Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de condamner, d'une part, le centre hospitalier universitaire (CHU) de Bordeaux et la société hospitalière des assurances mutuelles (SHAM), son assureur, solidairement à hauteur de 90 % et l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à hauteur de 10 %, à lui verser une indemnité totale de 245 566,65 euros, y compris la provision déjà versée de 20 000 euros, en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis en raison de l'accident médical survenu le 16 juin 2006 et, d'autre part, de condamner l'ONIAM à lui verser une indemnité totale de 782 101,17 euros, y compris la provision déjà versée de 127 650,38 euros, en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis en raison de l'infection nosocomiale contractée le 16 juin 2006.
Par un jugement n° 1803976 du 5 novembre 2019, le tribunal administratif de Bordeaux a d'une part mis à la charge de l'ONIAM une indemnité de 164 729,97 euros, y compris les provisions déjà versées de 127 650,38 euros, et, d'autre part, condamné le centre hospitalier universitaire de Bordeaux et son assureur la SHAM solidairement à verser à M. B... une indemnité de 32 711,96 euros, y compris les provisions déjà versées de 20 000 euros. Il a également condamné le CHU de Bordeaux et la SHAM à verser solidairement à la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Gironde la somme de 28 516,18 euros, ainsi que l'indemnité forfaitaire de gestion pour un montant de 1 080 euros, et mis à la charge de l'établissement hospitalier les frais d'expertise.
Par une requête enregistrée, le 26 décembre 2019, sous le n°19BX04962, M. B..., a demandé à la cour administrative d'appel de Bordeaux d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 5 novembre 2019 et de condamner d'une part, le centre hospitalier universitaire de Bordeaux et la SHAM, son assureur, solidairement à hauteur de 90 % et l'ONIAM à hauteur de 10 %, à lui verser une indemnité de 235 424,61 euros, dont sera déduite la provision de 20 000 euros, en réparation des préjudices subis en raison de l'accident médical survenu le 16 juin 2006 et, d'autre part, l'ONIAM à lui verser une indemnité de 724 324,84 euros, dont sera déduite la provision de 127 650,38 euros, en réparation des préjudices subis à la suite de l'infection nosocomiale contractée le 16 juin 2006.
Par un arrêt du 16 février 2023, la cour administrative d'appel de Bordeaux, réformant le jugement du 5 novembre 2019 du tribunal administratif de Bordeaux :
- a porté la somme de 164 729,27 euros que l'ONIAM a été condamné par les premiers juges à verser à M. B... à 219 190,47 euros, sous déduction des provisions déjà versées pour un montant total de 127 650,38 euros ;
- a condamné L'ONIAM à verser à M. B... une rente, par trimestre échu, pour un montant annuel de 11 523 euros, sous déduction de la prestation de compensation du handicap, cette rente devant être revalorisée dans les conditions prévues au point 15 de l'arrêt ;
- a porté la somme de 32 711,96 euros que le centre hospitalier universitaire de Bordeaux et son assureur la SHAM ont été solidairement condamnés à verser à M. B... par le tribunal administratif de Bordeaux à 51 423,56 euros, sous déduction de la provision déjà versée pour un montant de 20 000 euros ;
- a porté la somme de 28 516,18 euros que le centre hospitalier universitaire de Bordeaux et la SHAM ont été solidairement condamnés à verser à la CPAM de la Gironde à 48 908,45 euros et a en outre condamné le CHU et son assureur à verser à la CPAM une rente annuelle, sur production de justificatifs, au titre de la pension d'invalidité postérieure au 1er juillet 2019, dans les conditions prévues au point 29 de l'arrêt ;
- a porté l'indemnité forfaitaire de gestion que le CHU de Bordeaux et la SHAM ont été condamnés à verser à la CPAM de la Gironde de 1 080 euros à 1 162 euros.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 3 avril 2023, sous le numéro 23BX00904, l'ONIAM, représenté par Me Ravaut, demande à la cour de rectifier pour erreur matérielle l'arrêt n° 19BX04962 du 16 février 2023 et de retenir que la somme mise à sa charge soit portée à la somme de 199 690,25 euros.
Il soutient que le montant total des indemnisations dues par l'ONIAM, par addition des différents postes de préjudices indemnisés, s'élève à la somme de 199 690,25 euros et non de 219 190,47 euros comme mentionné par erreur dans l'arrêt du 16 février 2023.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 avril 2023, le CHU de Bordeaux et la société Relyens Mutual Insurance anciennement dénommée Société hospitalière d'assurance maladie (SHAM), représentés par Me Le Prado, concluent à ce qu'il soit statué ce que de droit sur la requête de l'ONIAM.
Ils font valoir que l'erreur matérielle alléguée affectant les seules sommes mises à la charge de l'ONIAM et sa rectification n'étant pas susceptible de conduire à l'augmentation de celles mises à leur charge, ils s'en remettent à la justice sur les mérites de la requête.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mai 2023, M. B..., représenté par Me Braun, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la demande de rectification n'est pas fondée dès lors que c'est dans le corps même de l'arrêt, au point 12 qu'une erreur de calcul a été commise ; le préjudice ayant été fixé à la somme de 76 049 euros, de laquelle il faut déduire la prestation de compensation du handicap d'un montant de 15 836,22 euros, soit une somme à mettre à la charge de l'ONIAM de 60 212,78 euros et non de 40 712,78 euros comme mentionnée par erreur ;
- il y a lieu de rectifier le point 12 de l'arrêt de la sorte : " (...) le préjudice peut ainsi être fixé à 76.049 €. Durant cette période avant consolidation, il résulte de l'instruction que, s'il n'a pas obtenu de crédit d'impôt pour l'emploi d'une personne à domicile, Monsieur B... n'a bénéficié de la prestation du handicap qu'à compter du 1er juin 2016 pour un montant mensuel de 879,79 € soit un total de 15.836,22 €. Ce préjudice étant entièrement imputable à l'infection nosocomiale, il y a lieu de mettre à la charge de l'ONIAM la somme de 60.212,78 € en réparation de ce préjudice " ;
- néanmoins, cette erreur n'ayant pas été reprise dans l'addition totale des différents postes de préjudice, c'est bien la somme de 60 212,78 euros qui a été prise en compte, de sorte que le montant total des indemnisations allouées par l'ONIAM, par addition des différents postes de préjudices est bien de 219 190,47 comme indiqué dans le dispositif de l'arrêt.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Birsen Sarac-Deleigne,
- les conclusions de M. Romain Roussel Cera, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêt n°19BX04962 du 16 février 2023, la cour administrative d'appel de Bordeaux a condamné l'ONIAM à indemniser M. B... des préjudices résultant des suites d'une intervention chirurgicale qu'il a subie le 16 juin 2006 au CHU de Bordeaux en portant la somme que le tribunal administratif de Bordeaux a mise à sa charge de 164 729,27 euros à 219 190,47 euros, sous déduction des provisions déjà versées pour un montant total de 127 650,38 euros. L'ONIAM demande à la cour de rectifier cet arrêt pour erreur matérielle de calcul sur le fondement de l'article R. 833-1 du code de justice administrative
2. Aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision de cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. Ce recours doit être présenté dans les mêmes formes que celles dans lesquelles devait être introduite la requête initiale. Il doit être introduit dans un délai de deux mois qui court du jour de la notification ou de la signification de la décision dont la rectification est demandée ". Le recours en rectification d'erreur matérielle n'est ainsi ouvert qu'en vue de corriger des erreurs de caractère matériel qui ne sont pas imputables aux parties et qui ont pu avoir une influence sur le sens de la décision.
3. Il résulte du point 12 de l'arrêt que pour calculer le préjudice subi par M. B... au titre de l'assistance à une tierce personne, la cour a retenu sur la base des rapports d'expertise une assistance à raison de huit heures par semaine pour la période de deux ans et six mois avant le 18 mars 2011 et de quatorze heures par semaine à compter du 1er mars 2012 et jusqu'au 27 novembre 2017. Le coût de cette aide non spécialisée a été fixé au coût horaire moyen du salaire minimum durant ces deux périodes, majoré afin de tenir compte des charges sociales et des majorations de rémunération dues les dimanches et jours fériés, soit 12,60 euros et 13,50 euros. Le préjudice ainsi calculé a été évalué à 76 049 euros. La cour a également jugé qu'il y avait lieu de déduire de ce montant la somme de 15 836,22 euros, correspondant à la prestation de compensation du handicap dont M. B... a bénéficié à compter du 1er juin 2016 pour un montant mensuel de 879,79 euros. Ainsi, le montant à mettre à la charge de l'ONIAM au titre de ce préjudice s'élève à 60 121,78 et non 40 712,78 euros comme mentionné au point 12. Toutefois, il ressort du point 25 de l'arrêt que cette erreur n'a pas été reprise dans l'addition totale des différents postes de préjudice, de sorte que le montant total des indemnisations dues par l'ONIAM, par addition des différents postes de préjudices est bien de 219 190,47 euros comme indiqué dans le dispositif de l'arrêt.
4. La mention d'un montant de 40 712,78 euros au lieu de 60 121,78 au point 12 de l'arrêt constitue une simple erreur de plume sans influence sur le sens de cet arrêt. Par suite, la requête de l'ONIAM ne peut qu'être rejetée.
DECIDE :
Article 1er : La requête de l'ONIAM est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, au centre hospitalier universitaire de Bordeaux, à la société hospitalière d'assurances mutuelles, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde et à la communauté de communes du sud Gironde.
Délibéré après l'audience du 1er juin 2023 à laquelle siégeaient :
M. Jean-Claude Pauziès, président,
Mme Christelle Brouard-Lucas, présidente-assesseure,
Mme Birsen Sarac-Deleigne, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2023.
La rapporteure,
Birsen Sarac-DeleigneLe président,
Jean-Claude PauzièsLa greffière,
Marion Azam Marche
La République mande et ordonne à la ministre de la santé en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
2
N° 23BX00904