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20/06/2023 | FRANCE | N°22BX03143

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre, 20 juin 2023, 22BX03143


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d'annuler l'arrêté du 4 octobre 2021 par lequel le préfet de la Guadeloupe a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a imposé une obligation de présentation.

Par un jugement n° 2101362 du 5 juillet 2022, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande.

Procédure devan

t la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 22 décembre 2022, 5 avril ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d'annuler l'arrêté du 4 octobre 2021 par lequel le préfet de la Guadeloupe a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a imposé une obligation de présentation.

Par un jugement n° 2101362 du 5 juillet 2022, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 22 décembre 2022, 5 avril 2023 et 1er mai 2023, Mme B..., représentée par Me Djimi, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2101362 du 5 juillet 2022 du tribunal administratif de la Guadeloupe ;

2°) d'annuler l'arrêté du 4 octobre 2021 par lequel le préfet de la Guadeloupe a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l'a assignée à résidence ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", à défaut un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, en cas de renonciation à l'aide juridictionnelle.

Elle soutient que :

- l'arrêté attaqué méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 avril 2023, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués par Mme B... ne sont pas fondés.

Mme B... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 novembre 2022 du bureau d'aide juridictionnelle.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Pauline Reynaud.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., ressortissante haïtienne née le 17 octobre 1975, serait entrée clandestinement en France le 17 avril 2003. L'intéressée a été interpellée en 2012 en situation irrégulière et a fait l'objet le 15 mai 2012 d'un arrêté lui faisant obligation de quitter le territoire français. Mme B... s'est toutefois maintenue sur le territoire français et a sollicité un titre de séjour en qualité de " visiteur " en 2016. Elle a obtenu un titre de séjour valable deux ans du 30 mai 2018 au 29 mai 2020 portant la mention " vie privée et familiale ", dont elle a sollicité le renouvellement. Par un arrêté du 4 octobre 2021, le préfet de la Guadeloupe a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a imposé une obligation de présentation. Mme B... relève appel du jugement n° 2101362 du 5 juillet 2022 par lequel le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 octobre 2021.

Sur le bien-fondé du jugement :

3. Pour refuser de renouveler sa carte de séjour, le préfet de la Guadeloupe retient notamment que, célibataire âgée de 46 ans, Mme B... ne justifie pas contribuer à l'entretien et à l'éducation de sa fille mineure née sur le territoire français et qu'elle a séjourné hors du territoire français pendant un an et demi alors qu'elle était admise au séjour durant deux ans. Il ajoute qu'elle ne maîtrise pas la langue française et ne justifie d'aucune activité professionnelle.

4. Il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme B..., qui soutient résider de manière continue en France depuis 2003, est mère d'une enfant mineure née le 13 avril 2005, Carmazol, laquelle a obtenu, postérieurement à l'arrêté attaqué, une déclaration de nationalité française le 25 février 2022. Il n'est par ailleurs pas contesté que Mme B... exerce seule l'autorité parentale sur son enfant. La circonstance que Mme B... se rende régulièrement en Haïti et s'y soit rendue pendant un an et demi alors qu'elle bénéficiait d'un titre de séjour n'est par ailleurs pas de nature à établir qu'elle ne participerait pas effectivement à l'entretien et à l'éducation de sa fille. Dans ces conditions, dans les circonstances très particulières de l'espèce, la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de Mme B.... L'illégalité de cette décision entraîne, par voie de conséquence, celle des décisions subséquentes portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de renvoi et lui imposant une obligation de présentation.

5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme B... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 octobre 2021.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. L'exécution de l'arrêté en litige, compte tenu du motif retenu, implique nécessairement la délivrance à Mme B... d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe d'y procéder dans un délai d'un mois à compter de la date de notification du présent arrêt. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

7. Mme B... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. En application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros à Me Djimi, avocat de Mme B..., sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 2101362 du 5 juillet 2022 du tribunal administratif de la Guadeloupe et l'arrêté du 4 octobre 2021 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de délivrer à Mme B... un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi, sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guadeloupe de délivrer à Mme B... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la date de notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à Me Djimi, avocat de Mme B..., sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B... est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de la Guadeloupe.

Délibéré après l'audience du 30 mai 2023 à laquelle siégeaient :

Mme Bénédicte Martin, présidente,

M. Michaël Kauffmann, premier conseiller,

Mme Pauline Reynaud, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2023.

La rapporteure,

Pauline Reynaud La présidente,

Bénédicte Martin, Le greffier,

Christophe Pelletier La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 22BX03143


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22BX03143
Date de la décision : 20/06/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MARTIN
Rapporteur ?: Mme Pauline REYNAUD
Rapporteur public ?: Mme CABANNE
Avocat(s) : CABINET DJIMI

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2023-06-20;22bx03143 ?
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