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27/06/2023 | FRANCE | N°23BX00145

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre, 27 juin 2023, 23BX00145


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 15 mars 2022 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2202709 du 19 septembre 2022, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 13 janvier 2023, Mme B..

., représentée par Me Chamberland-Poulin, demande à la cour :

1°) de l'admettre au bénéfice de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 15 mars 2022 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2202709 du 19 septembre 2022, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 13 janvier 2023, Mme B..., représentée par Me Chamberland-Poulin, demande à la cour :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 19 septembre 2022 ;

3°) d'annuler l'arrêté du 15 mars 2022 ;

4°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour, ou à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de trente jours, et dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder sans délai à l'effacement de son inscription au fichier du Système d'information Schengen, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard

5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- en ajoutant le critère du sérieux des études, non prévu par l'article 9 de la convention franco-sénégalaise, pour apprécier l'effectivité de la poursuite des études, le tribunal administratif a entaché son jugement d'irrégularité ; le critère du sérieux des études qui se mesure à l'obtention des diplômes est un critère issu de l'interprétation jurisprudentielle de l'article L. 422-1 du code de de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît son droit d'être entendu garanti par l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne dès lors qu'elle a été privée de la possibilité de faire valoir la nécessité pour elle de travailler en parallèle de ses études et du risque d'excision encourue en cas de renvoi au Sénégal ; un tel vice l'a nécessairement privée d'une garantie et a nécessairement eu un impact sur la décision adoptée.

- cette décision méconnaît l'article 9 de la convention franco-sénégalaise dès lors qu'elle remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour portant la mention étudiante ; il ne ressort pas des termes de l'article 9 de cette convention que l'effectivité de la poursuite des études soit conditionnée au sérieux du suivi de celle-ci ; l'obligation de résultat et donc de l'obtention d'un diplôme est un critère issu de l'interprétation jurisprudentielle de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; l'ajout du critère sérieux des études à celui de l'effectivité des études constitue une erreur de droit ; elle justifie de la poursuite de son cursus en mars 2022 et de ressources suffisantes alors au demeurant qu'elle a progressé dans son cursus en validant sa L1, les redoublements s'expliquent par l'impérieuse nécessité de pourvoir à ses besoins ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de son cursus universitaire ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales eu égard à la durée de sa présence en France et à son insertion socio-professionnelle ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée concernant sa vie privée et familiale ;

- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;

- elle méconnaît son droit d'être entendu tel que garanti par l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée ;

- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- elle a été prise en méconnaissance du droit d'être entendu ;

- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et droit d'asile compte tenu du risque d'excision en cas de retour dans son pays d'origine.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 avril 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 12 décembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- la convention du 1er août 1995 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal sur la circulation et le séjour des personnes ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme C... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., ressortissante sénégalaise née le 1er mars 1998, est entrée en France le 12 septembre 2017 sous couvert de son passeport revêtu d'un visa de long séjour valant titre de séjour mention " étudiant ". Elle a par la suite obtenu le renouvellement de son titre de séjour par la délivrance d'une carte de séjour pluriannuelle valable du 26 octobre 2018 au 25 octobre 2021. Par un arrêté du 15 mars 2022, la préfète de la Gironde a refusé de renouveler le titre de séjour portant la mention " étudiant " de Mme B..., lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme B... relève appel du jugement du 19 septembre 2022, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :

2. Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 12 décembre 2022. Par suite, ses conclusions tendant à obtenir l'aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu de statuer sur ces conclusions.

Sur la régularité du jugement attaqué :

3. L'erreur de droit ou d'appréciation qu'auraient commise les premiers juges dans l'application de l'article 9 de l'accord-franco sénégalais est relative au bien-fondé et non à la régularité du jugement. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement doit être écarté.

Sur la légalité de l'arrêté du 15 mars 2022 :

En ce qui concerne la légalité de la décision de refus de titre de séjour :

4. En premier lieu, si aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (...) ", il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que cet article s'adresse non pas aux États membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d'un Etat membre est inopérant.

5. Toutefois, il résulte également de la jurisprudence de la Cour de Justice que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux États membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.

6. Lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement. A l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B... n'aurait pas eu la possibilité, pendant l'instruction de sa demande de titre de séjour, de faire état de tous éléments pertinents relatifs à sa situation personnelle susceptibles d'influer sur le contenu de la décision se prononçant sur cette demande. Par suite, le moyen doit être écarté.

7. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d'une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Cette carte donne droit à l'exercice, à titre accessoire, d'une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle. ". Aux termes de l'article 9 de la convention conclue entre la France et le Sénégal le 1er août 1995 : " Les ressortissants de chacun des Etats contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d'effectuer un stage de formation qui ne peut être assuré dans le pays d'origine, sur le territoire de l'autre Etat doivent, pour obtenir le visa de long séjour prévu à l'article 4, présenter une attestation d'inscription ou de préinscription dans l'établissement d'enseignement choisi, ou une attestation d'accueil de l'établissement où s'effectue le stage. Ils doivent en outre justifier de moyens d'existence suffisants, tels qu'ils figurent en annexe. Les intéressés reçoivent, le cas échéant, un titre de séjour temporaire portant la mention " étudiant ". Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite des études ou du stage, ainsi que de la possession de moyens d'existence suffisants. ". Aux termes de l'article 13 de la même convention : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation respective des deux Etats sur l'entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord. ". Pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour présentée en qualité d'étudiant par un ressortissant sénégalais, de rechercher, sous le contrôle du juge et à partir de l'ensemble du dossier, si l'intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement ses études. Le renouvellement de ce titre de séjour est ainsi subordonné à la réalité et à la progression des études poursuivies par le bénéficiaire.

8. Ainsi que l'ont à juste titre indiqué les premiers juges, l'arrêté préfectoral attaqué trouve son fondement légal dans les stipulations de l'article 9 de l'accord franco-sénégalais qui, contrairement à ce que soutient la requérante, impliquent également pour l'administration de rechercher, à partir de l'ensemble du dossier, si l'intéressée peut être raisonnablement regardée comme poursuivant effectivement ses études, en en appréciant la réalité, le sérieux et la progression.

9. Il ressort des pièces du dossier que Mme B... s'est inscrite en première année de licence en droit à la faculté de Bordeaux au titre de l'année universitaire 2017-2018 et qu'elle a validé cette première année à l'issue de l'année universitaire 2018//2019 après un premier redoublement. Il ressort également des pièces du dossier qu'elle a ensuite échoué à valider à deux reprises sa deuxième année de droit avec des moyennes de 3,9/20 au titre de l'année 2019/2020 et 1,3/20 au titre de l'année 2020/2021. Si l'intéressée qui est inscrite pour la 3ème fois en deuxième année de droit se prévaut de la validation de sa première année de licence, cette circonstance ne saurait à elle seule démontrer le caractère sérieux de ses études alors que cette validation n'est intervenue qu'au terme de quatre années d'études et que les notes obtenues en deuxième année après redoublement sont particulièrement faibles. Si la requérante fait état pour justifier de ses échecs répétés de la nécessité d'occuper un emploi pour subvenir à ses besoins, cette circonstance n'est pas de nature à justifier l'absence de progression dans ses études durant les années considérées. Par suite, en refusant à Mme B... le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiante au motif qu'elle ne justifiait pas de la réalité et du sérieux de ses études, la préfète de la Gironde n'a pas commis d'erreur d'appréciation.

10. En troisième lieu, au vu de l'absence de progression des résultats obtenus par l'intéressée dans le cadre de ses études, il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que la décision contestée serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée.

11. Enfin, aux termes de l'article 8 la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

12. Le moyen tiré d'une atteinte au droit à la vie familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant pour contester le refus de renouveler un titre de séjour en qualité d'étudiant, qui résulte seulement d'une appréciation de la réalité et du sérieux des études poursuivies. Toutefois, lorsque le préfet statuant sur la demande de titre de séjour, examine d'office si l'étranger est susceptible de se voir délivrer un titre sur un autre fondement que l'article 9 de la convention franco-sénégalaise, tous les motifs de rejet de la demande, y compris donc les motifs se prononçant sur les fondements examinés d'office par le préfet, peuvent être utilement contestés devant le juge de l'excès de pouvoir. Il en va, par exemple, ainsi si la décision de refus de titre de séjour comme en l'espèce a pour motif que le demandeur n'entre dans aucun cas d'attribution d'un titre de séjour de plein droit ou que le refus ne porte pas d'atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé.

13. Mme B... qui est entrée très récemment en France, n'a été autorisée à y séjourner que le temps nécessaire à ses études. Elle ne fait état d'aucun lien familial sur le territoire français, ni d'aucune insertion particulière dans la société française. Elle dispose au contraire d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine où séjournent ses parents ainsi que sa fratrie et où elle a vécu la majeure partie de sa vie. Dans ces conditions, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que la préfète de la Gironde aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l'arrêté a été pris et aurait ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

14. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision lui refusant le renouvellement de son titre de séjour à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter le territoire français

15. En deuxième lieu, la décision attaquée vise les textes dont il est fait application, mentionne les faits relatifs à la situation personnelle et administrative de Mme B..., notamment la date de son entrée en France, le fait qu'elle a bénéficié d'un titre de séjour en qualité d'étudiant et que son dernier titre de séjour pluriannuelle était valable du 26 octobre 2018 au 25 octobre 2021, qu'elle ne démontre aucunement l'intensité et la stabilité de ses liens privés, familiaux et sociaux en France, qu'elle ne justifie pas être isolée dans son pays d'origine où résident ses parents et toute sa fratrie, qu'elle est démunie de ressources personnelles, et indique avec précision les raisons pour lesquelles la préfète de la Gironde a refusé de renouveler son titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français. Ces indications, qui ont permis à la requérante de comprendre et de contester la mesure prise à son encontre, étaient suffisantes alors même que cette décision ne mentionne pas l'ensemble des éléments relatifs à sa situation personnelle. Par suite, le moyen tiré de la motivation insuffisante de la décision contestée doit être écarté.

16. En troisième lieu, le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Toutefois, dans le cas où la décision portant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d'un titre de séjour, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du refus de titre de séjour. Le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu avant que n'intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne précité doit être écarté.

17. En quatrième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 13.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

18. En premier lieu, en l'absence d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi serait illégale par voie de conséquence.

19. En deuxième lieu, la décision attaquée, qui précise la nationalité de la requérante, vise les articles L. 721-3 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et relève que Mme B... n'établit pas être exposée à des traitements inhumains et dégradants, contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en cas de retour dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision contestée doit être écarté.

20. En troisième lieu, l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". L'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

21. Si Mme B... fait état, en termes généraux, du risque d'excision auquel elle serait exposée en cas de retour dans son pays d'origine, elle n'apporte aucun élément permettant de considérer qu'elle serait personnellement exposée à des risques portant atteinte aux droits protégés par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions et stipulations précitées ne peut qu'être écarté.

22. Il résulte de ce tout qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 mars 2022. Par suite sa requête doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de Mme B... tendant à son admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B... est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre des outre-mer.

Une copie en sera adressée au préfet de la Gironde.

Délibéré après l'audience du 1er juin 2023 à laquelle siégeaient :

M. Jean-Claude Pauziès, président,

Mme Christelle Brouard-Lucas, présidente-assesseure,

Mme Birsen Sarac-Deleigne, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2023.

La rapporteure,

Birsen C...Le président,

Jean-Claude PauzièsLa greffière,

Marion Azam Marche

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 23BX00145


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23BX00145
Date de la décision : 27/06/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PAUZIÈS
Rapporteur ?: Mme Birsen SARAC-DELEIGNE
Rapporteur public ?: M. ROUSSEL
Avocat(s) : CHAMBERLAND POULIN

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2023-06-27;23bx00145 ?
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