La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/06/2023 | FRANCE | N°23BX00064

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre, 08 juin 2023, 23BX00064


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 28 juillet 2022 par lequel le préfet de l'Indre a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2201306 du 14 décembre 2022, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 11 janvier 2023, Mme B..., représentée par Me Gomot-Pina

rd, demande à la cour :

1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 28 juillet 2022 par lequel le préfet de l'Indre a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2201306 du 14 décembre 2022, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 11 janvier 2023, Mme B..., représentée par Me Gomot-Pinard, demande à la cour :

1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Limoges du 14 décembre 2022 ;

3°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Indre du 28 juillet 2022 ;

4°) d'enjoindre au préfet de l'Indre de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 435-2 du code de de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'État les entiers dépens qui " seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle dont il est sollicité le bénéfice de l'octroi provisoire ".

Elle soutient que :

- la décision contestée méconnaît l'article L. 435-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'association Ministère du Corps du Christ pour laquelle elle a travaillé constitue un service ou un établissement au sens du 8° de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, dispensée de l'agrément prévu par l'article L.265-1 du même code ;

- elle justifie avoir été accueillie par cette association pour participer activement à ses activités de réinsertion professionnelle et sociale en donnant des cours gratuits d'alphabétisation et de rattrapage pour les élèves, en aidant des personnes à la rédaction de curriculum vitae ainsi qu'en organisant diverses manifestations sportives et culturelles au sens du 8° de l'article L312-1 du code de l'action sociale et des familles.

Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 21 février 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience

Le rapport de Mme C... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., ressortissante congolaise, née le 19 mars 1976, déclare être entrée irrégulièrement en France le 18 mai 2014. À la suite du rejet de sa demande d'asile par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 22 juillet 2014, confirmée par une décision de la Cour nationale d'asile du 27 novembre 2015, elle a fait l'objet le 8 juin 2016 d'une obligation de quitter le territoire français, non exécutée. Elle a sollicité en 2020 son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, repris désormais à L. 435-2 du même code. Par un arrêté du 28 juillet 2022, le préfet de l'Indre a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi. Mme B... relève appel du jugement du 11 janvier 2023 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire :

2. Mme B... ayant été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du 21 février 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux, ses conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle, à titre provisoire, ont perdu leur objet.

Sur les autres conclusions de la requête :

3. Aux termes de l'article L. 435-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger accueilli par les organismes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 265-1 du code de l'action sociale et des familles et justifiant de trois années d'activité ininterrompue au sein de ce dernier, du caractère réel et sérieux de cette activité et de ses perspectives d'intégration, peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat ". Aux termes de l'article L. 265-1 du code de l'action sociale et des familles : " Les organismes assurant l'accueil ainsi que l'hébergement ou le logement de personnes en difficultés et qui ne relèvent pas de l'article L. 312-1 peuvent faire participer ces personnes à des activités d'économie solidaire afin de favoriser leur insertion sociale et professionnelle. / (...) / Les organismes visés au premier alinéa sont agréés par l'Etat dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (...)".

4. Lorsqu'il examine une demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger justifie de trois années d'activité ininterrompue dans un organisme de travail solidaire, qu'un rapport soit établi par le responsable de l'organisme d'accueil, qu'il ne vive pas en état de polygamie et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l'intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux de cette activité et de ses perspectives d'intégration. Il appartient au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation ainsi portée.

5. Pour refuser à Mme B... le bénéfice des dispositions de l'article L. 435-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de l'Indre s'est fondé sur la circonstance que l'intéressée ne justifiait pas de trois années d'activité ininterrompue au sein d'un organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 265-1 du code de l'action sociale et des familles, ni du caractère réel et sérieux de son activité au sein d'un tel organisme. Le préfet a également retenu que la requérante ne justifiait pas davantage de perspectives professionnelles et des compétences acquises durant son activité au sein de l'association Ministère du corps du Christ.

6. Pour soutenir qu'elle remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Mme B... se prévaut d'un courrier du président de l'association Ministère du corps du Christ attestant de son activité bénévole au sein de l'association en qualité de secrétaire depuis 2017 ainsi que de plusieurs autres justificatifs attestant de sa participation et de son adhésion à diverses associations caritatives, culturelles et sportives. Elle fait également valoir que cette association entre dans le champ d'application de l'article L. 435-2 précité, dès lors qu'il s'agit d'un service ou établissement au sens du 8° du I de cet article L. 312-1 du code de de l'action sociale et des familles, dispensée d'agrément en application de l'alinéa 5 de l'article L. 265-1 du même code. Toutefois, à supposer même que cette association puisse être regardée comme un service ou un établissement ayant pour mission, en vertu du 8° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, d'assurer le soutien ou l'accompagnement social, l'adaptation à la vie active ou l'insertion sociale et professionnelle des personnes ou des familles en difficulté ou en situation de détresse, ces établissements et services ne rentrent pas dans les cas prévus par l'article L. 435-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui limite son champ d'application aux seuls organismes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 265-1 du code de l'action sociale et des familles, cet alinéa se référant lui-même uniquement aux organismes assurant l'accueil et l'hébergement ou le logement de personnes en difficultés à l'exclusion de ceux qui relèvent de l'article L. 312-1 du même code. Ainsi, et alors au demeurant que la requérante ne justifie d'aucune quotité de travail ni de perspectives professionnelles, le préfet n'a pas commis d'erreur de droit ni d'erreur manifeste d'appréciation en refusant à l'intéressée la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

7. Il résulte de ce tout qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Indre du 28 juillet 2022. Par suite sa requête doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et en tout état de cause celles tendant à la mise à la charge de l'État des entiers dépens.

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme B... tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêté sera notifié à Mme A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Une copie sera adressée pour information au préfet de l'Indre.

Délibéré après l'audience du 17 mai 2023 à laquelle siégeaient :

Mme Christelle Brouard-Lucas, présidente,

Mme Birsen Sarac-Deleigne, première conseillère.

Mme Charlotte Isoard, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juin 2023.

La rapporteure,

Birsen C...La présidente,

Christelle Brouard-Lucas

La greffière,

Marion Azam Marche

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 23BX00064


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23BX00064
Date de la décision : 08/06/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BROUARD-LUCAS
Rapporteur ?: Mme Birsen SARAC-DELEIGNE
Rapporteur public ?: M. ROUSSEL
Avocat(s) : GOMOT-PINARD

Origine de la décision
Date de l'import : 18/06/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2023-06-08;23bx00064 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award