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04/07/2023 | FRANCE | N°22BX03032

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre, 04 juillet 2023, 22BX03032


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision du 20 décembre 2021 par laquelle la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Par un jugement n° 2200330 du 31 octobre 2022, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des pièces, enregistrées les 8 décembre 2022 et 28 mars 2023, M. B..., représenté par Me Aymard, demande à la cour :

1°) d'annuler le j

ugement n° 2200330 du tribunal administratif de Bordeaux du 31 octobre 2022 ;

2°) d'annuler la décision ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision du 20 décembre 2021 par laquelle la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Par un jugement n° 2200330 du 31 octobre 2022, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des pièces, enregistrées les 8 décembre 2022 et 28 mars 2023, M. B..., représenté par Me Aymard, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2200330 du tribunal administratif de Bordeaux du 31 octobre 2022 ;

2°) d'annuler la décision de la préfète de la Gironde du 20 décembre 2021 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation administrative dans le même délai et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler.

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que la décision contestée :

- est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;

- est entachée d'erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 435-1 et L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et R. 5221-20 du code du travail en étant fondée sur un critère tiré de l'ancienneté de travail, des diplômes et de l'expérience, non prévu par ces dispositions ni par la note du 12 juillet 2021 du ministre de l'intérieur et du ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion relative aux travailleurs étrangers et aux autorisations de travail ;

- est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, eu égard à sa situation professionnelle, familiale et personnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 mars 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus à l'audience publique :

- le rapport de M. Michaël Kauffmann,

- et les observations de Me Aymard, représentant M. B....

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant sénégalais né le 2 février 1985, est entré en France, selon ses déclarations, le 13 septembre 2013 et a sollicité, le 27 septembre 2021, son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision du 20 décembre 2021, la préfète de la Gironde a rejeté sa demande de titre de séjour. M. B... relève appel du jugement du 31 octobre 2022 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.

2. En premier lieu, M. B... reprend en appel, sans apporter d'éléments de fait ou de droit nouveaux par rapport à l'argumentation développée en première instance et sans critiquer utilement les réponses qui lui ont été apportées par les premiers juges, les moyens tirés de ce que la décision attaquée est insuffisamment motivée et de ce qu'elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle. Dès lors, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges.

3. En second lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familial", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. (...) ". En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat lui permettant d'exercer une activité, ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, de motifs exceptionnels exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour.

4. D'une part, contrairement à ce qui est soutenu, il résulte de ce qui vient d'être exposé qu'en se fondant, notamment, sur l'absence d'ancienneté, d'expérience et de justification de diplômes de M. B... au regard des caractéristiques de l'emploi de salarié polyvalent service et cuisine qu'il occupe au sein d'une brasserie, la préfète de la Gironde n'a pas entaché sa décision d'erreur de droit. A cet égard, le requérant ne peut utilement se prévaloir des conditions fixées par les dispositions de l'article R. 5221-20 du code du travail pour l'octroi d'une autorisation de travail, s'agissant d'une demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, conformément aux dispositions combinées des articles L. 312-3 et D. 312-11 du code des relations entre le public et l'administration, M. B... ne peut, en tout état de cause, pas davantage se prévaloir des termes de la note du 12 juillet 2021 du ministre de l'intérieur et du ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion relative aux travailleurs étrangers et aux autorisations de travail, qui n'a pas fait l'objet d'une publication sur les sites internet " www.interieur.gouv.fr " ou " https://travail-emploi.gouv.fr. ". Dès lors, le moyen doit être écarté.

5. D'autre part, M. B... soutient qu'il est présent sur le territoire depuis le mois de septembre 2013, qu'il a exercé une activité de plongeur entre les mois de juin 2014 et août 2015 au sein d'une brasserie à Bordeaux et qu'il occupe désormais un poste d'employé service et cuisine dans cette même brasserie, dont le gérant a présenté une demande d'autorisation de travail et pour lequel il dispose d'un contrat de travail à durée indéterminée depuis le 1er septembre 2021. Toutefois, à la date de la décision contestée, le requérant, qui s'est soustrait à deux précédentes mesures d'éloignement, ne justifiait que d'une expérience de quelques mois dans le dernier emploi occupé et il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il disposerait d'une expérience ou d'une qualification particulière dans le secteur d'activité concerné, justifiant la régularisation de sa situation au titre du travail. Par ailleurs, si le requérant, dont les parents résident au Sénégal, fait état de la naissance de son enfant le 4 décembre 2021 et de sa relation avec la mère de cet enfant, Mme A..., compatriote titulaire d'une carte de séjour temporaire, il ne produit aucune pièce de nature à justifier de l'ancienneté et de la stabilité de cette relation, ni de ce qu'il participe effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, la seule attestation rédigée en ce sens par Mme A... le 18 janvier 2022, soit postérieurement à la date de la décision attaquée, ne suffisant pas à l'établir. Enfin, la durée de la présence de M. B... sur le territoire français, sa participation à un projet associatif et la publication par ses soins de différentes œuvres littéraires ne suffisent pas à attester de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, justifiant la régularisation de sa situation au titre de la vie privée et familiale. Ainsi, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la préfète de la Gironde a entaché sa décision lui refusant le séjour d'une erreur manifeste d'appréciation.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.

Délibéré après l'audience du 13 juin 2023 à laquelle siégeaient :

Mme Evelyne Balzamo, présidente,

Mme Bénédicte Martin, présidente-assesseure,

M. Michaël Kauffmann, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2023.

Le rapporteur,

Michaël Kauffmann La présidente,

Evelyne BalzamoLe greffier,

Christophe Pelletier

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N° 22BX030322


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22BX03032
Date de la décision : 04/07/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BALZAMO
Rapporteur ?: M. Michaël KAUFFMANN
Rapporteur public ?: Mme CABANNE
Avocat(s) : AYMARD

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2023-07-04;22bx03032 ?
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