Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique, ont été entendus :
- le rapport de M. A...,
- et les conclusions de Mme Madelaigue, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par jugement du 20 décembre 2019, devenu définitif après le rejet par une ordonnance du 12 mars 2020, elle-même définitive, de l'appel formé à son encontre, le tribunal administratif de Toulouse a condamné la commune de Muret (Haute-Garonne) à indemniser M. B..., agent technique territorial titulaire, employé au sein du service des espaces verts de cette commune de Muret, des heures supplémentaires qu'il a effectuées entre novembre 2009 et février 2016 et renvoyé celui-ci devant l'administration pour la liquidation de cette somme. Il a également condamné la commune à verser à l'intéressé la somme de 9 500 euros en réparation de son préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence. Le jugement précise que ces deux sommes porteront intérêts aux taux légal à compter du 21 juin 2018 et que ces intérêts seront capitalisés. M. B... a présenté, le 15 juin 2020, une demande en vue d'obtenir l'exécution de ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 20 décembre 2019. Par une ordonnance du 12 mai 2021, la présidente de la cour administrative d'appel de Bordeaux a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle. Par un arrêt du 21 juin 2022, la cour a prononcé une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter d'un délai de deux mois suivant la notification de l'arrêt à l'encontre de la commune de Muret si cette autorité ne justifiait pas avoir, dans les deux mois suivant la notification de l'arrêt, entièrement exécuté le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 20 décembre 2019.
Sur la demande d'exécution du jugement n° 1704069 du 20 décembre 2019 :
2. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. (...) ". Aux termes de l'article L. 911-4 du même code : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. (...) ".
3. En l'absence de définition, par le jugement ou l'arrêt dont l'exécution lui est demandée, des mesures qu'implique nécessairement cette décision, il appartient au juge saisi sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative d'y procéder lui-même en tenant compte des situations de droit et de fait existant à la date de sa décision. En revanche, si la décision faisant l'objet de la demande d'exécution prescrit déjà de telles mesures en application de l'article L. 911-1 du même code, il peut, dans l'hypothèse où elles seraient entachées d'une obscurité ou d'une ambigüité, en préciser la portée. Le cas échéant, il lui appartient aussi d'en édicter de nouvelles en se plaçant, de même, à la date de sa décision, sans toutefois pouvoir remettre en cause celles qui ont précédemment été prescrites, ni méconnaître l'autorité qui s'attache aux motifs qui sont le soutien nécessaire du dispositif de la décision juridictionnelle dont l'exécution lui est demandée.
4. Lorsque la partie intéressée demande au juge, sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, d'assurer l'exécution d'un jugement ou d'un arrêt, il appartient à cette partie, conformément aux règles applicables habituellement devant le juge administratif en matière de preuve, de soumettre au juge tout élément de nature à démontrer l'absence d'exécution totale ou partielle de la décision du premier juge. Il appartient alors à l'administration, si elle entend contester le défaut d'exécution, de produire tout élément en sens contraire. Le juge se prononce alors au vu de l'instruction.
5. Par son arrêt du 21 juin 2022, devenu définitif, la cour a jugé que la commune de Muret n'avait pas accompli l'ensemble des diligences utiles qui lui incombaient en vue du paiement de la somme correspondant aux heures supplémentaires effectuées par M. B... entre novembre 2009 et février 2016 dans les conditions fixées par le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 20 décembre 2019, après avoir relevé que, d'une part, la commune n'avait pas indemnisé les heures supplémentaires effectuées avant le 1er janvier 2013 et que, d'autre part, elle n'avait pas, pour la période postérieure, pris en compte la totalité des heures retenues par le tribunal.
6. Il résulte de l'instruction que, pour assurer l'exécution complète du jugement, la commune de Muret a établi le 19 décembre 2022 un nouvel état liquidatif, correspondant aux heures supplémentaires effectuées par M. B... pour un montant total de 21 510,53 euros sur la période de novembre 2009 à janvier 2016 retenue par le tribunal, auquel s'ajoutent les intérêts et la capitalisation des intérêts pour un montant de 6 903,13 euros. Sur la base de cet état liquidatif, la commune a versé au requérant les sommes de 13 739,96 euros et 6 552,45 euros, correspondant à la différence entre les sommes qui lui avaient déjà été versées au titre des heures supplémentaires et des intérêts et leur capitalisation, et celles figurant dans cet état liquidatif actualisé à la suite de l'arrêt du 21 juin 2022. Si M. B... soutient que cette somme ne correspond pas à la totalité des heures supplémentaires qu'il a accomplies et qui ont été retenues par le tribunal, il n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations et permettant de remettre en cause les éléments produits en défense. Dans ces conditions, la commune de Muret doit être regardée comme ayant accompli l'ensemble des diligences nécessaires pour exécuter le jugement du 20 décembre 2019. Par suite, les conclusions de M. B... présentées sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative sont devenues sans objet. Il n'a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
Sur la liquidation de l'astreinte prononcée par l'arrêt du 21 juin 2022 :
7. Aux termes de l'article L. 911-3 du code de justice administrative : " La juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. ". Selon l'article L. 911-6 du même code : " L'astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n'ait précisé son caractère définitif. (...) ". Aux termes de l'article L. 911-7 de ce code : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. / Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée. ".
8. Il résulte de ces dispositions que l'astreinte a pour finalité de contraindre la personne qui s'y refuse à exécuter les obligations qui lui ont été assignées par une décision de justice et, ainsi, à respecter l'autorité de la chose jugée. Sa liquidation a pour objet de tirer les conséquences du refus ou du retard mis à exécuter ces obligations. Le juge de l'exécution saisi, sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-7 du code de justice administrative, aux fins de liquidation d'une astreinte précédemment prononcée peut toutefois la modérer ou la supprimer, même en cas d'inexécution constatée, compte tenu notamment des diligences accomplies par l'administration en vue de procéder à l'exécution de la chose jugée.
9. Il résulte de ce qui a été dit au point 6 que le jugement du 20 décembre 2019 a reçu exécution. Si les sommes de 13 379,96 euros et 6 552,45 euros au titre des heures supplémentaires et des intérêts et leur capitalisation en exécution de la condamnation prononcée par ce jugement ont été versées au requérant 144 jours après l'expiration du délai imparti par l'arrêt de la cour du 21 juin 2022, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, eu égard aux diligences accomplies, de procéder à la liquidation de l'astreinte prononcée à l'encontre de la commune de Muret.
Sur les frais liés à l'instance :
10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B... qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance la somme que demande la commune de Muret au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B... présentées sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée par l'arrêt n° 21BX01844 du 21 juin 2022 à l'encontre de la commune de Muret.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Muret présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées sont rejetés.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et à la commune de Muret.
Délibéré après l'audience du 15 juin 2023 à laquelle siégeaient :
Mme Florence Demurger, présidente,
M. Frédéric Faïck, président-assesseur,
M. Anthony Duplan, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 28 juin 2023.
Le rapporteur,
Anthony A...
La présidente,
Florence Demurger
La greffière,
Catherine Jussy
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 21BX01844