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06/07/2023 | FRANCE | N°21BX02661

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre, 06 juillet 2023, 21BX02661


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A... ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la délibération du 11 juillet 2018 par laquelle le conseil municipal de Cussac-Fort-Médoc a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune.

Par un jugement avant dire droit n° 1803951 du 2 juillet 2020, le tribunal administratif de Bordeaux a sursis à statuer sur cette demande jusqu'à l'expiration d'un délai de six mois imparti à la commune de Cussac-Fort-Médoc pour notifier au tribunal la régularisation de l'illégalit

affectant le classement des parcelles cadastrées ZA n°119 et ZA n°285 en espace ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A... ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la délibération du 11 juillet 2018 par laquelle le conseil municipal de Cussac-Fort-Médoc a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune.

Par un jugement avant dire droit n° 1803951 du 2 juillet 2020, le tribunal administratif de Bordeaux a sursis à statuer sur cette demande jusqu'à l'expiration d'un délai de six mois imparti à la commune de Cussac-Fort-Médoc pour notifier au tribunal la régularisation de l'illégalité affectant le classement des parcelles cadastrées ZA n°119 et ZA n°285 en espace proche du rivage et l'absence de classement en EBC du " boisement du Fort Médoc ".

Par un jugement n° 1803951 du 22 avril 2021, le tribunal administratif de Bordeaux, après avoir constaté que la délibération du 11 juillet 2018 avait été régularisée, a rejeté la demande des requérants.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 21 juin 2021 et un mémoire enregistré le 17 octobre 2022, M. et Mme A..., représentés par Me Paul, demandent à la cour :

1°) d'annuler les jugements des 2 juillet 2020 et 22 avril 2021 en tant seulement que le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté le surplus de leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 11 juillet 2018, d'une part, en tant qu'elle classe les parcelles cadastrées ZA 287 et 289 en espaces proches du rivage, qu'elle classe les parcelles ZA n°287, 289 et 285 en zones UC et UCp, qu'elle classe la parcelle n° ZA n°119 en zone A et, d'autre part, en tant qu'elle institue une orientation d'aménagement et de programmation (OAP) sur la zone de Cussac-le-Vieux, qu'elle ne respecte pas le projet d'aménagement et de développement durables (PADD) visant à inscrire la commune dans une démarche de développement durable et a exclu du classement EBC des boisements situés à l'intérieur du Fort-Médoc ;

2°) d'annuler la délibération du 11 juillet 2018 en tant qu'elle classe les parcelles cadastrées ZA n°287 et 289 en espaces proches du rivage, qu'elle classe les parcelles ZA n° 287, 289 et 285 en zone UC et non en zone UB, qu'elle classe en zone UCp les parcelles ZA n°287, 289 et 285, qu'elle classe en zone A la parcelle ZA n°119, qu'elle institue une OAP sur la zone de Cussac-le-Vieux, qu'elle méconnaît le PADD visant à inscrire la commune de Cussac-Fort-Médoc dans une démarche de développement durable, qu'elle exclut du classement EBC des boisements situés à l'intérieur du Fort-Médoc et qu'elle a procédé à une délimitation injustifiée de la zone A sur la parcelle ZA n°285 et de confirmer le jugement pour le surplus.

3°) de mettre à la charge de la commune de Cussac-Fort-Médoc la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'exclusion dans le jugement attaqué des espaces proches du rivage des seules parcelles ZA n°119 et n°285 n'est pas satisfaisante dès lors que les incompatibilités du PLU avec les dispositions du schéma de cohérence territoriale (SCOT) concernent également les parcelles ZA n° 287 et 289 de la Taste 1 qui doivent être explicitement exclues du périmètre des espaces proches du rivage conformément à la cartographie de la loi littorale modifiée à la suite d'un avenant au SCOT ;

- le classement en zone UCp au lieu de la zone UB de la parcelle ZA n°285 est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; l'intégration de cette parcelle dans le périmètre des aires de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine (AVAP) justifiant son classement en zone UCp n'est pas fondée dès lors qu'il ressort du rapport de présentation du projet d'AVAP que le secteur est situé en zone urbaine et que le parcelle ZA n° 285 a été exclue des espaces proches du rivage par la délibération du 9 décembre 2020, seule justification apportée à ce classement dans l'AVAP pour ce secteur ; le décroché opéré dans le découpage de la parcelle ZA n° 285 pour la classer en zone agricole ne correspond à aucune réalité agricole ; les parcelles ZA n°287, 285 et 289 constituent une zone urbaine contiguë au centre bourg justifiant leur réintégration en zone UB ;

- le classement en zone A de la parcelle ZA n°119 de la Taste 2 est entaché d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que cette parcelle raccordée à l'ensemble des réseaux constitue une dent creuse exclue des espaces proches du rivage et ne présente aucune qualité agronomique ; son classement en AOC ne justifie pas son zonage agricole dès lors que la quasi-totalité du territoire communal est répertoriée en zone AOC ;

- l'institution d'une OAP sur le secteur de Cussac-le-Vieux est entachée d'erreur manifeste d'appréciation en ce qu'elle conditionne l'urbanisation de la zone par la réalisation d'une opération d'ensemble et impose la création d'une bande-tampon végétalisée ; l'OAP a été instituée afin de les empêcher de construire leur terrain ; cet OAP ne tient pas compte de la division parcellaire sur leur propriété d'une superficie de 0,28 ha alors que l'OAP est de 0,46 ha ainsi que des deux permis de construire qui leur ont été accordés ; la disposition de l'OAP de Cussac-le-Vieux relative à la création d'un accès à la zone par l'avenue du Fort Médoc méconnaît les accès actés dans le cadre de la division parcellaire des terrains ; si le PLU adopté ne retient plus de retrait de 15 mètres, elle conserve une zone tampon végétalisée qui n'est pas justifiée ;

- le PLU méconnaît l'objectif majeur de démarche de développement durable du PADD dès lors qu'il n'appréhende pas de manière suffisante l'érosion des berges ;

- le classement de plusieurs parcelles en espaces boisés classés est entaché d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que le classement en zone AOC est exclusif d'un classement en zone EBC et qu'il n'existe pas de boisements remarquables justifiant un tel classement ;

- le seul classement du boisement du Fort Médoc comme espace boisé classé à l'exclusion des terrains situés à proximité correspondant à un ensemble boisé remarquable n'est pas suffisant ; c'est l'intégralité du site du Fort Médoc qui doit être classé en EBC afin d'être compatible avec la loi littorale, le SCOT et le rapport de présentation ; certains boisements situés dans la plaine alluviale ont été classés en EBC alors qu'ils n'ont aucune qualité environnementale ni paysagère tandis que certains terrains classés ne sont même pas boisés ;

- le PLU méconnaît l'objectif de protection des paysages et des sites fixé par le PADD dès lors que les anciens cônes de visibilité sur l'estuaire de la Gironde ont été supprimés par l'ouverture à l'urbanisation de parcelles anciennement classées en zone Ncp ;

- les auteurs du PLU ont commis des erreurs manifeste d'appréciation dans l'identification des éléments à protéger au titre des dispositions de l'article L. 151-19 du code de l'urbanisme ; les critères utilisés pour leur identification ne sont pas identiques d'un bâtiment à l'autre et certains bâtiments qui étaient protégés dans l'ancien PLU ne le sont plus désormais tel que le château Micalet.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 19 septembre 2022 et 18 novembre 2022, la commune de Cussac-Fort-Médoc, représentée par Me Boissy, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. et Mme A... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés ;

- si la cour décidait d'annuler les jugements des 2 juillet 2020 et 22 avril 2021, il y a lieu de rejeter la demande des requérants pour les mêmes motifs que ceux exposés dans ses écritures de première instance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Birsen Sarac-Deleigne,

- les conclusions de M. Romain Roussel Cera, rapporteur public,

- les observations de Mme A..., et de Me Dubois, représentant la commune de Cussac-Fort-Médoc.

Une note en délibéré présentée par Me Paul, pour M. et Mme A..., a été enregistrée le 27 juin 2023.

Considérant ce qui suit :

1. Par délibération du 10 février 2016, le conseil municipal de Cussac-Fort-Médoc a décidé de la mise en révision de son plan d'occupation des sols, a prescrit l'élaboration de son plan local d'urbanisme (PLU) et défini les modalités de la concertation. Par délibération du 27 juin 2017, le projet de PLU a été arrêté par le conseil municipal puis soumis à enquête publique, du 8 janvier au 12 février 2018. Par délibération du 11 juillet 2018, le conseil municipal a approuvé le plan. Par un jugement n° 1803951 du 2 juillet 2020, le tribunal administratif de Bordeaux, a sursis à statuer sur la requête de M. et Mme A... tendant à l'annulation de cette délibération jusqu'à l'expiration d'un délai de six mois imparti à la commune de Cussac-Fort-Médoc pour notifier au tribunal la régularisation de l'illégalité affectant le classement des parcelles cadastrées ZA n°119 et ZA n°285 en espaces proches du rivage et l'absence de classement en EBC du " boisement du Fort Médoc ". Par un jugement du 22 avril 2021, le tribunal a finalement rejeté la demande de M. et Mme A..., après avoir constaté qu'il ressortait du rapport de présentation et du plan de zonage modifié, tel qu'approuvé par délibération du 9 décembre 2020, que les vices entachant la délibération du 11 juillet 2018 avaient été régularisés. M. et Mme A... relèvent appel de ce jugement en tant qu'il rejette le surplus de leur demande.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. Aux termes de l'article L.600-9 du code de l'urbanisme : " Si le juge administratif, saisi de conclusions dirigées contre (...) un plan local d'urbanisme (...), estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'une illégalité entachant l'élaboration ou la révision de cet acte est susceptible d'être régularisée, il peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation et pendant lequel le document d'urbanisme reste applicable, sous les réserves suivantes : 1° En cas d'illégalité autre qu'un vice de forme ou de procédure, pour (...) les plans locaux d'urbanisme, le sursis à statuer ne peut être prononcé que si l'illégalité est susceptible d'être régularisée par une procédure de modification (...) / Si la régularisation intervient avant le délai fixé, elle est notifiée au juge, qui statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations (...) ".

3. Il résulte de ces dispositions qu'avant de faire usage du pouvoir qu'il tient de l'article L. 600-9 et de surseoir à statuer pour permettre la régularisation éventuelle d'un vice entachant la légalité d'un plan local d'urbanisme, il appartient au juge de constater qu'aucun des autres moyens soulevés n'est fondé et d'indiquer, dans la décision avant-dire droit par laquelle il sursoit à statuer sur le recours dont il est saisi, pour quels motifs ces moyens doivent être écartés.

4. L'auteur du recours contre le plan local d'urbanisme peut contester cette décision avant-dire droit en tant qu'elle écarte comme non-fondés certains de ses moyens et également en tant qu'elle fait application des dispositions de l'article L 600-9 du code de l'urbanisme. Toutefois, à compter de la délibération régularisant le vice relevé, les conclusions dirigées contre la décision avant-dire droit en tant qu'elle met en œuvre les pouvoirs que le juge tient de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme sont privées d'objet.

En ce qui concerne la compatibilité du plan local d'urbanisme avec les orientations et objectifs du schéma de cohérence territoriale de l'aire Métropolitaine Bordelaise :

5. Aux termes de l'article L. 131-4 du code de l'urbanisme : " Les plans locaux d'urbanisme (...) sont compatibles avec : / 1° Les schémas de cohérence territoriale prévus à l'article L. 141-1 ; (...) ". Il résulte de ces dispositions qu'à l'exception des cas limitativement prévus par la loi dans lesquels les schémas de cohérence territoriale peuvent contenir des normes prescriptives, ceux-ci doivent se borner à fixer des orientations et des objectifs. Les plans locaux d'urbanisme sont soumis à une simple obligation de compatibilité avec ces orientations et objectifs. Pour apprécier la compatibilité d'un plan local d'urbanisme avec un schéma de cohérence territoriale, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d'une analyse globale le conduisant à se placer à l'échelle de l'ensemble du territoire couvert en prenant en compte l'ensemble des prescriptions du document supérieur, si le plan ne contrarie pas les objectifs qu'impose le schéma, compte tenu des orientations adoptées et de leur degré de précision, sans rechercher l'adéquation du plan à chaque disposition ou objectif particulier.

6. Il ressort de la délibération du 9 décembre 2020 que la commune de Cussac-Fort-Médoc a modifié son plan local d'urbanisme afin d'exclure les parcelles ZA n°119 et 285 du secteur Aepr correspondant aux espaces proches du rivage, régularisant ainsi le vice relevé par le tribunal administratif tiré de l'incompatibilité de ce classement avec les orientations et objectifs du schéma de cohérence territoriale de l'aire Métropolitaine Bordelaise. Si les requérants soutiennent que cette régularisation est insuffisante dès lors qu'elle n'inclut pas les parcelles ZA n°287 et 289, il ressort des documents graphiques que ces parcelles déjà construites sont classées en zone UCp et non en zone Aerp. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le conseil municipal de Cussac-Fort-Médoc aurait ce faisant commis une erreur d'appréciation et que le plan serait incompatible avec le SCOT sur ce point.

En ce qui concerne le classement des terrains situés secteur " La Taste " :

7. Aux termes de l'article L. 151-8 du code de l'urbanisme : " Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3. ". Aux termes de l'article R. 151-8 du même code : " Les zones urbaines sont dites " zones U ". Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter ". Aux termes du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Cussac-Fort-Médoc : " La zone UB couvre une large partie des bourgs de Cussac et de Cussac Le vieux. Elle règlemente des espaces majoritairement à caractère résidentiel. L'urbanisation contemporaine s'y est fortement développée mais la zone contient aussi quelques constructions anciennes, autrefois isolées mais rattrapées par l'urbanisation. / La zone UC couvre des zones urbaines en périphérie du bourg de Cussac. Elle règlemente des espaces majoritairement à caractère résidentiel en limite avec les espaces agricoles. L'urbanisation contemporaine s'y est fortement développée mais la zone contient aussi quelques constructions anciennes, autrefois isolées mais rattrapées par l'urbanisation. On y trouve également quelques sièges d'exploitation. (...) La zone UC comprend un secteur UCp dans lequel les dispositions règlementaires de l'Aire de mise en Valeur de l'Architecture et du Patrimoine à Cussac Le Vieux s'imposent. (...) ".

8. Il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme, qui ne sont pas liés par les modalités existantes d'utilisation du sol, de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.

S'agissant du classement en zone UC des terrains de la Taste 1 :

9. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport de présentation, que l'ensemble des secteurs comprenant des espaces résidentiels et agricoles et situés en périphérie du centre-bourg a été classé en secteur UC du PLU tandis que les zones UB correspondant aux zones d'extension pavillonnaire peu denses, en ordre discontinu et réservées à l'habitat, ainsi qu'aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, ont été localisées le long des principales voies de communication. Il est précisé que ce choix répond à la fois à un objectif de ne plus poursuivre l'étalement urbain à proximité des zones agricoles mais aussi de ne pas nécessiter des renforcements, voire des extensions, des réseaux (notamment viaire), couteux pour la commune. Les partis pris d'urbanisme assignés au PLU en litige et exprimés par ses auteurs dans le PADD, visent à prévoir un développement maitrisé dans un périmètre resserré et à concentrer le développement urbain en continuité du bourg dans le respect de la loi littoral. La question de la préservation du vignoble est également essentielle dans la justification de la limite des zones urbaines.

10. Il ressort des pièces du dossier que les parcelles ZA n° 285, 287 et 289 sont situées en périphérie du bourg et jouxtent des parcelles agricoles en limite nord. Ainsi que l'ont relevé à juste titre les premiers juges, la parcelle ZA n° 285 qui est dépourvue de toute construction marque une première limite à l'est dans le prolongement de la rue du Bourdieu, entre une urbanisation en continuité du bourg actuel de Cussac et de vastes étendues d'espaces naturels à vocation principalement agricoles. Dans ces conditions, eu égard à l'objectif précité et bien que les parcelles ZA n° 287 et ZA n° 289 soient déjà bâties, les auteurs du PLU n'ont pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en classant ces trois parcelles en zone UC du plan, sans que le classement en zone UB et 1AUb de parcelles non construites et plus importantes, n'ait d'influence à cet égard.

11. D'autre part, la circonstance que la parcelle ZA n° 285, classée en zone UCp dans laquelle les dispositions règlementaires de l'aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine (AVAP) s'imposent, ne constituerait plus un espace proche du rivage au sens des documents d'urbanisme, est sans incidence sur son intégration à l'aire de mise en valeur dès lors que la proximité du rivage n'est pas le critère retenu par le règlement de l'AVAP pour le classement en secteur A3 qui recouvre aux termes de l'article A3.1 du règlement de juin 2017, librement consultable sur le site internet de la mairie : " les paysages viticoles composés de domaines et vignobles, bâtiments, parcelles cultivées et paysages façonnés par la culture de la vigne sur les deux rives de l'estuaire ", correspondant " principalement aux terrasses alluviales situées de part et d'autre de l'estuaire ". Dans ces conditions, et alors qu'il n'est pas utilement contesté que cette parcelle présente un intérêt viticole ou paysager, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la délibération contestée serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation en tant qu'elle classe la partie sud de la parcelle ZA n° 285 en secteur UCp du plan. Si les requérants contestent également le classement en zone UCp des parcelles ZA n° 287 et 289, ils n'articulent aucun moyen à l'appui de leurs conclusions. En outre, contrairement à ce que soutiennent les requérants, il ressort du règlement graphique comportant d'autres parcelles classées en zone UCp que le secteur de La Taste n'est pas une exception au sein du PLU et n'a pas fait l'objet d'un traitement particulier sans rapport avec des considérations d'urbanisme.

12. Enfin, eu égard à la présence de vastes parcelles agricoles au nord de la parcelle ZA n° 285, il ne ressort pas des pièces du dossier que le décrochage dans le tracé de la parcelle ZA 285 séparant la zone agricole au nord, de la zone UCp au sud serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, la circonstance que cette portion de parcelle ne présenterait pas de caractère agricole depuis plus de cinquante ans étant sans incidence à cet égard.

S'agissant du classement de la parcelle ZA 119 de la Taste 2 :

13. En vertu de l'article L. 151-5 du code de l'urbanisme, le projet d'aménagement et de développement durables du plan local d'urbanisme définit notamment " Les orientations générales des politiques d'aménagement, d'équipement, d'urbanisme, de paysage, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques " et " fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain ". En vertu de l'article L. 151-9 du même code : " Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger. / Il peut préciser l'affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être faits ou la nature des activités qui peuvent y être exercées et également prévoir l'interdiction de construire. / Il peut définir, en fonction des situations locales, les règles concernant la destination et la nature des constructions autorisées ". Aux termes de l'article R. 151-22 du code de l'urbanisme : " Les zones agricoles sont dites " zones A ". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles ". L'article R. 151-23 du même code précise : " Peuvent être autorisées, en zone A : / 1°-Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées au titre de l'article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime ; / 2° Les constructions, installations, extensions ou annexes aux bâtiments d'habitation, changements de destination et aménagements prévus par les articles L. 151-11, L. 151-12 et L. 151-13, dans les conditions fixées par ceux-ci. ".

14. Il résulte de ces dispositions qu'une zone agricole, dite " zone A ", du plan local d'urbanisme a vocation à couvrir, en cohérence avec les orientations générales et les objectifs du projet d'aménagement et de développement durables, un secteur, équipé ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Si, pour apprécier la légalité du classement d'une parcelle en zone A, le juge n'a pas à vérifier que la parcelle en cause présente, par elle-même, le caractère d'une terre agricole et peut se fonder sur la vocation du secteur auquel cette parcelle peut être rattachée, en tenant compte du parti urbanistique retenu ainsi que, le cas échéant, de la nature et de l'ampleur des aménagements ou constructions qu'elle supporte, ce classement doit cependant être justifié par la préservation du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles de la collectivité concernée, à plus forte raison lorsque les parcelles en cause comportent des habitations voire présentent un caractère urbanisé.

15. Il ressort des pièces du dossier que la parcelle en litige ZA n°119 classée en secteur agricole est située en limite sud-est du territoire communal, en bordure de la zone urbanisée et jouxte au sud et à l'ouest une zone résidentielle diffuse et ouvre au nord et à l'est sur une vaste zone agricole. Si les requérants soutiennent que la parcelle en litige qui constitue une friche, ne fait pas partie du paysage viticole, ils ne contestent pas que cette parcelle agricole est classée en zone AOC " Haut Médoc " et conserve ce caractère agricole dans le plan local d'urbanisme à la date de la décision attaquée. Si les requérants soutiennent que cette parcelle se situe dans une zone de conflit entre l'agriculture et l'urbanisation pour laquelle le rapport de présentation préconise de fixer des objectifs d'urbanisation en fonction des potentialités des terres consommées et des dents creuses actuelles pour combler les espaces perdues par l'agriculture, cette circonstance n'est pas de nature à faire obstacle à son classement en zone A dès lors d'une part, que cette parcelle d'une superficie importante qui ouvre sur une vaste zone agricole ne peut être regardée comme s'insérant dans un tissu bâti existant dont il constituerait une dent creuse et, que d'autre part, il ressort du rapport de présentation que l'objectif des auteurs du PLU est également de parvenir à un équilibre entre la préservation des terres agricoles notamment viticoles, des espaces naturels et le développement urbain, ce parti impliquant de limiter et d'encadrer le développement des extensions linéaires le long des voies et le mitage des constructions dans les espaces à dominante agricole et naturelle. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de son classement en zone A doit être écarté alors même qu'elle serait desservie par les réseaux et que d'autres parcelles cultivés en AOC auraient fait l'objet d'un classement en zone UB et 1AU du PLU.

En ce qui concerne l'orientation d'aménagement et de programmation (OAP) du secteur de Cussac-le-Vieux :

16. Aux termes de l'article L. 152-1 du code de l'urbanisme : " L'exécution par toute personne publique ou privée de tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture d'installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan sont conformes au règlement et à ses documents graphiques. Ces travaux ou opérations sont, en outre, compatibles, lorsqu'elles existent, avec les orientations d'aménagement et de programmation. ".

17. Il résulte de ces dispositions que les travaux ou opérations d'urbanisme doivent être compatibles avec les orientations d'aménagement et de programmation. Si de telles orientations, opposables dans cette mesure aux demandes d'autorisations d'urbanisme, sont, en principe, susceptibles d'être contestées par la voie du recours pour excès de pouvoir à l'occasion d'un recours dirigé contre la délibération qui approuve le plan local d'urbanisme, il en va différemment dans le cas où les orientations adoptées, par leur teneur même, ne sauraient justifier légalement un refus d'autorisation d'urbanisme.

18. A supposer même que l'OAP instituée au sein de la zone UBp serait, ainsi que le soutiennent les requérants, incompatible avec les divisions parcellaires autorisées par un arrêté de non opposition à déclaration préalable du 21 décembre 2010 ainsi que les deux permis de construire précédemment obtenus par les requérants, l'institution d'une telle OAP ne peut remettre en cause les autorisations d'urbanisme antérieurement obtenues. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté.

En ce qui concerne la cohérence du plan avec l'objectif de démarche de développement durable du PADD :

19. Aux termes de l'article L. 151-8 du code de l'urbanisme : " Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3. ".

20. Pour apprécier la cohérence ainsi exigée au sein du plan local d'urbanisme entre le règlement et le projet d'aménagement et de développement durables, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d'une analyse globale le conduisant à se placer à l'échelle du territoire couvert par le document d'urbanisme, si le règlement ne contrarie pas les orientations générales et objectifs que les auteurs du document ont définis dans le projet d'aménagement et de développement durables, compte tenu de leur degré de précision. Par suite, l'inadéquation d'une disposition du règlement du plan local d'urbanisme à une orientation ou un objectif du projet d'aménagement et de développement durables ne suffit pas nécessairement, compte tenu de l'existence d'autres orientations ou objectifs au sein de ce projet, à caractériser une incohérence entre ce règlement et ce projet.

21. Il ressort des pièces du dossier que si le projet d'aménagement et de développement durables du plan local d'urbanisme de la commune de Cussac-Fort-Médoc mentionne que la commune est soucieuse de la préservation de ses paysages et de son environnement et souhaite s'inscrire dans une démarche plus globale de développement durable et que le plan local d'urbanisme doit être un outil parmi d'autres pour réaliser des avancées significatives dans ce domaine, ces considérations générales qui ne constituent pas un des huit objectifs identifiés du projet d'aménagement et de développement durables ne révèlent pas une incohérence entre le projet d'aménagement et de développement durables et le classement des berges en zone NL du règlement du plan local d'urbanisme qui recouvre les espaces naturels devant être protégés au titre des articles L. 121-23 et suivants du code de l'urbanisme. Par ailleurs, alors que les berges font l'objet de plusieurs développements spécifiques dans le rapport de présentation, il ne ressort pas des pièces du dossier que les dispositions du règlement du plan local d'urbanisme applicables à la zone NL seraient en inadéquation avec le projet d'aménagement et de développement durables.

En ce qui concerne le classement de parcelles en espaces boisés classés :

22. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, il ne ressort pas du schéma de cohérence territoire et notamment de la cartographie relative aux espaces et sites naturels à protéger au titre de la loi littoral contenu dans ce document que les boisements situés à l'intérieur du fort seraient identifiés comme un des ensemble boisés les plus significatifs de la commune justifiant leur classement en espace boisés classés. Par ailleurs, et alors que le classement en EBC n'est pas subordonné à la valeur du boisement existant et que le fait qu'il soit inclus dans une aire de production de vins d'appellation contrôlée n'est pas un obstacle à son classement en EBC, la circonstance que plusieurs terrains classés en AOC et plusieurs boisements sans qualité environnementale, auraient été classés en espaces boisés classés n'est pas de nature à caractériser une erreur manifeste d'appréciation. Par suite, le moyen doit être écarté.

En ce qui concerne la protection des paysages et des sites :

23. Aux termes de l'article L. 151-19 du code de l'urbanisme : " Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et identifier, localiser et délimiter les quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation, leur conservation ou leur restauration. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 151-23 du même code : " Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger pour des motifs d'ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation (...) ".

24. L'un et l'autre de ces articles, issus de l'ancien article L. 123-1-5 du code de l'urbanisme, permettent au règlement d'un plan local d'urbanisme d'édicter des dispositions visant à protéger, mettre en valeur ou requalifier un élément du paysage dont l'intérêt le justifie. Le règlement peut notamment, à cette fin, instituer un cône de vue ou identifier un secteur en raison de ses caractéristiques particulières. La localisation de ce cône de vue ou de ce secteur, sa délimitation et les prescriptions le cas échéant définies, qui ne sauraient avoir de portée au-delà du territoire couvert par le plan, doivent être proportionnées et ne peuvent excéder ce qui est nécessaire à l'objectif recherché. Une interdiction de toute construction ne peut être imposée que s'il s'agit du seul moyen permettant d'atteindre l'objectif poursuivi.

25. D'une part, il ressort des pièces du dossier que le PADD fixe comme objectif pour la commune de maintenir des " ouvertures paysagères sur l'estuaire " afin de valoriser les perspectives sur le littoral et de limiter les constructions qui viendraient menacer les espaces à préserver. Si les requérants soutiennent que l'ouverture à l'urbanisation de parcelles anciennement classées en zone Ncp aura pour effet de supprimer l'un des cônes de visibilité prévu par le plan d'occupation des sols, il ressort des pièces du dossier que les auteurs du PLU qui au demeurant ne sont pas tenus par le précédent zonage, ont retenu plusieurs autres cônes de visibilités permettant d'atteindre cet objectif.

26. D'autre part, si les requérants soutiennent que les auteurs du PLU ont commis des erreurs manifeste d'appréciation dans l'identification des édifices à protéger au titre des dispositions précitées de l'article L. 151-19 du code de l'urbanisme, ce moyen n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, et alors qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport du commissaire enquêteur que la volonté de la commune est de protéger des ensembles de bâtiments, jardins, boisements qui font figure de patrimoine local sans pour autant qu'ils soient classés ou inscrits au titre des monuments historiques ainsi que notamment pour diverses raisons en ce qu'ils représentent le patrimoine ancien de la commune, des immeubles situés le long de la RD2, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 151-19 du code de l'urbanisme ne peut qu'être écarté.

27. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté le surplus de leur demande.

28. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Cussac-Fort-Médoc, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. et Mme A... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme A... le versement d'une somme de 1 500 euros à la commune de Cussac-Fort-Médoc au titre des frais exposés non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme A... est rejetée.

Article 2 : M. et Mme A... verseront la somme de 1 500 euros à la commune de Cussac-Fort-Médoc au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A... et à la commune de Cussac-Fort-Médoc.

Délibéré après l'audience du 15 juin 2023 à laquelle siégeaient :

M. Jean-Claude Pauziès, président,

Mme Christelle Brouard-Lucas, présidente-assesseure,

Mme Birsen Sarac-Deleigne, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2023.

La rapporteure,

Birsen Sarac-DeleigneLe président,

Jean-Claude PauzièsLa greffière,

Marion Azam Marche

La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 21BX02661


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21BX02661
Date de la décision : 06/07/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PAUZIÈS
Rapporteur ?: Mme Birsen SARAC-DELEIGNE
Rapporteur public ?: M. ROUSSEL
Avocat(s) : CABINET PAUL-AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2023-07-06;21bx02661 ?
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