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29/06/2023 | FRANCE | N°21BX02434

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre, 29 juin 2023, 21BX02434


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... C... a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler la décision du 7 janvier 2019 par laquelle la directrice du centre hospitalier de Châteauroux a mis fin à ses fonctions de collaboratrice du praticien chef du pôle " médical 1 " et au paiement de la prime versée au titre de l'exercice de ces fonctions à compter du 1er janvier 2019, et d'enjoindre au centre hospitalier de lui verser cette prime pendant toute la durée de son congé pris au titre de son compte épargne temps (CET).
>Par un jugement n° 1901252 du 12 mai 2021, le tribunal a annulé la décision du...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... C... a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler la décision du 7 janvier 2019 par laquelle la directrice du centre hospitalier de Châteauroux a mis fin à ses fonctions de collaboratrice du praticien chef du pôle " médical 1 " et au paiement de la prime versée au titre de l'exercice de ces fonctions à compter du 1er janvier 2019, et d'enjoindre au centre hospitalier de lui verser cette prime pendant toute la durée de son congé pris au titre de son compte épargne temps (CET).

Par un jugement n° 1901252 du 12 mai 2021, le tribunal a annulé la décision du 7 janvier 2019 et la décision du 21 mai 2019 rejetant le recours gracieux de Mme C... en tant seulement qu'elles la privent du bénéfice de la prime de collaboratrice de praticien chef de pôle durant les congés pris au titre de son CET, a enjoint à la directrice du centre hospitalier de Châteauroux de rétablir, sauf changement de circonstances de fait et de droit, le versement de cette prime à un taux de 50 % à compter du 1er janvier 2019 et jusqu'au terme des congés pris au titre du CET, et a rejeté le surplus de la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 8 juin 2021, le centre hospitalier de Châteauroux, représenté par Me Salfati, demande à la cour d'annuler ce jugement en tant qu'il a prononcé cette annulation partielle et cette injonction, et de rejeter la demande présentée par Mme C... devant le tribunal.

Il soutient que :

- le cumul du passage de Mme C... à temps partiel et du dépôt de ses congés accumulés sur son compte épargne temps (CET) a abouti à l'inactivité totale de l'intéressée, ce qui la rendait inéligible à la prime liée à l'exercice des fonctions de collaboratrice du praticien chef du pôle d'activités cliniques et à la présence effective de l'agent ;

- le centre hospitalier ne pouvait que prendre acte de la situation organisée par Mme C... qui s'est placée hors du service pour plusieurs années et a été remplacée sur son poste ;

- s'il est vrai que les droits et avantages attachés aux congés pris au titre du CET sont assimilés à des périodes d'activité et rémunérés comme tels, aucun texte législatif ou réglementaire ne confère à leur bénéficiaire le bénéfice des avantages attachés aux fonctions précédemment occupées.

Par un mémoire enregistré le 13 juin 2022, Mme C..., représentée par la SCP Divona Lex, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge du centre hospitalier de Châteauroux une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- le centre hospitalier était informé de son souhait d'exercer ses fonctions à temps partiel à 50 % et de cumuler cette possibilité avec l'utilisation de son compte épargne-temps ; cette demande, qui a été acceptée, était liée à la détérioration de son état de santé du fait de l'augmentation de sa charge de travail et de sa fatigue croissante ;

- elle n'a pas été remplacée à son départ ;

- la prime liée aux fonctions de collaborateur de chef de pôle est un accessoire permanent du traitement dont le versement doit être maintenu durant les congés posés au titre du CET, lesquels sont assimilés à une période d'activité ;

- la rémunération à laquelle elle pouvait prétendre mensuellement à compter du 1er janvier 2019 correspond à 50 % de sa rémunération antérieure, incluant 50 % de la prime de collaboratrice de chef de pôle ;

- le retrait de ses fonctions de collaboratrice de chef de pôle à compter du 1er janvier 2019 ne pouvait avoir pour effet de la priver du versement de l'indemnité ;

- les décisions méconnaissent l'article 10 du décret du 3 mai 2002.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

- le décret n° 2002-788 du 3 mai 2002 ;

- le décret n° 2011-925 du 1er août 2011 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A...,

- les conclusions de Mme Gallier, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Lors d'un entretien du 7 juin 2018, Mme C..., infirmière cadre supérieure de santé paramédicale affectée au centre hospitalier de Châteauroux et collaboratrice du chef de pôle " médical 1 ", a fait part au directeur des ressources humaines de cet établissement de son souhait de mettre fin à son activité professionnelle à la fin de l'année 2018, sous couvert d'une autorisation de travail à temps partiel de 50 % au titre de laquelle elle utiliserait les jours accumulés sur son compte épargne temps (CET), ce qui lui permettrait de continuer à acquérir des droits à la retraite. Le principe d'un départ de Mme C... à la fin de l'année 2018 a été admis lors d'un nouvel entretien du 20 juin 2018, et par lettre du 11 juillet 2018, le directeur des ressources humaines a demandé à l'intéressée de lui confirmer les conditions de sa fin d'activité à compter du 1er janvier 2019, ce qu'elle a fait le 26 juillet 2018. Mme C... a été autorisée à exercer ses fonctions à temps partiel de 50 % pour une période de trois ans à compter du 1er janvier 2019 par une décision du 9 novembre 2018. Par lettre du 2 mai 2019, elle a demandé à la directrice du centre hospitalier de rétablir sa prime de collaboratrice de chef de pôle, dont elle avait constaté la suppression sur son bulletin de paie. Par lettre du 21 mai 2019, la directrice lui a répondu qu'elle ne pouvait plus prétendre au versement de la prime, dès lors qu'elle n'exerçait plus les fonctions correspondantes et qu'une décision du 7 janvier 2019 avait mis fin à ses fonctions de collaboratrice du chef de pôle " médical 1 " à compter du 1er janvier 2019.

2. Mme C... a saisi le tribunal administratif de Limoges d'une demande d'annulation de la décision du 7 janvier 2019 et d'injonction au centre hospitalier de Châteauroux de rétablir le versement de la prime de collaboratrice de chef de pôle pour toute la durée d'utilisation de son CET. Par un jugement du 12 mai 2021, le tribunal a seulement annulé les décisions du 7 janvier 2019 et du 21 mai 2019 en tant qu'elles avaient eu pour effet de priver Mme C... du versement de la prime de collaboratrice de chef de pôle, et a enjoint au centre hospitalier, sauf changement dans les circonstances de droit ou de fait, de rétablir le versement de cette prime au taux de 50 % jusqu'au terme du congé pour CET. Le centre hospitalier de Châteauroux relève appel de ce jugement dans cette mesure.

3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire. Les indemnités peuvent tenir compte des fonctions et des résultats professionnels des agents ainsi que des résultats collectifs des services (...) ". Aux termes de l'article 40 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : " L'activité est la position du fonctionnaire qui, titulaire d'un grade, exerce effectivement les fonctions de l'un des emplois correspondant à ce grade. ". Aux termes de l'article 10 du décret du 3 mai 2002 relatif au compte épargne temps dans la fonction publique hospitalière : " Les congés pris au titre du compte épargne-temps sont assimilés à une période d'activité au sens de l'article 40 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée et sont rémunérés en tant que telle (...) ". Il résulte de ces dispositions qu'un fonctionnaire en congé au titre du CET conserve, outre son traitement, l'indemnité de résidence et le supplément familial de traitement, le bénéfice des indemnités accessoires qu'il recevait avant sa mise en congé, à l'exclusion de celles qui sont attachées à l'exercice des fonctions ou qui ont le caractère de remboursement de frais.

4. Aux termes de l'article 1er du décret du 1er août 2011 portant attribution d'une prime aux agents de la fonction publique hospitalière exerçant les fonctions de collaborateur du praticien chef de pôle d'activité clinique ou médico-technique : " Les personnels cités à l'article L. 6146-1 du code de la santé publique exerçant les fonctions de collaborateur du praticien chef de pôle d'activité clinique ou médico-technique perçoivent une prime dont le montant est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, du budget et de la fonction publique. ". Il résulte de ces dispositions que la prime de collaborateur de praticien chef de pôle est attachée à l'exercice des fonctions correspondantes.

5. Ainsi qu'il a été exposé au point 1, Mme C... a cessé d'exercer ses fonctions de collaboratrice de praticien chef de pôle au centre hospitalier de Châteauroux à compter du 1er janvier 2019, ce dont l'administration a pris acte en mettant fin à ces fonctions par la décision du 7 janvier 2019. Contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, cette décision, qui n'a pas été annulée, fait nécessairement obstacle à la poursuite du versement de la prime liée aux fonctions de collaboratrice de chef de pôle. Par suite, le centre hospitalier de Châteauroux est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a annulé les décisions des 7 janvier et 21 mai 2019 en tant qu'elles privaient Mme C... du versement de la prime de collaboratrice de chef de pôle et lui a enjoint de rétablir le versement de cette prime au taux de 50 % jusqu'au terme du congé pour CET, et que les demandes d'annulation de la décision mettant fin au versement de la prime et d'injonction présentées par Mme C... devant le tribunal doivent être rejetées.

6. Mme C..., qui est la partie perdante, n'est pas fondée à demander qu'une somme soit mise à la charge du centre hospitalier de Châteauroux au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Limoges n° 1901252 du 12 mai 2021 est annulé en ce qu'il a annulé les décisions des 7 janvier et 21 mai 2019 en tant qu'elles privent Mme C... du versement de la prime de collaboratrice de chef de pôle, et en ce qu'il a enjoint au centre hospitalier de Châteauroux de rétablir le versement de cette prime au taux de 50 % jusqu'au terme du congé pris par Mme C... au titre de son compte épargne temps.

Article 2 : Les demandes d'annulation de la décision mettant fin au versement de la prime de collaboratrice de chef de pôle à compter du 1er janvier 2019 et d'injonction de versement de cette prime jusqu'au terme du congé pris au titre du compte épargne temps présentées par Mme C... devant le tribunal et le surplus de ses conclusions d'appel sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier de Châteauroux et à Mme B... C....

Délibéré après l'audience du 6 juin 2023 à laquelle siégeaient :

Mme Catherine Girault, présidente,

Mme Anne Meyer, présidente-assesseure,

Mme Florence Rey-Gabriac, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juin 2023.

La rapporteure,

Anne A...

La présidente,

Catherine GiraultLa greffière,

Virginie Guillout

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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21BX02434


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21BX02434
Date de la décision : 29/06/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: Mme Anne MEYER
Rapporteur public ?: Mme GALLIER
Avocat(s) : DIVONA LEX

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2023-06-29;21bx02434 ?
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