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22/06/2023 | FRANCE | N°21BX03564

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre, 22 juin 2023, 21BX03564


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... C... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler la décision de la directrice générale des douanes et droits indirects du 19 février 2020 en tant qu'elle a refusé de prendre en charge les frais correspondant à son occupation d'une chambre individuelle à l'hôpital du " Grand Feu " pour la période du 7 mars au 30 septembre 2018 inclus.

Par un jugement n° 2001164 du 8 juillet 2021, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

:

Par une requête enregistrée le 1er septembre 2021, Mme C..., représentée par Me Boua...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... C... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler la décision de la directrice générale des douanes et droits indirects du 19 février 2020 en tant qu'elle a refusé de prendre en charge les frais correspondant à son occupation d'une chambre individuelle à l'hôpital du " Grand Feu " pour la période du 7 mars au 30 septembre 2018 inclus.

Par un jugement n° 2001164 du 8 juillet 2021, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 1er septembre 2021, Mme C..., représentée par Me Bouamama, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 8 juillet 2021 ;

2°) d'annuler la décision de la directrice générale des douanes et droits indirects du 19 février 2020 en tant qu'elle a refusé de prendre en charge les frais correspondant à son occupation d'une chambre individuelle à l'hôpital du " Grand Feu " pour la période du 7 mars au 30 septembre 2018 inclus ;

3°) subsidiairement d'ordonner une expertise médicale et, très subsidiairement, de l'autoriser à reporter le règlement des factures correspondantes à 24 mois ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'octroi d'une chambre individuelle a été nécessité par son état de santé et que celui-ci présentait un lien direct avec son accident de travail ;

- ses revenus ne lui permettent pas de régler immédiatement la facture correspondant à l'octroi d'une chambre individuelle.

Par un mémoire enregistré le 19 avril 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il soutient que l'octroi d'une chambre individuelle ne présente pas de lien direct avec l'accident de service.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le code de justice administrative.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B...,

- les conclusions de Mme Le Bris, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C..., contrôleuse principale des douanes et droits indirects affectée, en télétravail, au bureau des douanes d'Angoulême, a été victime d'un accident à son domicile le 20 décembre 2017. Le 13 janvier 2018, elle a été opérée d'une fracture du col du fémur et a bénéficié de la pose d'une prothèse de hanche gauche. Mme C... a été ensuite hospitalisée au centre de rééducation et de réadaptation fonctionnelle " Le Grand Feu ", à Niort, du 7 mars 2018 au 30 septembre 2018 inclus. Par une décision du 19 février 2020, la directrice générale des douanes et droits indirects a reconnu l'imputabilité au service de cet accident et a décidé de prendre en charge les frais médicaux consécutifs à cet accident à l'exception des frais correspondant au bénéfice de la chambre individuelle qui lui a été allouée au centre de rééducation et de réadaptation fonctionnelle. Mme C... relève appel du jugement du 8 juillet 2021 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision en tant qu'elle porte refus de prise en charge du coût de cette chambre individuelle.

2. Aux termes de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, dans sa version alors applicable : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. (...) Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l'exception des blessures ou des maladies contractées ou aggravées en service, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident ; (...) ".

3. La directrice générale des douanes et droits indirects a considéré, au vu d'un avis de la commission de réforme, lui-même rendu au vu du rapport établi le 24 aout 2018 par un médecin agréé, que la prise en charge de Mme C... au sein du centre de rééducation et de réadaptation fonctionnelle " Le Grand Feu " à Niort, du 7 mars 2018 au 30 septembre 2018 inclus était directement liée à l'accident de service du 20 décembre 2017. En outre, il ressort des certificats médicaux établis les 31 mai 2018 et 12 septembre 2019 par un médecin de ce centre de rééducation, d'une part, que Mme C... avait besoin de soins particuliers en raison, principalement, de la décompensation consécutive à cet accident de service, de la sclérose en plaque à un stade avancé dont elle était précédemment atteinte et, d'autre part, que son placement dans une chambre individuelle, seule adaptée aux personnes à mobilité réduite, ne correspondait pas à une mesure de confort ni, d'ailleurs, à une demande de l'intéressée, mais était justifié par cette dégradation de son état de santé.

4. Ainsi, le placement de l'appelante en chambre individuelle motivé par la seule nécessité de lui dispenser des soins adaptés consécutivement à son accident de service présente un lien direct avec cet accident.

5. Il résulte de ce qui précède que Mme C... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 février 2020 en tant qu'elle exclut la prise en charge par l'Etat des frais liés à son placement en chambre individuelle du 7 mars au 30 septembre 2018. Par suite, il y a lieu d'annuler ce jugement ainsi que, dans cette mesure, la décision litigieuse.

6. En application des dispositions de l'article l. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés pour l'instance.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 8 juillet 2021 est annulé.

Article 2 : La décision de la directrice générale des douanes et droits indirects du 19 février 2020 est annulée en tant qu'elle a refusé de prendre en charge les frais correspondant à l'occupation par Mme C... d'une chambre individuelle à l'hôpital du " Grand Feu " pour la période du 7 mars au 30 septembre 2018 inclus.

Article 3 : L'Etat versera à Mme C... une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article l. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Délibéré après l'audience du 30 mai 2023 à laquelle siégeaient :

M. Luc Derepas, président,

Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, présidente-assesseure,

M. Manuel Bourgeois, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 22 juin 2023.

.

Le rapporteur,

Manuel B...

Le président,

Luc DerepasLe greffier,

Anthony Fernandez

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N°21BX03564 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 21BX03564
Date de la décision : 22/06/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. DEREPAS
Rapporteur ?: M. Manuel BOURGEOIS
Rapporteur public ?: Mme LE BRIS
Avocat(s) : BOUAMAMA

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2023-06-22;21bx03564 ?
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