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29/06/2023 | FRANCE | N°21BX00854

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre, 29 juin 2023, 21BX00854


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision du 20 juillet 2020 par laquelle le maire de la commune de Saint-Magne n'a pas renouvelé son contrat à durée déterminée et d'enjoindre, sous astreinte, au maire de cette commune de procéder à sa réintégration par un nouveau contrat à durée déterminée d'une durée minimum de 6 mois.

Par un jugement n° 2004201 du 26 janvier 2021, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision du maire de la commune

de Saint-Magne en date du

20 juillet 2020 et lui a enjoint de réexaminer la situation ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision du 20 juillet 2020 par laquelle le maire de la commune de Saint-Magne n'a pas renouvelé son contrat à durée déterminée et d'enjoindre, sous astreinte, au maire de cette commune de procéder à sa réintégration par un nouveau contrat à durée déterminée d'une durée minimum de 6 mois.

Par un jugement n° 2004201 du 26 janvier 2021, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision du maire de la commune de Saint-Magne en date du

20 juillet 2020 et lui a enjoint de réexaminer la situation de Mme A... dans un délai d'un mois.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 février 2021 et 11 octobre 2022, la commune de Saint-Magne, représentée par Me Ruffié, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 26 janvier 2021 du tribunal administratif de Bordeaux ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme A... ;

3°) de mettre à la charge de Mme A... la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que le remboursement du droit de plaidoirie pour la somme de 13 euros.

Elle soutient que :

-le tribunal a outrepassé le contrôle auquel il doit se livrer dans le cadre de l'erreur manifeste d'appréciation ;

-la décision de non-renouvellement du contrat de Mme A... n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation ;

-cette décision était parfaitement justifiée au regard des difficultés relationnelles engendrées par Mme A... au sein de la structure et au regard d'une manière de servir ne correspondant pas aux qualités attendues d'un agent dans ce type de structure ; son attitude critique à l'égard de certaines collègues créait une mauvaise ambiance et a généré une plainte pour harcèlement moral ; elle avait un comportement inadéquat avec certains des enfants accueillis ; la commune a recueilli des plaintes de collègues et des plaintes de parents ; la manière de servir de l'intéressée n'était donc pas satisfaisante ; les difficultés relationnelles comme la manière de servir insatisfaisante sont suffisamment établies ;

-en ne renouvelant pas le contrat de l'intéressée, la commune ne s'est donc pas trompée grossièrement dans son appréciation ; la production d'attestations faisant état des qualités de Mme A... n'occulte en rien le fait qu'elle a été à l'origine de difficultés tant avec ses collègues qu'avec les enfants et leurs parents ; l'intérêt du service n'a d'ailleurs pas à être justifié par l'unanimité des parents ou des collègues ; dans l'intérêt de la bonne marche du service de la crèche municipale, la commune se devait de ne pas renouveler le contrat de Mme A... ;

-le tribunal ne pouvait lui enjoindre de réexaminer la situation de Mme A..., l'annulation contentieuse n'ayant pas pour effet de maintenir l'agent en poste si le contrat était arrivé à son terme ;

-les autres moyens de première instance doivent être rejetés ;

- la décision de non renouvellement d'un contrat à durée déterminée ne figure pas au nombre des décisions devant être motivées ;

-le délai de prévenance n'était pas prescrit à peine de nullité ;

-la requérante n'est pas fondée à soutenir que le courrier du 31 juillet 2020, par lequel la maire lui a demandé de ne plus se présenter sur son lieu de travail, aurait vicié la procédure de non-renouvellement de son contrat, dès lors que ce courrier, postérieur à la décision contestée du 20 juillet, ne peut être que sans influence sur la légalité de cette décision.

Par un mémoire en défense enregistré le 7 décembre 2021, Mme A..., représentée par Me Noël, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la commune de Saint-Magne la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens soulevés par la commune ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 12 octobre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 14 novembre 2022.

Un mémoire a été présenté pour Mme A... le 15 novembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

- le décret n°88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Florence Rey-Gabriac,

- les conclusions de Mme Kolia Gallier, rapporteure publique,

- et les observations de Me Lafond, représentant la commune de Saint Magne et de Me Deyris, représentant Mme A....

Vu la note en délibéré enregistrée le 6 juin 2023, présentée pour la commune de Saint Magne, et rectifiée le 7 juin 2023.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B... A... a été recrutée du 2 mai 2018 au 31 août 2020, par la commune de Saint-Magne (Gironde), par quatre contrats à durée déterminée (CDD), pour exercer à temps partiel des fonctions d'aide à l'enfance au sein de la structure multi-accueil de l'école communale. Par un courrier recommandé en date du 20 juillet 2020, la commune lui a fait part de sa décision de non renouvellement de son dernier contrat à son échéance le 31 août 2020. La commune de Saint-Magne relève appel du jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 26 janvier 2021 qui a annulé la décision du maire du 20 juillet 2020 et lui a enjoint de réexaminer la situation de Mme A... dans un délai d'un mois.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. Aux termes de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 dans sa rédaction applicable : " Les collectivités et établissements mentionnés à l'article 2 peuvent recruter temporairement des agents contractuels sur des emplois non permanents pour faire face à un besoin lié à : / 1° Un accroissement temporaire d'activité, pour une durée maximale de douze mois, compte tenu, le cas échéant, du renouvellement du contrat, pendant une même période de dix-huit mois consécutifs ; (...) ".

3. L'administration peut toujours, pour des motifs tirés de l'intérêt du service ou pris en considération de la personne, ne pas renouveler le contrat d'un agent public recruté pour une durée déterminée, et, par là même, mettre fin aux fonctions de cet agent, sans que ce dernier puisse se prévaloir de ce que la conclusion du contrat dont il a bénéficié aurait créé des droits à son profit. Il appartient à l'autorité administrative, lorsque l'agent soutient que la décision de non renouvellement n'a pas été prise dans l'intérêt du service, d'indiquer, s'ils ne figurent pas dans la décision, les motifs pour lesquels il a été décidé de ne pas renouveler le contrat. A défaut de fournir ces motifs, la décision de non renouvellement doit alors être regardée comme ne reposant pas sur des motifs tirés de l'intérêt du service.

4. La commune a indiqué devant le tribunal que la décision du 20 juillet 2020 avait été prise en raison de difficultés relationnelles de Mme A... tant avec ses collègues qu'avec les parents des enfants accueillis à la structure multi-accueils. Toutefois, ni le courrier de signalement de deux collègues de Mme A... daté du mois de juillet 2020, se plaignant de remarques désobligeantes et de propos dévalorisants dont le seul exposé précisément serait un reproche infondé sur la fermeture d'un volet, et faisant seulement grief à l'intéressée de ne pas avoir rangé les locaux après avoir célébré son anniversaire, ni le dépôt de plainte auprès des services de gendarmerie de l'une d'entre elles pour un prétendu harcèlement moral, qui a donné lieu à un procès-verbal d'audition en date du 11 juillet 2020 montrant l'absence de consistance des griefs, ni le compte-rendu d'une réunion du maire avec les protestataires à laquelle la directrice de la structure multi-accueils n'avait pas été conviée, et qui ne constate que de vagues reproches non caractérisés et circonstanciés, ne démontrent l'existence d'un comportement de nature à compromettre l'intérêt du service. Si deux parents se sont plaints, le premier incident n'est pas daté ni circonstancié et les conditions dans lesquelles un enfant s'est fait mal lors de la chute d'une barrière sur son pied ne permettent pas de retenir une réaction inappropriée de Mme A... et le second concerne la levée d'un doute sur le traitement à suivre pour une petite fille que l'intéressée a montrée au médecin sans en demander l'autorisation préalable à la mère. A supposer qu'une telle autorisation aurait été requise, cette démarche n'a été accomplie que dans l'intérêt de l'enfant. Par ailleurs, l'ensemble des autres attestations de parents font au contraire état de leur grande satisfaction sur le professionnalisme de l'intéressée, et la directrice de la crèche a également témoigné de sa satisfaction concernant Mme A... et des réserves qu'elle émettait sur le comportement de sa collègue. Si la commune a produit enfin trois attestations d'ex-collègues de Mme A..., postérieures à la décision attaquée, affirmant que l'ambiance au sein de la crèche municipale est plus sereine depuis son départ, il ne ressort pas de ces seuls éléments que le tribunal aurait inexactement apprécié les faits de l'espèce en retenant que la décision de ne pas renouveler le contrat de Mme A... était entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

5. Il résulte de ce qui précède que la commune de Saint-Magne n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision de son maire du 20 juillet 2020.

Sur les frais liés au litige :

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de Mme A..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la commune de Saint-Magne sur le fondement de ces dispositions. En revanche il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de cette dernière la somme de 1 500 euros à verser à Mme A... sur le même fondement.

7. Dans les circonstances de l'espèce, la commune de Saint-Magne n'est pas fondée à demander le remboursement du droit de plaidoirie qu'elle doit verser à son avocate.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la commune de Saint-Magne est rejetée.

Article 2 : La commune de Saint-Magne versera à Mme A... la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et à la commune de

Saint-Magne.

Délibéré après l'audience du 6 juin 2023 à laquelle siégeaient :

Mme Catherine Girault, présidente,

Mme Anne Meyer, présidente assesseure,

Mme Florence Rey-Gabriac, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 29 juin 2023.

La rapporteure,

Florence Rey-Gabriac

La présidente,

Catherine Girault

La greffière,

Virginie Guillout

La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21BX00854


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21BX00854
Date de la décision : 29/06/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: Mme Florence REY-GABRIAC
Rapporteur public ?: Mme GALLIER
Avocat(s) : CABINET LEXIA

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2023-06-29;21bx00854 ?
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