Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et des mémoires enregistrés sous le n° 21BX02902, les 8 juillet 2021, 10 juin 2022 et le 14 septembre 2022, la commune de Saint-Germier, représentée par Me Argenton, demande à la cour :
1°) d'annuler l'arrêté du 11 janvier 2021 par lequel le préfet des Deux-Sèvres a délivré à la société Ferme éolienne de Pamproux une autorisation environnementale en vue de la construction et l'exploitation d'un parc de quatre éoliennes sur la commune de Pamproux ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- en vertu de l'article R. 181-41 du code de l'environnement, le préfet doit se prononcer dans un délai de deux mois à compter de la remise du rapport du commissaire-enquêteur au pétitionnaire ; aucun recours n'a été introduit à l'encontre de la décision implicite de rejet intervenue le 12 septembre 2020 ; cette décision de rejet qui est devenue définitive faisait obstacle à la poursuite de la procédure d'autorisation environnementale ;
- l'absence de mention dans les visas de l'arrêté attaqué du recours gracieux introduit le 5 novembre 2020 par la société Ferme éolienne de Pamproux auprès de la préfecture des Deux-Sèvres constitue un vice de procédure de nature à entacher d'illégalité l'arrêté attaqué ;
- les évolutions du projet à la suite de l'exercice du recours gracieux sont conséquentes et auraient nécessité l'information du public par la réalisation d'une nouvelle étude d'impact et l'ouverture d'une nouvelle enquête publique ;
- le projet d'arrêté prenait en compte les observations en réponse présentées par la société le 4 janvier 2021 en vertu de l'article R. 181-40 du code de l'environnement, ce qui révèle une négociation entre le pétitionnaire et le préfet des Deux-Sèvres en dehors de toute procédure ;
- la réduction du nombre d'éoliennes de six à quatre n'a pas entrainé une réduction notable de la puissance du projet et a permis de revoir les caractéristiques des éoliennes ; cette mesure ne permet pas de réduire l'impact du parc éolien ;
- l'étude d'impact est insuffisante quant à l'analyse des incidences relatives au cumul et à la proximité du parc éolien de Saint-Germier et de celui de Pamproux ;
- l'inventaire des espèces est incomplet en l'absence de recensement des espèces du grand capricorne, de l'outarde canepetière, de la rosalie des Alpes et du grand dytique, en méconnaissance de l'article R. 181-15 du code de l'environnement ;
- les voies communales prévues pour assurer le transport des matériaux par camions sont interdites aux poids lourds par un arrêté municipal du 19 mars 2018 et sont notamment dédiées au ramassage scolaire ; en incluant ces voies dans le schéma de desserte, le pétitionnaire a fait preuve de mauvaise foi ; en outre, la deuxième partie du schéma de desserte se fonde sur une bretelle d'accès direct au chantier via l'autoroute A10 dont la création n'est pas justifiée par la production d'une autorisation de l'Etat à cet effet ; les indications relatives aux schémas de desserte pour la livraison des matériaux prévus pour les travaux sont inexactes voire mensongères ;
- l'étude d'impact se fonde sur les conclusions d'un mémoire de master 1 d'économie de l'université de Bretagne occidentale daté de 2008 afin d'évaluer les impacts du projet sur l'immobilier ; cette étude est datée et inappropriée à l'espèce ; en ce qui concerne les conséquences des infrasons sur les êtres humains, l'étude d'impact se fonde sur un rapport d'étude de l'ANSES daté de 2017 ; l'analyse, basée sur une étude générale de l'ANSES, ne tient pas compte des spécificités du projet éolien de Pamproux ; l'étude d'impact présente des lacunes telles que le préfet des Deux-Sèvres n'a pas été mis à même de prendre une décision suffisamment éclairée ;
- le pétitionnaire ne justifie pas, dans son dossier de demande d'autorisation environnementale, disposer de capacités techniques et financières propres ou fournies par des tiers de manière suffisamment certaine, en méconnaissance de l'article R. 512-3 du code de l'environnement ;
- l'arrêté attaqué ne prend pas en compte les avis du commissaire enquêteur et de l'autorité environnementale ;
- M. N... M..., membre du groupe ornithologique des Deux-Sèvres a participé aux délibérations et au vote lors de la séance de la commission départementale pour la nature, les paysages et les sites au cours de laquelle elle a émis un avis sur le projet de parc éolien alors qu'il existe des liens entre le groupe ornithologique des Deux-Sèvres et la société Saméole, filiale jusqu'en 2019 du groupe Samfi-Invest, auquel appartient la société Ferme éolienne de Pamproux ;
- dans un rayon de 5 km autour de la commune de Saint-Germier, 19 éoliennes sont réparties sur les communes de Saint-Germier, Fomperron, Soudan et Pamproux, auxquelles s'ajouteraient les quatre du projet en litige ; en raison de la densité des éoliennes sur la zone, les habitants de Saint-Germier verraient leur espace de respiration d'autant plus réduit, ce qui porterait atteinte aux dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'environnement qui ont pour but de préserver notamment les paysages ;
- le bruit du parc éolien projeté, estimé à environ 35 décibels par éolienne lorsqu'elle est placée à la distance règlementaire de 500 mètres, additionné au bruit des éoliennes existantes et au trafic généré par l'autoroute A 10, engendrerait des inconvénients pour la commodité du voisinage auxquels les mesures de bridage mises en place ne peuvent remédier ;
- les infrasons et les nuisances visuelles causés par les éoliennes provoquent des symptômes mis en évidence par une étude de 2009 ; le projet de parc éolien en litige exposerait les habitants de la commune de Saint-Germier aux pathologies causées par le syndrome éolien ;
- l'implantation d'éoliennes a pour conséquence une diminution de la valeur locative des biens immobiliers qui se situent à proximité ; dès lors que la valeur locative est l'indice principal de la taxe foncière, l'implantation du parc en litige aurait pour effet d'occasionner une importante perte financière pour la commune qui n'est compensée par aucun dispositif ;
- en raison de l'impact du parc éolien sur le prix de l'immobilier, l'arrêté attaqué porte une atteinte certaine à l'économie de la commune ;
- en l'absence de réelles garanties financières, le seul montant de la garantie imposée par l'article L. 171-8 du code de l'environnement à hauteur de 66 000 euros ne suffit pas à garantir le démantèlement des équipements, ce qui exposerait le terrain d'assiette du projet à un risque de pollution ;
- le préfet a commis une erreur de droit en indiquant dans l'arrêté attaqué que les éoliennes n° 5 et 6 n'étaient pas compatibles avec le plan local d'urbanisme intercommunal en vigueur depuis le 18 février 2020 sur le territoire de la communauté de communes du Haut-Val-de-Sèvre ; contrairement à ce qu'a indiqué le préfet, la suppression des éoliennes n° 5 et n° 6 qui étaient peu visibles depuis le bourg de la commune de Saint-Germier, ne réduit pas l'impact des éoliennes dès lors que les éoliennes autorisées sont celles qui posent le plus de difficultés ;
- la réalisation du parc éolien en litige n'est pas indispensable au respect des objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre imposés par la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte ; les sacrifices des habitants des communes de Pamproux et de Saint-Germier quant à l'impact du projet sur l'économie, les paysages et la santé publique sont disproportionnés par rapport à l'objectif fixé ;
- le projet est désapprouvé par la population ;
- une différence de traitement existe entre l'instruction de l'autorisation attaquée et celle de l'arrêté du 22 avril 2021 par lequel le préfet des Deux-Sèvres a refusé la création et l'exploitation d'un parc éolien à Nanteuil, dès lors que le préfet avait fait effectuer par ses services une étude sur l'espace de respiration de ce parc et les résultats de cette étude ont conduit au rejet du projet ; seule une étude indépendante, menée par les services de l'Etat est à même d'évaluer de manière objective l'effet d'encerclement ; à défaut d'avoir procédé à une telle étude, le préfet a manqué à son devoir de contrôle.
Par un mémoire en intervention enregistré les 30 août 2021, l'association Vent du Bocage, représentée par Me Argenton, conclut à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 11 janvier 2021 et à la mise à la charge de l'Etat d'une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle développe les mêmes moyens que ceux présentés par la requérante.
Par des mémoires en intervention enregistrés les 30 août 2021 et 14 septembre 2022, l'association Souffle du bocage de Saint-Germier, représentée par Me Argenton, conclut à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 11 janvier 2021 et à la mise à la charge de l'Etat d'une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle développe les mêmes moyens que ceux présentés par la requérante.
Par des mémoires enregistrés le 31 janvier 2022, 11 juillet 2022 et 29 septembre 2022, la société ferme éolienne de Pamproux, représentée par Me Gelas, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la commune de Saint-Germier et de l'association Souffle du bocage de Saint-Germier, du versement de la somme de 2 000 euros chacune en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la commune de Saint-Germier ne justifie pas d'un intérêt à agir dès lors qu'elle ne démontre pas une incidence du projet sur sa situation propre ou les intérêts dont elle a la charge ;
- l'association Souffle du bocage de Saint-Germier ne justifie pas d'un intérêt suffisant à intervenir ;
- les moyens nouveaux développés dans le mémoire en réplique du 10 juin 2022, enregistré au-delà du délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense, communiqué à la requérante le 2 février 2022, sont irrecevables en application de l'article R. 611-7-2 du code de justice administrative ;
- les moyens développés par la requérante ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 16 septembre 2022, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable faute pour la commune de Saint-Germier de justifier d'un intérêt à agir au sens de l'article R. 181-50 du code de l'environnement ;
- les moyens développés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 16 septembre 2022, la date de la clôture de l'instruction a été fixée au 7 octobre 2022 à 12 :00.
La commune de Saint-Germier et l'association Souffle du Bocage de Saint-Germier, représentés par Me Argenton, ont produit un mémoire enregistré le 7 octobre 2022 à 12:01 qui n'a pas été communiqué.
II. Par une requête et des mémoires enregistrés sous le n° 21BX02903, les 8 juillet 2021, 10 juin 2022 et le 14 septembre 2022, M. L... F..., représenté par Me Argenton, demande à la cour :
1°) d'annuler l'arrêté du 11 janvier 2021 par lequel le préfet des Deux-Sèvres a délivré à la société Ferme éolienne de Pamproux une autorisation environnementale en vue de la construction et l'exploitation d'un parc de quatre éoliennes sur la commune de Pamproux ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il développe les mêmes moyens que ceux présentés par la commune de Saint-Germier dans l'instance 21BX02902.
Par un mémoire en intervention enregistré les 30 août 2021, l'association Vent du Bocage, représentée par Me Argenton, conclut à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 11 janvier 2021 et à la mise à la charge de l'Etat d'une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle développe les mêmes moyens que ceux présentés par le requérant.
Par des mémoires en intervention enregistrés les 30 août 2021 et 14 septembre 2022, l'association Souffle du bocage de Saint-Germier, représentée par Me Argenton, conclut à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 11 janvier 2021 et à la mise à la charge de l'Etat d'une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle développe les mêmes moyens que ceux présentés par le requérant.
Par des mémoires enregistrés le 31 janvier 2022, 12 juillet 2022 et 29 septembre 2022, la société ferme éolienne de Pamproux, représentée par Me Gelas, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge du requérant et de l'association Souffle du bocage de Saint-Germier, du versement de la somme de 2 000 euros chacun en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- M. F... ne justifie pas d'un intérêt à agir dès lors que les éoliennes projetées ne sont pas situées à une distance d'environ 600 mètres mais à plus de 1 500 mètres, une ferme et de la végétation s'interposant au surplus entre son habitation et le parc éolien projeté ;
- l'association Souffle du bocage de Saint-Germier ne justifie pas d'un intérêt suffisant à intervenir ;
- les moyens nouveaux développés dans le mémoire en réplique du 10 juin 2022, enregistré au-delà du délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense, sont irrecevables en application de l'article R. 611-7-2 du code de justice administrative ;
- les moyens développés par le requérant ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 16 septembre 2022, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens développés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 16 septembre 2022, la date de la clôture de l'instruction a été fixée au 7 octobre 2022 à 12 :00.
M. F... et l'association Souffle du Bocage de Saint-Germier, représentés par Me Argenton, ont produit un mémoire enregistré le 7 octobre 2022 à 12:27 qui n'a pas été communiqué.
III. Par une requête et des mémoires enregistrés sous le n° 21BX02904, les 8 juillet 2021, 10 juin 2022 et le 14 septembre 2022, M. P... E..., représenté par Me Argenton, demande à la cour :
1°) d'annuler l'arrêté du 11 janvier 2021 par lequel le préfet des Deux-Sèvres a délivré à la société Ferme éolienne de Pamproux une autorisation environnementale en vue de la construction et l'exploitation d'un parc de quatre éoliennes sur la commune de Pamproux ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il développe les mêmes moyens que ceux présentés par la commune de Saint-Germier dans l'instance 21BX02902.
Par un mémoire en intervention enregistré les 30 août 2021, l'association Vent du Bocage, représentée par Me Argenton, conclut à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 11 janvier 2021 et à la mise à la charge de l'Etat d'une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle développe les mêmes moyens que ceux présentés par le requérant.
Par des mémoires en intervention enregistrés les 30 août 2021 et 14 septembre 2022, l'association Souffle du bocage de Saint-Germier, représentée par Me Argenton, conclut à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 11 janvier 2021 et à la mise à la charge de l'Etat d'une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle développe les mêmes moyens que ceux présentés par le requérant.
Par des mémoires enregistrés le 31 janvier 2022, 12 juillet 2022 et 29 septembre 2022, la société ferme éolienne de Pamproux, représentée par Me Gelas, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge du requérant et de l'association Souffle du bocage de Saint-Germier, du versement de la somme de 2 000 euros chacune en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- M. E... ne justifie pas d'un intérêt à agir dès lors que les éoliennes projetées ne sont pas situées à une distance d'environ 600 mètres mais à près de 900 mètres de l'éolienne la plus proche ;
- l'association Souffle du bocage de Saint-Germier ne justifie pas d'un intérêt suffisant à intervenir ;
- les moyens nouveaux développés dans le mémoire en réplique du 10 juin 2022, enregistré au-delà du délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense, sont irrecevables en application de l'article R. 611-7-2 du code de justice administrative ;
- les moyens développés par le requérant ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 16 septembre 2022, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens développés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 16 septembre 2022, la date de la clôture de l'instruction a été fixée au 7 octobre 2022 à 12 :00.
M. E... et l'association Souffle du Bocage de Saint-Germier, représentés par Me Argenton, ont produit un mémoire enregistré le 7 octobre 2022 à 12:29 qui n'a pas été communiqué.
IV. Par une requête et des mémoires enregistrés sous le n° 21BX02905, les 8 juillet 2021, 10 juin 2022 et le 14 septembre 2022, Mme Q... D..., représentée par Me Argenton, demande à la cour :
1°) d'annuler l'arrêté du 11 janvier 2021 par lequel le préfet des Deux-Sèvres a délivré à la société Ferme éolienne de Pamproux une autorisation environnementale en vue de la construction et l'exploitation d'un parc de quatre éoliennes sur la commune de Pamproux ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle développe les mêmes moyens que ceux présentés par la commune de Saint-Germier dans l'instance 21BX02902.
Par un mémoire en intervention enregistré les 30 août 2021, l'association Vent du Bocage, représentée par Me Argenton, conclut à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 11 janvier 2021 et à la mise à la charge de l'Etat d'une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle développe les mêmes moyens que ceux présentés par la requérante.
Par des mémoires en intervention enregistrés les 30 août 2021 et 14 septembre 2022, l'association Souffle du bocage de Saint-Germier, représentée par Me Argenton, conclut à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 11 janvier 2021 et à la mise à la charge de l'Etat d'une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle développe les mêmes moyens que ceux présentés par la requérante.
Par des mémoires enregistrés le 31 janvier 2022, 12 juillet 2022 et 29 septembre 2022, la société ferme éolienne de Pamproux, représentée par Me Gelas, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la requérante et de l'association Souffle du bocage de Saint-Germier, du versement de la somme de 2 000 euros chacune en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- Mme D... ne justifie pas d'un intérêt à agir dès lors que les éoliennes projetées ne sont pas situées à une distance d'environ 600 mètres mais à près de 800 mètres de l'éolienne la plus proche ; au surplus, le projet ne sera pas perceptible en raison de la végétation qui entoure son terrain et filtre les vues ;
- l'association Souffle du bocage de Saint-Germier ne justifie pas d'un intérêt suffisant à intervenir ;
- les moyens nouveaux développés dans le mémoire en réplique du 10 juin 2022, enregistré au-delà du délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense, sont irrecevables en application de l'article R. 611-7-2 du code de justice administrative ;
- les moyens développés par la requérante ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 16 septembre 2022, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens développés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 16 septembre 2022, la date de la clôture de l'instruction a été fixée au 7 octobre 2022 à 12 :00.
Mme D... et l'association Souffle du Bocage de Saint-Germier, représentés par Me Argenton, ont produit un mémoire enregistré le 7 octobre 2022 à 12:30 qui n'a pas été communiqué.
V. Par une requête et des mémoires enregistrés sous le n° 21BX02906, les 8 juillet 2021, 10 juin 2022 et le 14 septembre 2022, Mme H... J... épouse C..., représentée par Me Argenton, demande à la cour :
1°) d'annuler l'arrêté du 11 janvier 2021 par lequel le préfet des Deux-Sèvres a délivré à la société Ferme éolienne de Pamproux une autorisation environnementale en vue de la construction et l'exploitation d'un parc de quatre éoliennes sur la commune de Pamproux ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle développe les mêmes moyens que ceux présentés par la commune de Saint-Germier dans l'instance 21BX02902.
Par un mémoire en intervention enregistré les 30 août 2021, l'association Vent du Bocage, représentée par Me Argenton, conclut à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 11 janvier 2021 et à la mise à la charge de l'Etat d'une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle développe les mêmes moyens que ceux présentés par la requérante.
Par des mémoires en intervention enregistrés les 30 août 2021 et 14 septembre 2022, l'association Souffle du bocage de Saint-Germier, représentée par Me Argenton, conclut à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 11 janvier 2021 et à la mise à la charge de l'Etat d'une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle développe les mêmes moyens que ceux présentés par la requérante.
Par des mémoires enregistrés le 31 janvier 2022, 12 juillet 2022 et 29 septembre 2022, la société ferme éolienne de Pamproux, représentée par Me Gelas, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la requérante et de l'association Souffle du bocage de Saint-Germier, du versement de la somme de 2 000 euros chacune en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- Mme C... ne justifie pas d'un intérêt à agir dès lors que les éoliennes projetées ne sont pas situées à une distance d'environ 160 mètres mais à près de 730 mètres de l'éolienne la plus proche ;
- l'association Souffle du bocage de Saint-Germier ne justifie pas d'un intérêt suffisant à intervenir ;
- les moyens nouveaux développés dans le mémoire en réplique du 10 juin 2022, enregistré au-delà du délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense, sont irrecevables en application de l'article R. 611-7-2 du code de justice administrative ;
- les moyens développés par la requérante ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 16 septembre 2022, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens développés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 16 septembre 2022, la date de la clôture de l'instruction a été fixée au 7 octobre 2022 à 12 :00.
Mme C... et l'association Souffle du Bocage de Saint-Germier, représentés par Me Argenton, ont produit un mémoire enregistré le 7 octobre 2022 à 12:32 qui n'a pas été communiqué.
Dans l'ensemble de ces instances, par une lettre du 30 mai 2023, les parties ont été informées de ce que la cour était susceptible de surseoir à statuer sur la requête en application de l'article L. 181-18 du code de l'environnement en vue de permettre la régularisation du vice entachant la décision contestée dans la mesure où les garanties financières de démantèlement doivent être fixées conformément aux dispositions de l'arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent au sein d'une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement, telles que modifiées par l'arrêté ministériel 10 décembre 2021.
Par un mémoire enregistré le 30 mai 2023, la société Ferme éolienne de Pamproux a présenté des observations en réponse à ce courrier.
Par des mémoires enregistrés le 5 juin 2023, la commune de Saint-Germier, M. F..., M. E..., Mme D... et Mme C... ont présenté des observations sans rapport avec l'objet du courrier du 30 mai 2023 qui n'ont pas été communiquées.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l'environnement ;
- l'ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 ;
- l'arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent au sein d'une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Nathalie Gay ;
- les conclusions de M. Stéphane Gueguein, rapporteur public ;
- et les observations de Me Argenton, représentant la commune de Saint-Germier, M. F..., M. E..., Mme D..., Mme C..., l'association Souffle du Bocage de Saint-Germier et l'association Vent du Bocage, les interventions de M. O... I..., maire de la commune de Saint-Germier et de M. K..., son premier adjoint et les observations de Me Boudrot, représentant la société Ferme éolienne de Pamproux.
Considérant ce qui suit :
1. Le 2 août 2018, la société Ferme Eolienne de Pamproux a déposé un dossier de demande d'autorisation environnementale en vue de la construction et de l'exploitation d'un parc de six éoliennes d'une hauteur en bout de pâle de 149,7 mètres pour quatre d'entre elles et 138,7 mètres pour les deux autres sur le territoire de la commune de Pamproux. Par un arrêté du 11 janvier 2021, le préfet des Deux-Sèvres a délivré une autorisation pour quatre aérogénérateurs sur la commune de Pamproux. La commune voisine de Saint-Germier a adressé un recours hiérarchique au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, daté du 7 mars 2021 et reçu le 10 mars 2021, qui a fait l'objet d'une décision implicite de rejet. M. F..., M. E..., Mme D... et Mme C... ont formé des recours gracieux datés respectivement des 6, 4, 5 et 4 mars 2021, distribués le 9 mars 2021, qui ont fait l'objet de décisions implicites de rejet. Par les requêtes enregistrées sous les numéros 21BX02902, 21BX02903, 21BX02904, 21BX02905 et 21BX02906, la commune de Saint-Germier, M. F..., M. E..., Mme D... et Mme C... demandent l'annulation de l'arrêté préfectoral du 11 janvier 2021. Ces requêtes étant dirigées contre le même arrêté, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
Sur les interventions :
En ce qui concerne l'association Souffle du Bocage de Saint-Germier :
2. En l'absence, dans les statuts d'une association, de stipulation réservant expressément à un autre organe la capacité de décider de former une action devant le juge administratif, celle-ci est régulièrement engagée par l'organe tenant des mêmes statuts le pouvoir de représenter en justice cette association.
3. Aucune stipulation des statuts de l'association Souffle du Bocage de Saint-Germier ne réserve à l'un de ses organes le pouvoir de décider de former une action en justice en son nom. Aucun d'eux ne tient des mêmes statuts le pouvoir de la représenter en justice. Dès lors, le président de l'association n'a pas qualité pour intervenir, au nom de celle-ci, au soutien de la requête, sans y avoir été autorisé par une délibération de l'assemblée générale. L'intéressé ne produit aucun élément afin d'établir qu'il aurait une telle autorisation. Par suite, son intervention n'est pas recevable.
En ce qui concerne l'association Vent du Bocage :
4. Il résulte de l'article 2 de ses statuts que l'association Vent du Bocage a pour objet de " protéger les espaces naturels et les paysages du département de la Vienne et des départements limitrophes et plus particulièrement la commune de Rouillé et des communes avoisinantes " et de " lutter contre toutes les atteintes qui pourraient être portées à cet environnement et notamment par les éoliennes industrielles chaque fois qu'elles toucheront au caractère naturel des espaces et des paysages, ainsi qu'aux équilibres biologiques auxquels participent les espèces animales et végétales ". Parmi les communes limitrophes de la commune de Rouillé, figure, lors de la déclaration à la préfecture, la commune de Pamproux. Par suite, l'association Vent du Bocage justifie d'un intérêt suffisant à l'annulation de l'arrêté attaqué. Son intervention est, par suite, admise.
Sur la légalité de l'arrêté du 11 janvier 2021 :
5. Aux termes de l'article R. 181-41 du code de l'environnement : " Le préfet statue sur la demande d'autorisation environnementale dans les deux mois à compter du jour de l'envoi par le préfet du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur au pétitionnaire en application de l'article R. 123-21, sous réserve des dispositions de l'article R. 214-95, ou dans le délai prévu par le calendrier du certificat de projet lorsqu'un tel certificat a été délivré et que l'administration et le pétitionnaire se sont engagés à le respecter (...) ".
6. En premier lieu, il résulte de l'instruction, ainsi que l'indique l'arrêté attaqué, qu'une décision implicite de rejet est intervenue le 12 septembre 2020 et que la société Ferme éolienne de Pamproux a, par un courrier daté du 5 novembre 2020 reçu le 9 novembre 2020, demandé au préfet la communication des motifs de la décision implicite de refus de sa demande d'autorisation environnementale ainsi que le retrait de cette décision. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, le préfet pouvait légalement retirer, à l'article 1er de l'arrêté attaqué, cet acte non créateur de droit qui n'était pas définitif.
7. En deuxième lieu, il résulte des dispositions de l'article R. 181-41 du code de l'environnement citées au point 5 que le délai de deux mois dont disposait le préfet pour accorder ou refuser de délivrer l'autorisation unique n'était pas prescrit à peine de nullité et que l'expiration de ce délai n'avait donc pas pour effet de dessaisir cette autorité. Par suite, le préfet des Deux-Sèvres a pu valablement se prononcer sur la demande de la pétitionnaire alors même que le délai imparti aurait expiré ou aurait été irrégulièrement prorogé.
8. En troisième lieu, aucune disposition législative ou règlementaire n'impose la mention dans les visas d'une décision des recours administratifs préalables facultatifs et par ailleurs, une omission ou une insuffisance dans les visas d'une décision n'est pas de nature à entrainer son annulation. Ainsi, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de l'absence de mention dans l'arrêté attaqué du recours gracieux formé le 9 novembre 2020 par la société Ferme éolienne de Pamproux.
9. Aux termes de l'article R. 181-40 du code de l'environnement : " Le projet d'arrêté statuant sur la demande d'autorisation environnementale est communiqué par le préfet au pétitionnaire, qui dispose de quinze jours pour présenter ses observations éventuelles par écrit. / Lorsqu'il est fait application du dernier alinéa de l'article R. 181-39, ces observations peuvent être présentées, à la demande du pétitionnaire, lors de la réunion. Dans ce cas, si le projet n'est pas modifié, les dispositions du premier alinéa du présent article ne sont pas applicables ". Aux termes de l'article R. 181-39 du même code : " Dans les quinze jours suivant l'envoi par le préfet du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur au pétitionnaire, le préfet transmet pour information la note de présentation non technique de la demande d'autorisation environnementale et les conclusions motivées du commissaire enquêteur : / 1° A la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, lorsque la demande d'autorisation environnementale porte sur une carrière et ses installations annexes ou une installation de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent ; / 2° Au conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques dans les autres cas. / Le préfet peut également solliciter l'avis de la commission ou du conseil susmentionnés sur les prescriptions dont il envisage d'assortir l'autorisation ou sur le refus qu'il prévoit d'opposer à la demande. Il en informe le pétitionnaire au moins huit jours avant la réunion de la commission ou du conseil, lui en indique la date et le lieu, lui transmet le projet qui fait l'objet de la demande d'avis et l'informe de la faculté qui lui est offerte de se faire entendre ou représenter lors de cette réunion de la commission ou du conseil ".
10. Il résulte de l'instruction qu'un projet d'arrêté a été adressé à la société pétitionnaire préalablement à la réunion de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites (CDNPS) qui s'est déroulée le 5 janvier 2021 et qu'elle a formulé des observations le 4 janvier 2021. En outre, le 6 janvier 2021, le préfet des Deux-Sèvres a sollicité l'avis de la pétitionnaire sur le projet d'arrêté, en application de l'article L. 181-40 du code de l'environnement, et a recueilli des observations de la société pétitionnaire par courriel du 8 janvier 2021. Par suite et contrairement à ce que soutiennent les requérants, en consultant dans ce cadre la société pétitionnaire, le préfet n'a pas entaché la procédure d'irrégularité.
11. Aux termes de l'article R. 611-7-2 du code de justice administrative : " Par dérogation à l'article R. 611-7-1, et sans préjudice de l'application de l'article R. 613-1, lorsque la juridiction est saisie d'une décision mentionnée à l'article R. 311-5, les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux passé un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense. Cette communication s'effectue dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 611-3 du code de justice administrative (...) ".
12. Les moyens tirés de l'absence de réalisation d'une nouvelle étude d'impact et d'ouverture d'une nouvelle enquête publique à la suite des évolutions du projet postérieures à l'exercice du recours gracieux a été soulevé par les requérants dans leurs mémoires enregistrés le 10 juin 2022, postérieurement à l'expiration du délai de deux mois à compter de la communication du premier mémoire en défense présenté par la société Ferme éolienne de Pamproux enregistré le 31 janvier 2022 et communiqué le 2 février 2022. Par suite, ces moyens sont irrecevables.
13. Aux termes de l'article R. 122-5 du code de l'environnement : " I. Le contenu de l'étude d'impact est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d'être affectée par le projet, à l'importance et la nature des travaux, installations, ouvrages, ou autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage projetés et à leurs incidences prévisibles sur l'environnement ou la santé humaine. / II. En application du 2° du II de l'article L. 122-3, l'étude d'impact comporte les éléments suivants, en fonction des caractéristiques spécifiques du projet et du type d'incidences sur l'environnement qu'il est susceptible de produire : / 1° Un résumé non technique des informations prévues ci-dessous. Ce résumé peut faire l'objet d'un document indépendant ; / 2° Une description du projet, y compris en particulier : / - une description de la localisation du projet ; / - une description des caractéristiques physiques de l'ensemble du projet, y compris, le cas échéant, des travaux de démolition nécessaires, et des exigences en matière d'utilisation des terres lors des phases de construction et de fonctionnement ; (...) / 4° Une description des facteurs mentionnés au III de l'article L. 122-1 susceptibles d'être affectés de manière notable par le projet : la population, la santé humaine, la biodiversité, les terres, le sol, l'eau, l'air, le climat, les biens matériels, le patrimoine culturel, y compris les aspects architecturaux et archéologiques, et le paysage ; / 5° Une description des incidences notables que le projet est susceptible d'avoir sur l'environnement résultant, entre autres : (...) / c) De l'émission de polluants, du bruit, de la vibration, de la lumière, la chaleur et la radiation, de la création de nuisances et de l'élimination et la valorisation des déchets ; / d) Des risques pour la santé humaine, pour le patrimoine culturel ou pour l'environnement ; / e) Du cumul des incidences avec d'autres projets existants ou approuvés, en tenant compte le cas échéant des problèmes environnementaux relatifs à l'utilisation des ressources naturelles et des zones revêtant une importance particulière pour l'environnement susceptibles d'être touchées. Ces projets sont ceux qui, lors du dépôt de l'étude d'impact : / - ont fait l'objet d'une étude d'incidence environnementale au titre de l'article R. 181-14 et d'une enquête publique ; / - ont fait l'objet d'une évaluation environnementale au titre du présent code et pour lesquels un avis de l'autorité environnementale a été rendu public (...) ".
14. Les inexactitudes, omissions ou insuffisances d'une étude d'impact ne sont susceptibles de vicier la procédure, et donc d'entraîner l'illégalité de la décision prise au vu de cette étude, que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l'information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative.
15. Il résulte de l'étude d'impact que le projet de parc éolien envisagé était composé de six éoliennes de modèle Nordex N117, d'une puissance totale envisagée du parc 16,8 MW et d'une hauteur de mât et en bout de pale respectivement de 91 m et 149,7 m pour les éoliennes E1, E2, E4 et E6 et de 80 m et 138,7 m pour les éoliennes E3 et E5. L'arrêté attaqué autorise l'installation et l'exploitation des éoliennes E1 à E4, de même modèle et présentant les mêmes hauteurs en bout de pale que celles prévues dans l'étude d'impact. La seule différence quant à la mention de la hauteur de mât dont il n'est pas sérieusement contesté qu'elle correspond à une différence d'appréciation entre la hauteur de l'axe et la hauteur de la nacelle, n'a pas d'incidence quant au caractère suffisant de l'étude d'impact. En outre, il ne résulte pas de l'instruction qu'eu égard à sa nature et à son ampleur limitée, l'augmentation de la puissance maximale de chaque éolienne de 0,6 MW serait d'une importance telle qu'elle aurait justifié la réalisation d'une nouvelle étude d'impact. Par ailleurs, les requérants ne peuvent utilement se plaindre à l'appui de leur argumentation relative à la " désinformation quant aux caractéristiques des éoliennes ", d'une réduction du nombre d'éoliennes ni de la puissance du parc passant de 16,8 MW à 14,4 MW, qui, au demeurant, engendre nécessairement une diminution des impacts visuels et sonores par rapport au parc initialement projeté.
16. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, l'étude d'impact prend en compte le cumul des incidences notamment avec la " ferme éolienne de Saint-Germier " de cinq éoliennes d'une hauteur totale de 145 mètres, implantées à moins d'un kilomètre du parc projeté. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de l'étude d'impact quant aux effets cumulés doit être écarté.
17. L'étude d'impact expose les enjeux faunistiques et floristiques et notamment la présence dans un rayon de 15 km de quatre zones Natura 2000, la zone de protection spéciale " Plaine de la Mothe-Saint-Héray - Lezay ", à 4,2 km et trois zones spéciales de conservation " Vallée du Magnerolles " à 2,3 km, " Chaumes d'Avon " à 5 km et " Ruisseau du Magot " à 14,4 km. Des inventaires ornithologiques, qui se sont déroulés entre mai 2016 et avril 2017, ont été réalisés sur le site à plusieurs périodes respectant le cycle biologique des espèces. 68 espèces d'oiseaux ont été répertoriées, dont 16 espèces patrimoniales qui se reproduisent sur l'aire d'étude immédiate. En outre, trois journées de prospections spécifiques pour la faune terrestre ont été effectuées, le 1er juin et le 26 juillet 2016, puis le 9 mars 2017, soit les périodes les plus favorables à la plupart des espèces ciblées ainsi que des observations fortuites. Il en résulte qu'aucun insecte protégé ou patrimonial n'a été recensé. Il ne résulte pas de l'instruction que la méthodologie mise en œuvre aurait présenté des insuffisances ayant abouti à un recensement incomplet ou erroné des espèces d'oiseaux ou d'insectes susceptibles d'être impactées par le parc éolien projeté. La mission régionale d'autorité environnementale souligne, au demeurant, dans son avis du 15 avril 2019, que l'analyse de l'état initial de l'environnement permet de faire ressortir les principaux enjeux environnementaux du site d'implantation. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, les espèces de l'outarde canepetière, du grand capricorne et de la rosalie des Alpes ont bien été prises en compte dans l'étude d'impact. Les requérants n'apportent pas d'élément permettant de douter de la fiabilité de cette étude écologique en se bornant à produire des témoignages d'habitants de Saint-Germier attestant de la présence de l'aigrette garzette et du grand dytique. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de l'étude d'impact quant au recensement des espèces protégées n'est pas fondé.
18. D'une part, l'étude d'impact mentionne qu'afin de desservir l'ensemble du parc éolien lors de la phase chantier, la création d'une bretelle d'accès provisoire sur l'autoroute A10 est envisagée. La société pétitionnaire produit un courrier de la société Vinci Autoroutes - ASF adressé à la société SAMEOLE du 20 août 2018 qui figurait en annexe de l'étude d'impact et qui mentionne que " ce courrier signe (...) notre accord de principe, sous réserve de faisabilité dans le respect de nos prescriptions actuelles et éventuellement de futures autres prescriptions non encore mentionnées, sur le projet d'accès provisoire au droit du PK 340+660, sens de circulation Paris-Bordeaux sur l'autoroute A10 ". Contrairement à ce que soutiennent les requérants, aucun accord de l'Etat n'était requis, l'autorité compétente pour délivrer une permission de voirie étant l'autorité responsable de la gestion du domaine, soit la société concessionnaire de l'autoroute, Autoroutes du Sud de la France, telle que prévue à l'article 1er du règlement d'exploitation des autoroutes du Sud de la France de mars 2021. D'autre part, l'étude d'impact se borne à indiquer que seuls les convois exceptionnels transportant les plus grands éléments des éoliennes (pales, mâts, rotor, grue) seront acheminés via cet accès temporaire sur l'A10 et que les autres matériaux et engins (béton, etc.) seront acheminés par le réseau routier existant et réhabilité, sans mentionner les voies communales de Saint-Germier. S'il résulte des conclusions du commissaire-enquêteur du 28 octobre 2019 que des panneaux de signalisation d'interdiction de circulation de poids lourds ont été installés sur toutes les voies communales de la commune de Saint-Germier, limitrophe de Pamproux, conduisant au site d'implantation de chaque éolienne, consécutivement à un arrêté municipal du maire de la commune de Saint-Germier, en date du 19 mars 2018, la société pétitionnaire a précisé dans son mémoire en réponse aux observations émises lors de l'enquête publique, remis le 10 octobre 2019, qu'il existe une autre possibilité de desserte du chantier par la voie communale n° 159 de la commune de Pamproux qui permet d'accéder à l'éolienne E1 sans emprunter les voies de Saint-Germier. Par suite, les requérants, qui n'apportent aucun élément remettant en cause la pertinence de cette option, ne sont pas fondés à soutenir qu'en indiquant que l'acheminement des matériaux s'effectuerait par un accès temporaire sur l'autoroute A10 et par le réseau routier existant et réhabilité, l'étude d'impact serait inexacte.
19. Les auteurs de l'étude d'impact n'étaient pas tenus d'exposer une analyse relative à l'impact des éoliennes sur le marché immobilier. Aucune insuffisance de l'étude sur cette question ne saurait donc être utilement invoquée. Au demeurant, l'étude d'impact fait référence à l'étude " Eoliennes et territoires - le cas de Plouarzel ", mémoire de première année de Master d'économie Ingénierie du Développement des Territoires en Mutation Économie des Ressources Marines et de l'Environnement Littoral, réalisée sur l'année universitaire 2007-2008. Elle cite également une autre étude de l'association Climat Energie Environnement afin de parvenir à la conclusion que l'impact du projet sur l'immobilier est difficile à estimer et très subjectif, au vu des diverses études réalisées mais peut toutefois être considéré comme non significatif. Les requérants n'apportent aucun élément permettant de tenir pour établi le caractère erroné des conclusions des études citées par l'étude d'impact. Par suite, et en tout état de cause, l'étude d'impact ne peut être regardée comme insuffisante sur ce point.
20. En ce qui concerne les effets des basses fréquences sur la santé humaine, l'étude d'impact fait référence à l'étude de l'Institut de l'Environnement, de Mesure et de la Protection de la nature du Land de Bade-Wurtemberg (LUBW) publié fin février 2016 ainsi qu'à une étude publiée en mars 2017 dans laquelle l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES) confirme que les éoliennes sont des sources de bruit dont la part des infrasons et basses fréquences sonores prédomine dans le spectre d'émission sonore mais qu'aucun dépassement des seuils d'audibilité dans les domaines des infrasons et basses fréquences sonores n'est démontré. Les requérants se bornent à mettre en exergue le caractère général de cette étude, sans toutefois apporter d'élément permettant d'en remettre en cause les conclusions. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de l'étude d'impact quant à l'analyse des nuisances sonores et en particulier des infrasons, ne peut qu'être écarté.
21. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'insuffisance de l'étude d'impact doit être écarté en toutes ses branches.
22. Aux termes de l'article L. 181-27 du code de l'environnement, issu de l'ordonnance du 26 janvier 2017 : " L'autorisation prend en compte les capacités techniques et financières que le pétitionnaire entend mettre en œuvre, à même de lui permettre de conduire son projet dans le respect des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et d'être en mesure de satisfaire aux obligations de l'article L. 512-6-1 lors de la cessation d'activité ". L'article D. 181-15-2 du même code, issu du décret du 26 janvier 2017, dispose que : " (...) le dossier de demande est complété dans les conditions suivantes (...) 3° Une description des capacités techniques et financières mentionnées à l'article L. 181-27 dont le pétitionnaire dispose, ou, lorsque ces capacités ne sont pas constituées au dépôt de la demande d'autorisation, les modalités prévues pour les établir. Dans ce dernier cas, l'exploitant adresse au préfet les éléments justifiant la constitution effective des capacités techniques et financières au plus tard à la mise en service de l'installation (...) ". Il résulte des règles de procédure prévues par ces dispositions que le dossier d'une demande d'autorisation doit comporter une présentation des modalités prévues pour établir les capacités techniques et financières exigées par l'article L. 181-27, si elles ne sont pas encore constituées.
23. Il ressort du dossier de demande d'autorisation de la société Ferme éolienne de Pamproux que le coût de réalisation du projet s'élève à 22 900 000 euros et que le financement sera assuré pour partie sur fonds propres à hauteur de 20% et pour partie grâce à un emprunt bancaire à hauteur de 80 %. Il résulte de l'instruction que la société Ferme éolienne de Pamproux, laquelle a été créée pour l'exploitation du parc éolien de Pamproux, est une filiale de la société Samfy Energy, elle-même détenue par la société Samfi Invest, société par actions simplifiée d'un capital de 57 800 000 euros justifiant d'un chiffre d'affaires d'environ 31 millions d'euros en 2017. Le dossier de demande d'autorisation comporte une lettre d'engagement de la société Samfi-Invest du 14 février 2019 par laquelle elle atteste qu'elle s'engage à contribuer au compte courant de la société, afin de lui permettre d'assurer financièrement son activité de développement, puis son activité d'exploitation ainsi que les obligations liées à la règlementation des installations classées pour la protection de l'environnement notamment en cas de cessation éventuelle de l'exploitation de ce projet, de fournir les sommes nécessaires pour constituer l'apport personnel qui pourrait être demandé par la banque dans le cadre du financement et de faire en sorte que la société dispose des moyens nécessaires et de la trésorerie suffisante pour la construction et l'exploitation de son projet éolien, en particulier pour financer l'investissement correspondant estimé à 22 900 000 euros, si la société ne devait pas obtenir de financement bancaire. La circonstance que M. B..., chef de projets éoliens au sein d'Engie, dont la qualité n'est contestée par aucun élément sérieux de la part des requérants, ait été l'interlocuteur des services préfectoraux au cours de l'instruction, n'a pas d'incidence sur la validité des engagements financiers qu'il a signés, joints au dossier de demande d'autorisation environnementale. Dans ces conditions, et alors même qu'elle ne produit par ailleurs qu'une lettre du 2 janvier 2018 de la société BPI France, organisme bancaire, se limitant à indiquer que " sous réserve de leur étude et de leur analyse ", elle pourra le cas échéant " en assurer le financement suivant des modalités à définir ", la société pétitionnaire a assorti son dossier de demande d'une présentation des modalités prévues pour établir les capacités financières exigées par l'article L. 181-27 du code de l'environnement.
24. Il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire que le préfet serait tenu de suivre les avis du commissaire enquêteur et de la mission régionale d'autorité environnementale, qui ne sont pas des avis conformes. Par ailleurs, il ne résulte d'aucun élément de l'instruction que l'autorité administrative compétente n'aurait pas pris ces avis en considération avant de prendre sa décision. Par suite, les requérants ne peuvent soutenir que l'arrêté d'autorisation environnementale attaqué, qui vise ces avis, n'en a pas tenu compte.
25. Il résulte des dispositions de l'article R. 181-39 du code de l'environnement citées au point 9 et de l'article R. 341-16 du même code que la commission départementale pour la nature les paysages et des sites (CDNPS) émet un avis sur le projet de parc éolien. Les requérants contestent la participation au vote de la séance de la CDNPS du 5 février 2021, de M. N... M..., membre du groupe ornithologique des Deux-Sèvres qui aurait été un des prestataires de service de la société SAMEOLE, anciennement filiale de la société SAMFI-Invest, société-mère de la société pétitionnaire, dans le cadre de l'étude d'impact du projet éolien de Saint-Germier. Toutefois, les requérants n'apportent pas suffisamment d'éléments permettant de tenir pour établi que M. N... M... pourrait être regardé comme une personne intéressée à l'affaire qui fait l'objet de l'arrêté d'autorisation environnementale en litige. En tout état de cause, il ne résulte pas de l'instruction que l'irrégularité de l'avis de la commission, à la supposer constituée, aurait méconnu une garantie ou aurait influé sur le sens de la décision préfectorale contestée. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
26. Aux termes de l'article L. 181-3 du code de l'environnement : " I. L'autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu'elle comporte assurent la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1, selon les cas (...) ". Aux termes de l'article L. 511-1 du même code : " Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour l'utilisation économe des sols naturels, agricoles ou forestiers, soit pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique ".
27. Dans l'exercice de ses pouvoirs de police administrative en matière d'installations classées pour la protection de l'environnement, il appartient à l'autorité administrative d'assortir l'autorisation d'exploiter délivrée des prescriptions de nature à assurer la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du même code, en tenant compte des conditions d'installation et d'exploitation précisées par le pétitionnaire dans le dossier de demande, celles-ci comprenant notamment les engagements qu'il prend afin d'éviter, réduire et compenser les dangers ou inconvénients de son exploitation pour ces intérêts. Ce n'est que dans le cas où il estime, au vu d'une appréciation concrète de l'ensemble des caractéristiques de la situation qui lui est soumise et du projet pour lequel l'autorisation d'exploitation est sollicitée, que même l'édiction de prescriptions ne permet pas d'assurer la conformité de l'exploitation aux dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'environnement, qu'il ne peut légalement délivrer cette autorisation.
28. Pour statuer sur une demande d'autorisation environnementale, il appartient à l'autorité administrative de s'assurer que le projet ne méconnaît pas, notamment, l'exigence de protection des paysages et de conservation des sites et ne porte pas atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants. Pour rechercher si l'existence d'une atteinte à un paysage, à la conservation des sites et des monuments ou au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants est de nature à fonder un refus d'autorisation ou à fonder les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de cette autorisation, il appartient à l'autorité administrative d'apprécier, dans un premier temps, la qualité du site naturel ou du paysage sur lequel l'installation est projetée et d'évaluer, dans un second temps, l'impact que cette installation, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site, sur le monument ou sur le paysage.
29. Il résulte de l'instruction que le parc éolien projeté sera implanté dans un secteur rural occupé par des boisements et des terres agricoles, sur un plateau ouvert formé de parcelles géométriques dont les horizons proches sont boisés ou bocagers. Si le paysage vallonné et bocager du site d'implantation du projet n'est pas dénué d'intérêt, il ne peut pas être qualifié de remarquable. Au demeurant, l'implantation des quatre éoliennes autorisées qui forment une ligne parallèle avec l'autoroute A10 avec des intervalles réguliers ne saurait suffire à caractériser une atteinte significative aux paysages qui ne présentent pas d'intérêt particulier.
30. Il résulte de l'étude d'impact que l'aire d'étude rapprochée comprend deux parcs éoliens en fonctionnement, celui implanté sur la commune de Saint-Germier de cinq éoliennes et celui de la commune de Pamproux de dix éoliennes. Le parc éolien de la centrale des Champs Carrés sur la commune de Pamproux à 5,4 km du site d'implantation du parc en litige est en projet avec six éoliennes. En outre, l'aire éloignée comprend huit parcs éoliens avec 36 éoliennes. Toutefois, il résulte de l'instruction que seuls les parcs éoliens de Saint-Germier et de Pamproux sont susceptibles d'avoir une intervisibilité potentielle modérée avec le projet et, eu égard à la topographie des lieux et à l'implantation des éoliennes, aucun élément de l'instruction et notamment pas les photomontages produits ne permet de regarder le projet comme de nature à entraîner un effet d'encerclement ou de saturation visuelle. Par suite, il ne résulte pas de l'instruction que l'impact visuel du projet serait de nature à entraîner une atteinte à la commodité du voisinage. Enfin, dès lors qu'aucun effet d'encerclement ne résulte de l'instruction en l'espèce et que, compte tenu de leurs caractéristiques propres et de la topographie de leur lieu d'implantation, le projet en litige et celui du parc éolien de Nanteuil sont dans des situations différentes au regard des intérêts protégés par l'article L. 511-1 du code de l'environnement, les requérants ne sont pas fondés à invoquer le moyen tiré de la méconnaissance du principe d'égalité en raison du refus opposé à l'installation du projet de Nanteuil au motif de son impact visuel.
31. Il résulte de l'étude d'impact que la société pétitionnaire, afin de réduire le bruit d'ordre aérodynamique, a ajouté des " peignes " ou " dentelures " sur les pales des éoliennes. Par ailleurs, il résulte de l'étude acoustique qu'aucun dépassement des seuils règlementaires diurnes n'est prévu sur les zones d'habitations étudiées et que les résultats pour la période nocturne montrent que des dépassements de seuils règlementaires nocturnes sont prévus sur des zones d'habitations notamment les points n° 1 La Plaine, situé à proximité de l'éolienne E1, et n° 4 Bourg Gaillard, proche de l'éolienne E6, non autorisée par l'arrêté attaqué. Toutefois, l'étude d'impact prévoit un plan de bridage de l'éolienne E1 en période nocturne en fonction des plages de vitesse et des directions de vent, prescrit par l'article 8 de l'arrêté attaqué, et conclut que ce plan d'optimisation et de fonctionnement permettra de respecter les seuils règlementaires nocturnes et que l'installation n'engendrera plus de dépassement. Par ailleurs, l'article 9 de l'arrêté attaqué prévoit un contrôle de l'impact acoustique, dans les neuf mois qui suivent la mise en service du parc éolien puis tous les huit ans. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, l'étude acoustique, dont plusieurs points de mesure ont été réalisés depuis la commune de Saint-Germier, tient compte des impacts sonores de l'autoroute A10 et des parcs éoliens existants. Enfin, la seule production d'un certificat médical du 13 septembre 2019 attestant que " Mme E... présente une pathologie ORL préexistante qui s'est aggravée depuis quelques mois " ne suffit ni à remettre en cause les conclusions de l'étude d'impact ni à caractériser une atteinte du projet de parc éolien en litige à la commodité du voisinage.
32. Ainsi qu'il a été indiqué au point 20, l'étude d'impact étudie les effets des basses fréquences sur la santé humaine et fait référence à deux études scientifiques de l'Institut de l'Environnement, de Mesure et de la Protection de la nature du Land de Bade-Wurtemberg (LUBW) publiée fin février 2016 et de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES) datant de mars 2017, concluant que les infrasons et basses fréquences sonores mesurés, soit à une distance de 150 à 300 m des éoliennes, soit à l'intérieur des habitations, dans des conditions où les éoliennes fonctionnaient avec les vitesses de vent les plus élevées rencontrées au cours des mesures, se sont avérés inférieurs au seuil de perception de l'homme. Il résulte de ces études scientifiques qu'en l'état des connaissances actuelles, les données expérimentales ne mettent pas en évidence d'effets sanitaires liés à l'exposition aux infrasons. En outre, pour étudier les effets d'ombres portées, l'étude d'impact a pris en compte le cas le plus défavorable, où le soleil brille toute l'année du lever au coucher du jour, où l'éolienne est en fonctionnement tout le temps, où son rotor est toujours orienté perpendiculairement aux rayons du soleil, et en considérant que chacun des points étudiés a une large fenêtre orientée en direction du site, en supprimant toute végétation créant un masque, elle conclut, même dans cette hypothèse, à un impact limité de la projection d'ombres sur les habitations voisines du parc éolien. Les requérants n'apportent aucun élément probant, ni aucune étude scientifique permettant de remettre en cause les conclusions de l'étude d'impact quant aux effets du projet sur les infrasons et sur les ombres portées. Enfin, si les requérants se prévalent de l'étude du docteur A... G... intitulée " Le syndrome éolien ", il résulte des termes mêmes de l'article produit au dossier que cette étude " souffre d'un manque de reconnaissance scientifique " et a été présentée dans la rubrique " presse profane ", dès lors qu'elle " ne fait pas parti de la presse scientifique n'étant pas été relue et validée par ses pairs ". Ainsi, cette seule étude ne saurait remettre en cause les études scientifiques présentées dans l'étude d'impact. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le projet de parc en litige présenterait une atteinte significative à la santé.
33. Les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de l'atteinte qu'ils allèguent s'agissant des conséquences économiques et de la perte fiscale qui serait engendrée par la construction du parc éolien projeté, ni de l'opposition des habitants de la commune de Saint-Germier, qui ne mettent pas en cause des intérêts visés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement.
34. Il résulte de l'article 15.1 des dispositions applicables à la zone A du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal du Haut Val de Sèvre, approuvé le 29 janvier 2020 que les nouvelles constructions et installations nécessaires à la production d'énergie éolienne sont admises uniquement dans le secteur Aeol. Or, le plan de zonage classe en zone Aeol les sites d'implantation des éoliennes E5 et E6. Ainsi, le motif de l'arrêté attaqué aux termes duquel " Les éoliennes n° 5 et 6 du projet de la société Ferme éolienne de Pamproux (...) ne sont pas compatibles avec le règlement du plan local d'urbanisme intercommunal en vigueur depuis le 18 février 2020 sur le territoire de la communauté de communes du Haut Val de Sèvres, nouveau plan approuvé par son conseil communautaire le 29 janvier 2020 " est erroné. Toutefois, cette seule erreur n'entraine pas l'illégalité de l'arrêté attaqué, la suppression des éoliennes E5 et E6 étant par ailleurs justifiée par une réduction des impacts visuels et sonores du projet de parc éolien. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du plan local d'urbanisme intercommunal doit été écarté.
35. Il résulte de l'instruction et n'est pas sérieusement contesté que le projet de construction du parc éolien participe à l'objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre en favorisant le développement de la part des énergies renouvelables dans la production d'électricité en France. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, il ne résulte pas de l'instruction que les inconvénients du projet de parc en litige seraient disproportionnés par rapport aux objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre. En tout état de cause, si le préfet a mentionné cet objectif de réduction des gaz à effet de serre dans son arrêté, il ne résulte pas de l'instruction qu'il s'agisse d'un motif déterminant.
36. Aux termes de l'article L. 515-46 du code de l'environnement : " L'exploitant d'une installation produisant de l'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent ou, en cas de défaillance, la société mère est responsable de son démantèlement et de la remise en état du site, dès qu'il est mis fin à l'exploitation, quel que soit le motif de la cessation de l'activité. Dès le début de la production, puis au titre des exercices comptables suivants, l'exploitant ou la société propriétaire constitue les garanties financières nécessaires. Le montant de ces garanties financières est réévalué périodiquement, en tenant compte notamment de l'inflation (...) ". Aux termes de l'article R. 515-101 du même code : " I. La mise en service d'une installation de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent soumise à autorisation au titre du 2° de l'article L. 181-1 est subordonnée à la constitution de garanties financières visant à couvrir, en cas de défaillance de l'exploitant lors de la remise en état du site, les opérations prévues à l'article R. 515-106. Le montant des garanties financières exigées ainsi que les modalités d'actualisation de ce montant sont fixés par l'arrêté d'autorisation de l'installation (...) ". Aux termes de l'article 30 de l'arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent au sein d'une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement : " Le montant des garanties financières mentionnées à l'article R. 515-101 du code de l'environnement est déterminé selon les dispositions de l'annexe I du présent arrêté. Ce montant est réactualisé par un nouveau calcul lors de leur première constitution avant la mise en service industrielle ". L'annexe I de l'arrêté du 26 août 2011 modifié par l'arrêté du 10 décembre 2021, applicable depuis le 1er janvier 2022 sur ce point, fixe le montant de la garantie par aérogénérateur à 50 000 + 25 000 (P-2), P étant la puissance unitaire installée de l'aérogénérateur, en mégawatt (MW), lorsque la puissance unitaire installée de l'aérogénérateur est supérieure à 2 MW. Ce montant est assorti d'une formule d'actualisation fixée à l'annexe II de l'arrêté du 26 août 2011 modifié.
37. D'une part, à supposer que les requérants aient entendu soulever le moyen tiré de l'illégalité, par la voie de l'exception, de l'arrêté du 26 août 2011 modifié, ils n'apportent aucun élément permettant de considérer que les dispositions introduites par l'arrêté du 22 juin 2020 ou celles de l'article 2 de l'arrêté ministériel du 26 août 2011, seraient entachées d'illégalité et que le montant des garanties financières exigé par les nouvelles dispositions ne serait pas suffisant pour assurer le démantèlement des installations et la remise en état de leur site d'implantation. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'arrêté est illégal et que, par voie de conséquence, l'autorisation en litige aurait dû fixer ce coût unitaire à un montant supérieur à celui qui a été retenu.
38. D'autre part, il résulte de l'instruction que l'article 7 de l'arrêté attaqué fixe le montant des garanties financières à la somme de 284 634 euros et détaille le calcul de cette somme conformément aux articles 30, 31 et 32 de l'arrêté du 26 août 2011 modifié par l'arrêté ministériel du 22 juin 2020, sur la base d'un coût forfaitaire de 50 000 + 10 000 (P-2) par éolienne. Ces dispositions ayant, toutefois, été modifiées par l'arrêté du 10 décembre 2021, le montant initial des garanties financières de 284 634 euros fixé à l'article 7 de l'arrêté attaqué est insuffisant au regard des dispositions désormais applicables. Toutefois, ce même article précise que " dans la mesure où la mise en service ne suit pas immédiatement la signature du présent arrêté préfectoral, ce montant pourra être actualisé par la société Ferme éolienne de Pamproux " et prévoit une réactualisation tous les cinq ans du montant des garanties financières par application de la formule définie par l'arrêté ministériel du 26 août 2011 modifié. Cette disposition doit être interprétée comme imposant l'actualisation du montant des garanties financières. Par suite, le montant des garanties financières exigé par l'arrêté contesté ne peut être regardé comme insuffisant au regard de l'arrêté ministériel du 26 août 2011 modifié.
39. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir, que la commune de Saint-Germier, M. F..., M. E..., Mme D... et Mme C... ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêté préfectoral du 11 janvier 2021.
Sur les frais liés au litige :
40. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge solidaire de la commune de Saint-Germier, de M. F..., de M. E..., de Mme D... et de Mme C... une somme de 1 500 euros à verser à la société Ferme éolienne de Pamproux au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, les sommes demandées par les appelants en application de ces mêmes dispositions. Les associations intervenantes n'étant pas parties à la présente instance, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à la mise à la charge de l'Etat du paiement à ces associations de la somme qu'elles demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : L'intervention de l'association Souffle du Bocage de Saint-Germier n'est pas admise.
Article 2 : L'intervention de l'association Vent du Bocage est admise.
Article 3 : Les requêtes présentées par la commune de Saint-Germier, M. F..., M. E..., Mme D... et Mme C... sont rejetées.
Article 4 : La commune de Saint-Germier, M. F..., M. E..., Mme D... et Mme C... verseront solidairement à la société Ferme éolienne de Pamproux une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Saint-Germier, à M. L... F..., à M. P... E..., Mme Q... D..., à Mme H... J... épouse C..., à l'association Souffle du Bocage de Saint-Germier, à l'association Vent du Bocage, à la société Ferme éolienne de Pamproux et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée à la préfète des Deux-Sèvres.
Délibéré après l'audience du 20 juin 2023 à laquelle siégeaient :
Mme Elisabeth Jayat, présidente,
Mme Nathalie Gay, première conseillère,
Mme Héloïse Pruche-Maurin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2023.
La rapporteure,
Nathalie GayLa présidente,
Elisabeth Jayat
La greffière,
Virginie Santana
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
N° 21BX02902, 21BX02903, 21BX02104, 21BX02905, 21BX02906 2