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28/06/2023 | FRANCE | N°21BX01843

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre, 28 juin 2023, 21BX01843


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique, ont été entendus :

- le rapport de M. B...,

- et les conclusions de Mme Madelaigue, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par jugement du 20 décembre 2019, devenu définitif après le rejet par une ordonnance du 12 mars 2020, elle-même définitive, de l'appel formé à son encontre, le tribun

al administratif de Toulouse a condamné la commune de Muret (Haute-Garonne) à indemniser M. C..., agent technique terr...

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique, ont été entendus :

- le rapport de M. B...,

- et les conclusions de Mme Madelaigue, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par jugement du 20 décembre 2019, devenu définitif après le rejet par une ordonnance du 12 mars 2020, elle-même définitive, de l'appel formé à son encontre, le tribunal administratif de Toulouse a condamné la commune de Muret (Haute-Garonne) à indemniser M. C..., agent technique territorial titulaire, employé au sein du service des espaces verts de cette commune de Muret, des heures supplémentaires qu'il a effectuées entre janvier 2015 et novembre 2017 et renvoyé celui-ci devant l'administration pour la liquidation de cette somme. Il a également condamné la commune à verser à l'intéressé la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence. Le jugement précise que ces deux sommes porteront intérêts aux taux légal à compter du 27 décembre 2017 et que ces intérêts seront capitalisés. M. C... a présenté, le 15 juin 2020, une demande en vue d'obtenir l'exécution de ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 20 décembre 2019. Par une ordonnance du 12 mai 2021, la présidente de la cour administrative d'appel de Bordeaux a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle. Par un arrêt du 21 juin 2022, la cour a prononcé une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter d'un délai de deux mois suivant la notification de l'arrêt à l'encontre de la commune de Muret si cette autorité ne justifiait pas avoir, dans les deux mois suivant la notification de l'arrêt, entièrement exécuté le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 20 décembre 2019.

Sur la demande d'exécution du jugement n° 1701312 du 20 décembre 2019 :

2. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. (...) ". Aux termes de l'article L. 911-4 du même code : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. (...) ".

3. En l'absence de définition, par le jugement ou l'arrêt dont l'exécution lui est demandée, des mesures qu'implique nécessairement cette décision, il appartient au juge saisi sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative d'y procéder lui-même en tenant compte des situations de droit et de fait existant à la date de sa décision. En revanche, si la décision faisant l'objet de la demande d'exécution prescrit déjà de telles mesures en application de l'article L. 911-1 du même code, il peut, dans l'hypothèse où elles seraient entachées d'une obscurité ou d'une ambigüité, en préciser la portée. Le cas échéant, il lui appartient aussi d'en édicter de nouvelles en se plaçant, de même, à la date de sa décision, sans toutefois pouvoir remettre en cause celles qui ont précédemment été prescrites, ni méconnaître l'autorité qui s'attache aux motifs qui sont le soutien nécessaire du dispositif de la décision juridictionnelle dont l'exécution lui est demandée.

4. Aux termes de l'article 7 du décret susvisé du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires : " A défaut de compensation sous la forme d'un repos compensateur, les heures supplémentaires accomplies sont indemnisées dans les conditions ci-dessous. / La rémunération horaire est déterminée en prenant pour base exclusive le montant du traitement brut annuel de l'agent concerné au moment de l'exécution des travaux, augmenté, le cas échéant, de l'indemnité de résidence. Le montant ainsi obtenu est divisé par 1 820. / Cette rémunération horaire est multipliée par 1,25 pour les quatorze premières heures supplémentaires et par 1,27 pour les heures suivantes. ". Aux termes de l'article 8 du même décret : " L'heure supplémentaire est majorée de 100 % lorsqu'elle est effectuée de nuit, et des deux tiers lorsqu'elle est effectuée un dimanche ou un jour férié. Ces deux majorations ne peuvent se cumuler. ". Il résulte de ces dispositions que le montant des indemnités dues à un agent au titre des heures supplémentaires accomplies la nuit, le week-end et les jours fériés doit être déterminé en combinant les majorations mentionnées à l'article 8, correspondant à ces périodes, avec celles prévues, selon que le nombre d'heures comptabilisées excède ou non quatorze, à l'article 7.

5. Par son arrêt du 21 juin 2022, devenu définitif, la cour a jugé que la commune de Muret n'avait pas accompli l'ensemble des diligences utiles qui lui incombaient en vue du paiement de la somme correspondant aux heures supplémentaires effectuées par M. C... entre janvier 2015 et novembre 2017 dans les conditions fixées par le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 20 décembre 2019, après avoir relevé que, d'une part, l'indemnisation calculée par la commune ne couvrait que la période allant du 1er janvier 2015 au 11 septembre 2016 et que, d'autre part, elle ne tenait pas compte de la totalité des heures supplémentaires retenues par le tribunal, la commune devant tenir compte des heures réalisées le dimanche et les jours fériés, déjà majorées en application de l'article 8 du décret du 14 janvier 2002, pour la majoration prévue à l'article 7 de ce même décret.

6. Il résulte de l'instruction que, pour assurer l'exécution complète du jugement, la commune de Muret a établi le 19 décembre 2022 un nouvel état liquidatif, correspondant aux heures supplémentaires effectuées par M. C... au titre de la période allant du 1er janvier 2015 au 30 novembre 2017 pour un montant de 8 640,02 euros, auquel s'ajoutent les intérêts et la capitalisation des intérêts pour un montant de 2 794,65 euros. Sur la base de cet état liquidatif, la commune a versé au requérant les sommes de 3 795,25 euros et 2 554,97 euros, correspondant à la différence entre les sommes qui lui avaient déjà été versées au titre des heures supplémentaires et des intérêts et leur capitalisation, et celles figurant dans cet état liquidatif actualisé à la suite de l'arrêt du 21 juin 2022.

7. Il résulte de cet état liquidatif que la période indemnisée correspond désormais à celle fixée par le tribunal administratif de Toulouse. En outre, M. C... ne conteste pas le nombre d'heures supplémentaires retenu par la commune pour procéder à la régularisation. En revanche, et comme le fait valoir le requérant, il ressort des éléments de calcul de cet état liquidatif que pour déterminer le montant de l'indemnité correspondant aux heures supplémentaires réalisées par l'intéressé, la commune de Muret n'a pas appliqué la majoration, prévue à l'article 7 du décret du 14 janvier 2002, s'agissant des heures supplémentaires réalisées le week-end, déjà majorées en application de l'article 8 de ce décret, alors qu'il résulte de ce qui a été dit au point 4 que ces majorations doivent se combiner. M. C... qui sollicite toutefois que l'application de la seule majoration de 25 % prévue à l'article 7 du décret, indépendamment du nombre d'heures réalisées, est donc fondé à soutenir que l'administration n'a pas pris toutes les mesures propres à assurer l'exécution du jugement du 20 décembre 2019 dans cette mesure. Il ressort du tableau produit par le requérant, non contesté en défense, et dont les éléments de calcul sont exacts, que la commune de Muret reste redevable à ce titre de la somme totale de 512,82 euros.

8. Il résulte de ce qui précède que, à la date du présent arrêt, la commune de Muret n'a pas accompli l'ensemble des diligences nécessaires pour exécuter le jugement du 20 décembre 2019. Il y a donc lieu, pour assurer l'entière exécution ce jugement, de condamner la commune à verser à M. C... la somme de 512,82 euros mentionnée au point précédent. Cette somme portera intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts dans les conditions définies à l'article 5 du jugement.

Sur la liquidation de l'astreinte prononcée par l'arrêt du 21 juin 2022 :

9. Aux termes de l'article L. 911-3 du code de justice administrative : " La juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. ". Selon l'article L. 911-6 du même code : " L'astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n'ait précisé son caractère définitif. (...) ". Aux termes de l'article L. 911-7 de ce code : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. / Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée. ".

10. Il résulte de ces dispositions que l'astreinte a pour finalité de contraindre la personne qui s'y refuse à exécuter les obligations qui lui ont été assignées par une décision de justice et, ainsi, à respecter l'autorité de la chose jugée. Sa liquidation a pour objet de tirer les conséquences du refus ou du retard mis à exécuter ces obligations. Le juge de l'exécution saisi, sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-7 du code de justice administrative, aux fins de liquidation d'une astreinte précédemment prononcée peut toutefois la modérer ou la supprimer, même en cas d'inexécution constatée, compte tenu notamment des diligences accomplies par l'administration en vue de procéder à l'exécution de la chose jugée.

11. Il résulte de ce qui a été dit au point 8 que la commune de Muret n'a pas accompli l'ensemble des diligences nécessaires pour exécuter le jugement du 20 décembre 2019. D'une part, il y a lieu, en application des dispositions précitées de l'article L. 911-7 du code de justice administrative, compte tenu du commencement d'exécution décidé par la commune dans les conditions rappelées au point 6, de supprimer l'astreinte prononcée par l'arrêt du 21 juin 2022 et de ne pas en prononcer la liquidation. D'autre part, il y a lieu, compte tenu du caractère incomplet de cette exécution, de prononcer contre la commune de Muret, à défaut pour elle de justifier de cette exécution conformément au point 7 et dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, une nouvelle astreinte de 100 euros par jour jusqu'à la date à laquelle le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 20 décembre 2019 aura reçu une complète exécution.

Sur les frais liés à l'instance :

12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du requérant qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance la somme que demande la commune de Muret au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Muret une somme de 1 000 euros à verser à M. C... au titre des frais de même nature.

DECIDE :

Article 1er : La commune de Muret est condamnée, en exécution du jugement n° 1701312 du tribunal administratif de Toulouse du 20 décembre 2019, à verser à M. C... la somme de 512,82 euros dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 27 décembre 2017. Les intérêts sur cette somme seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts à chaque échéance annuelle ultérieure.

Article 2 : L'astreinte prononcée par l'arrêt n° 21BX01843 du 21 juin 2022 est supprimée.

Article 3 : Une astreinte est prononcée à l'encontre de la commune de Muret, si elle ne justifie pas avoir, dans les deux mois suivant la notification du présent arrêt, exécuté complètement, conformément à l'article 1er, le jugement n° 1701312 du tribunal administratif de Toulouse du 20 décembre 2019 et jusqu'à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à 100 euros par jour, à compter de l'expiration du délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt.

Article 4 : La commune de Muret communiquera au greffe de la cour copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter complètement le jugement précité du tribunal administratif de Toulouse du 20 décembre 2019.

Article 5 : La commune de Muret versera à M. C... une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions de la commune de Muret présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et à la commune de Muret.

Délibéré après l'audience du 15 juin 2023 à laquelle siégeaient :

Mme Florence Demurger, présidente,

M. Frédéric Faïck, président-assesseur,

M. Anthony Duplan, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 28 juin 2023.

Le rapporteur,

Anthony B...

La présidente,

Florence Demurger

La greffière,

Catherine Jussy

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 21BX01843


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 21BX01843
Date de la décision : 28/06/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Exécution décision justice adm

Composition du Tribunal
Président : Mme BUTERI
Rapporteur ?: M. Anthony DUPLAN
Rapporteur public ?: Mme MADELAIGUE
Avocat(s) : HERRMANN

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2023-06-28;21bx01843 ?
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