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27/06/2023 | FRANCE | N°21BX04182

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre, 27 juin 2023, 21BX04182


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Les sociétés Bouygues Télécom et Cellnex ont demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté du 20 janvier 2020 par lequel le maire de la commune de Tarnos a fait opposition à la déclaration préalable de travaux déposée par la société Cellnex en vue de l'installation d'équipements de radiotéléphonie mobile sur un terrain situé 44 avenue du 1er Mai à Tarnos.

Par un jugement n° 2000649 du 22 septembre 2021, le tribunal administratif de Pau a annulé l'arrêté du 20 janvier 202

0 et a enjoint le maire de Tarnos à prendre une décision de non opposition à la déclaration...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Les sociétés Bouygues Télécom et Cellnex ont demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté du 20 janvier 2020 par lequel le maire de la commune de Tarnos a fait opposition à la déclaration préalable de travaux déposée par la société Cellnex en vue de l'installation d'équipements de radiotéléphonie mobile sur un terrain situé 44 avenue du 1er Mai à Tarnos.

Par un jugement n° 2000649 du 22 septembre 2021, le tribunal administratif de Pau a annulé l'arrêté du 20 janvier 2020 et a enjoint le maire de Tarnos à prendre une décision de non opposition à la déclaration préalable déposée par la société Cellnex le 18 novembre 2019.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 12 et 23 novembre 2021, la commune de Tarnos, représentée par Me Lecarpentier, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau du 22 septembre 2021 ;

2°) de rejeter la demande d'annulation de l'arrêté du 20 janvier 2020 ;

3°) de mettre à la charge des sociétés Cellnex et Bouygues Telecom la somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le motif de refus tiré de la méconnaissance de l'article 11 du règlement de la zone Ué du plan local d'urbanisme de la commune est justifié dès lors que le projet litigieux, de par sa dimension et son aspect, n'est pas de nature à s'intégrer harmonieusement dans son environnement ainsi que dans la durée ; la dissimulation de l'antenne par des arbres de haute tige n'est pas assurée, les premiers juges ont dénaturé les pièces du dossier en considérant l'inverse ; ils ont également commis une erreur de droit en considérant que dans le cadre de son contrôle de conformité, la commune pourrait imposer la plantation desdits arbres ; enfin malgré le caractère industriel du secteur, l'antenne sera, de par sa hauteur, prédominante dans le paysage ;

- ce seul motif tiré de la méconnaissance de l'article 11 du règlement de la zone Ué du plan local d'urbanisme suffit à justifier la décision contestée ;

- la décision attaquée a été prise par une autorité dont elle justifie la compétence.

Par un mémoire en défense enregistré le 2 octobre 2022, la société Cellnex France, représentée par Me Hamri, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la commune de Tarnos la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par la commune ne sont pas fondés.

Par un mémoire présenté comme un mémoire en intervention, enregistré le 2 octobre 2022, la société Bouygues Telecom, représentée par Me Hamri, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la commune de Tarnos la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle a intérêt à intervenir à l'instance dans la mesure où elle justifie d'un mandat en ce sens de la société Cellnex France, et où elle sera l'opérateur des équipements en cause qui lui permettront d'assurer le déploiement de son réseau, pour lequel elle doit remplir des obligations de couverture élevées ;

- les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 23 novembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 15 décembre 2022.

Par un courrier du 9 mai 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt à intervenir était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de de ce que le mémoire en intervention de la société Bouygues Telecom enregistré le 2 octobre 2022 devait être requalifié comme un mémoire en défense, compte tenu de ce que cette société a été partie requérante en première instance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A...,

- les conclusions de M. Gueguein, rapporteur public,

- et les observations de Me Malbert représentant la commune de Tarnos.

Considérant ce qui suit :

1. La société Cellnex, dans le cadre d'un partenariat avec la société Bouygues Télécom, a déposé une déclaration préalable de travaux en vue de la réalisation d'une antenne relais de 36 mètres de hauteur sur un terrain situé 44 avenue du 1er mai à Tarnos. Par arrêté du 20 janvier 2020, le maire de Tarnos s'est opposé à sa déclaration. Par jugement du 22 septembre 2021, le tribunal administratif de Pau a annulé cet arrêté et a enjoint au maire de Tarnos de délivrer l'autorisation sollicitée. La commune de Tarnos relève appel de ce jugement. Si la société Bouygues Télécom, destinée à exploiter l'installation, déclare intervenir en appel au soutien de la défense, elle doit être regardée, dès lors qu'elle était demanderesse en première instance, comme intimée en appel.

Sur la légalité de l'arrêté du 20 janvier 2020 :

2. Pour annuler l'arrêté d'opposition à déclaration préalable du 20 janvier 2020, le tribunal a estimé qu'aucun des motifs fondant la décision, et tirés de la méconnaissance de l'article 11 du règlement de la zone Ué du plan local d'urbanisme (PLU) et du risque généré sur la santé des élèves fréquentant l'établissement scolaire implanté à proximité, ne pouvait être légalement opposé par le maire de Tarnos.

3., Aux termes de l'article 11 du règlement de la zone Ué du PLU de Tarnos relatif à l'aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords : " Les constructions (...) doivent être conçus de façon à s'insérer dans la structure existante en fonction du caractère du site et s'harmoniser avec l'environnement architectural et paysager. (...) Dans le cas où le regroupement entre opérateurs n'est pas possible du point de vue technique, l'implantation des pylônes hertziens est autorisée sous réserve des dispositions limitant son impact dans le paysage. (...) ". Pour apprécier si un projet de construction porte atteinte, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme ou de celles du règlement d'un plan local d'urbanisme ayant le même objet et dont les exigences ne sont pas moindres, au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales, il appartient à l'autorité administrative d'apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d'évaluer, dans un second temps, l'impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.

4. Pour refuser les travaux envisagés, le maire de Tarnos a considéré que " le projet était de nature à altérer l'aspect des lieux ", de par sa dimension et son aspect, qu'il ne s'intégrait pas " harmonieusement dans son environnement ainsi que dans la durée ". Il ressort des pièces du dossier que le projet en litige consiste en l'implantation d'un pylône treillis d'une hauteur de 36 mètres, la création d'une dalle pour l'installation de deux armoires techniques et la pose d'une clôture de 2 mètres de hauteur sur un terrain situé 44 avenue du 1er mai à Tarnos en zone Ué, zone urbaine économique, du PLU de la commune. Il s'implante dans l'angle sud-est d'une parcelle déjà construite, au sein d'une zone industrielle composée d'usines et d'entrepôts, dans un site dénué de toute qualité naturelle ou architecturale. Il ressort de la notice descriptive qu'aux fins d'intégrer au mieux le site dans son environnement, une implantation en retrait par rapport à l'avenue du 1er mai, tout au fond de la parcelle, a été privilégiée. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet litigieux, certes d'une hauteur importante, ne s'insérerait pas dans la structure du site existant et ne s'harmoniserait pas avec son environnement architectural et paysager. S'il ressort des pièces du dossier, comme le soutient la commune, que le plan de masse comporte quelques incohérences par rapport aux photomontages d'insertion du projet dans son environnement dès lors que la rangée d'arbres représentés sur le plan de masse en coin de parcelle, se situe en réalité un peu décalée en limite séparative sud, cette circonstance, qui n'a pu avoir d'influence sur l'appréciation des services instructeurs dès lors que les photomontages sont complets et conformes à l'état du site avant projet, n'a pas d'impact sur la bonne insertion du projet dans son environnement. Par suite, et ainsi que l'ont retenu les premiers juges, le maire ne pouvait légalement fonder son refus sur les dispositions précitées de l'article 11 du règlement de la zone Ué du PLU de Tarnos.

5. Dès lors que l'annulation par les premiers juges du second motif opposé par le maire pour refuser les travaux déclarés n'est pas contestée en appel par la commune de Tarnos, il résulte de ce qui précède que la commune n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Pau a annulé l'arrêté du 20 janvier 2020.

Sur les frais liés au litige :

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les sociétés Cellnex et Bouygues Télécom, qui ne sont pas partie perdante, versent à la commune de Tarnos la somme qu'elle demande au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Tarnos la somme globale de 1 500 euros à verser à la société Cellnex et à la société Bouygues Telecom au même titre.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la commune de Tarnos est rejetée.

Article 2 : La commune de Tarnos versera la somme globale de 1500 euros aux sociétés Cellnex et Bouygues Télécom, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Tarnos, à la société Cellnex et à la société Bouygues Télécom.

Délibéré après l'audience du 6 juin 2023 à laquelle siégeaient :

Mme Elisabeth Jayat, présidente,

Mme Nathalie Gay, première conseillère,

Mme Héloïse Pruche-Maurin, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2023.

La rapporteure,

Héloïse A...

La présidente,

Elisabeth Jayat

La greffière,

Virginie Santana

La République mande et ordonne au préfet des Landes en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 21BX04182


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 21BX04182
Date de la décision : 27/06/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme JAYAT
Rapporteur ?: Mme Héloïse PRUCHE-MAURIN
Rapporteur public ?: M. GUEGUEIN
Avocat(s) : EARTH AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2023-06-27;21bx04182 ?
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