Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme Bobette MUSHIYA NDAYA a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 29 juin 2022 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2202082 du 12 janvier 2023, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 20 février 2023, Mme MUSHIYA NDAYA, représentée par Me Genest, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 12 janvier 2023 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Vienne du 29 juin 2022 ; à titre subsidiaire, d'annuler la décision portant obligation de quitter le territoire français, la décision accordant un délai de départ volontaire de trente jours ainsi que celle fixant le pays de renvoi ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " ou à défaut un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " en application des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative, dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de reprendre l'instruction de sa demande de titre de séjour portant la mention " étudiant " ou à défaut portant la mention " vie privée et familiale " en application des articles L. 911-2 et L. 911-3 du même code, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte.
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la régularité du jugement :
- en s'abstenant de lui communiquer le mémoire en défense du préfet produit postérieurement à la clôture de l'instruction et 2 jours seulement avant l'audience, sur lequel le tribunal a fondé son jugement, les premiers juges ont méconnu le principe du contradictoire ; les éléments pris en compte pour écarter le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté qu'ils résultent du mémoire en défense du préfet ou qu'ils aient été relevés d'office n'ont pas été soumis au débat contradictoire ;
- le tribunal a insuffisamment motivé son jugement sur le moyen tiré de la méconnaissance des articles R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 47 du code civil en s'abstenant d'expliquer en quoi les documents d'état civil produits étaient irréguliers, falsifiés ou non conformes ;
En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble :
- l'arrêté attaqué est entaché du vice d'incompétence de son auteur ;
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- le préfet qui n'a jamais sollicité la communication du jugement supplétif a méconnu les articles R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 47 du code civil dès lors que l'acte d'acte de naissance légalisé et sa carte d'identité consulaire joints à sa demande de titre de séjour suffisaient à justifier de son état civil :
- cette décision méconnaît les articles L. 422-1, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile eu égard à son parcours de vie, à ses attaches en France et à son investissement dans ses études alors en outre que les contrats d'apprentissage lui permettent de subvenir à ses besoins ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est dépourvue de base légale ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales eu égard à ses liens personnels en France ;
En ce qui concerne les décisions fixant le délai de départ volontaire et fixant le pays de destination :
- elles doivent être annulées par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Mme MUSHIYA NDAYA a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 16 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience
Le rapport de Mme H... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme MUSHIYA NDAYA, ressortissante congolaise née le 6 janvier 2003 à E..., est entrée en France en novembre 2019 selon ses déclarations. Elle a sollicité les 10 mai et 19 mai 2021, à titre principal, la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " étudiant " et, à titre subsidiaire, la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou à défaut son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 29 juin 2022, le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. Mme MUSHIYA NDAYA relève appel du jugement du 12 janvier 2023 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : " (...) La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes (...). / Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux ". Il résulte de ces dispositions, destinées à garantir le caractère contradictoire de l'instruction, que la méconnaissance de l'obligation de communiquer un mémoire contenant des éléments nouveaux est en principe de nature à entacher la procédure d'irrégularité. Il n'en va autrement que dans le cas où il ressort des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, cette méconnaissance n'a pas pu préjudicier aux droits des parties.
3. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Vienne a produit devant le tribunal administratif un unique mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2022 postérieurement à la clôture de l'instruction, qui n'a pas été communiqué. Toutefois, contrairement à ce que soutient Mme F..., il ne ressort pas des motifs du jugement attaqué, que le tribunal administratif se serait fondé sur les éléments figurant dans ce mémoire en défense non communiqué du préfet de la Vienne pour rejeter sa demande. En particulier, il ne ressort pas de ce jugement que les premiers juges se seraient fondés sur l'arrêté portant délégation de signature du 7 mars 2022, joint au mémoire en défense du préfet pour écarter le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision du 29 juin 2022 alors que cet arrêté ainsi que ses références étaient explicitement visés dans la décision attaquée et librement consultable sur le site internet de la préfecture. Par suite, en s'abstenant de communiquer ce mémoire à la requérante, les premiers juges n'ont pas méconnu le principe du contradictoire.
4. En deuxième lieu, pour écarter le moyen tiré de la méconnaissance des articles R. 431-10 du code de du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 47 du code civil, le tribunal a répondu au point 4 du jugement que la requérante ne pouvait utilement se prévaloir du jugement supplétif du tribunal pour enfants de E... en date du 14 janvier 2020 dès lors que celui-ci n'avait été joint ni à ses demandes des 10 et 19 mai 2021, ni à l'envoi de pièces complémentaires des 16 août 2021 et 21 février 2022. Ce faisant, le tribunal qui ne s'est pas prononcé sur la régularité ou le caractère falsifié des documents d'état civil qui auraient été produits par la requérante, a suffisamment motivé son jugement sur ce point.
5. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué doit être écarté.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble :
6. Ainsi que l'a relevé le tribunal, le préfet de la Vienne a, par un arrêté n° 2022-SG DCPPAT-002 du 7 mars 2022, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture de ce département, et librement consultable sur le site internet de la préfecture, donné délégation à Mme D... B..., sous-préfète, secrétaire générale de la préfecture de la Vienne, à l'effet de signer notamment tous arrêtés relevant des attributions de l'État dans le département de la Vienne et notamment ceux entrant dans le champ d'application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à l'exception des mesures générales concernant la défense nationale, la défense intérieure et le maintien de l'ordre et des matières qui font l'objet d'une délégation à un chef de service de l'État dans le département. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige doit être écarté
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
7. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "étudiant" d'une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d'une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / (...) ". Aux termes de l'article L. 412-1 du même code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1. ". Aux termes de l'article L. 412-3 de ce même code : " Par dérogation à l'article L. 412-1 l'autorité administrative peut, sans que soit exigée la production du visa de long séjour mentionné au même article, accorder les cartes de séjour suivantes : / 1° La carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " prévue à l'article L. 422-1 (...) ".
8. D'autre part, aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; (...) ". Aux termes de l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil ". L'article 47 du code civil dispose que : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. ".
9. Lorsqu'est produit devant l'administration un acte d'état civil émanant d'une autorité étrangère qui a fait l'objet d'une légalisation, sont en principe attestées la véracité de la signature apposée sur cet acte, la qualité de celui qui l'a dressé et l'identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu. En cas de doute sur la véracité de la signature, sur l'identité du timbre ou sur la qualité du signataire de la légalisation, il appartient à l'autorité administrative de procéder, sous le contrôle du juge, à toutes vérifications utiles pour s'assurer de la réalité et de l'authenticité de la légalisation. En outre, la légalisation se bornant à attester de la régularité formelle d'un acte, la force probante de celui-ci peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. Par suite, en cas de contestation de la valeur probante d'un acte d'état civil légalisé établi à l'étranger, il revient au juge administratif de former sa conviction en se fondant sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis.
10. S'il est constant que Mme F... n'a pas produit à l'appui de sa demande de titre de séjour, le jugement supplétif du tribunal pour enfants de E... en date du 14 janvier 2020, il ressort de l'arrêté contesté qu'elle a joint à sa demande la copie de la carte consulaire délivrée par l'Ambassade de la République Démocratique du Congo en France ainsi qu'un extrait d'acte de naissance légalisé le 11 août 2020 par un notaire de la ville de E.... Il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni de des pièces du dossier que le préfet aurait contesté la valeur probante de ces actes. Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que le préfet de la Vienne lui a opposé l'absence de justification de son état civil.
11. Toutefois, ainsi que l'a jugé le tribunal, il ne ressort pas des pièces du dossier en l'absence de justificatif de versement que Mme A..., qui déclare avoir hébergé la requérante de 2019 à mars 2022, lui aurait apporté une aide financière stable et suffisante. Si l'intéressée se prévaut d'avoir perçu des salaires dans le cadre de son contrat d'apprentissage, les sommes perçues qui s'élèvent à 198,29 euros à la date de la décision attaquée sont insuffisantes pour permettre d'estimer qu'elle dispose de ressources suffisants pour subvenir à ses besoins, les autres bulletins de salaire versés au dossier étant postérieurs à la décision attaquée. Dans ces conditions, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que le préfet de la Vienne a pu considérer que l'intéressée ne justifiait pas disposer de moyens d'existence suffisants. Il ressort des pièces du dossier que le préfet aurait pris la même décision s'il avait retenu ce seul motif. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
12. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version applicable à la date du refus de séjour attaqué : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
13. Il ressort des pièces du dossier que Mme MUSHIYA NDAYA, a déclaré être entrée en France en novembre 2019 à l'âge de 16 ans et avoir été hébergée par des tiers à la suite du rejet de sa demande de prise en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance. Si la requérante s'est impliquée dans sa scolarité et les formations qu'elle a suivies en vue de l'obtention d'un CAP équipier polyvalent de commerce et fait preuve d'un comportement volontaire et sérieux dans le cadre de ses contrats d'apprentissage, elle n'est présente en France que depuis moins de trois ans à la date de la décision attaquée et ne dispose ni d'un logement propre ni de ressources suffisantes à la date de la décision attaquée. Si la requérante se prévaut des liens qu'elle a noués avec les personnes qui l'ont hébergée et celles rencontrées lors de sa scolarité au lycée Saint Jacques de Compostelle, elle n'invoque aucun lien familial en France et il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle serait isolée dans son pays d'origine. Par suite, compte tenu des conditions de son séjour en France et de sa situation personnelle, l'arrêté du préfet de la Vienne ne peut être regardé comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs au vu desquels il a été pris. Le préfet n'a, dès lors, pas méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
14. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. (...) ".
15. En l'espèce, Mme MUSHIYA NDAYA se prévaut de son isolement à la suite de la perte de ses parents, des liens noués avec les personnes qu'ils l'ont hébergée, de l'obtention de son CAP et de son brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur, de son inscription à une formation d'assistante manager d'unité marchande, de la conclusion d'un contrat d'apprentissage dans ce cadre ainsi que de ses activités de bénévolats au sein d'association. Toutefois, et alors que certains d'entre eux sont postérieurs à la décision attaquée, ces éléments ne sont pas de nature à caractériser des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant d'admettre la requérante au séjour.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
16. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le refus de titre de séjour n'est pas entaché d'illégalité. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait dépourvue de base légale doit être écarté.
17. Il y a lieu d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour les mêmes motifs que ceux exposés aux point 12.
En ce qui concerne les décisions fixant le délai de départ volontaire et fixant le pays de destination :
18. Il résulte de ce qui précède que les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ne sont pas entachées d'illégalité. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions fixant le délai de départ et le pays de destination devraient être annulées par voie de conséquence de l'annulation de ces décisions doit être écarté.
19. Il résulte de ce tout qui précède que Mme MUSHIYA NDAYA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 juin 2022. Par suite sa requête doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme MUSHIYA NDAYA est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme MUSHIYA NDAYA et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Une copie en sera adressée pour information au préfet de la Vienne.
Délibéré après l'audience du 15 juin 2023 à laquelle siégeaient :
M. Jean-Claude Pauziès, président,
Mme Christelle Brouard-Lucas, présidente-assesseure,
Mme Birsen Sarac-Deleigne, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2023.
La rapporteure,
Birsen H...Le président,
Jean-Claude PauzièsLa greffière,
Marion Azam Marche
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 23BX00500