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27/06/2023 | FRANCE | N°22BX02722

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre, 27 juin 2023, 22BX02722


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... D... a demandé au tribunal administratif de Poitiers de déclarer inexistant l'arrêté du 4 avril 2022 par lequel le préfet de la Vienne lui a refusé un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination et d'enjoindre à cette autorité de procéder au retrait de cet acte en lui délivrant un récépissé de demande de titre de séjour dans l'attente de l'attribution de la nationalité française, à titre subsidiaire, de

surseoir à statuer en posant au juge judiciaire une question préjudicielle concernant...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... D... a demandé au tribunal administratif de Poitiers de déclarer inexistant l'arrêté du 4 avril 2022 par lequel le préfet de la Vienne lui a refusé un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination et d'enjoindre à cette autorité de procéder au retrait de cet acte en lui délivrant un récépissé de demande de titre de séjour dans l'attente de l'attribution de la nationalité française, à titre subsidiaire, de surseoir à statuer en posant au juge judiciaire une question préjudicielle concernant sa nationalité et à titre infiniment subsidiaire, d'annuler cet arrêté et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans l'attente du réexamen de sa demande.

Par un jugement n° 2201132 du 20 septembre 2022, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 20 octobre 2022, Mme D... représentée par Me Konan, demande à la cour :

1°) de surseoir à statuer sur la requête jusqu'à ce que le juge judiciaire se soit prononcé sur sa nationalité ;

2°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 20 septembre 2022 ;

3°) d'annuler l'arrêté du 4 avril 2022 du préfet de la Vienne ;

4°) d'enjoindre au préfet de la Vienne de réexaminer sa demande et de lui délivrer dans l'attente un récépissé l'autorisant à travailler, dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- c'est à tort que les premiers juges ont estimé qu'elle n'était pas de nationalité française alors qu'elle justifie de la nationalité française de son père en sa qualité de descendant de citoyen français originaire ainsi que de la nationalité française de sa mère, et en conséquence de sa nationalité française à elle ; elle produit ainsi de nombreux éléments justifiant pleinement de l'existence d'une difficulté sérieuse, il s'agit là d'une question préjudicielle impliquant nécessairement qu'il soit sursis à statuer jusqu'à la décision de l'autorité judiciaire sur sa nationalité ;

- elle justifie du caractère réel et sérieux des études qu'elle poursuit en France, ce que reconnaît d'ailleurs le préfet, dès lors le préfet a commis une erreur d'appréciation en ne l'exemptant pas de l'obligation de présenter un visa long séjour ;

- elle dispose de moyens d'existence suffisants.

Par un mémoire enregistré le 2 mai 2023, Mme D... déclare se désister de l'instance engagée devant la cour.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme C... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... D..., née au Gabon le 21 juillet 2000, est entrée en France le 24 décembre 2017 sous couvert d'un visa de court séjour valable du 18 décembre 2017 au 15 juin 2018. Le 10 mars 2021, Mme D... a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étudiante, sur le fondement des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 4 avril 2022, le préfet de la Vienne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme D... relève appel du jugement du 20 septembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à titre principal à la déclaration d'inexistence de cet arrêt et à titre subsidiaire à son annulation.

2. Mme B..., par un mémoire enregistré le 2 mai 2023, a déclaré se désister de la présente requête. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

DECIDE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B....

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... D... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de la Vienne.

Délibéré après l'audience du 6 juin 2013 à laquelle siégeaient :

Mme Elisabeth Jayat, présidente,

Mme Nathalie Gay, première conseillère,

Mme Héloïse Pruche-Maurin, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2023.

La rapporteure,

Héloïse C...

La présidente,

Elisabeth Jayat

La greffière,

Virginie Santana

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N°22BX02722


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 22BX02722
Date de la décision : 27/06/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme JAYAT
Rapporteur ?: Mme Héloïse PRUCHE-MAURIN
Rapporteur public ?: M. GUEGUEIN
Avocat(s) : KONAN

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2023-06-27;22bx02722 ?
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