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27/06/2023 | FRANCE | N°21BX03188

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre, 27 juin 2023, 21BX03188


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de la Guyane de condamner l'État à lui verser la somme de 109 280,81 euros, assortie des intérêts, correspondant à des rémunérations non-versées au titre de ses fonctions dans le cadre de la mission de lutte contre le décrochage scolaire, à lui verser une somme, assortie des intérêts et de la capitalisation des intérêts, au titre de son traitement en tant que professeur contractuel pour la période du 1er septembre 2017 au 16 novembre 2017, à lui ver

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de la Guyane de condamner l'État à lui verser la somme de 109 280,81 euros, assortie des intérêts, correspondant à des rémunérations non-versées au titre de ses fonctions dans le cadre de la mission de lutte contre le décrochage scolaire, à lui verser une somme, assortie des intérêts et de la capitalisation des intérêts, au titre de son traitement en tant que professeur contractuel pour la période du 1er septembre 2017 au 16 novembre 2017, à lui verser une indemnité, assortie des intérêts et de leur capitalisation, correspondant à sa perte de rémunération pour la période comprise entre le 5 novembre 2018 et le 24 janvier 2020 et à lui verser la somme totale de 100 000 euros, assortie des intérêts et de leur capitalisation, au titre des divers préjudices qu'il estime avoir subis.

Par un jugement n° 2000346, 2000690 du 24 juin 2021, le tribunal administratif de la Guyane a condamné l'État à verser à M. B... une somme correspondant à son traitement en tant que professeur contractuel pour la période du 1er septembre 2017 au 16 novembre 2017, une somme correspondant à sa perte de rémunération nette pour la période du 1er septembre 2018 au 24 janvier 2020, de laquelle devait être déduites la majoration de rémunération de 40 % , l'indemnité de suivi et d'orientation des élèves, ainsi que la somme de 26 148,72 euros, et une somme totale de 2 000 euros au titre des préjudices moraux subis par M. B..., assorties des intérêts au taux légal à compter du 18 février 2019 et de la capitalisation des intérêts à compter du 18 février 2020. Il a également mis à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 21 juillet 2021 et le 22 novembre 2022, M. B..., représenté par Me Roze, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de la Guyane en tant qu'il a limité l'indemnisation due à la suite de la décision de licenciement du 5 novembre 2018 à une somme dont devait être déduite les rémunérations perçues en 2019 au titre de la mission de lutte contre le décrochage scolaire au titre de son préjudice financier et à 1 500 euros au titre de son préjudice moral, et a rejeté le surplus de ses conclusions ;

2°) de condamner l'État à lui verser la somme de 109 280,81, assortie des intérêts au taux légal, au titre des fonctions exercées pour la mission de lutte contre le décrochage scolaire ;

3°) de condamner l'État à lui verser une somme totale de 100 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 février 2020 et de la capitalisation des intérêts, au titre des divers préjudices qu'il estime avoir subis ;

4°) de condamner l'État à lui verser une indemnité, assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 février 2020 et de la capitalisation des intérêts, correspondant à sa perte de traitement calculée sur la base d'un indice brut de 408, accompagné de l'indemnité de résidence et des autres indemnités auxquelles peuvent prétendre les enseignants titulaires, pour la période du 5 novembre 2018 à sa reprise de poste ;

5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement est irrégulier dès lors que les éléments transmis par le rectorat de la Guyane concernant le nombre d'heures effectuées dans le cadre de la mission contre le décrochage scolaire et le taux horaire de leur rémunération ne lui ont pas été communiqués ;

- il a effectué un volume horaire total de 2 055,25 heures entre 2017 et 2019 au titre de la mission contre le décrochage scolaire, correspondant à une rémunération de 135 286,31 euros ; toutefois, seule la somme de 26 005,50 euros lui a été versée à ce titre ;

- le rectorat a ainsi commis une faute ; il a subi un préjudice financier correspondant aux intérêts moratoires sur les sommes qui auraient dû lui être versées ; il a par ailleurs subi un préjudice moral qui doit être évalué à 10 000 euros ;

- en l'absence de contrat écrit, alors qu'il a travaillé trois ans, le rectorat a commis une faute ; il ne pouvait être qualifié de " vacataire " sur ses bulletins de salaire, alors qu'il assurait un emploi permanent ; il a subi un préjudice moral qui doit être évalué à 20 000 euros ; il n'a pas bénéficié de congés payés au cours de cette période, et il y a lieu de lui allouer à ce titre une somme de 15 000 euros ;

- il a travaillé au-delà de la limite légale de durée hebdomadaire de travail effectif, ce qui constitue une faute ; il a subi un préjudice lié à son épuisement, qui doit être évalué à 30 000 euros ;

- il a été irrégulièrement licencié par le rectorat de l'académie de Guyane de ses fonctions de professeur contractuel d'histoire-géographie ; il a subi un préjudice financier lié à sa perte de traitement ; les revenus perçus au titre des fonctions exercées dans le cadre de la mission contre le décrochage scolaire ne peuvent être déduits des sommes qu'il aurait dû percevoir ; il a subi un préjudice moral qui doit être évalué à 25 000 euros.

Par un mémoire en défense enregistré le 26 octobre 2022, le recteur de l'académie de la Guyane conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- la requête est irrecevable dès lors qu'elle ne demande pas l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande préalable ; par ailleurs, la requête présente des demandes dont les objets sont distincts et sans lien suffisant entre eux ;

- les moyens de M. B... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Charlotte Isoard,

- et les conclusions de M. Romain Roussel Cera, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, M. B... a été recruté en tant que professeur contractuel d'histoire géographie par le rectorat de l'académie de la Guyane à compter du mois de novembre 2014. Il a bénéficié de plusieurs contrats à durée déterminée, dont en dernier lieu un contrat, modifié par avenant, courant du 1er septembre 2017 au 31 août 2020. Par une décision révélée par un courriel du 5 novembre 2018, M. B... a été licencié, et par un jugement n° 1900011 du 26 décembre 2019, le tribunal administratif de la Guyane a annulé cette décision. D'autre part, M. B... a exercé des fonctions dans le cadre de la mission de lutte contre le décrochage scolaire.

2. M. B... a demandé au tribunal administratif de la Guyane de condamner l'État à lui verser la somme de 109 280,81 euros, assortie des intérêts, correspondant à des rémunérations non-versées au titre de ses fonctions dans le cadre de la mission de lutte contre le décrochage scolaire, à lui verser une somme, assortie des intérêts et de la capitalisation des intérêts, au titre de son traitement en tant que professeur contractuel pour la période du 1er septembre 2017 au 16 novembre 2017, à lui verser une indemnité, assortie des intérêts et de leur capitalisation, correspondant à sa parte de rémunération pour la période comprise entre le 5 novembre 2018 et le 24 janvier 2020 et à lui verser la somme totale de 100 000 euros, assortie des intérêts et de leur capitalisation, au titre des divers préjudices qu'il estime avoir subis. M. B... relève appel du jugement du tribunal administratif de la Guyane du 24 juin 2021 en tant qu'il a limité l'indemnisation due au titre de son préjudice financier à la suite de la décision de licenciement du 5 novembre 2018 à une somme dont devait être déduite les rémunérations perçues en 2019 au titre de la mission de lutte contre le décrochage scolaire et à 1 500 euros au titre de son préjudice moral, et a rejeté le surplus de ses conclusions.

Sur la régularité du jugement :

3. Aux termes de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : " (...) La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes (...). / Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux ".

4. Postérieurement à la clôture de l'instruction, le recteur de l'académie de la Guyane a produit devant le tribunal administratif un mémoire enregistré le 28 mai 2021. Contrairement à ce soutient M. B..., il résulte de l'instruction qu'aucun des éléments contenus dans ce mémoire n'a été retenu par les premiers juges pour déterminer le nombre d'heures réalisées par M. B... au titre de la mission de lutte contre le décrochage scolaire ou le taux de rémunération horaire devant être appliqué à ces heures de travail. Ainsi, le tribunal n'a pas méconnu les exigences qui découlent des dispositions de l'article R. 611-1 du code de justice administrative et qui sont destinées à garantir le caractère contradictoire de l'instruction. Par suite, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué est intervenu à la suite d'une procédure irrégulière doit être écarté.

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

5. En premier lieu, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ".

6. Ainsi que l'ont relevé les premiers juges, la demande de M. B..., qui tend au paiement d'une somme d'argent, ne devait pas comporter des conclusions à fin d'annulation dirigées à l'encontre de la décision implicite rejetant la demande préalable d'indemnisation, laquelle a seulement pour objet de lier le contentieux. Cette fin de non-recevoir opposée par le recteur de l'académie de la Guyane doit donc être écartée.

7. En second lieu, les conclusions présentées par M. B..., lesquelles concernent les conditions dans lesquelles il a été employé par le rectorat de la Guyane, présentent entre elles un lien suffisant pour faire l'objet d'une requête unique. Ainsi, le recteur de l'académie de la Guyane n'est pas fondé à soutenir que les demandes présentées par M. B... ne présentent pas de lien suffisant.

Sur les conclusions tendant à la condamnation de l'État :

En ce qui concerne les heures réalisées dans le cadre de la mission de lutte contre le décrochage scolaire :

8. Alors qu'il était engagé en tant que professeur contractuel d'histoire-géographie, M. B... a également exercé des fonctions au titre de la mission de lutte contre le décrochage scolaire.

S'agissant de la responsabilité de l'État à raison de la rémunération de ces heures :

9. Afin d'établir le nombre d'heures réalisées dans le cadre de cette mission, M. B... verse au dossier un document intitulé " Attestation volume Heures supplémentaires Programme horaire MOREA-RFI 2016-2019 " qui lui aurait été remis en mains propres, et qui aurait été rédigé par la coordinatrice académique de la mission de lutte contre le décrochage scolaire comportant un tampon partiellement effacé, émanant selon lui du rectorat de la Guyane, auquel sont annexés des tableaux récapitulant les horaires qui auraient été effectués entre 2016 et 2019 et indiquant des taux de rémunération variant entre 34,30 €/heure et 100,82 €/heure. Toutefois, le recteur de l'académie de la Guyane conteste que ce document ait été produit par ses services, et souligne que cette attestation ne présente pas les formalismes habituels des documents ou courriers émanant du rectorat, n'est pas daté et pas signé, et comporte une erreur quant au service prétendument émetteur " SAIO-MGI ", qui est en réalité le SAIO-MLDS (Service académique d'information et d'orientation - Mission de lutte contre le décrochage scolaire). Dans ces conditions, au regard des nombreuses incohérences et imprécisions affectant le document présenté par M. B..., il ne peut être regardé comme revêtant un caractère suffisamment probant, alors même que la MGI serait l'ancien nom de la MLDS. A cet égard, M. B... ne saurait se prévaloir du courriel qui lui a été adressé par le rectorat de l'académie de la Guyane le 7 mars 2017, qui comporterait selon lui le document en question en pièce-jointe, dès lors que l'intitulé de la pièce jointe " NKMLDS total émargement 2017-2018 RFI heures sups B... Kais.pdf " correspond à des feuilles d'émargement pour les années 2017 et 2018 et non à une " attestation volume Heures supplémentaires ". Ainsi, seules les fiches de présence versées au dossier, qui ont été signées par l'intéressé, peuvent être prises en compte pour déterminer le nombre d'heures réalisées par M. B... au titre de la mission de lutte contre le décrochage scolaire, contrairement à ce qu'il soutient.

10. Par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction que les heures effectuées par M. B... au titre de la mission de lutte contre le décrochage scolaire comprendraient des heures de " travail administratif " donnant lieu à rémunération, alors que le recteur fait valoir que seules des fonctions d'enseignement ont été confiées au requérant dans le cadre de la mission de lutte contre le décrochage scolaire. Le contrat de vacation signé le 24 décembre 2018, qui avait pour objet de régulariser le paiement des heures ainsi réalisées, porte d'ailleurs uniquement sur des heures d'enseignement, les cases " heures de suivi pédagogique, heures de suivi en entreprise et heures de suivi administratif " n'ayant pas été cochées. A cet égard, si la lettre de recommandation du 20 mars 2019 rédigée par la coordinatrice de la mission de lutte contre le décrochage scolaire indique que M. B... possède un fort esprit d'initiative et cite entre parenthèses comme exemples, parmi d'autres, " administration, coordination des emplois du temps et des équipes ", ce courrier ne permet pas de déduire que des tâches administratives autres que celles qui incombaient directement à ses missions d'enseignement lui auraient été confiées et qu'elles lui auraient ouvert un droit à rémunération. Dans ces conditions, M. B... doit être regardé comme ayant effectué un total de 1 053,75 heures dans le cadre de la mission de lutte contre le décrochage scolaire, entre les mois de mai 2017 et d'avril 2018, ainsi qu'en attestent les feuilles de présence signées par l'intéressé, qui ont été payées entre 2017 et 2019.

11. Le recteur de l'académie de la Guyane a considéré que les heures réalisées par M. B... dans le cadre de la mission de la lutte contre le décrochage scolaire relevaient d'heures supplémentaires. Le recteur fait valoir, sans être contesté sur ce point, que le taux horaire brut de ces heures supplémentaires est de 34,30 €/heure. Si le requérant soutient que le taux horaire de rémunération devrait être plus élevé, il ne résulte pas de l'instruction que les heures effectuées par des agents contractuels dans le cadre de la mission de lutte contre le décrochage scolaire devraient être rémunérées selon un autre régime que celui des heures supplémentaires. Par ailleurs, il résulte de l'instruction qu'afin de régler la totalité des heures déclarées par M. B..., le nombre d'heures supplémentaires annuelles étant limité, des heures accomplies ont été rémunérées en 2019, au titre de vacations, à un taux de 40,05 €/heure, dans le cadre de contrats signés par le requérant le 24 décembre 2018, le 5 juin 2019 et le 23 juin 2019. Enfin, il résulte de l'instruction que M. B... a perçu, pour les heures réalisées dans le cadre de la mission de la lutte contre le décrochage scolaire, une somme totale de 38 422,79 euros, qui correspond à la rémunération d'heures supplémentaires versée 2017 et en 2018 et d'heures de vacation réglées en 2019.

12. Il résulte de ce qui précède que l'État n'a pas manqué à son obligation de rémunération du service fait par M. B... dans le cadre de la mission de lutte contre le décrochage scolaire, et n'a ainsi pas commis de faute de nature à engager sa responsabilité. Les conclusions tendant à ce qu'il soit condamné à verser une somme à ce titre doivent par suite être rejetées.

S'agissant de la responsabilité de l'État à raison de l'absence de contrat :

13. Les fonctions exercées dans le cadre de la mission de lutte contre le décrochage scolaire sont en principe accessoires à l'activité principale de l'agent. Il résulte de l'instruction que M. B... a exercé de telles fonctions entre les mois de mai 2017 et d'avril 2018. Or, au cours de ces périodes, il bénéficiait de contrats à durée déterminée en tant que professeur contractuel d'histoire-géographie, soit les contrats conclus pour la période du 7 mars 2017 au 12 juin 2017, pour la période du 13 juin 2017 au 7 juillet 2017, et celle du 1er septembre 2017 au 31 août 2020. Ainsi, les heures réalisées au titre de la mission de lutte contre le décrochage scolaire doivent être considérées comme des heures supplémentaires, qui ont d'ailleurs été rémunérées comme telles, et n'avaient pas à être déterminées par un contrat de travail écrit, contrairement à ce que soutient M. B....

14. Il résulte de ce qui précède que l'État n'a pas commis de faute en employant M. B... au titre de la mission de lutte contre le décrochage scolaire sans contrat écrit spécifique à cette mission. Par suite, sa responsabilité ne saurait être engagée à raison d'une telle faute.

S'agissant de la responsabilité de l'État à raison d'une durée de travail dépassant les seuils réglementaires :

15. Aux termes du I de l'article 3 du décret du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'État et dans la magistrature : " I. - L'organisation du travail doit respecter les garanties minimales ci-après définies. / La durée hebdomadaire du travail effectif, heures supplémentaires comprises, ne peut excéder ni quarante-huit heures au cours d'une même semaine, ni quarante-quatre heures en moyenne sur une période quelconque de douze semaines consécutives et le repos hebdomadaire, comprenant en principe le dimanche, ne peut être inférieur à trente-cinq heures. / La durée quotidienne du travail ne peut excéder dix heures. / Les agents bénéficient d'un repos minimum quotidien de onze heures. / L'amplitude maximale de la journée de travail est fixée à douze heures (...) ".

16. Au soutien de ses allégations selon lesquelles il aurait accompli, notamment dans le cadre des fonctions qu'il a exercées au titre de la mission de lutte contre le décrochage scolaire, un volume horaire de travail dépassant les seuils réglementaires, M. B... se fonde exclusivement sur les données contenues dans le document qui lui aurait été remis en mains propres au mois de mars 2019, lequel ne peut, ainsi qu'il a été dit au point 9, être regardé comme probant. Dans ces conditions, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, il ne résulte d'aucun élément au dossier que l'organisation de son travail prévue au titre de la mission de lutte contre le décrochage scolaire et ses contrats de travail en tant que professeur d'histoire-géographie aurait excédé quarante-huit heures au cours d'une même semaine ou quarante-quatre heures en moyenne sur une période de douze semaines consécutives. Par suite, en l'absence de faute, la responsabilité de l'État ne peut être engagée à ce titre.

En ce qui concerne la décision de licenciement révélée par le courriel du 5 novembre 2018 :

17. Ainsi que l'ont relevé les premiers juges, par un jugement n° 1900011 du 26 décembre 2019, le tribunal administratif de la Guyane a annulé la décision révélée par le courriel du 5 novembre 2018 prononçant le licenciement de M. B... à compter du 1er septembre 2018 au motif que ce dernier n'avait pas bénéficié d'un entretien préalable, n'avait pas reçu la communication des motifs de son licenciement et n'avait pas pu émettre des observations, en méconnaissance de l'article 47 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'État. Cette illégalité constitue une faute de nature à engager la responsabilité du rectorat de l'académie de la Guyane.

18. En premier lieu, d'une part, un agent public irrégulièrement évincé a droit, non pas au versement du traitement dont il a été privé, mais à la réparation du préjudice qu'il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre. D'autre part, en vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité de la puissance publique, un agent public irrégulièrement évincé a droit à la réparation intégrale du préjudice qu'il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre. Sont ainsi indemnisables les préjudices de toute nature avec lesquels l'illégalité commise présente, compte tenu de l'importance respective de cette illégalité et des fautes relevées à l'encontre de l'intéressé, un lien direct de causalité. Pour l'évaluation du montant de l'indemnité due, doit être prise en compte la perte du traitement ainsi que celle des primes et indemnités dont l'intéressé avait, pour la période en cause, une chance sérieuse de bénéficier, à l'exception de celles qui, eu égard à leur nature, à leur objet et aux conditions dans lesquelles elles sont versées, sont seulement destinées à compenser les frais, charges ou contraintes liés à l'exercice effectif des fonctions. Enfin, il y a lieu de déduire, le cas échéant, le montant des rémunérations que l'agent a pu se procurer par son travail au cours de la période d'éviction.

19. Le tribunal administratif de la Guyane a condamné l'État à verser à M. B..., au titre de l'indemnité due au cours de sa période d'éviction illégale, soit entre le 1er septembre 2018 et le 24 janvier 2020, date de sa réintégration, une indemnité correspondant à la perte de la rémunération nette de l'intéressé durant la période du 1er septembre 2018 au 24 janvier 2020, de laquelle il a estimé qu'il y avait lieu de déduire la majoration de rémunération de 40%, l'indemnité de suivi et d'orientation des élèves, ainsi que la somme perçue au titre de l'allocation d'aide au retour à l'emploi, et les montants versés à M. B... en 2019 au titre de la mission de lutte contre le décrochage scolaire. Toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 9, il résulte de l'instruction que les sommes versées en 2019 à M. B... au titre de la mission de lutte contre le décrochage scolaire ont été perçues pour la rémunération d'heures effectuées entre les mois de mai 2017 et d'avril 2018, soit antérieurement à la période de licenciement, et ne correspondent pas à des rémunérations qu'il s'est procuré au cours de la période d'éviction. Ainsi, M. B... est fondé à soutenir que la somme que lui a versée le rectorat en 2019 correspondant à sa rémunération au titre de la mission de lutte contre le décrochage scolaire n'avait pas à être déduite de la somme à laquelle l'État doit être condamné au titre de l'indemnité due en raison de son licenciement irrégulier.

20. En second lieu, le tribunal administratif de la Guyane n'a pas procédé à une inexacte appréciation du préjudice moral subi par M. B... à la suite de la décision du 5 novembre 2018 de licenciement en le fixant à la somme de 1 500 euros, alors que, contrairement à ce que soutient le requérant, il ne résulte pas de l'instruction que le rectorat aurait licencié l'intéressé afin de ne pas lui régler des sommes dues.

21. Enfin, si le recteur de l'académie de la Guyane entend remettre en cause l'indemnité à laquelle l'État a été condamné au titre de l'absence de rémunération de M. B... pour la période entre le 1er septembre 2017 et le 16 novembre 2017, il n'a pas présenté de conclusions d'appel à ce titre.

22. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... est seulement fondé à soutenir que l'indemnité due au titre du préjudice financier qu'il a subi en raison de la décision de licenciement prononcée à son encontre, que le tribunal administratif de la Guyane a condamné l'État à lui verser, doit être calculée sans déduction de la somme qu'il a perçue en 2019 au titre de ses fonctions dans le cadre de la lutte contre le décrochage scolaire.

Sur les frais liés au litige :

23. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante pour l'essentiel du litige, une somme au titre des frais exposés par M. B... et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : L'indemnité que l'État a été condamné à verser à M. B... par le jugement du tribunal administratif de la Guyane du 24 juin 2021 au titre du préjudice financier qu'il a subi à la suite de la décision de licenciement prononcée à son encontre doit être calculée en déduisant seulement de la rémunération nette que M. B... aurait perçue durant la période du 1er septembre 2018 au 24 janvier 2020, la majoration de rémunération de 40%, l'indemnité de suivi et d'orientation des élèves, et une somme de 12 099 euros.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de la Guyane du 24 juin 2021 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B... est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'éducation et de la jeunesse.

Copie en sera adressée au recteur de l'académie de la Guyane.

Délibéré après l'audience du 1er juin 2023 à laquelle siégeaient :

M. Jean-Claude Pauziès, président,

Mme Christelle Brouard-Lucas, présidente-assesseure,

Mme Charlotte Isoard, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2023.

La rapporteure,

Charlotte IsoardLe président,

Jean-Claude Pauziès

La greffière,

Marion Azam Marche

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N° 21BX03188 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21BX03188
Date de la décision : 27/06/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. PAUZIÈS
Rapporteur ?: Mme Charlotte ISOARD
Rapporteur public ?: M. ROUSSEL
Avocat(s) : ROZE

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2023-06-27;21bx03188 ?
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