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27/06/2023 | FRANCE | N°21BX01932

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre, 27 juin 2023, 21BX01932


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société civile de construction vente (SCCV) Adjibi a demandé au tribunal administratif de La Réunion d'annuler l'arrêté du 14 mai 2018 par lequel le maire de Saint-Louis lui a refusé un permis de construire un ensemble de 72 logements et 5 locaux commerciaux sur les parcelles cadastrées DH 747 et DH 676.

Par un jugement n°1800550 du 12 février 2021, le tribunal administratif de La Réunion a annulé l'arrêté du 14 mai 2018 et a enjoint au maire de Saint-Louis de délivrer à la SCCV Adjibi l

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société civile de construction vente (SCCV) Adjibi a demandé au tribunal administratif de La Réunion d'annuler l'arrêté du 14 mai 2018 par lequel le maire de Saint-Louis lui a refusé un permis de construire un ensemble de 72 logements et 5 locaux commerciaux sur les parcelles cadastrées DH 747 et DH 676.

Par un jugement n°1800550 du 12 février 2021, le tribunal administratif de La Réunion a annulé l'arrêté du 14 mai 2018 et a enjoint au maire de Saint-Louis de délivrer à la SCCV Adjibi le permis de construire sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête et un mémoire enregistrés sous le n° 21BX01932, les 10 mai 2021 et 18 mai 2022, la commune de Saint-Louis, représentée par Me Doulouma, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de La Réunion du 12 février 2021 ;

2°) de rejeter la demande présentée par la SCCV Adjibi devant le tribunal administratif ;

3°) de mettre à la charge de la SCCV Adjibi le versement d'une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement est irrégulier en ce qu'il ne comporte pas la mention de la note en délibéré communiquée le 15 décembre 2020 en méconnaissance des articles R. 731-3 et R. 741-2 du code de justice administrative ;

- la commune était en situation de compétence liée dès lors que les projets sont similaires, le second projet ne comportant que deux modifications mineures par rapport au premier, et que la décision litigieuse peut être qualifiée de décision de sursis à statuer confirmative ;

- l'injonction de délivrer un permis de construire ne pouvait être prononcée ; d'une part, les dispositions de l'article L. 424-1 du code de l'urbanisme interdisaient d'accueillir la demande de permis de construire de la SCCV Adjibi dès lors que le terrain d'assiette du projet demeurait dans le périmètre du nouveau projet de renouvellement urbain (NPNRU) du Gol ; d'autre part, la délivrance du permis de construire se heurte à trois changements de circonstances de fait : la SCCV Adjibi n'a plus la qualité de pétitionnaire pour les parcelles DH 747 et DH 676 ; la SCI Baroda, propriétaire de ces parcelles, a déposé une déclaration préalable en vue d'une division parcellaire qui a fait l'objet d'une décision implicite ; les orientations d'aménagement et de programmation du plan local de la commune de Saint-Louis ont été modifiées par une délibération du 24 mai 2019.

Par un mémoire enregistré le 14 juillet 2021, la SCCV Adjibi, représentée par Me Stene, conclut au rejet de la requête, à ce qu'il soit enjoint à la commune de Saint-Louis de lui délivrer un permis de construire sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard à compter du 31ème jour suivant la notification du jugement du 12 février 2021 et à la mise à la charge de la commune de Saint-Louis d'une somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens développés par la commune de Saint-Louis ne sont pas fondés.

II. Par une lettre enregistrée le 17 août 2021, la société Adjibi, représentée par Me Stene, a présenté une demande en vue d'obtenir l'exécution du jugement n° 1800550 du 12 février 2021 du tribunal administratif de La Réunion.

Par une lettre du 18 mai 2022, le président de la cour a informé la SCCV Adjibi du classement administratif de sa demande.

Par une lettre enregistrée le 18 juin 2022, la SCCV Adjibi a contesté la décision de classement.

Par une ordonnance du 12 juillet 2022, le président de la cour a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle sous le n° 22BX01809.

Par deux mémoires enregistrés les 16 mai 2022 et 4 novembre 2022, la SCCV Adjibi, représentée par Me Stene, sollicite l'exécution du jugement et conclut à ce qu'il soit enjoint à la commune de Saint-Louis de lui délivrer un permis de construire sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter du 31ème jour suivant la notification du jugement du 12 février 2021, à titre subsidiaire, à compter de la décision à intervenir.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code rural et de la pêche maritime ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Nathalie Gay;

- les conclusions de M. Stéphane Gueguein, rapporteur public ;

- et les observations de Me Franceschini, représentant la commune de Saint-Louis et de Me Stene, représentant la SCCV Adjibi.

Considérant ce qui suit :

1. Le 31 janvier 2017, la SCCV Adjibi a déposé une demande de permis de construire pour la réalisation de cinq bâtiments comprenant 72 logements sociaux, des commerces et un local collectif résidentiel sur les parcelles cadastrées section DH n° 747 et 676, situées avenue Raymond Vergès à Saint-Louis. Par un arrêté du 1er septembre 2017, la commune de Saint-Louis lui a opposé un sursis à statuer. La demande tendant à la condamnation de la commune de Saint-Louis du fait de l'illégalité de cette décision a été rejetée par le tribunal administratif de La Réunion par un jugement n° 1800669 du 12 février 2021. Le 1er décembre 2017, la même société a déposé une demande de permis de construire, complétée le 16 janvier 2018, en vue de l'édification de six bâtiments comprenant 72 logements sur les mêmes parcelles. Par un arrêté du 14 mai 2018, le maire de Saint-Louis a rejeté sa demande. Saisi par la SCCV Adjibi, le tribunal administratif de La Réunion a, par un jugement n° 1800550 du 12 février 2021, annulé cet arrêté et enjoint au maire de Saint-Louis de lui délivrer le permis de construire sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement. La commune de Saint-Louis relève appel de ce jugement. Par une ordonnance du 12 juillet 2022 enregistrée sous le n° 22BX01809, le président de la cour a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures nécessaires à l'exécution du jugement du tribunal administratif de La Réunion du 12 février 2021.

Sur la régularité du jugement :

2. Aux termes de l'article R. 731-3 du code de justice administrative : " A l'issue de l'audience, toute partie à l'instance peut adresser au président de la formation de jugement une note en délibéré ". Aux termes de l'article R. 741-2 du même code : " La décision mentionne que l'audience a été publique, sauf s'il a été fait application des dispositions de l'article L. 731-1. (...) / Elle contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application. (...) / Mention est également faite de la production d'une note en délibéré (...) ".

3. Après l'audience publique, qui a eu lieu le 7 décembre 2020, la commune de Saint-Louis a adressé au tribunal administratif de La Réunion une note en délibéré datée du 10 décembre 2020, qui a été enregistrée au greffe du tribunal le 15 décembre 2020. Le jugement attaqué du 12 février 2021, dont les visas ne font pas mention de la production de cette note, est ainsi entaché d'irrégularité. Par suite, la commune de Saint-Louis est fondée à en demander l'annulation.

4. Il y a lieu pour la cour de statuer par la voie de l'évocation sur la demande présentée par la SCCV Adjibi devant le tribunal administratif.

Sur la légalité de l'arrêté du 14 mai 2018 :

5. Aux termes de l'article L. 424-1 du code de l'urbanisme : " L'autorité compétente se prononce par arrêté sur la demande de permis ou, en cas d'opposition ou de prescriptions, sur la déclaration préalable. / Il peut être sursis à statuer (...) ".

6. Il ressort de la décision attaquée que la commune de Saint-Louis a refusé à la SCCV Adjdibi la délivrance du permis de construire sollicité et n'a pas, contrairement à ce que soutient la commune, opposé un sursis à statuer. En premier lieu, si la société Adjibi a entendu soulever le moyen tiré de la méconnaissance du premier alinéa de l'article L. 424-1 du code de l'urbanisme, le moyen manque en fait dès lors que la commune s'est prononcée sur sa demande de permis de construire par arrêté. En second lieu, la société Adjibi ne peut utilement se prévaloir, à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 mai 2018 lui refusant la délivrance d'un permis de construire, du moyen tiré de la méconnaissance des autres alinéas de l'article L. 424-1 du code de l'urbanisme qui s'appliquent aux décisions de sursis à statuer.

7. Pour refuser à la SCCV Adjibi, la délivrance du permis de construire sollicité, le maire de Saint-Louis a opposé un premier motif tiré de ce que le projet est situé dans le périmètre du nouveau programme national de renouvellement urbain (NPNRU) et un second motif tiré de ce qu'un projet similaire sur la même parcelle a fait l'objet d'un sursis à statuer en date du 4 septembre 2017, toujours en vigueur.

8. Aux termes de l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme : " Le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'utilisation des sols, à l'implantation, la destination, la nature, l'architecture, les dimensions, l'assainissement des constructions et à l'aménagement de leurs abords et s'ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d'utilité publique ".

9. D'une part, la seule circonstance que le projet se situe dans le périmètre du NPNRU ne peut justifier légalement le refus de permis de construire en litige en l'absence de disposition législative ou réglementaire le prévoyant. La SCCV Adjibi est, dès lors, fondée à soutenir que la commune de Saint-Louis a fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme en prenant la décision attaquée.

10. D'autre part, la SCCV Adjibi a déposé, le 31 janvier 2017, une demande de permis de construire pour la réalisation de cinq bâtiments comprenant 72 logements, cinq commerces et un local collectif résidentiel, pour une surface de plancher de 5 807 m², sur les parcelles cadastrées section DH n° 747 et 676 alors que le dossier de demande de permis de construire, objet de la décision de refus de permis de construire attaquée, concerne la réalisation de six bâtiments comprenant 72 logements et des commerces pour une surface de plancher de 5 667 m² sur les mêmes parcelles. Contrairement à ce qu'a indiqué la commune dans l'arrêté attaqué, ces deux projets ne sont pas similaires et le maire, qui devait apprécier le bien-fondé de cette seconde demande et porter une appréciation sur les faits de l'espèce, n'était pas en situation de compétence liée pour refuser l'autorisation. Par suite, en fondant sa décision sur le motif tiré de l'existence d'un sursis à statuer sur une précédente demande de permis de construire pour un projet différent sur les mêmes parcelles, le maire de Saint-Louis a commis une erreur de droit.

11. L'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué.

12. Dans ses écritures en défense, la commune de Saint-Louis soutient que le refus de permis de construire était légalement justifié par le motif, autre que ceux qu'elle avait opposés à la SCCV Adjibi, résultant de la circonstance que le projet de construction litigieux nécessitait des travaux d'extension du réseau public de distribution d'électricité et que la collectivité n'était pas en mesure d'indiquer dans quel délai ces travaux étaient susceptibles d'être réalisés. La commune doit être regardée comme faisant valoir un autre motif que ceux ayant initialement fondé la décision en litige, de telle sorte que l'auteur du recours a été, par la seule communication de ces écritures, mis à même de présenter ses observations sur la substitution de cet autre motif aux motifs initiaux.

13. Aux termes de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme : " Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés (...) ". Il résulte de ces dispositions qu'un permis de construire doit être refusé ou qu'un certificat d'urbanisme négatif doit être délivré lorsque, d'une part, des travaux d'extension ou de renforcement de la capacité des réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou d'électricité sont nécessaires à la desserte de la construction projetée et, d'autre part, lorsque l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés, après avoir, le cas échéant, accompli les diligences appropriées pour recueillir les informations nécessaires à son appréciation. L'autorité compétente peut refuser de délivrer le permis de construire sollicité ou le certificat d'urbanisme opérationnel demandé pour un projet qui exige une modification de la consistance d'un réseau public qui, compte tenu de ses perspectives d'urbanisation et de développement, ne correspond pas aux besoins de la collectivité.

14. Il ressort des pièces du dossier et notamment de l'avis d'Electricité de France (EDF) du 2 février 2018, reçu le 7 février 2018, que l'alimentation en énergie électrique du projet porté par la société Adjibi nécessite la création d'un poste de transformation et que le coût de la contribution pour l'extension hors du terrain d'assiette de l'opération s'élève à 34 527 euros. Cet avis ne fait état d'aucune difficulté quant au délai dans lequel pourraient être réalisés les travaux, le plan joint à cet avis révélant d'ailleurs que les travaux d'extension à réaliser sont d'une ampleur limitée dès lors que le raccordement au réseau principal s'effectue au droit de l'avenue Raymond Vergès, qui borde la parcelle DH 747. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que la commune de Saint-Louis aurait accompli les diligences appropriées pour recueillir les indications nécessaires à son appréciation relative aux délais de réalisation de ces travaux sur les réseaux publics. La commune ne se prévalant par ailleurs pas de ce que la modification de la consistance du réseau ne correspondrait pas à ses besoins, la substitution de motifs demandée par la commune doit, dès lors, être écartée.

15. Aux termes de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme : " Lorsqu'elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d'urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l'ensemble des moyens de la requête qu'elle estime susceptibles de fonder l'annulation ou la suspension, en l'état du dossier ". Pour l'application de cet article, aucun autre moyen n'est susceptible d'entraîner l'annulation de l'arrêté attaqué.

16. Il résulte de tout ce qui précède que la SCCV Adjibi est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 14 mai 2018 par lequel le maire de Saint-Louis a refusé de lui délivrer un permis de construire.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

17. Lorsque le juge annule un refus d'autorisation ou une opposition à une déclaration après avoir censuré l'ensemble des motifs que l'autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu'elle a pu invoquer en cours d'instance, il doit, s'il est saisi de conclusions à fin d'injonction, ordonner à l'autorité compétente de délivrer l'autorisation ou de prendre une décision de non-opposition. Il n'en va autrement que s'il résulte de l'instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui eu égard aux dispositions de l'article L. 600-2 demeurent applicables à la demande, interdisent de l'accueillir pour un motif que l'administration n'a pas relevé, ou que, par suite d'un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle. L'autorisation d'occuper ou utiliser le sol délivrée dans ces conditions peut être contestée par les tiers sans qu'ils puissent se voir opposer les termes du jugement ou de l'arrêt.

18. Aux termes de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme : " Les demandes de permis de construire, d'aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d'avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : / a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ; / b) Soit, en cas d'indivision, par un ou plusieurs co-indivisaires ou leur mandataire ; / c) Soit par une personne ayant qualité pour bénéficier de l'expropriation pour cause d'utilité publique ".

19. Il résulte d'une attestation notariée du 12 juillet 2019 que la SCI Baroda, propriétaire du terrain d'assiette du projet, n'a pas souhaité proroger la promesse de vente conclue avec la SCCV Adjibi. En outre, la SCI Baroda a déposé le 6 mars 2020 une déclaration préalable portant sur la division des parcelles cadastrées section DH n° 747 et 676 en vue de construire et qu'une décision tacite de non opposition à déclaration préalable est intervenue. Cette circonstance qui engendre la perte par la SCCV Adjibi, de sa qualité de pétitionnaire au sens de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme, fait obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de la société requérante tendant à ce qu'il soit enjoint de lui délivrer le permis de construire sollicité.

Sur les frais liés au litige :

20. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Saint-Louis une somme de 1 500 euros à verser à la SCCV Adjibi au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SCCV Adjibi, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la commune de Saint-Louis.

Sur la demande d'exécution :

21. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 ci-dessus que le jugement du tribunal administratif de La Réunion du 12 février 2021 doit être annulé. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'exécution de ce jugement présentée par la SCCV Adjibi.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de La réunion n°1800550 du 12 février 2021 est annulé.

Article 2 : L'arrêté du 14 mai 2018 est annulé.

Article 3 : La commune de Saint-Louis versera à la SCCV Adjibi une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions présentées par les parties en première instance et en appel dans l'instance 21BX01932 est rejeté.

Article 5 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 22BX01809.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Saint-Louis et à la SCCV Adjibi.

Délibéré après l'audience du 6 juin 2023 à laquelle siégeaient :

Mme Elisabeth Jayat, présidente,

Mme Nathalie Gay, première conseillère,

Mme Héloïse Pruche-Maurin, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2023.

La rapporteure,

Nathalie GayLa présidente,

Elisabeth Jayat

La greffière,

Virginie Santana

La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N° 21BX01932, 22BX01809 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 21BX01932
Date de la décision : 27/06/2023
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : Mme JAYAT
Rapporteur ?: Mme Nathalie GAY
Rapporteur public ?: M. GUEGUEIN
Avocat(s) : DUGOUJON ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2023-06-27;21bx01932 ?
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