qui, pour l'essentiel, reprennent les dispositions de l'article D. 422-4-1 du code de l'aviation civile, les pouvoirs du commandant de bord d'outrepasser ces limites en cas de circonstances imprévues, la définition de l'heure de présentation, le régime des réserves, les modifications de planification, les congés ou encore l'alimentation au cours du service et les modalités de relevé du temps de travail. Toutefois, alors même que ce document portait également sur d'autres sujets, ce qui, au demeurant, permettait à l'administration d'avoir une connaissance complète de l'organisation du temps de travail du personnel navigant de la société Volotea, il ressort des termes mêmes de l'article 2 de l'arrêté attaqué que la dérogation accordée porte sur la seule répartition des temps de vol et des temps d'arrêt et vise à la mise en place, pour le personnel navigant de la compagnie, d'un système de décompte des temps de repos en jours d'inactivité.

8. D'une part, comme l'a relevé le tribunal, les dispositions de l'article D. 422-6 du code de l'aviation civile, ne conditionnent pas l'autorisation d'un régime dérogatoire au droit commun prévu par les articles D. 422-2 et D. 422-5 du même code, pour la répartition des temps de vol et des temps d'arrêt, à l'existence d'une convention ou d'un accord collectif d'entreprise ou d'établissement, mais imposent seulement à l'autorité administrative, pour accorder un telle dérogation, de se référer aux éventuels accords intervenus.

9. D'autre part, les syndicats requérants ne peuvent utilement invoquer les dispositions de l'article D. 422-5-2 du code de l'aviation civile qui prévoient les modalités selon lesquelles pour l'application de la loi du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail et de manière alternative à l'application des dispositions des articles

D. 422-2 et D. 422-5-1, la durée du travail du personnel navigant peut être réduite par convention ou accord collectif, dans le cadre d'un régime de travail fondé sur une alternance de jours d'activité et d'inactivité et autorisé dans les formes prévues à l'article D. 422-6. Eu égard à leur objet, les dispositions de l'article D. 422-5-2 du code de l'aviation civile concernent non pas la répartition des temps de vol et des temps d'arrêt mais la réduction négociée du temps de travail, laquelle a d'ailleurs fait l'objet de l'accord, mentionné au point 4, relatif à l'aménagement et la réduction du temps de travail des personnels navigants professionnels dans le secteur du transport aérien, et étendu par arrêté du 21 mars 2001.

10. Il s'ensuit que le moyen tiré de ce que le ministre de la transition écologique et solidaire aurait entaché son arrêté d'une erreur de droit en accordant une dérogation générale et permanente de réduction des temps d'arrêts du personnel navigant de la compagnie sans accord collectif, et aurait méconnu le champ d'application des dispositions du code de l'aviation civile, doit être écarté dans toutes ses branches.

11. En dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que la dérogation accordée, qui est par elle-même sans incidence sur la durée légale de travail des personnels navigants, ne peut avoir pour effet de réduire, de manière générale, le temps d'inactivité de ces personnels. Si les requérants soutiennent que le ministre n'a pas pris en compte les risques pour la santé des salariés du fait de la diminution des temps de repos qui serait entraînée par cette demande de dérogation, ils n'apportent, pas plus en appel qu'en première instance, de précisions à l'appui de leurs allégations. Le moyen doit être écarté.

12. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance, que le syndicat national du personnel navigant commercial (SNPNC) FO et de la Fédération Equipement Environnement Transports et Services (FEETS) FO ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande d'annulation de l'arrêté du 16 janvier 2019.

Sur les frais d'instance :

13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demandent les syndicats requérants au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le syndicat national du personnel navigant commercial (SNPNC) FO et la Fédération Equipement Environnement Transports et Services (FEETS) FO à verser à l'Etat et à la société Volotea la somme de 1 000 euros chacun au titre des frais de même nature. En revanche, le syndicat SNPL France Alpa n'étant pas partie à l'instance, les conclusions de la société Volotea qui sont mal dirigées ne peuvent qu'être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête du syndicat national du personnel navigant commercial (SNPNC) FO et de la Fédération Equipement Environnement Transports et Services (FEETS) FO est rejetée.

Article 2 : Le syndicat national du personnel navigant commercial (SNPNC) FO et la Fédération Equipement Environnement Transports et Services (FEETS) FO verseront à l'Etat et à la société Volotea la somme de 1 000 euros chacun en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au syndicat national du personnel navigant commercial Force Ouvrière, à la Fédération Equipement Environnement Transports et Services Force Ouvrière, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à la société Volotea.

Délibéré après l'audience du 3 juillet 2023 à laquelle siégeaient :

M. Frédéric Faïck, président,

Mme Caroline Gaillard, première conseillère,

M. Anthony Duplan, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 11 juillet 2023.

Le rapporteur,

Anthony A...

Le président,

Frédéric Faïck

La greffière,

Catherine Jussy

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 21BX01100


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 21BX01100
Date de la décision : 11/07/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FAÏCK
Rapporteur ?: M. Anthony DUPLAN
Rapporteur public ?: Mme MADELAIGUE
Avocat(s) : SCP MATUCHANSKY POUPOT VALDELIEVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 03/09/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2023-07-11;21bx01100 ?
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