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20/06/2023 | FRANCE | N°22BX01321

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre, 20 juin 2023, 22BX01321


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 28 janvier 2022 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2200938 du 4 avril 2022, la magistrate désignée du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire et des pièc

es complémentaires enregistrées les 9 mai, 9 septembre, 4, 16, 24 et 25 novembre 2022, M. A..., repré...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 28 janvier 2022 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2200938 du 4 avril 2022, la magistrate désignée du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire et des pièces complémentaires enregistrées les 9 mai, 9 septembre, 4, 16, 24 et 25 novembre 2022, M. A..., représenté par Me Babou puis Me Landete, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2200938 du tribunal administratif de Bordeaux du 4 avril 2022 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 28 janvier 2022 de la préfète de la Gironde ;

3°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer sa demande, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision de refus de séjour attaquée est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense enregistré le 14 juin 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés.

M. A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 16 juin 2022.

Par un mémoire enregistré le 25 avril 2023, M. A... a indiqué avoir obtenu la délivrance du titre de séjour sollicité.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C...,

- les observations de Me Bonnard représentant Mr A....

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant marocain né le 27 octobre 1980, est entré en France le 15 juillet 2019. Il a présenté une demande d'asile le 23 juillet 2019, rejetée par décision de l'Office français pour la protection des réfugiés et apatrides du 11 juin 2021, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 18 octobre 2021. Le 22 octobre 2019, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour à raison de son état de santé sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 28 janvier 2022, la préfète de la Gironde a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A... relève appel du jugement du 4 avril 2022 par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. Il ressort des pièces du dossier que le 21 mars 2023, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de la Gironde a délivré à M. A... une carte de séjour temporaire valable jusqu'au 20 mars 2024 et l'autorisant à travailler. Dans ces conditions, les conclusions de la requête dirigées contre le jugement du 4 avril 2022 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 janvier 2022 et contre cet arrêté sont devenues sans objet, de même que ses conclusions à fin d'injonction. Il n'y a plus lieu d'y statuer.

3. M. A... a obtenu l'aide juridictionnelle. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Landete, avocat de M. A..., de la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du

10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ce versement emportant, conformément à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A... tendant à l'annulation du jugement du 4 avril 2022 du tribunal administratif de Bordeaux et de l'arrêté du 28 janvier 2022.

Article 2 : L'Etat versera à Me Landete la somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.

Délibéré après l'audience du 23 mai 2023 à laquelle siégeaient :

Mme Elisabeth Jayat, présidente,

Mme Nathalie Gay, première conseillère,

Mme Héloïse Pruche-Maurin, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2023.

La rapporteure,

Héloïse C...

La présidente,

Elisabeth Jayat

La greffière,

Virginie Santana

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N°22BX01321


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 22BX01321
Date de la décision : 20/06/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme JAYAT
Rapporteur ?: Mme Héloïse PRUCHE-MAURIN
Rapporteur public ?: M. GUEGUEIN
Avocat(s) : LANDETE

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2023-06-20;22bx01321 ?
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