Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... C... a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d'annuler la décision du 15 janvier 2020 par laquelle le directeur de l'établissement public de santé mentale (EPSM) de la Guadeloupe a procédé à une retenue de cinq jours sur son traitement de janvier 2020 pour absence de service fait du 5 au 7 et les 12 et 13 février 2019, et de condamner l'EPSM à lui rembourser la somme de 688,72 euros avec intérêts, ainsi qu'à lui verser les sommes de 3 000 euros au titre de son préjudice matériel et de 1 000 euros au titre des troubles dans ses conditions d'existence.
Par un jugement n° 2000247 du 19 mars 2021, le tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 18 mai 2021, Mme C..., représentée par la SCP Ezelin, Dione, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler la décision du 15 janvier 2020 ;
3°) de condamner l'EPSM de la Guadeloupe à lui rembourser la somme de 688,72 euros avec intérêts, ainsi qu'à lui verser les sommes de 3 000 euros au titre de son préjudice matériel et de 1 000 euros au titre des troubles dans ses conditions d'existence ;
4°) de mettre à la charge de l'EPSM de la Guadeloupe une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le tribunal ne s'est pas prononcé sur le moyen tiré de l'incohérence manifeste entre les sommes retenues et la durée d'absence évoquée par l'administration ;
- en écartant l'application de la circulaire du 30 juillet 2003 au motif qu'elle s'appliquerait à la fonction publique d'Etat, le tribunal a introduit une discrimination irréaliste et infondée dans la protection des agents des différentes fonctions publiques en cas de grève ;
- aucune disposition n'a été prise pour permettre le recensement des agents grévistes, aucune assignation n'a été faite, aucun tableau de service minimum n'a été établi, et l'organisation des effectifs s'est faite de manière anarchique, de sorte qu'il est impossible de déterminer qui était ou non gréviste ; l'EPSM n'apporte pas la preuve de ce qu'elle aurait été gréviste et ne se serait pas présentée à son poste, et le tribunal a inversé la charge de la preuve en jugeant qu'il lui appartenait d'établir qu'elle aurait travaillé ou qu'elle n'aurait pas eu à effectuer son service les jours en cause ;
- en procédant à une retenue sur traitement un an après la fin du conflit, l'EPSM a mis les agents dans l'impossibilité d'apporter la preuve de ce qu'ils n'auraient pas été grévistes.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 août 2021, l'EPSM de la Guadeloupe, représenté par Me Albina-Collidor, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de Mme C... une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens invoqués par Mme C... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A...,
- les conclusions de Mme Gallier, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. A l'appel d'un syndicat, une partie du personnel de l'établissement public de santé mentale (EPSM) de la Guadeloupe a observé une grève reconductible entre le 5 et le
21 février 2019. Par une décision du 15 janvier 2020, le directeur de l'EPSM a procédé à une retenue sur le traitement de janvier 2020 de Mme C..., éducatrice spécialisée, pour absence de service fait durant cinq jours, du 5 au 7 et les 12 et 13 février 2019. Mme C... a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d'annuler cette décision et de condamner l'EPSM à lui rembourser la somme de 688,72 euros, ainsi qu'à lui verser une indemnité de 4 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estimait avoir subis. Elle relève appel du jugement du
19 mars 2021 par lequel le tribunal a rejeté sa demande.
Sur la régularité du jugement :
2. Mme C... a invoqué devant le tribunal une incohérence manifeste entre la somme retenue sur son traitement de janvier 2020 et le nombre de jours de service non fait invoqué par l'administration. Les premiers juges n'ont pas répondu à ce moyen, qui n'était pas inopérant. Par suite, le jugement est irrégulier et doit être annulé. Il y a lieu pour la cour de se prononcer par la voie de l'évocation sur la demande de Mme C....
Sur les conclusions aux fins d'annulation et de remboursement :
3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire. Les indemnités peuvent tenir compte des fonctions et des résultats professionnels des agents ainsi que des résultats collectifs des services. S'y ajoutent les prestations familiales obligatoires. / (...)." Aux termes de l'article 77 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : " Les fonctionnaires régis par le présent titre ont droit, après service fait, à une rémunération fixée conformément aux dispositions de l'article 20 du titre Ier du statut général. (...)."
4. En premier lieu, les circonstances que le directeur de l'établissement n'a ni organisé le recensement des agents grévistes, ni procédé à des assignations afin d'assurer un service minimum durant la grève, ne faisaient pas obstacle à ce que l'administration puisse retenir une absence de service fait au regard du planning de travail d'agents dont l'absence non justifiée a été constatée. L'EPSM de la Guadeloupe a produit les états nominatifs des effectifs présents, absents alors qu'ils devaient être présents et excusés pour divers motifs, établis à la date de chaque jour de grève par le cadre de santé du service dans lequel Mme C... était affectée. Il en ressort que Mme C... était absente et non excusée, alors qu'elle aurait dû être présente, les mardi 5, mercredi 6, jeudi 7, mardi 12 et mercredi 13 février 2019, soit durant cinq jours, ce qu'elle ne conteste pas sérieusement. Par suite, l'absence de service fait doit être regardée comme établie.
5. En deuxième lieu, la circulaire du 30 juillet 2003 relative à la mise en œuvre des retenues sur la rémunération des agents publics de l'Etat en cas de grève, dont Mme C... revendique l'application en ce qu'elle demande à chaque ministère de mettre en place un système de recensement des agents grévistes et recommande d'opérer les retenues sur rémunération au plus tard à la fin du deuxième mois suivant le début du conflit, n'est applicable qu'à la fonction publique de l'Etat, et contrairement à ce que soutient la requérante, les instructions en cause, dépourvues de valeur réglementaire, n'ont ni pour objet, ni pour effet de conférer une quelconque protection aux agents dans le cadre de l'exercice du droit de grève. Par suite, cette circulaire ne peut être utilement invoquée, et le fait qu'elle ne s'applique pas à la fonction publique hospitalière ne saurait méconnaître le principe de non-discrimination entre les agents publics.
6. En troisième lieu, la circonstance que la décision du 15 janvier 2020 a été prise onze mois après la grève est sans incidence sur la légalité de la retenue sur traitement.
7. En quatrième lieu, contrairement à ce que soutient Mme C... qui n'assortit ce moyen d'aucune précision, la retenue de 688,72 euros effectuée sur son traitement de janvier 2020 n'apparaît pas " manifestement disproportionnée " au regard de la durée du service non fait.
8. Il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du directeur de l'EPSM de la Guadeloupe du 15 janvier 2020. Par voie de conséquence, la demande de remboursement de la somme de 688,72 euros ne peut qu'être rejetée.
Sur les conclusions indemnitaires :
9. Dès lors que la retenue sur traitement ne peut être regardée comme fautive, les conclusions indemnitaires de Mme C... ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les frais exposés par les parties à l'occasion du litige :
10. Mme C..., qui est la partie perdante, n'est pas fondée à demander l'allocation d'une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre une somme à sa charge au titre des frais exposés par l'EPSM de la Guadeloupe à l'occasion du présent litige.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe n° 2000247 du 19 mars 2021 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme C... devant le tribunal administratif de la Guadeloupe est rejetée.
Article 3 : Le surplus des conclusions d'appel des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C... et à l'établissement public de santé mentale de la Guadeloupe.
Délibéré après l'audience du 6 juin 2023 à laquelle siégeaient :
Mme Catherine Girault, présidente,
Mme Anne Meyer, présidente-assesseure,
Mme Florence Rey-Gabriac, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juin 2023.
La rapporteure,
Anne A...
La présidente,
Catherine GiraultLa greffière,
Virginie Guillout
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 21BX02066