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04/07/2023 | FRANCE | N°20BX03183

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre, 04 juillet 2023, 20BX03183


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association Vent de Gâtine, la société pour la protection des paysages et de l'esthétique de la France, M. C... B..., Mme G... E... et M. H... D... ont demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 20 juin 2018 par lequel la préfète de la Vienne a délivré à la société Lavausseau Energie une autorisation unique d'installer et d'exploiter cinq éoliennes et un poste de livraison sur les communes de Lavausseau et Benassay.

Par un jugement n° 1802487 du 17 juillet 2020, l

e tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande.

Procédure devant la co...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association Vent de Gâtine, la société pour la protection des paysages et de l'esthétique de la France, M. C... B..., Mme G... E... et M. H... D... ont demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 20 juin 2018 par lequel la préfète de la Vienne a délivré à la société Lavausseau Energie une autorisation unique d'installer et d'exploiter cinq éoliennes et un poste de livraison sur les communes de Lavausseau et Benassay.

Par un jugement n° 1802487 du 17 juillet 2020, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 septembre 2020 et 9 avril 2021, l'association Vent de Gâtine, la société pour la protection des paysages et de l'esthétique de la France, M. C... B..., Mme G... E... et M. H... D..., représentés par Me Monamy, demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1802487 du 17 juillet 2020 du tribunal administratif de Poitiers ;

2°) à titre principal, d'annuler l'arrêté du 20 juin 2018 par lequel la préfète de la Vienne a délivré à la société Lavausseau Energie une autorisation unique d'installer et d'exploiter un parc éolien sur les communes de Lavausseau et de Benassay, ou à défaut, d'annuler cet arrêté en tant qu'il ne comporte pas de dérogation à l'interdiction de destruction des espèces protégées prévue à l'article L. 411-2 du code de l'environnement, et suspendre l'exécution de cet arrêté jusqu'à la délivrance d'une telle dérogation ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat et de la société Lavausseau Energie la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- ils justifient d'un intérêt leur donnant qualité pour agir ;

En ce qui concerne la régularité du jugement :

- les premiers juges n'ont pas suffisamment motivé la réponse apportée aux moyens tirés de la méconnaissance de l'article R. 512-6 du code de l'environnement, de l'insuffisance de l'étude d'impact pris dans ses différentes branches, de l'atteinte aux paysages et de la saturation du paysage ;

- le jugement attaqué n'a pas été signé par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience, en méconnaissance de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;

En ce qui concerne le bien-fondé du jugement :

- l'accord du ministre chargé de l'aviation civile est irrégulier dès lors qu'il a été signé par un agent ne disposant pas d'une délégation régulière, en méconnaissance des dispositions des articles R. 423-51 et R. 425-9 du code de l'urbanisme et de l'article R. 244-1 du code de l'aviation civile ;

- l'arrêté attaqué méconnaît les articles R. 431-7, R. 431-8, R.431-9 et R. 431-10 du code de l'urbanisme, dès lors qu'il ne comporte pas de précisions concernant l'alimentation en électricité du poste de livraison ;

- il méconnaît le XI de l'article 90 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010, dès lors que la demande d'autorisation unique valant notamment permis de construire n'a pas été soumis pour avis aux communes limitrophes de la zone d'implantation du projet ni à la communauté de communes du Haut-Poitou ;

- les avis de l'ensemble des propriétaires des terrains qui seront traversés par les installations autorisées n'ont pas été recueillis, en méconnaissance de l'article R. 512-6 du code de l'environnement ;

- l'étude d'impact est insuffisante s'agissant des photomontages, qui ne retranscrivent pas l'impact attendu du projet dans son environnement, de l'étude chiroptérologique, dès lors qu'aucune écoute en hauteur et en continu n'a été réalisée et que seules six sorties sur le terrain ont été organisées en 2015 et 2016, et de l'étude avifaunistique ;

- le dossier d'enquête publique est incomplet au regard des dispositions de l'article R. 123-8 du code de l'environnement, dès lors qu'il ne comporte pas les avis émis par le ministre de la défense, le ministre chargé de l'aviation civile, et l'agence régionale de santé ce qui a nui à l'information du public ;

- les avis des conseils municipaux concernés par l'enquête publique sont irréguliers dès lors que les élus composant ces assemblées n'ont pas eu de note explicative jointe à leurs convocations, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales ;

- l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 553-5 du code de l'environnement, dès lors que le projet de parc éolien n'a pas été soumis au vote du conseil municipal de Lavausseau alors qu'il avait arrêté un projet de plan local d'urbanisme ;

- il méconnaît l'article R. 553-9 du code de l'environnement, dès lors que la commission départementale de la nature, des paysages et des sites n'a pas de nouveau été consultée avant que le préfet délivre l'autorisation en litige, pourtant largement modifiée selon les souhaits de la société pétitionnaire ;

- il méconnaît les dispositions du décret du 2 mai 2014 dès lors que les services de la zone aérienne de défense n'ont pas été consultés ;

- la société pétitionnaire ne dispose pas des capacités techniques et financières suffisantes ;

- le montant des garanties de démantèlement et de remise en état du site est insuffisant ;

- les mesures de démantèlement et de remise en état du site sont insuffisantes ;

- le projet méconnaît les dispositions de l'article L. 511-1 et L 181-3 du code de l'environnement, ainsi que l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme et les articles A 11 et N11 des règlements des plans locaux d'urbanisme de Benassay et Lavausseau dès lors qu'il porte atteinte aux paysages et monuments environnants, ainsi qu'aux chiroptères ;

- l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 411-2 du code de l'environnement, dès lors qu'une demande de dérogation aurait dû être sollicitée par la société pétitionnaire, s'agissant des chiroptères et de l'avifaune.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 8 février 2021, 8 décembre 2021, 10 janvier 2022 et 6 juin 2023, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, la société Lavausseau Energie, représentée par Me Bonneau, conclut à titre principal au rejet de la requête et à titre subsidiaire, à ce qu'elle soit invitée à déposer une demande d'autorisation modificative tendant à régulariser un éventuel vice entachant la légalité de l'arrêté attaqué, en application de l'article L. 181-18 du code de l'environnement ou à ce que soit prononcée une annulation partielle de l'arrêté attaqué, et en toute hypothèse, à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête est irrecevable dès lors que les requérants ne justifient pas d'un intérêt pour agir ;

- les moyens invoqués ne sont pas fondés ;

- si la cour venait à considérer que l'un des moyens soulevés était fondé, elle pourrait faire application de l'article L. 818-18 du code de l'environnement.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2022, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués par les requérants ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 ;

- la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 ;

- le code de l'aviation civile ;

- le code de l'environnement ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code des transports ;

- la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 ;

- l'ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014 ;

- l'ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 ;

- le décret n° 2014-450 du 2 mai 2014 ;

- le décret n° 2017-81 du 26 janvier 2017 ;

- le décret n° 2017-82 du 26 janvier 2017 ;

- l'arrêté du 26 août 2011 relatif à la remise en état et à la constitution des garanties financières pour les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Pauline Reynaud,

- les conclusions de Mme Cécile Cabanne, rapporteure publique,

- les observations de Me Monamy, représentant l'association Vent de Gâtine et autres, et les observations de Me Descubes, représentant la SAS Lavausseau Energies.

Considérant ce qui suit :

1. La société par actions simplifiée Lavausseau Energies a déposé le 17 décembre 2015 une demande d'autorisation unique portant sur la construction et l'exploitation de cinq éoliennes d'une hauteur de 180 mètres, et d'un poste de livraison sur le territoire des communes de Benassay et de Lavausseau. Par un arrêté du 20 juin 2018, la préfète de la Vienne a délivré l'autorisation sollicitée. L'association Vent de Gâtine, la société pour la protection des paysages et de l'esthétique de la France, M. B..., Mme E... et M. D... relèvent appel du jugement n° 1802487 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 juin 2018.

Sur la régularité du jugement :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ".

3. Il ressort du point 44 du jugement attaqué que les premiers juges, qui n'avaient pas à répondre à tous les arguments invoqués par les parties, ont précisément exposé les motifs pour lesquels ils ont estimé que le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué méconnaitrait les dispositions de l'article R. 512-6 du code de l'environnement devait être écarté, en indiquant que ces dispositions n'exigent pas que soit recueilli l'avis des propriétaires des parcelles sous lesquelles seront enterrés les câbles électriques reliés aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent.

4. Le jugement attaqué, en ses points 11 à 14, expose précisément les motifs pour lesquels les premiers juges ont écarté le moyen tiré de l'insuffisance de l'étude d'impact, s'agissant, d'une part, de l'étude paysagère et de l'étude chiroptérologique. Dans ces conditions, le tribunal administratif de Poitiers, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par les parties, a suffisamment motivé son jugement sur ce point.

5. Il ressort du jugement attaqué que les premiers juges ont suffisamment exposé les motifs pour lesquels ils ont écarté les moyens tirés de l'atteinte portée à l'environnement afférente à l'atteinte au paysage, au patrimoine et de la saturation du paysage.

6. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité pour insuffisance de motivation.

7. En second lieu, aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ".

8. Il ressort de la minute du jugement attaqué qu'il a été signé par le président de la formation de jugement, le rapporteur et la greffière. Par suite, le moyen tiré du défaut de signature du jugement doit être écarté.

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne l'accord du ministre en charge de l'aviation civile :

9. Aux termes de l'article R. 425-9 du code de l'urbanisme : " Lorsque le projet porte sur une construction susceptible, en raison de son emplacement et de sa hauteur, de constituer un obstacle à la navigation aérienne, le permis de construire (...) tient lieu de l'autorisation prévue par l'article R. 244-1 du code de l'aviation civile dès lors que la décision a fait l'objet d'un accord du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de la défense ". L'article R. 244-1 du code de l'aviation civile dispose que : " A l'extérieur des zones grevées de servitudes de dégagement en application du présent titre, l'établissement de certaines installations qui, en raison de leur hauteur, pourraient constituer des obstacles à la navigation aérienne est soumis à une autorisation spéciale du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de la défense (...) ".

10. Il résulte de l'instruction que par le III de l'article 12 de l'arrêté du 23 juillet 2015 portant délégation de signature, le ministre chargé des transports a donné délégation à M. F... A..., ingénieur divisionnaire des travaux publics de l'Etat et signataire de l'avis rendu au nom du ministre chargé de l'aviation civile, à l'effet de signer, dans la limite de ses attributions respectives, tous actes, arrêtés, décisions, à l'exclusion des décrets. Par ailleurs, en vertu des dispositions combinées des arrêtés du 27 avril 2007, portant création du service national d'ingénierie aéroportuaire, et du 31 décembre 2013, portant sur son organisation, l'avis sollicité entrait dans le champ de compétence de M. A..., chef par intérim du service national d'ingénierie aéroportuaire du Pôle de Bordeaux. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'avis rendu le 8 février 2016 par le ministre chargé de l'aviation civile, valant accord du ministre chargé de l'aviation civile, doit être écarté.

En ce qui concerne le dossier de demande d'autorisation :

12. Aux termes de l'article 4 du décret n° 2014-450 du 2 mai 2014 relatif à l'expérimentation d'une autorisation unique en matière d'installations classées pour la protection de l'environnement, alors en vigueur : " I. ' Le dossier accompagnant la demande d'autorisation comporte : (...) / 3° Le projet architectural mentionné au b de l'article R. 431-7 du code de l'urbanisme ". L'article R. 431-9 du code de l'urbanisme prévoit que : " Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. / Il indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d'équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l'alimentation en eau et l'assainissement. (...) ".

13. L'étude d'impact n'avait pas à comporter d'indication relative aux modalités de raccordement de l'installation au réseau public de distribution d'électricité envisagées ni à faire figurer l'emplacement des câbles de liaison sur le plan de masse joint au dossier de demande de permis de construire, dès lors que le raccordement d'une installation de production d'électricité aux réseaux de distribution et de transport d'électricité incombe aux gestionnaires de ces réseaux et relève d'une autorisation distincte. Il résulte en tout état de cause de l'instruction que l'étude d'impact comporte un plan du réseau inter-éolien, l'indication du raccordement de l'installation au poste source, et des précisions relatives au raccordement du projet au réseau public de distribution d'électricité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme doit être écarté.

En ce qui concerne l'application des dispositions du XI de l'article 90 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 :

14. Selon l'article 4 de l'ordonnance du 20 mars 2014 relative à l'expérimentation d'une autorisation unique en matière d'installations classées pour la protection de l'environnement, alors en vigueur : " (...) les projets mentionnés à l'article 1er restent soumis aux dispositions du titre Ier du livre V du code de l'environnement et, le cas échéant : (...) / 3° Lorsque l'autorisation unique tient lieu de permis de construire, aux dispositions du chapitre VI du titre IV du livre Ier, du chapitre Ier, du chapitre II, de la section 1 du chapitre V du titre II et du chapitre Ier du titre III du livre IV du code de l'urbanisme (...) ". L'article 5 de cette ordonnance prévoit que : " L'autorisation unique est instruite et délivrée dans les conditions applicables à l'autorisation prévue aux articles L. 512-1 et L. 512-2 du code de l'environnement (...) ". Aux termes de l'article 90 de la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement, dans sa version applicable à la date de l'arrêté en litige : " XI. - Hors des zones de développement de l'éolien définies par le préfet, pour les projets éoliens dont les caractéristiques les soumettent à des autorisations d'urbanisme, les communes et établissements de coopération intercommunale limitrophes du périmètre de ces projets sont consultés pour avis dans le cadre de la procédure d'instruction de la demande d'urbanisme concernée. ". Selon l'article R. 423-56-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date du permis contesté issue du décret n° 2012-41 du 12 janvier 2012 : " Dans le cas d'un projet éolien soumis à permis de construire et situé en dehors d'une zone de développement de l'éolien définie par le préfet, l'autorité compétente recueille, conformément aux dispositions prévues au XI de l'article 90 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement, l'avis des communes et des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de plan local d'urbanisme ou d'autorisations d'urbanisme limitrophes de l'unité foncière d'implantation du projet ".

15. L'obligation de consultation instituée par l'article 90 de la loi du 12 juillet 2010 ne s'étend pas à l'ensemble des communes et établissements publics de coopération intercommunale limitrophes de la commune d'implantation du projet, mais est limitée à celles des collectivités dont le territoire est limitrophe de l'unité foncière d'implantation du projet ou, lorsque le projet est implanté sur plusieurs unités foncières distinctes, de l'une de ces unités foncières. Par suite, les communes et établissements qui ne sont pas limitrophes des unités foncières sur lesquelles est implanté le projet n'avaient pas à être consultés. En outre, s'agissant des établissements publics de coopération intercommunale, seuls doivent être consultés ceux disposant de la compétence en matière de plan local d'urbanisme ou d'autorisations d'urbanisme.

16. Il résulte de l'instruction que les communes situées dans un rayon de six kilomètres autour du projet éolien ont émis des avis, à savoir les communes de Béruges, Chiré-en-Montreuil, Coulombiers, Curzay-sur-Vonne, Jazeneuil, La Chapelle Montreuil, Latillé, Lusignan, Montreuil-Bonnin, Rouillé, Sanxay et Vouillé. Par ailleurs, la communauté de communes de Parthenay-Gâtine et la communauté urbaine du grand Poitiers n'avaient pas à être sollicitées, dès lors qu'elles ne sont pas limitrophes de l'unité foncière d'implantation du projet. Enfin, la communauté de communes du Haut-Poitou, établissement public de coopération intercommunale limitrophe compétent en matière de plan local d'urbanisme, n'a pas été sollicité dès lors qu'il a été créé le 1er janvier 2017, soit postérieurement à l'enquête publique du projet éolien en litige. Par suite, en tout état de cause, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article 90 de la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement, doit être écarté.

En ce qui concerne l'étude d'impact :

17. Aux termes de l'article R. 512-6 du code de l'environnement, dans sa rédaction alors en vigueur : " I. - A chaque exemplaire de la demande d'autorisation doivent être jointes les pièces suivantes : (...) / 4° L'étude d'impact prévue à l'article L. 122-1 dont le contenu est défini à l'article R. 122-5 et complété par l'article R. 512-8 (...) ". Aux termes de l'article R. 122-5 du même code, dans sa rédaction alors applicable : " I. - Le contenu de l'étude d'impact est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d'être affectée par le projet, à l'importance et la nature des travaux, ouvrages et aménagements projetés et à leurs incidences prévisibles sur l'environnement ou la santé humaine. / II. - L'étude d'impact présente : / 1° Une description du projet (...) / 2° Une analyse de l'état initial de la zone et des milieux susceptibles d'être affectés par le projet, portant notamment sur la population, la faune et la flore, les habitats naturels, les sites et paysages, les biens matériels, les continuités écologiques telles que définies par l'article L. 371-1, les équilibres biologiques, les facteurs climatiques, le patrimoine culturel et archéologique, le sol, l'eau, l'air, le bruit, les espaces naturels, agricoles, forestiers, maritimes ou de loisirs, ainsi que les interrelations entre ces éléments ; / 3° Une analyse des effets négatifs et positifs, directs et indirects, temporaires (y compris pendant la phase des travaux) et permanents, à court, moyen et long terme, du projet sur l'environnement, en particulier sur les éléments énumérés au 2° et sur la consommation énergétique, la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses), l'hygiène, la santé, la sécurité, la salubrité publique, ainsi que l'addition et l'interaction de ces effets entre eux (...) ". Aux termes de l'article R. 512-8 de ce code, alors en vigueur : " I. - Le contenu de l'étude d'impact mentionnée à l'article R. 512-6 doit être en relation avec l'importance de l'installation projetée et avec ses incidences prévisibles sur l'environnement, au regard des intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1. (...) ".

18. Il résulte des dispositions précitées que l'étude d'impact doit être proportionnée à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d'être affectée par le projet, à l'importance et à la nature des travaux, ouvrages et aménagements projetés et à leurs incidences prévisibles sur l'environnement ou la santé humaine. Les inexactitudes, omissions ou insuffisances d'une étude d'impact ne sont susceptibles de vicier la procédure et donc d'entraîner l'illégalité de la décision prise au vu de cette étude que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l'information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative.

S'agissant de l'étude paysagère :

19. Il résulte de l'instruction que l'étude paysagère comporte quarante photomontages, pris selon des angles, points de vue et distances différents, permettant ainsi d'apprécier l'insertion du projet éolien dans son environnement proche et lointain. Par ailleurs, les éoliennes sont matérialisées en surbrillance en rouge sur les photomontages, de sorte que la présence de nuages sur certains photomontages n'a pas d'incidence sur leur visibilité.

S'agissant de l'étude chiroptérologique :

20. Il résulte de l'instruction que l'étude d'impact comporte, au sein du chapitre 2 relatif à l'état initial du site et de l'environnement, un point 4.4 relatif aux chiroptères, qui recense la présence des chauves-souris au sein de l'aire d'étude du projet durant les quatre saisons, et comporte un tableau précisant les enjeux pour chacune des douze espèces identifiées. L'étude d'impact détaille également la méthode d'analyse des impacts du projet, comporte un point 7.4 relatif aux conséquences du projet sur l'habitat des chiroptères, et conclut à l'existence d'un risque de mortalité de faible à modéré. Enfin, aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait par ailleurs à la société pétitionnaire de réaliser des écoutes en hauteur et en continu, ni de se conformer aux recommandations de la société française pour l'étude et la protection des mammifères.

S'agissant de l'étude avifaune :

21. En se bornant à citer l'avis du 24 février 2016 du directeur départemental des territoires, les requérants n'apportent pas d'éléments suffisants de nature à établir l'insuffisance de l'étude d'impact.

22. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'insuffisance de l'étude d'impact doit être écarté dans toutes ses branches.

En ce qui concerne les avis contenus dans le dossier d'enquête publique :

23. Aux termes de l'article R. 123-8 du code de l'environnement : " Le dossier soumis à l'enquête publique comprend les pièces et avis exigés par les législations et réglementations applicables au projet, plan ou programme. / Le dossier comprend au moins : (...) / 4° Lorsqu'ils sont rendus obligatoires par un texte législatif ou réglementaire préalablement à l'ouverture de l'enquête, les avis émis sur le projet plan, ou programme (...) ".

24. Il résulte de ces dispositions que ces autorisations spéciales ou accords, qui sont recueillis préalablement à l'ouverture de l'enquête, entrent dans son champ d'application et doivent, par suite, figurer dans le dossier de l'enquête publique préalable à l'autorisation unique. Toutefois, l'insuffisance entachant la composition du dossier n'est susceptible de vicier la procédure que si elle a pu avoir pour effet de nuire à l'information complète de la population ou si elle a été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative.

25. D'une part, il résulte de ces dispositions que l'autorité administrative compétente pour délivrer le permis de construire doit, lorsque la construction envisagée à l'extérieur des zones grevées de servitudes de dégagement et en dehors d'une agglomération peut constituer un obstacle à la navigation aérienne en raison d'une hauteur supérieure à 50 mètres, saisir de la demande le ministre chargé de l'aviation civile et le ministre de la défense afin de recueillir leur accord. Toutefois, ni les dispositions mentionnées au point précédent, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire, ne prévoient que ces accords devraient figurer dans le dossier de l'enquête publique relative à l'autorisation d'exploiter un parc éolien. Ainsi, ces avis, s'ils devaient être émis dans le cadre de l'instruction des permis de construire les éoliennes, n'avaient pas à être joints au dossier d'enquête publique préalable à la délivrance de l'autorisation d'exploiter au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que les avis des ministres chargés de l'aviation civile et de la défense n'ont pas été joints au dossier d'enquête publique préalable à la délivrance de l'autorisation unique doit être écarté.

26. D'autre part, il résulte de l'instruction que l'avis de l'agence régionale de santé recueilli en application du III de l'article R. 122-7 du code de l'environnement dans le cadre de la consultation de l'autorité environnementale ne figure pas au nombre des avis obligatoires visés au 4° de l'article R. 123-8 de ce même code. Par suite, la circonstance que l'avis favorable émis par l'agence régionale de santé le 20 janvier 2016 n'était pas joint au dossier d'enquête publique est sans incidence sur la régularité de la procédure.

En ce qui concerne les avis des conseils municipaux :

27. Aux termes de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales : " Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal. (...) Le présent article est également applicable aux communes de moins de 3 500 habitants lorsqu'une délibération porte sur une installation mentionnée à l'article L. 511-1 du code de l'environnement. ". Ces dispositions impliquent que les conseillers municipaux d'une commune consultée lors de la réalisation d'une installation mentionnée à l'article L. 511-1 soient informées par une note explicative, quel que soit le nombre d'habitants.

28. Il résulte de l'instruction que parmi les quatorze communes qui ont rendu un avis sur le projet éolien, les conseillers municipaux des communes de La Chapelle-Montreuil et de Lusignan n'ont pas été destinataires d'une note explicative ou d'un document en tenant lieu. Cette méconnaissance entache, par elle-même, d'irrégularité les délibérations adoptées.

29. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que cette irrégularité aurait, en l'espèce, eu une influence sur le principe ou le contenu de la décision de la préfète de la Vienne, prise après enquête publique et avis des douze autres conseils municipaux intéressés. Dans ces circonstances, les conditions irrégulières dans lesquelles ont été rendus ces avis n'ont pu avoir davantage pour effet de priver quiconque d'une garantie dans le cadre de la procédure consultative préalable à l'autorisation attaquée. Le moyen tiré du vice de procédure tenant à l'irrégularité des avis émis par les conseils municipaux doit, par suite, être écarté.

En ce qui concerne la méconnaissance du plan local d'urbanisme de Lavausseau :

30. Aux termes de l'article L. 553-5 du code de l'environnement, alors en vigueur : " Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale ou une commune a arrêté un projet de plan local d'urbanisme, l'implantation d'installations de production d'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent incompatibles avec le voisinage des zones habitées est soumise à délibération favorable de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme ou, à défaut, du conseil municipal de la commune concernée ".

31. Il résulte de ces dispositions qu'elles sont seulement applicables durant la période d'élaboration du plan local d'urbanisme, après que celui-ci a été arrêté et avant qu'il entre en vigueur.

32. Si les requérants soutiennent que le projet de parc éolien n'a pas été soumis au vote du conseil municipal de Lavausseau sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 553-5 du code de l'environnement, il résulte toutefois de l'instruction que le plan local d'urbanisme de la commune de Lavausseau a été arrêté le 18 juillet 2016 et que le conseil municipal de Lavausseau a émis un avis favorable au projet éolien le 5 décembre 2016. Or, les dispositions précitées n'imposent pas à une commune compétente en matière de plan local d'urbanisme de se prononcer par une délibération spéciale. Par suite, et en tout état de cause, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.

En ce qui concerne la méconnaissance des dispositions de l'article R. 553-9 du code de l'environnement :

33. Aux termes de l'article R. 553-9 du code de l'environnement, dans sa version applicable : " Pour les installations relevant du présent titre et pour l'application du titre Ier du livre V, la commission départementale de la nature, des paysages et des sites est consultée, dans sa formation spécialisée sites et paysages, en lieu et place de la commission compétente en matière d'environnement et de risques sanitaires et technologiques ". Aux termes de l'article R. 512-25 du même code, alors applicable : " Au vu du dossier de l'enquête et des avis prévus par les articles précédents, qui lui sont adressés par le préfet, l'inspection des installations classées établit un rapport sur la demande d'autorisation et sur les résultats de l'enquête. Ce rapport est présenté au conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques saisi par le préfet. / L'inspection des installations classées soumet également à ce conseil ses propositions concernant soit le refus de la demande, soit les prescriptions envisagées (...) ". L'organisme dont une disposition législative ou réglementaire prévoit la consultation avant l'intervention d'une décision doit être mis à même d'exprimer son avis sur l'ensemble des questions soulevées par cette décision.

34. Il résulte de l'instruction que la commission départementale de la nature, des paysages et des sites a émis un avis le 26 janvier 2018 sur le projet éolien. Par ailleurs, il résulte du compte-rendu de cette commission que les modifications apportées au projet d'arrêté d'autorisation, relatives au bridage des éoliennes et aux mesures de suivi, étaient déjà débattues et ne soulevaient pas de questions nouvelles par rapport au projet d'arrêté alors soumis à la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. Dès lors, le moyen tiré de ce que cette commission aurait dû être à nouveau saisie doit être écarté.

En ce qui concerne l'accord des services de la zone aérienne de défense :

35. Aux termes de l'article 8 du décret du 2 mai 2014 relatif à l'expérimentation d'une autorisation unique en matière d'installations classées pour la protection de l'environnement, applicable au litige : " Le cas échéant, le dossier de demande mentionné à l'article 4 est complété par les pièces suivantes, lorsque le demandeur les détient : / 1° L'autorisation spéciale du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de la défense, lorsque le projet porte sur une construction susceptible, en raison de son emplacement et de sa hauteur, de constituer un obstacle à la navigation aérienne en application de l'article L. 6352-1 du code des transports ; (...) / 4° L'accord des services de la zone aérienne de défense compétente concernant la configuration de l'installation, pour les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent ; (...) ". L'article 10 du même décret dispose que : " (...) / II. - Le représentant de l'Etat dans le département : (...) / 3° Sollicite les accords mentionnés à l'article 8, lorsque le dossier ne les comporte pas. Ces accords sont délivrés dans les deux mois. Ils sont réputés donnés au-delà de ce délai. ".

36. Il résulte de l'instruction que le directeur de la circulation aérienne militaire a émis le 12 février 2016 un avis favorable au projet éolien, conformément aux dispositions précitées de l'article 8 du décret du 2 mai 2014. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.

En ce qui concerne l'insuffisance des capacités techniques et financières :

S'agissant de l'application des dispositions de l'ordonnance du 26 janvier 2017 :

37. Il résulte de l'article 3 de la directive du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement, telle qu'interprétée par la Cour de justice de l'Union européenne, notamment dans ses arrêts du 11 septembre 2012 (C 43/10), Nomarchiaki Aftodioikisi Aitoloakarnanias et du 27 octobre 2016 (C-290/15) Patrice d'Oultremont contre région wallonne, que la notion de " plans et programmes " se rapporte à tout acte qui établit, en définissant des règles et des procédures de contrôle applicables au secteur concerné, un ensemble significatif de critères et de modalités pour l'autorisation et la mise en œuvre d'un ou de plusieurs projets susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement. Si, selon la Cour de justice de l'Union européenne, la notion de " plans et programmes " peut ainsi recouvrir au sens de la directive des actes normatifs adoptés par la voie législative ou réglementaire, c'est à la condition toutefois que ces actes concernent des secteurs déterminés et qu'ils définissent le cadre dans lequel la mise en œuvre des projets énumérés aux annexes I et II de la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 peut être autorisée.

38. L'ordonnance du 20 mars 2014 relative à l'autorisation unique, l'ordonnance du 26 janvier 2017 relative à l'autorisation environnementale, le décret du 2 mai 2014 et le décret du 26 janvier 2017 relatif à l'autorisation environnementale, qui déterminent les règles applicables aux projets relevant des secteurs soumis auparavant à la règlementation des installations classées pour la protection de l'environnement, n'ont pas pour objet de définir le cadre dans lequel peuvent être mis en œuvre des projets déterminés dans un secteur particulier. Par ailleurs, il ne résulte d'aucun texte que l'ordonnance du 26 janvier 2017 était exigée par des dispositions législatives, réglementaires ou administratives. Ni ces ordonnances ni ces décrets ne relèvent, en conséquence, de la notion de " plans et programmes " au sens de la directive 2001/42/CE du 27 juin 2001. Ils n'avaient donc pas à être précédés d'une évaluation environnementale. Par suite, le moyen tiré de ce que, en l'absence d'évaluation environnementale, ces ordonnances et leurs décrets d'application seraient applicables à l'arrêté attaqué, doit être écarté.

S'agissant des capacités techniques et financières :

39. Aux termes de l'article L. 181-27 du code de l'environnement, issu de l'ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 : " L'autorisation prend en compte les capacités techniques et financières que le pétitionnaire entend mettre en œuvre, à même de lui permettre de conduire son projet dans le respect des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et d'être en mesure de satisfaire aux obligations de l'article L. 512-6-1 lors de la cessation d'activité ". L'article D. 181-15-2 du même code, créé par le décret n° 2017-82 du 26 janvier 2017, dispose que : " Lorsque l'autorisation environnementale concerne un projet relevant du 2° de l'article L. 181 1, le dossier de demande est complété dans les conditions suivantes. / I. - Le dossier est complété des pièces et éléments suivants : / (...) 3° Une description des capacités techniques et financières mentionnées à l'article L. 181-27 dont le pétitionnaire dispose, ou, lorsque ces capacités ne sont pas constituées au dépôt de la demande d'autorisation, les modalités prévues pour les établir au plus tard à la mise en service de l'installation (...) ".

40. Ces dispositions modifient les règles de fond relatives aux capacités techniques et financières de l'exploitant d'une installation classée pour la protection de l'environnement antérieurement définies à l'article L. 512-1 du code de l'environnement.

41. Dès lors qu'il appartient au juge du plein contentieux des installations classées pour la protection de l'environnement d'apprécier le respect des règles de fond régissant le projet en cause au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date à laquelle il se prononce, il convient ainsi de faire application au présent litige des dispositions de l'article L. 181-7 du code de l'environnement issues de l'ordonnance du 26 janvier 2017.

42. Il résulte des dispositions citées au point 39 qu'une autorisation d'exploiter une installation éolienne ne peut légalement être délivrée, sous le contrôle du juge du plein contentieux, si les conditions qu'elles posent ne sont pas remplies. Lorsque le juge se prononce sur la légalité de l'autorisation avant la mise en service de l'installation, il lui appartient, si la méconnaissance de ces règles de fond est soulevée, de vérifier la pertinence des modalités selon lesquelles le pétitionnaire prévoit de disposer de capacités financières et techniques suffisantes pour assumer l'ensemble des exigences susceptibles de découler du fonctionnement, de la cessation éventuelle de l'exploitation et de la remise en état du site, au regard des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement, ainsi que les garanties de toute nature qu'il peut être appelé à constituer à cette fin en application des articles L. 516-1 et L. 516-2 du même code.

43. D'une part, si le dossier de demande d'autorisation présenté par la société pétitionnaire comporte un point E. consacré à ses capacités techniques, lequel présente la société mère, Valorem, et ses compétences en matière de développement éolien, ces éléments ne permettent toutefois pas de vérifier que la société Lavausseau Energies dispose elle-même de capacités techniques suffisantes pour mener à bien son projet. D'autre part, le dossier de demande comporte un point F. consacré aux capacités financières de la société pétitionnaire, qui fournit des données concernant la société Valorem, mais ne permet pas, une nouvelle fois, de s'assurer que la société Lavausseau Energies détient elle-même les capacités financières suffisantes pour le projet en litige.

44. Toutefois, lorsqu'il estime qu'une autorisation unique a été délivrée en méconnaissance des règles de procédure applicables à la date de sa délivrance, le juge peut, eu égard à son office de juge du plein contentieux, prendre en compte la circonstance, appréciée à la date à laquelle il statue, que de telles irrégularités ont été régularisées, sous réserve qu'elles n'aient pas eue pour effet de nuire à l'information complète de la population.

45. Il résulte de l'instruction que postérieurement au dépôt du dossier de demande d'autorisation, la société pétitionnaire a produit une lettre d'engagement du 4 octobre 2019 de la société Valorem, dont la société Lavausseau est une filiale à 100%, qui s'est engagée à mettre à sa disposition ses capacités techniques et financières afin que la société Lavausseau puisse mener à bien son projet et assumer l'ensemble des exigences susceptibles de découler de la construction et de l'exploitation de ce projet, de la cessation éventuelle de l'exploitation et de la remise en état du site. La société Lavausseau a également produit une lettre du 3 octobre 2019 de la banque Société générale qui informe la société pétitionnaire de son soutien au projet et de son intention concernant le financement. Ainsi, dès lors que le contenu de la demande d'autorisation a été corroboré par des éléments qui ont confirmé les capacités techniques et financières de la société Lavausseau à mener à bien son projet, le public n'a pas reçu une information erronée quant aux moyens réels dont disposait l'auteur de la demande. Et, de même, le sens de la décision contestée n'a pu être influencé par la lacune qui entachait sur ce point le dossier de demande. Dans ces circonstances, le moyen soulevé ne peut qu'être écarté.

En ce qui concerne les garanties de démantèlement et de remise en état du site :

S'agissant de l'avis des propriétaires des parcelles sous lesquelles sont enterrés les câbles électriques :

46. Aux termes de l'article R. 512-6 du code de l'environnement : " A chaque exemplaire de la demande d'autorisation doivent être jointes les pièces suivantes : 7° Dans le cas d'une installation à implanter sur un site nouveau, l'avis du propriétaire, lorsqu'il n'est pas le demandeur, ainsi que celui du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme, sur l'état dans lequel devra être remis le site lors de l'arrêt définitif de l'installation ; ces avis sont réputés émis si les personnes consultées ne se sont pas prononcées dans un délai de quarante-cinq jours suivant leur saisine par le demandeur ".

47. Les dispositions précitées de l'article R. 512-6 du code de l'environnement, qui prévoient la consultation du propriétaire sur l'état dans lequel devra être remis le site lors de l'arrêt définitif de l'installation, n'exigent pas que soit recueilli l'avis du propriétaire des parcelles sous lesquelles seront enterrées les câbles électriques reliés aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent.

48. Dans ces conditions, le conseil départemental de la Vienne, les conseils municipaux des communes de Benassay et de Lavausseau ainsi que les propriétaires des chemins d'accès aux éoliennes ou des parcelles sous lesquelles les câbles du réseau électrique interne sont enterrés n'avaient pas à être consultés sur le fondement de ces dispositions. Par suite, le moyen doit être écarté comme étant inopérant.

S'agissant du montant des garanties de démantèlement et de remise en état :

49. Aux termes de l'article R. 515-101 du code de l'environnement : " I. - La mise en service d'une installation de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent soumise à autorisation au titre du 2° de l'article L. 181-1 est subordonnée à la constitution de garanties financières visant à couvrir, en cas de défaillance de l'exploitant lors de la remise en état du site, les opérations prévues à l'article R. 515-106. Le montant des garanties financières exigées ainsi que les modalités d'actualisation de ce montant sont fixés par l'arrêté d'autorisation de l'installation ". Les articles 30 à 32 de l'arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent au sein d'une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement, dans leur rédaction issue de l'arrêté du 22 juin 2020 portant modification des prescriptions relatives aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent au sein d'une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement, précisent ces dispositions. En vertu du II de l'annexe I à cet arrêté, auquel renvoie l'article 30, le montant initial de la garantie financière d'un aérogénérateur est égal au nombre d'éoliennes multiplié par le coût unitaire d'un aérogénérateur qui varie selon la puissance de l'éolienne. Celui-ci s'établit à 50 000 euros lorsque la puissance unitaire installée de l'aérogénérateur est inférieure ou égale à 2 MW. Lorsque la puissance unitaire de l'aérogénérateur est supérieure à 2 MW, ce coût unitaire est calculé selon la formule définie par le b) du I de cette annexe, selon laquelle : " Cu = 50 000 + 10 000 * (P-2) où : Cu est le montant initial de la garantie financière d'un aérogénérateur ; P est la puissance unitaire installée de l'aérogénérateur, en mégawatt (MW). ".

50. Il résulte de l'instruction que le montant des garanties financières fixé à 258 236 euros par l'article 2 de l'arrêté attaqué a été calculé conformément aux dispositions de l'article 2 de l'arrêté ministériel du 26 août 2011 relatif à la remise en état et à la constitution des garanties financières pour les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent, en vigueur à la date de l'arrêté préfectoral, sur la base d'un coût forfaitaire de 50 000 euros, par éolienne, quelle que soit sa puissance. Ces dispositions ont toutefois été abrogées par l'arrêté du 22 juin 2020 précité et remplacées, s'agissant des éoliennes d'une puissance supérieure à 2 MW, comme en l'espèce, par un coût variable selon leur puissance, calculé ainsi qu'il a été exposé au point 49, résultant de la modification des articles 30 à 32 de l'arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent au sein d'une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement. Par suite, le montant initial des garanties financières fixé à l'article 2 de l'arrêté attaqué est insuffisant au regard des dispositions désormais applicables. Il appartient au juge de plein contentieux des autorisations environnementales de tirer les conséquences de ce vice en remplaçant les dispositions irrégulières de l'article 2 de l'arrêté attaqué par des dispositions qui seront précisées à l'article 1er du dispositif du présent arrêt.

51. En revanche, les requérants, en se bornant à faire référence au coût estimé pour un autre projet de parc éolien ou à un rapport rendu en mai 2019 par le Conseil général de l'environnement et le Conseil général de l'économie, n'établissent ni que les dispositions introduites par l'arrêté du 22 juin 2020 ou celles de l'article 2 de l'arrêté ministériel du 26 août 2011 seraient entachées d'illégalité, ni que le montant des garanties financières exigé par les nouvelles dispositions, qui prend en compte les bénéfices liés à la revente des matériaux, ne serait pas suffisant pour assurer le démantèlement des installations et la remise en état de leur site d'implantation.

S'agissant des mesures de démantèlement et de remise en état :

52. Aux termes de l'article R. 515-106 du code de l'environnement : " Les opérations de démantèlement et de remise en état d'un site après exploitation comprennent : / 1° Le démantèlement des installations de production ; / 2° L'excavation d'une partie des fondations ; / 3° La remise en état des terrains sauf si leur propriétaire souhaite leur maintien en l'état ; / 4° La valorisation ou l'élimination des déchets de démolition ou de démantèlement dans les filières dûment autorisées à cet effet. / Un arrêté du ministre chargé de l'environnement fixe les conditions techniques de remise en état ". Aux termes de l'article 29 de l'arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent au sein d'une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement : " I. - Les opérations de démantèlement et de remise en état prévues à l'article R. 515-106 du code de l'environnement comprennent : / - le démantèlement des installations de production d'électricité, des postes de livraison ainsi que les câbles dans un rayon de 10 mètres autour des aérogénérateurs et des postes de livraison ; / - l'excavation de la totalité des fondations jusqu'à la base de leur semelle, à l'exception des éventuels pieux. Par dérogation, la partie inférieure des fondations peut être maintenue dans le sol sur la base d'une étude adressée au préfet démontrant que le bilan environnemental du décaissement total est défavorable, sans que la profondeur excavée ne puisse être inférieure à 2 mètres dans les terrains à usage forestier au titre du document d'urbanisme opposable et 1 m dans les autres cas. Les fondations excavées sont remplacées par des terres de caractéristiques comparables aux terres en place à proximité de l'installation ; / - la remise en état du site avec le décaissement des aires de grutage et des chemins d'accès sur une profondeur de 40 centimètres et le remplacement par des terres de caractéristiques comparables aux terres à proximité de l'installation, sauf si le propriétaire du terrain sur lequel est sise l'installation souhaite leur maintien en l'état ".

53. En premier lieu, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le renvoi du dernier alinéa de l'article R. 553-6 précité du code de l'environnement à un arrêté ministériel donnait compétence au ministre de l'environnement pour déterminer les conditions techniques tant de remise en état que de démantèlement des câbles, qui est au nombre des opérations que comporte la remise en état.

54. En deuxième lieu, l'arrêté du 26 août 2011 précise l'étendue des obligations de démantèlement et de remise en état des parcs éoliens, conformément à l'habilitation donnée par les dispositions de l'article R. 515-106 du code de l'environnement, lesquelles, pas plus que celles de l'article L. 515-46, n'exigent la suppression de l'ensemble du réseau électrique, contrairement à ce que soutiennent les requérants. Dès lors, ces derniers ne sont pas fondés à se prévaloir, par voie d'exception, de l'illégalité dont seraient entachées les dispositions de l'article 29 de cet arrêté du 26 août 2011, en ce qu'elles imposent uniquement le démantèlement des câbles dans un rayon de 10 mètres autour des aérogénérateurs et des postes de livraison, ni, par suite, à soutenir que le préfet, tenu d'écarter l'application de ces dispositions, aurait dû prévoir dans son arrêté le démantèlement des câbles au-delà de 10 mètres autour des aérogénérateurs.

55. En troisième lieu, les dispositions règlementaires précitées du I de l'article 29 de l'arrêté du 26 août 2011 sont applicables par elles-mêmes et s'imposent à l'exploitation autorisée sans qu'importe la circonstance qu'elles n'aient pas été reprises par la préfète parmi les prescriptions de l'autorisation en litige. Par suite, le moyen, tiré de ce que l'arrêté attaqué, en ce qu'il n'impose pas l'excavation de la totalité des fondations, ni ne conditionne un éventuel démantèlement partiel des fondations des aérogénérateurs à la production préalable d'une étude, méconnaît l'article R. 515-106 du code de l'environnement et l'article 29 de l'arrêté du 26 août 2011, ne peut qu'être écarté.

En ce qui concerne les atteintes à l'environnement :

56. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'environnement : " Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. ". Selon l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ".

S'agissant de l'atteinte aux paysages et aux monuments :

57. Il résulte de l'instruction que la zone d'implantation du projet se situe sur le territoire des communes de Benassay et Lavausseau, au sein des unités paysagères des Contreforts de la Gâtine et des Terres de Brandes, au nord de la vallée de la Vonne et au sud de la vallée de la Boivre. Ce secteur est caractérisé tant par un relief assez plat où de vastes parcelles cultivées alternent avec des éléments boisés nombreux et disséminés, que par un bocage plus dense, et la présence de vallées où les vues sont par endroits plus larges. Il ne résulte pas de l'instruction, et notamment des éléments produits au dossier, que les paysages environnant le projet présenteraient par eux-mêmes un intérêt ou des caractéristiques particuliers auquel le projet porterait une atteinte significative.

58. D'une part, si le projet éolien se situe à proximité de plusieurs hameaux, tels que le hameau de Brousse-Boulet, situé à 1,4 kilomètres, Ville Nouvelle, situé à environ 1 kilomètre, Les loges, situé à 796 mètres, et La Californie, situé à 740 mètres, depuis lesquels le projet éolien est visible, il résulte toutefois de l'instruction, en particulier des photomontages produits, que la présence de nombreuses haies réduit les visibilités depuis ces hameaux, évitant ainsi de créer un phénomène de rupture d'échelle ou un effet d'écrasement, révélant une atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants ou aux perspectives monumentales.

59. D'autre part, s'il résulte du volet paysager de l'étude d'impact que 50 monuments historiques sont situés dans l'aire d'étude éloignée du projet, seulement trois monuments se trouvent en situation de covisibilité. Il résulte tout d'abord des photomontages produits que si une covisibilité est relevée, depuis les coteaux du village de Jazeneuil, entre le projet éolien et l'église Saint-Jean-Baptiste, située à 3,8 kilomètres de la zone d'implantation du projet, celle-ci sera toutefois atténuée par le relief et la densité arborée de la vallée encaissée de la Vonne, et aucune éolienne ne sera par ailleurs visible depuis l'église elle-même. Ensuite, s'agissant des vestiges du château de Montreuil-Bonnin, situé à plus de 4,7 kilomètres, il résulte de l'instruction que la visibilité partielle de deux pâles d'éoliennes émergeant de la ligne d'horizon arborée se révèle très limitée. Enfin, la covisibilité entre le projet éolien et l'église de Curzay-sur-Vonne, située à 2,6 kilomètres, n'entraîne pas de rupture d'échelle. La commission départementale de la nature, des paysages et des sites a d'ailleurs émis un avis favorable au projet le 26 janvier 2018. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le projet porterait une atteinte significative aux monuments historiques.

S'agissant de la saturation visuelle :

60. Il est constant que le parc éolien en litige s'inscrit dans un environnement déjà marqué par la présence de plusieurs parcs éoliens. Il résulte toutefois de l'instruction, en particulier des photomontages produits, que les covisibilités entre ces parcs sont limitées par la prégnance des haies bocagères et l'amplitude de relief ondulé du plateau, et la distance qui sépare le projet des parcs éoliens les plus proches. Par ailleurs, ces inter visibilités concernent essentiellement le parc éolien des Champs Chagnots, distant de 4 kilomètres. En se bornant à se prévaloir des éléments contenus dans l'étude d'impact des parcs éolien de la Plaine des Moulins Energie, et Berceronne, les requérants n'établissent pas l'existence d'un risque de saturation visuelle. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction que les aérogénérateurs en litige, pris isolément ou dans leur ensemble, devraient contribuer à un phénomène de saturation visuelle ou d'encerclement avec les aérogénérateurs déjà autorisés. Dans ces circonstances, le moyen tiré de ce que le projet porterait une atteinte sensible aux paysages, au patrimoine et à la commodité du voisinage doit être écarté.

S'agissant de l'atteinte à l'avifaune :

61. Il résulte de l'instruction, en particulier de l'étude d'impact, que plusieurs espèces patrimoniales ont été recensées dans le secteur d'implantation du projet éolien, telles que le Busard cendré, le busard Saint-Martin, l'œdicnème criard, la pie-grièche écorcheur, le gros-bec-casse-noyaux et le tarier pâtre. L'étude d'impact conclut à des enjeux avifaunistiques faibles à modérés, et plus précisément modéré en ce qui concerne la pie-grièche écorcheur, le grosbec-casse-noyaux et le tarier pâtre. Il résulte également de l'instruction que les impacts résiduels du projet éolien sont qualifiés de faible en termes de dérangement et de destruction d'individus, pour l'ensemble de ces espèces. Dans ces conditions, les requérants, qui n'apportent pas d'éléments traduisant une atteinte significative à l'avifaune, ne sont pas fondés à soutenir que le projet en litige méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'environnement.

S'agissant de l'atteinte aux chiroptères :

62. Il résulte de l'instruction, en particulier de l'étude d'impact, que 14 espèces de chiroptères ont été recensées dans le secteur d'implantation du projet éolien. Toutefois, ainsi que l'a souligné la commission départementale de la nature, des paysages et des sites dans son avis favorable au projet émis le 26 janvier 2018, le projet est situé dans une zone à enjeux faibles pour les chiroptères. La société pétitionnaire a tout de même prévu un plan de bridage avec un arrêt des éoliennes à certaines périodes et selon certaines conditions météorologiques, la plantation de haies à plus de 250 mètres des mâts, ainsi que des contrôles et visites d'inspection. Il résulte des éléments non sérieusement contestés de l'étude d'impact qu'après la mise en place des mesures de réduction et d'accompagnement proposées, les impacts du projet sur les chiroptères seront non significatifs. Il ne résulte pas de l'instruction que les mesures contenues dans l'arrêté fixant les prescriptions applicables à l'autorisation d'exploiter seraient insuffisantes. Enfin, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir des préconisations du groupe de travail " Eurobats " et de la société française d'étude et de protection des mammifères, qui sont en tout état de cause dépourvues de valeur réglementaire, pour soutenir que les éoliennes auraient dû être implantées à 200 mètres au moins des haies et lisières boisées. Dans ces conditions, les requérants, qui n'apportent pas d'éléments traduisant une atteinte significative aux chiroptères, ne sont pas fondés à soutenir que le projet en litige méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'environnement.

63. Il résulte de ce qui a été dit du point 56 au point 62 que le moyen tiré de l'atteinte aux intérêts protégés par l'article L. 511-1 du code de l'environnement doit être écarté dans l'ensemble de ses branches.

En ce qui concerne les dispositions de l'article 11 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Lavausseau et de Benassay :

64. Le moyen tiré de la méconnaissance des articles 11 des plans locaux d'urbanisme des communes de Benassay et Lavausseau n'est pas assorti des précisions nécessaires permettant d'en apprécier le bienfondé et sera donc écarté.

En ce qui concerne l'absence de demande de dérogation à l'interdiction de destruction des espèces protégées :

65. Il résulte des articles 12 et 16 de la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992, de l'article 5 de la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009, des articles L. 411-1, L. 411-2, R. 411-6, R. 411-11 et R. 411-12 du code de l'environnement et des articles 2 et 4 de l'arrêté du 19 février 2007 du ministre de l'agriculture et de la pêche et de la ministre de l'écologie et du développement durable fixant les conditions de demande et d'instruction des dérogations définies au 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement portant sur des espèces de faune et de flore sauvages protégées que la destruction ou la perturbation des espèces animales concernées, ainsi que la destruction ou la dégradation de leurs habitats, sont interdites. Toutefois, l'autorité administrative peut déroger à ces interdictions dès lors que sont remplies trois conditions distinctes et cumulatives tenant d'une part, à l'absence de solution alternative satisfaisante, d'autre part, à la condition de ne pas nuire au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle et, enfin, à la justification de la dérogation par l'un des cinq motifs limitativement énumérés et parmi lesquels figure le fait que le projet réponde, par sa nature et compte tenu des intérêts économiques et sociaux en jeu, à une raison impérative d'intérêt public majeur.

66. Le système de protection des espèces résultant des dispositions citées ci-dessus, qui concerne les espèces de mammifères terrestres et d'oiseaux figurant sur les listes fixées par les arrêtés du 23 avril 2007 et du 29 octobre 2009 des ministres chargés de l'agriculture et de l'environnement, impose d'examiner si l'obtention d'une dérogation est nécessaire dès lors que des spécimens de l'espèce concernée sont présents dans la zone du projet, sans que l'applicabilité du régime de protection dépende, à ce stade, ni du nombre de ces spécimens, ni de l'état de conservation des espèces protégées présentes. Le pétitionnaire doit obtenir une dérogation " espèces protégées " si le risque que le projet comporte pour les espèces protégées est suffisamment caractérisé. A ce titre, les mesures d'évitement et de réduction des atteintes portées aux espèces protégées proposées par le pétitionnaire doivent être prises en compte. Dans l'hypothèse où les mesures d'évitement et de réduction proposées présentent, sous le contrôle de l'administration, des garanties d'effectivité telles qu'elles permettent de diminuer le risque pour les espèces au point qu'il apparaisse comme n'étant pas suffisamment caractérisé, il n'est pas nécessaire de solliciter une dérogation " espèces protégées ". Pour déterminer, enfin, si une dérogation peut être accordée sur le fondement du 4° du I de l'article L. 411-2 du code de l'environnement, il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, de porter une appréciation qui prenne en compte l'ensemble des aspects mentionnés ci-dessus, parmi lesquels figurent les atteintes que le projet est susceptible de porter aux espèces protégées, compte tenu, notamment, des mesures d'évitement, réduction et compensation proposées par le pétitionnaire, et de l'état de conservation des espèces concernées.

67. Eu égard à ce qui a été dit aux points 61 et 62, compte tenu de l'enjeu identifié et des mesures d'évitement et de réduction retenues par le pétitionnaire, il ne résulte pas de l'instruction que ce projet présente un risque suffisamment caractérisé de destruction d'individus ou d'habitats sensibles s'agissant de l'avifaune et des chiroptères. Les requérants ne sont, dès lors, pas fondés à soutenir que l'arrêté attaqué serait entaché d'illégalité en tant qu'il ne comporte pas la dérogation prévue par ces dispositions.

68. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que l'association Vent de Gâtine et autres ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêté de la préfète de la Vienne du 20 juin 2018.

Sur les frais liés au litige :

69. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat et de la société Lavausseau Energie, qui ne sont pas les parties perdantes pour l'essentiel dans la présente instance, la somme demandée par les requérants sur ce fondement. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de l'association Vent de Gâtine, de la société pour la protection des paysages et de l'esthétique de la France, de M. B..., de Mme E... et de M. D..., qui sont la partie perdante pour l'essentiel dans la présente instance, la somme globale de 2 000 euros à verser à la société Lavausseau Energie sur le même fondement.

DECIDE :

Article 1er : L'article 2 de l'arrêté préfectoral du 20 juin 2018 définissant le montant des garanties financières à constituer par la société Lavausseau Energie est modifié, conformément au point 50 du présent arrêt, par application de l'annexe I de l'arrêté ministériel du 26 août 2011 modifié, dans sa rédaction issue de l'arrêté du 22 juin 2020 portant modification des prescriptions relatives aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent au sein d'une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement et sera actualisé selon la formule mentionnée à l'annexe II de ce même arrêté modifié.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de l'association Vent de Gâtine et autres est rejeté.

Article 3 : L'association Vent de Gâtine, la société pour la protection des paysages et de l'esthétique de la France, M. C... B..., Mme G... E... et M. H... D... verseront à la société Lavausseau Energie la somme globale de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'association Vent de Gâtine, désigné en qualité de représentant unique des requérants en application de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, à la société Lavausseau Energie et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Délibéré après l'audience du 13 juin 2023 à laquelle siégeaient :

Mme Evelyne Balzamo, présidente,

Mme Bénédicte Martin, présidente-assesseure,

Mme Pauline Reynaud, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2023.

La rapporteure,

Pauline ReynaudLa présidente,

Evelyne Balzamo

Le greffier,

Christophe Pelletier

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N° 20BX03183 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 20BX03183
Date de la décision : 04/07/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BALZAMO
Rapporteur ?: Mme Pauline REYNAUD
Rapporteur public ?: Mme CABANNE
Avocat(s) : MONAMY

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2023-07-04;20bx03183 ?
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