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28/06/2023 | FRANCE | N°23BX00771

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre, 28 juin 2023, 23BX00771


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... C... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 1er septembre 2021 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Par un jugement n° 2105707 du 2 juin 2022, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 17 mars 2023, M. E... C..., représenté par Me Goinguene, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif

de Bordeaux du 2 juin 2022 ;

2°) d'annuler cet arrêté de la préfète de la Gironde du 1er septembre 202...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... C... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 1er septembre 2021 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Par un jugement n° 2105707 du 2 juin 2022, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 17 mars 2023, M. E... C..., représenté par Me Goinguene, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 2 juin 2022 ;

2°) d'annuler cet arrêté de la préfète de la Gironde du 1er septembre 2021 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 80 euros par jour de retard, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat, au profit de son conseil, la somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

M. C... soutient que :

- la décision de refus de séjour attaquée a été signée par une autorité incompétente ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- c'est à tort que la préfète et le tribunal ont estimé qu'il ne disposait pas de ressources suffisantes, au regard des dispositions de l'article L. 421-5 du même code ;

- la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conditions de séjour et de ses liens personnels ;

- elle méconnaît son droit de mener une vie privée normale, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 avril 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.

Il s'en rapporte à ses écritures de première instance.

M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n° 2022/011277 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux du 21 décembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique, le rapport de M. B... a été entendu.

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., ressortissant égyptien né le 6 juin 1978, déclare être entré en France au cours de l'année 2005 muni d'un titre de séjour italien. Il a, en dernier lieu, le 14 juin 2021, sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 421-5 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté contesté du 1er septembre 2021, la préfète de la Gironde a rejeté cette demande. M. C... relève appel du jugement du 2 juin 2022 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.

2. En premier lieu, M. F... A..., chef du bureau de l'admission au séjour des étrangers de la préfecture de Gironde, signataire de l'arrêté attaqué, bénéficiait, par un arrêté du 5 mai 2021 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs n° 33-2021-086 de la préfecture, d'une délégation de signature de la préfète de la Gironde pour signer, en l'absence de M. D..., directeur des migrations et de l'intégration, les décisions prises sur le fondement des articles prévues aux livres II, IV et VIII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, parmi lesquelles figure la décision de refus de séjour en litige. Il n'est pas établi que M. D... n'aurait pas été absent ou empêché le jour de la signature de l'acte contesté. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.

3. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient M. C..., l'arrêté attaqué mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles s'est fondée la préfète de la Gironde pour rejeter sa demande de titre de séjour et satisfait ainsi à l'exigence de motivation posée par les articles L. 211-2 et L. 211-5 du code de relations entre le public et l'administration. Le moyen tiré de son insuffisante motivation doit donc être écarté.

4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 421-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité non salariée, économiquement viable et dont il tire des moyens d'existence suffisants, dans le respect de la législation en vigueur, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " entrepreneur/ profession libérale " d'une durée maximale d'un an. ". Il résulte de ces dispositions que la délivrance d'une carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle à l'étranger qui souhaite exercer en France une profession commerciale, industrielle ou artisanale est subordonnée, notamment, à la viabilité économique de l'activité envisagée. Dès lors que l'étranger est lui-même le créateur de l'activité, il lui appartient de présenter à l'appui de sa demande les justificatifs permettant d'évaluer la viabilité économique de son activité ou entreprise, que celle-ci soit encore au stade de projet ou déjà créée.

5. Il ressort des pièces du dossier que M. C... exerce l'activité d'artisan depuis 2016 au sein d'une entreprise de réparation diverse qu'il a créée le 27 mars 2017 et dont le caractère économiquement viable n'est pas contesté en défense. Toutefois, il ressort des avis d'imposition produits par le requérant que ce dernier a déclaré des bénéfices industriels et commerciaux au titre de cette activité d'un montant de 8 200 euros en 2017, 15 000 euros en 2018, 7 200 euros en 2019, 3 400 euros en 2020 et 7 750 euros en 2021. Si le requérant produit également des factures faisant état de dépenses au titre de son activité professionnelle ainsi que plusieurs relevés bancaires, ces documents ne permettent pas d'attester des revenus qu'il aurait tirés de cette activité. Dans ces conditions, la préfète de la Gironde a pu estimer que M. C... ne remplissait pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 421-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, faute pour lui de justifier qu'il tire de son activité des moyens d'existence suffisants. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit donc être écarté.

6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.

7. Si M. C... soutient qu'il réside en France depuis 2005, les pièces qu'il produit ne permettent pas d'établir le caractère continu de sa présence sur le territoire national et ce alors qu'il se prévaut d'une carte de résident de longue durée - UE à durée illimitée délivrée par les autorités italiennes le 21 avril 2015 et qu'il produit des bulletins de salaire et divers documents bancaires et fiscaux établis dans ce pays entre 2013 et 2015. En outre, le requérant, qui est sans charge de famille en France, n'établit pas qu'il entretiendrait des liens personnels et familiaux d'une intensité particulière sur le territoire national alors qu'il indique lui-même que ses parents résident en Egypte et que ses frères vivent à l'étranger. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision en litige porterait une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale et méconnaîtrait en conséquence les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

8. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard à ce qui a été précédemment, que la préfète aurait porté une appréciation manifestement erronée de la situation personnelle du requérant en refusant de lui délivrer un titre de séjour. Le moyen doit donc être écarté.

9. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 1er septembre 2022. Sa requête d'appel doit donc être rejetée, dans toutes ses conclusions.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... C..., à Me Goinguene et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.

Délibéré après l'audience du 15 juin 2023 à laquelle siégeaient :

Mme Florence Demurger, présidente,

M. Frédéric Faïck, président-assesseur,

M. Anthony Duplan, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 28 juin 2023.

Le rapporteur,

Anthony B...

La présidente,

Florence Demurger

La greffière,

Catherine Jussy

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 23BX00771


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 23BX00771
Date de la décision : 28/06/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme DEMURGER
Rapporteur ?: M. Anthony DUPLAN
Rapporteur public ?: Mme MADELAIGUE
Avocat(s) : GOINGUENE YOANN

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2023-06-28;23bx00771 ?
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