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20/06/2023 | FRANCE | N°22BX01869

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre, 20 juin 2023, 22BX01869


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... C... a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler, d'une part, l'arrêté du 15 décembre 2021 du préfet de l'Indre pris à son encontre et portant réadmission vers l'Espagne et, d'autre part, l'arrêté du même jour par lequel le préfet de l'Indre l'a assignée à résidence durant quarante-cinq jours.

Par un jugement n° 2101985 du 23 décembre 2021, le tribunal administratif de Limoges a annulé ces arrêtés.

Par un arrêt n° 22BX00253 du 5 juillet 2022, la cour adminis

trative d'appel de Bordeaux a rejeté la requête du préfet de l'Indre tendant à l'annulation de ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... C... a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler, d'une part, l'arrêté du 15 décembre 2021 du préfet de l'Indre pris à son encontre et portant réadmission vers l'Espagne et, d'autre part, l'arrêté du même jour par lequel le préfet de l'Indre l'a assignée à résidence durant quarante-cinq jours.

Par un jugement n° 2101985 du 23 décembre 2021, le tribunal administratif de Limoges a annulé ces arrêtés.

Par un arrêt n° 22BX00253 du 5 juillet 2022, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté la requête du préfet de l'Indre tendant à l'annulation de ce jugement.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2022, Me Fréderic B..., avocat de Mme C... dans les instances précédemment rappelées, demande à la cour de rectifier pour erreur matérielle cet arrêt du 5 juillet 2022 en tant qu'il omet de statuer sur ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme D...

- et les conclusions de Mme Madelaigue, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification ".

2. Aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " (...) L'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner, dans les conditions prévues à l'article 75, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à une somme au titre des frais que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Il peut, en cas de condamnation, renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre le recouvrement à son profit de la somme allouée par le juge. "

3. Il résulte des dispositions combinées de l'article R. 833-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique que, dans le cas où il y a omission à statuer sur les conclusions présentées, au titre de ce dernier article, par l'avocat bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, celui-ci a seul qualité pour introduire un recours en rectification d'erreur matérielle.

4. Par un arrêt du 5 juillet 2022, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté la requête du préfet de l'Indre tendant à l'annulation du jugement du 23 décembre 2021, par lequel le tribunal administratif de Limoges a fait droit à la demande de Mme A... C... tendant à l'annulation des décisions du préfet de l'Indre du 15 décembre 2021, portant réadmission vers l'Espagne et assignation à résidence durant quarante-cinq jours, et a accordé à Mme C... le bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Cet arrêt du 5 juillet 2022 n'a pas pour autant statué sur les conclusions de l'avocat de Mme C..., Me B..., tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 alors, d'une part, que de telles conclusions avaient été présentées dans la requête introductive d'instance, et au demeurant visées par l'arrêt en litige, et, d'autre part, que Mme C... avait été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 juin 2022. Cette omission à statuer est constitutive d'une erreur matérielle. Il y a lieu, dès lors, de statuer sur les conclusions présentées par Me B....

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me B... d'une somme de 1 200 euros en lieu et place de celle qui a été versée à Mme C... sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : Les motifs de l'arrêt n° 22BX00253 de la cour administrative d'appel de Bordeaux sont modifiés comme suit : " 6. Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme de 1 200 euros à Me B..., sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle ".

Article 2 : Le dispositif de l'arrêt n° 22BX00253 de la cour administrative d'appel de Bordeaux est modifié comme suit : " Article 2 : L'Etat versera à Me B..., avocat de Mme C..., une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. ".

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Me E... B..., à Mme A... C... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de l'Indre.

Délibéré après l'audience du 22 mai 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Florence Demurger, présidente,

M. Fréderic Faïck, président-assesseur,

M. Caroline Gaillard, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 juin 2023.

La présidente-rapporteure,

Florence D... Le président-assesseur,

Fréderic Faïck

La greffière,

Catherine Jussy

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 22BX01869


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 22BX01869
Date de la décision : 20/06/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Rectif. erreur matérielle

Composition du Tribunal
Président : Mme DEMURGER
Rapporteur ?: Mme Florence DEMURGER
Rapporteur public ?: Mme MADELAIGUE

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2023-06-20;22bx01869 ?
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