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30/05/2023 | FRANCE | N°21BX01098

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre, 30 mai 2023, 21BX01098


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) Aquitaine Sécurité Prévention a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision du 11 décembre 2019 par laquelle le ministre des armées a confirmé, sur recours hiérarchique, la décision de l'inspecteur du travail dans les armées du 11 juillet 2019 portant rejet de la demande d'autorisation de licenciement de M. C... et d'enjoindre à l'administration d'autoriser le licenciement de ce salarié.

Par un jugement n° 2000710 du 3 déc

embre 2020, le tribunal administratif de Bordeaux a fait droit à sa demande d'annulation...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) Aquitaine Sécurité Prévention a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision du 11 décembre 2019 par laquelle le ministre des armées a confirmé, sur recours hiérarchique, la décision de l'inspecteur du travail dans les armées du 11 juillet 2019 portant rejet de la demande d'autorisation de licenciement de M. C... et d'enjoindre à l'administration d'autoriser le licenciement de ce salarié.

Par un jugement n° 2000710 du 3 décembre 2020, le tribunal administratif de Bordeaux a fait droit à sa demande d'annulation et a enjoint à l'inspection du travail compétente de réexaminer la demande d'autorisation de licenciement présentée par la société Aquitaine Sécurité Prévention.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 11 mars 2021, le ministre des armées demande à la cour d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 3 décembre 2020 et de rejeter les demandes de la société Aquitaine Sécurité Prévention présentées en première instance.

Le ministre soutient que :

- le jugement attaqué a été rendu en méconnaissance du principe du contradictoire et de l'article R. 611-1 du code de justice administrative, en ce que, contrairement à la société Aquitaine Sécurité Prévention, elle n'a pas été rendue destinataire du mémoire produit par

M. C... le 2 septembre 2020 ;

- en outre, l'avis d'audience devant le tribunal ne lui a pas été régulièrement communiqué, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 711-2 du même code ; à cet égard, si elle a pu présenter des observations écrites par un mémoire en défense produit le 6 novembre 2020 avant la clôture automatique de l'instruction, ce mémoire n'a pas été soumis au contradictoire alors que le jugement attaqué le vise, de même que les moyens qu'il contient ; enfin, le jugement ne lui a pas été notifié conformément aux dispositions de l'article R. 751-4-1 du code de justice administrative ;

- c'est à tort que les premiers juges ont estimé que la demande d'autorisation de licenciement présentée par la société Aquitaine Sécurité Prévention respectait l'exigence de motivation découlant des dispositions de l'article R. 2421-10 du code du travail ;

- elle s'en rapporte à ses écritures présentées en première instance.

La requête a été communiquée à la société Aquitaine Sécurité Prévention et à

M. A... C... qui n'ont pas présenté d'observations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la défense ;

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique, ont été entendus :

- le rapport de M. B...,

- les conclusions de Mme Madelaigue, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C... a été engagé par la société à responsabilité limitée (SARL) Aquitaine Sécurité Prévention par un contrat à durée indéterminée à compter du 1er juin 2012, sous le statut d'agent de maîtrise, occupant, en dernier lieu, les fonctions de conseiller " sécurité incendie " et affecté, depuis le 1er février 2016, sur le site de l'hôpital d'instruction des armées Robert Picqué à Villenave-d'Ornon (Gironde) avec lequel la société a conclu un contrat de prestation en matière de protection incendie. Par un courrier du 10 mai 2019, reçu le 13 mai suivant, la société Aquitaine Sécurité Prévention a saisi l'inspecteur du travail de l'unité départementale de la Gironde de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Nouvelle-Aquitaine d'une demande d'autorisation de licenciement pour " cause réelle et sérieuse " de M. C..., qui exerce en outre, depuis le 9 février 2018, les mandats de délégué syndical CFE-CGC et représentant de ce syndicat auprès du comité d'entreprise au sein de la délégation unique du personnel de la société. Cette demande a été transmise à l'inspecteur du travail dans les armées qui en a accusé réception le 22 mai 2019. Par une décision du 11 juillet 2019, l'inspecteur du travail dans les armées a refusé d'accorder l'autorisation de licenciement sollicitée en l'absence de précision sur la qualification juridique du motif de licenciement invoqué par l'employeur. Saisi sur recours hiérarchique par courrier du 10 septembre 2019, le ministre des armées a, par une décision du 11 décembre suivant, confirmé, pour le même motif, la décision de l'inspecteur du travail dans les armées. La société Aquitaine Sécurité Prévention a demandé au tribunal administratif de Bordeaux l'annulation de cette décision. Par un jugement du 3 décembre 2020, le tribunal a fait droit à sa demande et a enjoint à l'inspection du travail compétente de réexaminer la demande d'autorisation de licenciement. Le ministre des armées relève appel de ce jugement.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article R. 711-2 du code de justice administrative : " Toute partie est avertie, par une notification faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par la voie administrative mentionnée à l'article R. 611-4, du jour où l'affaire sera appelée à l'audience. (...) ". Aux termes de l'article R. 711-2-1 de ce code : " Les parties ou leur mandataire inscrits dans l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 peuvent être convoqués à l'audience par le moyen de cette application. (...) ".

3. L'absence de réception de l'avis d'audience ou le caractère erroné des mentions portées sur l'avis d'audience reçu n'est susceptible d'entraîner l'irrégularité de la procédure contentieuse que si ce défaut de réception de l'avis ou ses mentions erronées ont privé une partie des garanties que cet avis vise à mettre en œuvre. Un jugement qui mentionne que les parties ont été convoquées à l'audience doit être regardé, lorsque l'une des parties soutient que tel n'a pas été le cas en ce qui la concerne et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle ait été convoquée dans les conditions prévues par les dispositions des articles R. 711-2 et

R. 711-2-1 du code de justice administrative, ni qu'elle ait été présente ou représentée à l'audience, comme rendu à la suite d'une procédure irrégulière.

4. Il ne ressort d'aucune des pièces du dossier de première instance ni d'aucune mention portée dans l'application Télérecours qu'un avis d'audience aurait, en dépit des mentions du jugement en ce sens, été adressé, selon l'une des modalités prévues par les dispositions citées au point 2, à la ministre des armées pour l'avertir que l'affaire serait appelée à l'audience du 12 novembre 2020. Il ne ressort pas davantage des mentions du jugement attaqué, ni d'une autre pièce de la procédure, que la ministre aurait été présente ou représentée à cette audience. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que la ministre des armées, alors même qu'elle a présenté des observations écrites à l'appui de son mémoire en défense produit avant que l'affaire ne soit appelée à l'audience, est fondée à soutenir que son absence de convocation à l'audience entache d'irrégularité la procédure suivie devant le tribunal administratif.

5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de régularité, que la ministre des armées est fondée à demander l'annulation du jugement attaqué. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la société Aquitaine Sécurité Prévention devant le tribunal administratif de Bordeaux.

Sur la demande de la société Aquitaine Sécurité Prévention :

En ce qui concerne la recevabilité de la demande de première instance :

6. En matière d'autorisations administratives de licenciement des salariés protégés, les décisions prises sur recours hiérarchique par le ministre ne se substituent pas aux décisions de l'inspecteur du travail, dès lors que ce recours ne présente pas un caractère obligatoire. Ainsi, une demande tendant à l'annulation de la décision du ministre rejetant un recours hiérarchique contre la décision de l'inspecteur du travail refusant l'autorisation de licenciement d'un salarié protégé doit être regardée comme tendant également à l'annulation de cette dernière décision.

7. D'une part, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que M. C... n'est pas fondé à soutenir que les conclusions à fin d'annulation présentées par la société Aquitaine Sécurité Prévention seraient irrecevables en tant qu'elles ne sont pas dirigées contre la décision de l'inspecteur du travail dans les armées du 11 juillet 2019.

8. D'autre part, la circonstance que l'unique moyen de la société requérante soit soulevé à l'encontre de la décision de l'inspecteur du travail du 11 juillet 2019 n'est pas de nature à rendre sa requête irrecevable dès lors que, ainsi qu'il a été dit, les conclusions à fin d'annulation présentées par la société Aquitaine Sécurité Prévention doivent être regardées comme étant dirigées non seulement contre cette décision mais également contre celle du ministre du 11 décembre 2019 qui la confirme par les mêmes motifs. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la ministre des armées et tirée de ce que la requête de la société produite devant le tribunal serait insuffisamment motivée, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, doit également être écartée.

En ce qui concerne la légalité de la décision de l'inspecteur du travail dans les armées du 11 juillet 2019, confirmée sur recours hiérarchique :

9. En vertu de l'article L. 8112-1 du code du travail, les agents de contrôle de l'inspection du travail sont notamment chargés de veiller à l'application des dispositions du code du travail et des autres dispositions légales relatives au régime du travail. Aux termes de l'article R. 8111-12 du même code : " Pour les établissements placés sous l'autorité du ministre de la défense et dont l'accès est réglementé et surveillé en permanence, les missions d'inspection du travail, conformément à l'article L. 8112-1, sont exercées, sous l'autorité du ministre de la défense, par les agents civils et militaires qu'il désigne. ". Aux termes de l'article D. 3123-14 du code de la défense : " Le contrôle général des armées assure, en matière d'inspection du travail, les attributions mentionnées aux articles R. 8111-9 et R. 8111-12 du code du travail dans les carrières et les établissements respectivement prévus par ces articles. (...) ".

10. Aux termes de l'article L. 1232-1 du code du travail : " Tout licenciement pour motif personnel (...) est justifié par une cause réelle et sérieuse. ". En vertu des articles

R. 2421-1 et R. 2421-10 du code du travail, la demande d'autorisation de licenciement d'un délégué syndical et d'un membre de la délégation du personnel au comité d'entreprise, désormais comité social et économique, est adressée à l'inspecteur du travail et énonce les motifs du licenciement envisagé. Il résulte de ces dispositions que, lorsque l'employeur sollicite de l'inspecteur du travail l'autorisation de licencier un salarié protégé, il lui appartient de faire état avec précision, dans sa demande, ou le cas échéant dans un document joint à cet effet auquel renvoie sa demande, de la cause justifiant, selon lui, ce licenciement. Il appartient à l'employeur, lorsque le licenciement est envisagé pour motif personnel, de préciser si sa demande est notamment fondée sur un motif disciplinaire ou sur la circonstance que le comportement du salarié est de nature à rendre impossible son maintien dans l'entreprise.

11. Pour refuser la délivrance de l'autorisation de licenciement sollicitée par la société Aquitaine Sécurité Prévention, l'inspecteur du travail dans les armées relevant du contrôle général des armées, après avoir rappelé qu'il appartient à l'employeur présentant une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé de préciser la qualification juridique du motif invoqué, a estimé que la demande d'autorisation de licenciement de

M. C..., justifiée par " une cause réelle et sérieuse ", ne permettait pas de déterminer le terrain sur lequel l'employeur entendait fonder sa demande et qu'il ne lui appartenait pas de se substituer à l'employeur.

12. Il ressort des termes de la demande d'autorisation de licenciement adressée le 10 mai 2019 à l'inspection du travail que la société Aquitaine Sécurité Prévention a indiqué que le licenciement était envisagé " pour cause réelle et sérieuse " en exposant précisément les faits pour lesquels elle estimait que le " comportement hostile " de M. C... était à l'origine d'une " mésentente grave " entre salariés, qui avait de " graves répercussions tant sur leur santé que sur la qualité de leurs missions " et créait un " climat délétère " de nature à " perturber la bonne marche de l'entreprise " et à " menacer la poursuite des relations contractuelles " entre la société et l'hôpital d'instruction des armées Robert Picqué au sein duquel le salarié était affecté. En réponse à une demande d'éclaircissements de l'inspecteur du travail, la société Aquitaine Sécurité Prévention a précisé, dans son courrier du 10 juillet 2019, que la cause réelle et sérieuse du licenciement envisagé était la " mésentente entre salariés imputable à M. C..., motif non disciplinaire ". Dans ces conditions, l'inspecteur du travail dans les armées ne pouvait légalement estimer que la demande d'autorisation de licenciement dont il était saisi, motivée sans ambiguïté par le comportement du salarié, fût-il fautif, de nature, compte tenu de ses répercussions sur le fonctionnement de l'entreprise, à rendre impossible son maintien au sein de cette dernière, ne répondait pas aux exigences de motivation découlant des dispositions citées au point 10.

13. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la société Aquitaine Sécurité Prévention est fondée à demander l'annulation de la décision de l'inspecteur du travail dans les armées du 11 juillet 2019 de même que, par voie de conséquence, celle prise par le ministre des armées le 11 décembre 2019 sur recours hiérarchique et confirmant cette décision.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

14. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. (...) ".

15. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent arrêt n'implique pas qu'il soit enjoint à l'administration de délivrer l'autorisation de licenciement de

M. C... mais seulement que l'autorité administrative compétente réexamine la demande d'autorisation de licenciement présentée par la société Aquitaine Sécurité Prévention au égard du motif mentionné au point 12, en recherchant notamment si les faits en cause sont établis et de nature, compte tenu de leur répercussion sur le fonctionnement de l'entreprise, à rendre impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, eu égard à la nature de ses fonctions et à l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre à l'inspecteur du travail compétent de procéder à ce réexamen d'un délai de trois mois.

Sur les frais d'instance :

16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société requérante, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. C... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros que demande la société Aquitaine Sécurité Prévention au titre des frais de même nature.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 2000710 du tribunal administratif de Bordeaux du 3 décembre 2020 est annulé.

Article 2 : La décision du 11 juillet 2019 par laquelle de l'inspecteur du travail dans les armées a rejeté la demande d'autorisation de licenciement présentée par la société Aquitaine Sécurité Prévention et la décision du ministre des armées du 11 décembre 2019 rejetant le recours hiérarchique contre cette décision sont annulées.

Article 3 : Il est enjoint à l'inspection du travail compétente de réexaminer la demande d'autorisation de licenciement présentée par la société Aquitaine Sécurité Prévention dans un délai de trois mois suivant la notification du présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera à la société Aquitaine Sécurité Prévention la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des demandes de la société Aquitaine Sécurité Prévention et les conclusions présentées par M. C... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié au ministre des armées, à la société à responsabilité limitée (SARL) Aquitaine Sécurité Prévention et à M. A... C....

Délibéré après l'audience du 9 mai 2023 à laquelle siégeaient :

M. Luc Derepas, président de la cour,

Mme Florence Demurger, présidente de la 6ème chambre,

M. Anthony Duplan, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 mai 2023.

Le rapporteur,

Anthony B...

Le président,

Luc Derepas

La greffière,

Catherine Jussy

La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 21BX01098


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 21BX01098
Date de la décision : 30/05/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. DEREPAS
Rapporteur ?: M. Anthony DUPLAN
Rapporteur public ?: Mme MADELAIGUE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/06/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2023-05-30;21bx01098 ?
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