Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de la Guyane l'annulation de l'arrêté du 16 novembre 2020 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2100438 du 29 décembre 2022, le tribunal administratif de la Guyane a annulé l'arrêté du 16 novembre 2020, a enjoint au préfet de la Guyane de délivrer à Mme A... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et mis à la charge de l'État la somme de 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 28 février 2023, le préfet de la Guyane, représenté par Me Mathieu, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de la Guyane du 29 décembre 2022 ;
2°) de rejeter la demande de première instance de Mme A....
Il soutient que :
- en jugeant que la décision préfectorale a méconnu les dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors que la reconnaissance de paternité est intervenue dans des conditions qui laissent place à une suspicion de fraude et qu'aucune preuve sérieuse n'est versée pour attester de la contribution du père français, le tribunal a commis une erreur de droit et ainsi entaché sa décision d'une irrégularité ;
- s'agissant du règlement au fond, il s'en remet aux écritures produites en première instance.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2023, Mme A..., représentée par Me Balima conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'État en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que la requête a perdu son objet compte tenu la délivrance à son profit d'un titre de séjour et que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 25 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience
Le rapport de Mme C... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A..., ressortissante haïtienne née en 1988, est entrée irrégulièrement en France en 2016, selon ses déclarations, Elle a sollicité le 6 mai 2019 le bénéfice d'un titre de séjour, sur le fondement du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur en qualité de parent d'un enfant français. Par un arrêté du 16 novembre 2020, le préfet de la Guyane a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Le préfet de la Guyane relève appel du jugement du 29 décembre 2022 par lequel le tribunal administratif de la Guyane saisi par Mme A... a annulé cet arrêté.
Sur les conclusions à fin de non-lieu à statuer :
2. Si Mme A... fait valoir que le préfet de la Guyane lui a délivré un titre de séjour valable du 23 février 2023 au 22 février 2024, cette circonstance, qui résulte de l'exécution du jugement attaqué du tribunal administratif de la Guyane n'a pas pour conséquence de priver d'objet les conclusions de la requête d'appel du préfet de la Guyane. Par suite, l'exception de non-lieu opposée par l'intimé doit être rejetée.
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. L'erreur de droit qu'aurait commise les premiers dans l'application du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers alors que la reconnaissance de paternité de l'enfant de Mme A... serait frauduleuse et que la contribution du père de l'enfant à l'entretien et à son éducation ne serait pas apportée, est en tout état de cause relative au bien-fondé du jugement et non à sa régularité. Par suite, le préfet de la Guyane n'est pas fondé à soutenir que ce jugement aurait été, pour ce seul motif, irrégulièrement rendu.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
4. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : 6° À l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée ; / Lorsque la filiation est établie à l'égard d'un parent, en application de l'article 316 du code civil, le demandeur, s'il n'est pas l'auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, justifie que ce dernier contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, dans les conditions prévues à l'article 371-2 du même code, ou produit une décision de justice relative à la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant. (...). ". Aux termes de l'article L. 623-1 du même code, alors en vigueur : " Le fait (...) de reconnaître un enfant aux seules fins d'obtenir, ou de faire obtenir, un titre de séjour ou le bénéfice d'une protection contre l'éloignement (...) est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 15 000 Euros d'amende. (...) Ces mêmes peines sont applicables en cas d'organisation ou de tentative d'organisation (...) d'une reconnaissance d'enfant aux mêmes fins. (...)".
5. Si un acte de droit privé opposable aux tiers est en principe opposable dans les mêmes conditions à l'administration, il appartient cependant à l'administration, lorsque se révèle une fraude commise en vue d'obtenir l'application de dispositions de droit public, d'y faire échec même dans le cas où cette fraude revêt la forme d'un acte de droit privé. Ce principe peut conduire l'administration à ne pas tenir compte, dans l'exercice de ces compétences, d'actes de droit privé opposables aux tiers. Tel est le cas pour la mise en œuvre des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par conséquent, si la reconnaissance d'un enfant est opposable aux tiers, en tant qu'elle établit un lien de filiation et, le cas échéant, en tant qu'elle permet l'acquisition par l'enfant de la nationalité française, dès lors que cette reconnaissance a été effectuée conformément aux conditions prévues par le code civil, et s'impose donc en principe à l'administration tant qu'une action en contestation de filiation n'a pas abouti, il appartient néanmoins au préfet, s'il est établi, lors de l'examen d'une demande de titre de séjour présentée sur le fondement du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que la reconnaissance de paternité a été souscrite dans le but de faciliter l'obtention de la nationalité française ou d'un titre de séjour, de faire échec à cette fraude et de refuser, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir la délivrance de la carte de séjour temporaire sollicitée par la personne se présentant comme père ou mère d'un enfant français.
6. Il ressort des pièces du dossier que le fils de Mme A..., né à Cayenne le 24 août 2017, a été reconnu par anticipation le 24 avril 2017 par un ressortissant français qui séjourne en Guyane. Toutefois, la seule référence à la chronologie des faits et notamment à la date d'entrée de Mme A... sur le territoire français au cours de l'année 2016, à son départ en Haïti au cours de l'année 2017, et à son retour en juillet 2017 avant la naissance de l'enfant, ce que l'intéressée conteste au demeurant, ne saurait suffire pour permettre d'estimer, contrairement à ce que le préfet a retenu dans les motifs de sa décision, qu'il existe des éléments précis et suffisamment circonstanciés de nature à établir que la reconnaissance de paternité a été frauduleusement effectuée pour permettre à Mme A... d'obtenir un titre de séjour.
7. Il résulte toutefois des dispositions précitées du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'il appartient à l'auteur de la demande de titre de séjour qui n'est pas l'auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité de justifier que l'auteur de cette reconnaissance contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant.
8. Les premiers juges ont annulé l'arrêté du 16 novembre 2020 au motif que l'intéressée remplissait les conditions de régularisation prévues par le 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version alors en vigueur dès lors que la communauté de vie et la contribution du père à l'entretien et à l'éducation de l'enfant étaient établies par la production du bail de location établi aux deux noms, des quittances de loyers produites à compter du mois d'octobre 2020 et d'une attestation de droits émise par la caisse d'allocation familiales de Guyane adressée au père à l'adresse commune pour la prise en charge de son fils. En se bornant à soutenir qu'aucune preuve sérieuse n'est versée au dossier pour attester de la contribution effective du père à l'entretien et à l'éducation de l'enfant et à renvoyer à ses écritures de première instance s'agissant du règlement au fond de l'affaire, le préfet de Guyane, qui au demeurant n'a pas joint à sa requête d'appel une copie de son mémoire en défense de première instance, n'apporte pas une critique utile à l'appréciation effectuée par les premiers juges sur ce point.
9. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête, que le préfet de la Guyane n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont annulé l'arrêté du 16 novembre 2020. Par suite, sa requête ne peut qu'être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
10. Mme A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 200 euros à Me Balima, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle.
DECIDE :
Article 1er : La requête du préfet de la Guyane est rejetée.
Article 2 : L'État versera à Me Balima la somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A..., à Me Balima et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Une copie en sera adressée au préfet de la Guyane.
Délibéré après l'audience du 1er juin 2023 à laquelle siégeaient :
M. Jean-Claude Pauziès, président,
Mme Christelle Brouard-Lucas, présidente-assesseure,
Mme Birsen Sarac-Deleigne, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2023.
La rapporteure,
Birsen C...Le président,
Jean-Claude PauzièsLa greffière,
Marion Azam Marche
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 23BX00578