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04/07/2023 | FRANCE | N°21BX00707

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre, 04 juillet 2023, 21BX00707


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme N... I..., la commune de Baudres, l'association " Baudres préservé ", l'association " L'R 2 Rien ", M. J... D..., M. Q... H..., Mme M... S..., M. R... K..., M. et Mme T... E..., M. B... O..., M. C... L..., M. C... P..., M. et Mme B... P..., M. et Mme F... A... ont demandé, par une requête n° 1800735, au tribunal administratif de Limoges d'annuler les arrêtés n° PC 036 013 11 N0006, n° PC 036 013 11 N0002, n° PC 036 013 11 N0003, n° PC 036 013 11 N0004 et n° PC 036 013 11 N0005 du 13 octobre 20

17 par lesquels le préfet de l'Indre a accordé à la société Ferme éolienne...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme N... I..., la commune de Baudres, l'association " Baudres préservé ", l'association " L'R 2 Rien ", M. J... D..., M. Q... H..., Mme M... S..., M. R... K..., M. et Mme T... E..., M. B... O..., M. C... L..., M. C... P..., M. et Mme B... P..., M. et Mme F... A... ont demandé, par une requête n° 1800735, au tribunal administratif de Limoges d'annuler les arrêtés n° PC 036 013 11 N0006, n° PC 036 013 11 N0002, n° PC 036 013 11 N0003, n° PC 036 013 11 N0004 et n° PC 036 013 11 N0005 du 13 octobre 2017 par lesquels le préfet de l'Indre a accordé à la société Ferme éolienne des champs de Baudres, cinq permis de construire en vue de la réalisation de cinq éoliennes et d'un poste de livraison sur le territoire de la commune de Baudres ainsi que la décision en date du 15 mars 2018 par laquelle le préfet de l'Indre a rejeté leur recours gracieux.

Par un jugement n° 1800074,1800735 du 16 décembre 2020, le tribunal administratif de Limoges a donné acte du désistement d'instance de la commune de Baudres, sursis à statuer sur la requête n° 1800074 de M. et Mme I... et autres pendant un délai de six mois à compter de la notification du jugement, dans l'attente de la production par le préfet de l'Indre d'une autorisation modificative en vue de régulariser l'arrêté du 13 octobre 2017 et rejeté la requête n° 1800735.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 18 février 2021, M. et Mme I..., l'association " Baudres préservé ", l'association " L'R 2 Rien ", M. H..., Mme S..., M. K..., M. et Mme E..., M. O..., M. L..., M. P..., Mme P..., M. et Mme F... A..., représentés par Me Monamy, demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1800074,1800735 du 16 décembre 2020 du tribunal administratif de Limoges en tant qu'il rejette la requête n° 1800735 ;

2°) d'annuler les arrêtés n° PC 036 013 11 N0006, n° PC 036 013 11 N0002, n° PC 036 013 11 N0003, n° PC 036 013 11 N0004 et n° PC 036 013 11 N0005 du 13 octobre 2017 par lesquels le préfet de l'Indre a accordé à la société Ferme éolienne des champs de Baudres, cinq permis de construire en vue de la réalisation de cinq éoliennes et d'un poste de livraison sur le territoire de la commune de Baudres ainsi que la décision en date du 15 mars 2018 par laquelle le préfet de l'Indre a rejeté leur recours gracieux ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat et de la société Ferme éolienne des champs de Baudres la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- ils justifient tous, aussi bien les associations que les personnes physiques, d'un intérêt à agir ;

- le jugement du 16 décembre 2020 est insuffisamment motivé ; les premiers juges n'ont pas répondu à l'argument selon lequel la délégation de compétence accordée à M. G... était conditionnée par le fait que cet accord devait entrer dans les attributions de l'intéressé ;

- le signataire de l'accord prévu par les articles R. 423-51 et R. 425-9 du code de l'urbanisme, L. 6352-1 du code des transports et R. 244-1 du code de l'aviation civile, était incompétent ; faute d'accord régulier du ministre chargé de l'aviation civile, les permis de construire litigieux sont illégaux ;

- les modalités de raccordement du poste de livraison au réseau électrique existant ne figurent sur aucun des plans produits à l'appui de la demande de permis de construire en méconnaissance des articles R. 431-7 à R. 431-10 du code de l'urbanisme ;

- dès lors qu'à la date des arrêtés contestés, selon les articles R. 431-16 du code de l'urbanisme et R. 122-2 du code de l'environnement, une étude d'impact devait figurer aux dossiers de demande de permis de construire pour un parc éolien soumis à autorisation, c'est à tort que le tribunal a écarté le moyen tiré de l'insuffisance de l'étude d'impact comme inopérant ;

- l'étude d'impact est insuffisante ;

S'agissant de l'étude chiroptérologique :

- les inventaires réalisés par les auteurs de l'expertise .sont anciens ; les données recueillies datent de six ans environ avant la délivrance des permis de construire contestés ; l'état des enjeux chiroptérologiques dans le secteur peut avoir évolué ; il ne ressort pas de l'étude écologique que les auteurs de l'étude chiroptérologique se seraient renseignés, en amont, auprès d'associations locales de protection de l'environnement ayant une connaissance fine de la situation des chauves-souris dans le secteur d'implantation des éoliennes, ni qu'ils auraient consulté les études chiroptérologiques déjà réalisées dans le secteur; l'étude chiroptérologique a été réalisée de manière superficielle, alors que la commune de Baudres se situe à proximité immédiate de sites chiroptérologiques majeurs ;

- aucune recherche de gîtes, ni inventaire acoustique en hauteur n'a été réalisé ;

- le nombre de sorties a été très insuffisant et mal réparti sur la période d'observation ;

- les données reflètent la qualité très médiocre de l'étude d'impact quant à l'état des lieux du secteur ;

- l'étude d'impact est lacunaire quant à la méthodologie employée pour réaliser les prospections concernant les chiroptères ;

S'agissant de l'étude avifaunistique :

- les prospections sont anciennes par rapport à la date de délivrance des autorisations sollicitées et ne sauraient refléter les enjeux avifaunistiques actuels ;

- ne sont pas précisés les différents points d'écoute, le tracé des transects, ni même les résultats bruts des prospections par espèce, avec les horaires exacts de début et de fin des sessions d'observation et les conditions météorologiques correspondantes ;

S'agissant de l'étude acoustique :

- la campagne de mesure des niveaux de bruit résiduel à proximité du secteur d'implantation des machines n'aurait pas dû se tenir du 5 au 11 juillet 2011, en pleine saison des moissons ; intégrer les bruits liés aux activités agricoles en période de moisson conduit nécessairement à surévaluer le bruit résiduel du secteur et à diminuer d'autant le bruit ambiant et le niveau d'émergence ; le promoteur ne peut se contenter d'affirmer qu'il n'est pas certain que son projet respecte les obligations pesant sur lui, notamment en termes de nuisances sonores et qu'en tout état de cause, il mettra en place, si besoin, un plan de bridage ; les simulations sonores ont été réalisées à partir de données concernant un autre modèle d'éolienne et sans paramètre de bridage validé par le constructeur ; les niveaux d'émergence en sus des niveaux de bruits résiduels et ambiants avant optimisation ont été sciemment omis ; la méthode de calcul est erronée et totalement injustifiée ;

S'agissant de l'étude paysagère :

- l'analyse de l'état initial du site est erronée, de nature à nuire à l'information du public et des services instructeurs ; le projet se situe au sein d'un grand plateau avec des vallées peu marquées, où les vues lointaines sont habituelles ;

- la méthodologie de réalisation de leurs photomontages n'a pas été expliquée ; l'emplacement exact des lieux de prises de vue, les horaires et les conditions météorologiques au moment des prises de vue ne sont pas précisés ;

- les photomontages, d'un format trop petit, sont insusceptibles de retranscrire l'impact attendu du projet dans son environnement ; plusieurs ont été réalisés à partir de clichés pris dans des conditions météorologiques atténuant l'impact visuel des machines ; certaines prises de vue ont été retenues pour réduire l'impact visuel attendu du parc éolien litigieux sur l'environnement ;

- si le photomontage n°5 de la première partie de l'étude paysagère, dont le point de vue ne se situe en réalité pas sur la D 956, mais sur la D 22, avant l'intersection avec la D 956 matérialisée par un panneau " Stop ", avait été pris 300 mètres plus avant, la vue sur les cinq éoliennes aurait été parfaitement dégagée ; un photomontage réalisé à partir d'un cliché pris depuis le même point de vue en hiver, n'aurait pas eu le même rendu ;

- pour le photomontage n° 8 de la première partie de l'étude paysagère, le photographe s'est sciemment placé derrière le seul lieu arboré présent le long de la D 8 (et non la D 22 comme mentionné), alors qu'il s'agit d'une route droite dégagée de près d'un kilomètre, et que des bottes de paille ont été installées sous les arbres, ce qui conduisait à avoir une vue totalement bouchée sur les éoliennes, alors que cent mètres avant ou après ce point de vue, la vue sur le parc aurait été complètement dégagée ;

- en ce qui concerne le photomontage n° 14 a de la première partie de l'étude paysagère, le cliché a été pris face à des obstacles visuels ; la vue sera directe sur les éoliennes si l'on se place au pied du poteau situé vingt mètres depuis les ruines du château et que l'on aperçoit sur le cliché ou encore depuis le chemin d'accès aux ruines du château ;

- le photomontage n° 24 de la première partie de l'étude paysagère a été réalisé à partir d'un cliché pris au niveau du Jardin de la Duchesse ; le plan de situation, la coupe topographique et le photomontage produits démontrent que les cinq aérogénérateurs seront visibles depuis la cour d'honneur du château et visibles depuis ses étages ;

- s'agissant du photomontage n° 15 de la seconde partie de l'étude, le photographe est resté derrière des arbres ;

- le photomontage n° 18 du second volet de l'étude paysagère a été réalisé à partir d'une photographie prise juste devant le pignon d'une maison du lieudit " Montenay " ;

- pour la vue sur le parc depuis le château de Valençay, le photographe devait se placer à l'arrière du château pour avoir une vue sur le secteur d'implantation des machines, et non devant ;

- à de nombreuses reprises, les photographies n'ont pas été prises aux endroits indiqués dans l'étude paysagère, ou encore pour un même photomontage des informations contradictoires figurent dans le document ;

- les incohérences sont multiples pour le photomontage n° 13 ;

- l'impact visuel du projet depuis le bourg de Baudres, commune d'implantation du projet, alors que les éoliennes y seront nécessairement visibles ainsi qu'en témoigne le cliché pris de nuit n'a pas été apprécié ;

- l'ensemble des erreurs, omissions ou insuffisances de l'étude d'impact ont nui à l'information du public et du service instructeur et ont été de nature à influer sur le sens des décisions ;

- le public n'a pas été consulté, en méconnaissance de l'article L. 123-19-2 du code de l'environnement ; l'enquête a porté, non pas sur les demandes de permis de construire, mais sur la demande d'autorisation d'exploiter présentée par la société pétitionnaire ; aucun registre n'a été mis en place pour recueillir ses observations ;

- en s'abstenant d'organiser une procédure d'information du public compatible avec les objectifs de la directive du 13 décembre 2011, le préfet a entaché ses arrêtés du 13 octobre 2017 d'une illégalité qui a privé le public d'une garantie et a pu influencer le sens des décisions ;

- les dispositions de l'article 90 XI de la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement ont été méconnues ; les avis des communes et de l'établissement public de coopération intercommunale limitrophes de la commune d'implantation des éoliennes n'ont pas été sollicités ; les communes de Géhée et Rouvres-les-Bois ainsi que la communauté de communes Ecueillé-Valençay n'ont pas émis d'avis ; le préfet ne devait pas faire application de l'article R. 423-56-1 du code de l'urbanisme qui restreint le champ d'application de la loi ;

- l'article R. 111-26 et l'article L. 110-2 du code de l'urbanisme ont été méconnus ; dès lors que le projet de parc éolien autorisé par les permis de construire litigieux porte atteinte aux chiroptères et à l'avifaune, la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

S'agissant de l'atteinte aux chiroptères

- quatre des cinq éoliennes contestées ne respectent pas la distance de plus de 200 mètres de la lisière d'un bois ; la pipistrelle commune et la pipistrelle de Kuhl présentent un risque de collision très élevé avec les éoliennes ;

S'agissant de l'atteinte à l'avifaune :

- le parc est orienté presque perpendiculairement à un axe migratoire et va constituer un obstacle à franchir lors des migrations d'espèces protégées ;

- l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme a été méconnu ; le projet de parc éolien va générer des nuisances sonores, en méconnaissance de l'article 26 de l'arrêté du 26 août 2011 ;

- la demande de permis de construire l'éolienne E3 présente un caractère frauduleux ; la société Ferme éolienne des champs de Baudres ne disposait pas, à la date à laquelle elle a présenté ses demandes de permis de construire, d'un titre l'habilitant à faire survoler la parcelle cadastrée ZN3 appartenant à M. C... P... par les pales de l'éolienne E3 implantée sur la parcelle voisine.

Par un mémoire en défense enregistré le 15 juillet 2021, la société Ferme éolienne des champs de Baudres, représentée par Me Guiheux, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge solidaire des requérants la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense enregistré le 2 mars 2023, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 6 mars 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 3 avril 2023 à 12h00.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Charte de l'environnement ;

- la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de l'environnement ;

- le code de l'aviation civile ;

- la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bénédicte Martin,

- les conclusions de Mme Cécile Cabanne, rapporteure publique,

- et les observations de Me Monamy, représentant M. et Mme I... et autres et de Me Bonnin, pour Me Guiheux, représentant la société Ferme éolienne des champs de Baudres.

Considérant ce qui suit :

1. La société Ferme éolienne des Champs de Baudres a déposé, le 22 décembre 2011, des demandes de permis de construire cinq éoliennes d'une hauteur de 150 mètres et un poste de livraison, sur le territoire de la commune de Baudres. Par cinq arrêtés du 13 octobre 2017, le préfet de l'Indre a accordé à cette société les permis de construire demandés. M. et Mme I..., l'association " Baudres préservé ", l'association " L'R 2 Rien ", M. H..., Mme S..., M. K..., M. et Mme E..., M. O..., M. L..., M. P..., Mme P..., M. et Mme F... A... relèvent appel du jugement du tribunal administratif de Limoges du 16 décembre 2020 en tant qu'il rejette leur demande d'annulation des cinq permis de construire.

Sur la régularité du jugement :

2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ".

3. Il résulte des motifs mêmes du jugement attaqué que le tribunal administratif de Limoges qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par les parties, a, respectivement, aux points 70 et 72 du jugement, énoncé le motif pour lequel il a écarté le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'avis rendu par le ministre chargé de l'aviation civile. Par suite, et en tout état de cause, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement doit être écarté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne le dossier de demande de permis de construire :

4. En application de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme, le projet architectural qui doit être joint à la demande de permis de construire indique, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics. Le dossier de demande de permis de construire, complété au mois d'avril 2012, comportait notamment une notice PC4 exposant les modalités de raccordement du poste de livraison au réseau électrique ainsi qu'un plan de masse PC2 faisant apparaître le tracé du raccordement électrique du projet, selon deux options de raccordement à un poste source. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les éléments du dossier apportés sur ce point par le pétitionnaire n'auraient pas permis à l'autorité compétente d'apprécier la conformité du projet aux règles d'urbanisme applicables. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance du dossier de demande de permis de construire doit être écarté.

En ce qui concerne le caractère frauduleux de l'implantation de l'éolienne E3 :

5. Aux termes de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme : " Les demandes de permis de construire, d'aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d'avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : /a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ; / (...) ". Aux termes de l'article R. 431-5 du même code : " (...) La demande comporte également l'attestation du ou des demandeurs qu'ils remplissent les conditions définies à l'article R. 423-1 pour déposer une demande de permis ".

6. Il résulte de ces dispositions que les demandes de permis de construire doivent seulement comporter l'attestation du pétitionnaire qu'il remplit les conditions définies à l'article R. 423-1 cité ci-dessus. Les autorisations d'utilisation du sol, qui ont pour seul objet de s'assurer de la conformité des travaux qu'elles autorisent avec la législation et la réglementation d'urbanisme, étant accordées sous réserve du droit des tiers, il n'appartient pas à l'autorité compétente de vérifier, dans le cadre de l'instruction d'une demande de permis, la validité de l'attestation établie par le demandeur. Ainsi, sous réserve de la fraude, le pétitionnaire qui fournit l'attestation prévue à l'article R. 423-1 du code doit être regardé comme ayant qualité pour présenter sa demande. Lorsque l'autorité saisie d'une demande de permis de construire vient à disposer, au moment où elle statue, sans avoir à procéder à une mesure d'instruction lui permettant de les recueillir, d'informations de nature à établir son caractère frauduleux, il lui revient de refuser la demande de permis pour ce motif. Enfin, si postérieurement à la délivrance du permis de construire, l'administration a connaissance de nouveaux éléments établissant l'existence d'une fraude à la date de sa décision, elle peut légalement procéder à son retrait sans condition de délai. La fraude est caractérisée lorsqu'il ressort des pièces du dossier que le pétitionnaire a eu l'intention de tromper l'administration sur sa qualité pour présenter la demande d'autorisation d'urbanisme.

7. Les parcelles cadastrées n° ZN n° 4, ZN n° 5, ZO n° 34, sur lesquelles l'éolienne E3 est projetée, n'appartiennent pas à la société Ferme éolienne des Champs de Baudres. Cette dernière a joint à ses demandes de permis de construire les attestations selon lesquelles elle remplit les conditions définies à l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme pour déposer une demande de permis ainsi que, d'ailleurs, les attestations des propriétaires de ces parcelles autorisant l'exécution des travaux et la réalisation des ouvrages relatifs à la demande de permis de construire. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que les pales de l'éolienne E3 survoleraient la parcelle cadastrée ZN 3 appartenant à M. P.... Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme doit être écarté.

En ce qui concerne le signataire de l'avis rendu sur le fondement de l'article L. 244-1 du code de l'aviation civile :

8. Aux termes de l'article R. 425-9 du code de l'urbanisme : " Lorsque le projet porte sur une construction susceptible, en raison de son emplacement et de sa hauteur, de constituer un obstacle à la navigation aérienne, le permis de construire ou le permis d'aménager tient lieu de l'autorisation prévue par l'article R. 244-1 du code de l'aviation civile dès lors que la décision a fait l'objet d'un accord du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de la défense " et aux termes de l'article R. 244-1 du code de l'aviation civile : " A l'extérieur des zones grevées de servitudes de dégagement en application du présent titre, l'établissement de certaines installations qui, en raison de leur hauteur, pourraient constituer des obstacles à la navigation aérienne est soumis à une autorisation spéciale du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de la défense. (...) ".

9. Si, lorsque la délivrance d'une autorisation administrative est subordonnée à l'accord préalable d'une autre autorité, le refus d'un tel accord, qui s'impose à l'autorité compétente pour statuer sur la demande d'autorisation, ne constitue pas une décision susceptible de recours, des moyens tirés de sa régularité et de son bien-fondé peuvent, quel que soit le sens de la décision prise par l'autorité compétente pour statuer sur la demande d'autorisation, être invoqués devant le juge saisi de cette décision.

10. Il résulte des termes de l'article 6 de l'arrêté du 31 décembre 2013 du ministre chargé des transports, portant organisation du service national d'ingénierie aéroportuaire (SNIA), alors en vigueur, que les départements de ce service " sont chargés de l'instruction et du suivi des dossiers, ainsi que de la délivrance des avis, autorisations et accords requis de la direction générale de l'aviation civile (DGAC), dans le cadre de la mission "guichet unique urbanisme" confiée au SNIA vis-à-vis des collectivités, porteurs de projets et services de l'Etat, pour toutes les demandes d'avis relatifs à des ouvrages projetés au sol ou en mer pouvant constituer un obstacle ou un danger pour la circulation aérienne ou être nuisibles au fonctionnement des dispositifs de sécurité établis dans l'intérêt de la navigation aérienne, y compris à l'extérieur des zones grevées de servitudes de dégagement visées à l'article L. 6352-1 du code des transports ". Par arrêté du 29 mars 2017, portant délégation de signature, régulièrement publié au Journal officiel de la République française en date du 6 avril 2017, M. G..., ingénieur en chef des travaux publics de l'Etat, a reçu délégation à l'effet de signer au nom du ministre chargé des transports, notamment tous actes, arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions. Par suite, en sa qualité de chef du département SNIA Ouest, M. G... était compétent pour signer l'avis émis sur les demandes de permis de construire déposés par la société Ferme éolienne du champ de Baudres. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'avis doit donc être écarté.

En ce qui concerne l'étude d'impact :

11. Aux termes de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme, dans sa version antérieure au décret du 11 août 2016 relatif à la modification des règles applicables à l'évaluation environnementale des projets, plans et programmes : " Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : / a) L'étude d'impact, lorsqu'elle est prévue en application du code de l'environnement ; (...) ". Le tableau annexé à l'article R. 122-2 du code de l'environnement dresse la liste des travaux, ouvrages ou aménagements soumis à une étude d'impact, notamment lorsqu'ils sont subordonnés à la délivrance d'un permis de construire.

12. Il résulte de ces dispositions que l'obligation de joindre l'étude d'impact au dossier de demande de permis de construire, prévue par l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme, ne concerne que les cas où l'étude d'impact est exigée en vertu des dispositions du code de l'environnement pour des projets soumis à autorisation en application du code de l'urbanisme. Elle s'impose également lorsque le projet faisant l'objet de la demande de permis de construire est soumis à la réalisation d'une étude d'impact en vertu d'autres dispositions que celles prises au titre des constructions soumises à permis de construire, mais que seule la procédure de délivrance du permis de construire permet de prendre en compte les éléments de l'étude d'impact.

13. Aux termes de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue du décret du 11 août 2016 relatif à la modification des règles applicables à l'évaluation environnementale des projets, plans et programmes : " Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : / a) L'étude d'impact ou la décision de l'autorité environnementale dispensant le projet d'évaluation environnementale lorsque le projet relève du tableau annexé à l'article R. 122-2 du code de l'environnement. L'autorité compétente pour délivrer l'autorisation d'urbanisme vérifie que le projet qui lui est soumis est conforme aux mesures et caractéristiques qui ont justifié la décision de l'autorité environnementale de ne pas le soumettre à évaluation environnementale ; / (...) ".

14. Si les requérants soutiennent que les nouvelles dispositions de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme citées au point précédent font désormais obligation au pétitionnaire, pour tous les projets relevant du tableau annexé à l'article R. 122-2 du code de l'environnement, de joindre au dossier de demande de permis de construire l'étude d'impact ou la décision de l'autorité environnementale dispensant le projet d'évaluation environnementale, ces dispositions sont issues du décret du 11 août 2016 pris pour l'application de l'ordonnance du 3 août 2016 relative à la modification des règles applicables à l'évaluation environnementale des projets, plans et programmes. L'article 6 de cette ordonnance prévoit que ses dispositions s'appliquent " aux projets faisant l'objet d'une évaluation environnementale systématique pour lesquels la première demande d'autorisation (...) est déposée à compter du 16 mai 2017 ". En l'espèce, les demandes de permis de construire ont été déposées le 22 décembre 2011. Dès lors, les dispositions de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme applicables au litige sont celles, citées au point 13, antérieures au décret du 11 août 2016 relatif à la modification des règles applicables à l'évaluation environnementale des projets, plans et programmes.

15. Le projet en litige, qui correspond à un parc éolien comportant des aérogénérateurs dont le mât a une hauteur supérieure à 50 mètres, est soumis à autorisation au titre de la législation sur les installations classées dans le cadre de la rubrique no 2980 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement. Il est, par voie de conséquence, soumis à étude d'impact en application du 1° du tableau annexé à l'article R. 122-2 du code de l'environnement. Dès lors, en revanche, qu'aucune rubrique du même tableau ni aucune disposition du code de l'environnement, dans leur rédaction applicable au litige, n'imposent la réalisation d'une étude d'impact préalablement à la délivrance d'un permis de construire un parc éolien, une telle étude n'avait pas à figurer à titre obligatoire dans les dossiers de demande de permis de construire. Dans ces conditions, les requérants ne peuvent utilement critiquer l'insuffisance de l'étude d'impact à l'appui de leurs conclusions à fin d'annulation des permis de construire en litige.

En ce qui concerne la consultation du public :

16. En premier lieu, aux termes de l'article 7 de la Charte de l'environnement : " Toute personne a le droit, dans les conditions et les limites définies par la loi, d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues par les autorités publiques et de participer à l'élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement. ". Aux termes de l'article L. 120-1-1 du code de l'environnement applicable au litige, dont les dispositions ont été reprises à l'article L. 123-19-2 du même code : " I. (...), le présent article définit les conditions et limites dans lesquelles le principe de participation du public prévu à l'article 7 de la Charte de l'environnement est applicable aux décisions individuelles des autorités publiques ayant une incidence sur l'environnement qui n'appartiennent pas à une catégorie de décisions pour lesquelles des dispositions législatives particulières ont prévu les cas et conditions dans lesquels elles doivent, le cas échéant en fonction de seuils et critères, être soumises à participation du public. (...) / II. Le projet d'une décision mentionnée au I ou, lorsque la décision est prise sur demande, le dossier de demande est mis à disposition du public par voie électronique. ".

17. Aux termes de l'article L. 123-1 du code de l'environnement : " L'enquête publique a pour objet d'assurer l'information et la participation du public ainsi que la prise en compte des intérêts des tiers lors de l'élaboration des décisions susceptibles d'affecter l'environnement mentionnées à l'article L. 123-2. (...) ". L'article L. 123-2 de ce code dispose que font l'objet d'une enquête publique soumise aux prescriptions du présent chapitre préalablement à leur autorisation, leur approbation ou leur adoption les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements exécutés par des personnes publiques ou privées devant comporter une étude d'impact en application de l'article L. 122-1. Selon ce dernier article, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements publics et privés qui, par leur nature, leurs dimensions ou leur localisation sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement ou la santé humaine sont précédés d'une étude d'impact. / Ces projets sont soumis à étude d'impact en fonction de critères et de seuils définis par voie réglementaire et, pour certains d'entre eux, après un examen au cas par cas effectué par l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement. (...) ".

18. Eu égard à l'objet de l'enquête publique tel qu'il est défini par les dispositions de l'article L. 123-1 du code de l'environnement, ces différentes dispositions législatives constituent, au sens de l'article L. 120-1-1 du code précité, des dispositions particulières prévoyant les cas dans lesquels les décisions qu'elles énumèrent doivent, le cas échéant en fonction de seuils et critères, être soumises à participation du public.

19. Le 1° du I de l'article L. 123-2 du code de l'environnement prévoit que les dossiers de demandes de permis de construire, portant sur des projets donnant lieu à la réalisation d'une étude d'impact après un examen au cas par cas, sont soumis à une procédure de mise à disposition du public selon les modalités prévues aux II et III de l'article L. 120-1-1 de ce code. Toutefois, en vertu de l'article R. 122-2 du code de l'environnement, auquel renvoie l'article L. 122-1, et du tableau qui lui est annexé, dans sa version issue du décret du 29 décembre 2011 portant réforme des études d'impact des projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements, alors applicable, la réalisation d'une étude d'impact est systématiquement exigée pour les installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation d'exploiter dans le cadre de l'instruction de cette autorisation. Tel est, notamment, le cas des " installations terrestres de production d'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent et regroupant un ou plusieurs aérogénérateurs, dont un au moins doté d'un mât d'une hauteur supérieure ou égale à 50 mètres ", mentionnées dans la rubrique 2980 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement, annexée à l'article R. 511-9 du code de l'environnement, dans sa version issue du décret du 23 août 2011 modifiant la nomenclature des installations classées, alors applicable. Par conséquent, les dispositions de l'article L. 120-1-1 du code de l'environnement ne s'appliquent pas aux permis de construire relatifs à de telles installations.

20. En l'espèce, les éoliennes projetées, qui sont dotées d'un mât d'une hauteur supérieure à 50 mètres, sont soumises à autorisation au titre de la législation sur les installations classées. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des formalités prévues par l'article L. 120-1-1 du code de l'environnement, reprises à l'article L. 123-19-2 du même code, qui met en œuvre le principe de participation du public défini à l'article 7 de la Charte de l'environnement ne peut être utilement soulevé à l'encontre des permis de construire litigieux.

21. En second lieu, d'une part, le paragraphe 2 de l'article 6 de la directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011, qui a repris les dispositions du paragraphe 2 de l'article 6 de la directive n° 85/337/CEE du 27 juin 1985 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement, prévoit que diverses informations mentionnées dans cet article sont communiquées au public à " un stade précoce des procédures décisionnelles en matière d'environnement visées à l'article 2, paragraphe 2, et au plus tard dès que ces informations peuvent raisonnablement être fournies ". La soumission d'un projet à une enquête publique régie par les dispositions du code de l'environnement doit être regardée comme une modalité d'information et de participation du public assurant la mise en œuvre des objectifs fixés par les dispositions précitées de l'article 6 de la directive.

22. Il ressort des pièces du dossier que, conformément aux dispositions du droit national alors en vigueur, le projet litigieux a fait l'objet d'une procédure d'instruction au titre du permis de construire ainsi que d'une procédure d'instruction au titre de l'autorisation d'exploiter une installation classée pour la protection de l'environnement et que c'est au cours de cette deuxième procédure qu'a été réalisée une enquête publique au cours de laquelle l'étude d'impact a été portée à la connaissance du public et qui s'est tenue du lundi 6 janvier 2014 au samedi 8 février 2014 inclus, soit, au surplus, antérieurement aux décisions contestées. Les résultats de l'enquête publique réalisée au stade de la procédure d'autorisation d'exploiter ont pu alors être utilement pris en compte par l'autorité administrative lors de la délivrance des permis de construire en litige. Par suite, l'information donnée au public au cours de l'enquête publique mise en œuvre au stade de la procédure d'autorisation d'exploiter a eu lieu à un stade suffisamment précoce de la procédure décisionnelle, conformément aux objectifs de l'article 6, paragraphe 2, de la directive du 13 décembre 2011.

En ce qui concerne le recueil des avis des communes et de l'établissement public de coopération intercommunale :

23. Aux termes de l'article 90 de la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement : " (...) XI.- Pour les projets éoliens dont les caractéristiques les soumettent à des autorisations d'urbanisme, les communes et établissements de coopération intercommunale limitrophes du périmètre de ces projets sont consultés pour avis dans le cadre de la procédure d'instruction de la demande d'urbanisme concernée ". L'article R. 423-56-1 du code de l'urbanisme, issu du décret n° 2012-41 du 12 janvier 2012 relatif aux installations de production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelable et applicable à la date de délivrance du permis de construire attaqué, dispose que : " Dans le cas d'un projet éolien soumis à permis de construire, l'autorité compétente recueille, conformément aux dispositions prévues au XI de l'article 90 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement, l'avis des communes et des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de plan local d'urbanisme ou d'autorisations d'urbanisme limitrophes de l'unité foncière d'implantation du projet ".

24. Il résulte de ces dispositions que l'obligation de consultation, qui porte sur l'ensemble du projet, ne s'étend pas à l'ensemble des communes et établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) limitrophes de la commune d'implantation du projet, mais est limitée à celles des collectivités dont le territoire est limitrophe de l'unité foncière d'implantation du projet ou, lorsque le projet est implanté sur plusieurs unités foncières distinctes, de l'une de ces unités foncières. En outre, s'agissant des établissements publics de coopération intercommunale, seuls doivent être consultés ceux disposant de la compétence en matière de plan local d'urbanisme ou d'autorisations d'urbanisme.

25. Ni les communes de Géhée et de Rouvres-les-Bois ni la communauté de communes d'Ecueillé-Valençay ne sont limitrophes de l'unité foncière d'implantation du projet de parc éolien. Dans ces conditions, elles n'avaient pas à être consultées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du XI de l'article 90 de la loi du 12 juillet 2010 doit être écarté.

En ce qui concerne la méconnaissance de l'article R. 111-26 du code de l'urbanisme :

26. Aux termes de l'article R. 111-26 du code de l'urbanisme : " Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement ".

27. Il résulte de ces dispositions qu'elles ne permettent pas à l'autorité administrative de refuser un permis de construire, mais seulement de l'accorder sous réserve du respect de prescriptions spéciales relevant de la police de l'urbanisme, telles que celles relatives à l'implantation ou aux caractéristiques des bâtiments et de leurs abords, si le projet de construction est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. A ce titre, s'il n'appartient pas à cette autorité d'assortir le permis de construire délivré pour une installation classée de prescriptions relatives à son exploitation et aux nuisances qu'elle est susceptible d'occasionner, il lui incombe, en revanche, le cas échéant, de tenir compte des prescriptions édictées au titre de la police des installations classées ou susceptibles de l'être.

S'agissant de l'atteinte aux chiroptères :

28. Il ressort des pièces du dossier que trois espèces protégées de chiroptères ont été constatées sur le site d'implantation, pour lesquelles les impacts ont été qualifiés d'assez fort à modéré. Les aérogénérateurs seront implantés sur des parcelles agricoles. Les requérants ne sauraient utilement se prévaloir des recommandations de la Société française pour l'étude et la protection des mammifères (SFEPM), dépourvues de toute valeur réglementaire, selon lesquelles les appareils devraient être implantés à 200 mètres au moins des lisières boisées. La société pétitionnaire a prévu des mesures d'accompagnement consistant en la création de linéaires de haies ainsi qu'un suivi de mortalité et un suivi d'activité de l'activité chiroptérologique pendant trois ans, mesures dont il n'est pas contesté qu'elles ont été prescrites par l'autorisation préfectorale délivrée le 13 octobre 2017, au titre de la législation sur les installations classées, notamment à son article 9. Cette autorisation prescrit de privilégier la transplantation de végétaux au défrichement, lequel devra être compensé par la plantation d'un nombre équivalent d'arbres et de linéaires de haies, de même essence, la plantation de linéaires de haies à une distance suffisance des éoliennes pour éviter tout voisinage direct. L'éclairage extérieur des installations est prohibé, excepté le balisage réglementaire.

S'agissant de l'atteinte à l'avifaune :

29. Il ressort des pièces du dossier que neuf espèces avec des statuts de conservation défavorables ont été observées sur le site dont 5 sont probablement nicheuses sur le site ou à proximité. Les mouvements d'oiseaux observés sur le terrain ont montré qu'ils étaient globalement orientés vers le sud lors des migrations postnuptiales et vers le nord-est lors des migrations prénuptiales. Si le site du projet éolien de Baudres présente une sensibilité avifaunistique avérée, les impacts sont qualifiés de faible à modéré pour les espèces identifiées, excepté pour l'œdicnème criard, pour lequel l'impact en terme de perte d'habitat est assez important, et pour la grue cendrée, pour laquelle le risque de collision est qualifié d'assez important. Le pétitionnaire s'est engagé à choisir un modèle d'éolienne contribuant à la réduction du risque de collision et à assurer un suivi de la mortalité pendant trois ans. L'article 9 de l'arrêté d'autorisation d'exploitation prescrit également des mesures à mettre en œuvre au cours des phases de construction et de démantèlement pour éviter de perturber les espèces nicheuses.

30. Eu égard aux mesures qui devront par ailleurs être prises dans le cadre de l'autorisation d'exploiter, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait dû assortir le permis de construire de prescriptions spéciales relevant de la police de l'urbanisme. Par suite, le moyen, pris en ses deux branches, ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté.

En ce qui concerne la méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme :

31. Aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ".

32. Il ressort des pièces du dossier, en particulier de l'étude d'impact et de l'étude acoustique qui lui était jointe, que le bruit produit par le parc éolien projeté respectera les seuils d'émergence réglementaires admis en période diurne, et sera susceptible de dépasser les seuils réglementaires dans six zones d'habitation. Toutefois, le plan de bridage établi dans le cadre de la demande d'autorisation d'exploitation et repris à l'article 8 de l'arrêté préfectoral d'autorisation peut être pris en considération dans l'appréciation de l'atteinte portée à la salubrité ou à la sécurité publique du fait du bruit causé par le fonctionnement des aérogénérateurs. Il ressort des pièces du dossier que le respect de ce plan doit garantir le respect des niveaux de bruit et d'émergences admissibles imposés par l'article 26 de l'arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent au sein d'une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des ICPE. Par ailleurs, une mesure des niveaux d'émission sonore par une personne ou un organisme qualifié sera effectuée dans les trois mois suivant la mise en service industrielle des aérogénérateurs, puis dans les dix mois suivant la mise en service industrielle du parc. En cas de dépassement des seuils réglementaires diurne et/ou nocturne définis par l'article 26 de l'arrêté ministériel du 26 août 2011, l'exploitant devra établir et mettre en place dans un délai de trois mois, un nouveau plan de fonctionnement des aérogénérateurs permettant de garantir l'absence d'émergences supérieures aux valeurs admissibles, dont il devra s'assurer de l'efficience par un nouveau contrôle dans un délai de six mois après la mise en œuvre de ce nouveau plan de fonctionnement. Dans ces conditions, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ce plan serait insuffisant, le moyen doit être écarté.

33. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme I... et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande d'annulation des arrêtés préfectoraux du 13 octobre 2017 et de la décision du 15 mars 2018 rejetant leur recours gracieux formé contre ces arrêtés.

Sur les frais liés au litige :

34. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat et de la société Ferme éolienne des champs de Baudres, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, la somme demandée par les requérants au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'ensemble des requérants une somme globale de 2 000 euros au titre des frais exposés par la société Ferme éolienne des champs de Baudres et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme I... et autres est rejetée.

Article 2 : M. et Mme I... et autres verseront solidairement une somme de 2 000 euros à la société Ferme éolienne des champs de Baudres au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme N... I..., désignés en qualité de représentants uniques, en application de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à la société Ferme éolienne des champs de Baudres.

Copie en sera adressée au préfet de l'Indre.

Délibéré après l'audience du 13 juin 2023 à laquelle siégeaient :

Mme Evelyne Balzamo, présidente,

Mme Bénédicte Martin, présidente-assesseure,

M. Michaël Kauffmann, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 4 juillet 2023.

La rapporteure,

Bénédicte MartinLa présidente,

Evelyne BalzamoLe greffier,

Christophe Pelletier

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 21BX00707


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 21BX00707
Date de la décision : 04/07/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BALZAMO
Rapporteur ?: Mme Bénédicte MARTIN
Rapporteur public ?: Mme CABANNE
Avocat(s) : MONAMY

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2023-07-04;21bx00707 ?
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