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23/05/2023 | FRANCE | N°22BX00595

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre, 23 mai 2023, 22BX00595


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... C... a demandé au tribunal administratif de la Martinique d'annuler les décisions des 24 août 2020 et 21 janvier 2021 par lesquelles le directeur général des finances publiques lui a respectivement refusé, au titre des mois de juillet et décembre 2020, le bénéfice du premier volet de l'aide exceptionnelle prévue par le décret du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité institué à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et soc

iales de la propagation de l'épidémie de Covid-19.

Par un jugement n° 2000485-21...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... C... a demandé au tribunal administratif de la Martinique d'annuler les décisions des 24 août 2020 et 21 janvier 2021 par lesquelles le directeur général des finances publiques lui a respectivement refusé, au titre des mois de juillet et décembre 2020, le bénéfice du premier volet de l'aide exceptionnelle prévue par le décret du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité institué à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de Covid-19.

Par un jugement n° 2000485-2100282 du 23 décembre 2021, le tribunal administratif de la Martinique a annulé les décisions 24 août 2020 et 21 janvier 2021 et a enjoint au directeur régional des finances publiques de la Martinique de verser à Mme C... une somme de 1 680 euros, au titre de l'aide financière.

Procédure devant la cour :

Par un recours et un mémoire, enregistrés les 22 février et 29 avril 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la relance demande à la cour d'annuler le jugement du tribunal administratif de la Martinique du 23 décembre 2021 et de rejeter les demandes de première instance de Mme C....

Le ministre soutient que :

En ce qui concerne la régularité du jugement :

- le tribunal s'est abstenu, à tort, de relever d'office l'irrecevabilité, pour tardiveté, de la requête n° 2100282, relative à la décision du 21 janvier 2021 ;

En ce qui concerne le bien-fondé du jugement :

- l'activité de loueur en meublé de tourisme non professionnel, qui ne revêt pas le caractère d'une activité économique créatrice d'emplois, n'est pas éligible au premier volet de l'aide, instituée par le décret du 30 mars 2020 ;

- la location d'immeubles ne constitue pas un acte de commerce au sens de l'article L. 110-1 du code de commerce ;

- cette activité, qui est de nature patrimoniale et ne saurait être assimilée à une activité hôtelière ou para-hôtelière, n'est pas mentionnée à l'annexe 1 dudit décret ;

- la volonté du législateur de ne pas inclure les loueurs en meublé non professionnels a été rappelée dans l'étude d'impact de la loi du 23 mars 2020 ainsi que dans les débats parlementaires ;

- l'intéressée offre à la location un logement meublé, qui constitue sa résidence secondaire, sans fournir de prestations de services, ce qui s'apparente à une activité de location de logements destinés à l'habitation principale ou secondaire et non à une mise à disposition d'hébergements touristiques ;

- l'intéressée ne remplit pas une autre condition relative à l'octroi de l'aide dès lors que son activité de loueur de meublé ne constitue pas son activité principale.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 31 mars et 24 mai 2022, Mme C..., représentée par Me Duvaux, conclut au rejet du recours, à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'économie, des finances et de la relance de lui attribuer l'aide sollicitée au titre des mois de juillet et décembre 2020, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et à ce qu'une somme de 1 250 euros soit mise à la charge de l'Etat, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par le ministre ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 3 mai 2022 la clôture d'instruction a été fixée au 3 juin 2022 à 12h00.

Un mémoire, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de la relance a été enregistré le 16 novembre 2022, soit après la clôture d'instruction, et n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de commerce ;

- le code du tourisme ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 ;

- le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B... D...,

- les conclusions de Mme Cécile Cabanne, rapporteure publique,

- et les observations du représentant du ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Une note en délibéré, présentée par le ministre de l'économie, des finances et de la relance, a été enregistrée le 23 novembre 2022.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C... qui exerce depuis le mois de mars 2019 une activité de loueur en meublé aux Trois-Ilets, a formulé deux demandes d'aide au titre du premier volet de l'aide exceptionnelle prévue par le décret du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de Covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation pour les mois de juillet et décembre 2020. Par deux décisions des 24 août 2020 et 21 janvier 2021, ces demandes ont été rejetées au double motif que son activité de loueur non professionnel de locaux meublés de tourisme n'est pas éligible à l'aide sollicitée et qu'elle ne constitue pas son activité principale. Le ministre de l'économie, des finances et de la relance, relève appel du jugement du 23 décembre 2021 par lequel le tribunal administratif de la Martinique a annulé les décisions des 24 août 2020 et 21 janvier 2021 et a enjoint au directeur régional des finances publiques de la Martinique de verser à Mme C... une somme de 1 680 euros, au titre de l'aide financière.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. D'une part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (...) ". S'il est introduit dans le délai du recours contentieux de deux mois prévu par les dispositions précitées, un recours administratif, qu'il soit gracieux ou hiérarchique, interrompt ce délai.

3. D'autre part, aux termes de l'article L. 112-3 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute demande adressée à l'administration fait l'objet d'un accusé de réception. (...) ". Aux termes de l'article L. 112-6 du même code : " Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation. (...) ". Suivant l'article R. 112-5 du même code : " L'accusé de réception prévu par l'article L. 112-3 comporte les mentions suivantes : / 1° La date de réception de la demande et la date à laquelle, à défaut d'une décision expresse, celle-ci sera réputée acceptée ou rejetée (...). / Il indique si la demande est susceptible de donner lieu à une décision implicite de rejet ou à une décision implicite d'acceptation. Dans le premier cas, l'accusé de réception mentionne les délais et les voies de recours à l'encontre de la décision (...) ".

4. Le ministre soutient que les premiers juges auraient dû relever d'office l'irrecevabilité, pour tardiveté, des conclusions à fin d'annulation formulées le 17 mai 2021 par Mme C... à l'encontre de la décision du 21 janvier 2021, notifiée le même jour par voie électronique et qui mentionne les voies et délais de recours. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de la notification de cette décision, Mme C... a formulé, le lendemain, un recours gracieux qui a eu pour effet d'interrompre le délai de recours contentieux. A supposer même que ce recours gracieux ait fait l'objet d'un accusé de réception conforme aux dispositions précitées du code des relations entre le public et l'administration et sans même tenir compte de la demande de motif adressée par Mme C..., le 21 mars 2021, qui a fait l'objet d'une réponse explicite le 19 avril 2021, le délai de recours contentieux n'a pu recommencer à courir, au plus tôt, qu'à compter de la naissance de la décision implicite de rejet du premier recours gracieux formulé le 22 janvier 2021, soit le 22 mars suivant. Par suite, la demande de Mme C..., enregistrée au greffe du tribunal administratif le 17 mai 2021, a été présentée avant l'expiration de ce délai. Par conséquent, contrairement à ce qui est soutenu, le tribunal n'avait pas à relever d'office la tardiveté de cette demande.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

5. Aux termes de l'article 1er du décret du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation : " I. - Le fonds mentionné par l'ordonnance du 25 mars 2020 susvisée bénéficie aux personnes physiques et personnes morales de droit privé résidentes fiscales françaises exerçant une activité économique, ci-après désignées par le mot : entreprises (...) ". Aux termes de l'article 3-8 du même décret, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Les aides financières attribuées aux entreprises mentionnées à l'article 1er du présent décret et prévues à l'article 3-9 prennent la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d'affaires, subie au cours de chaque période mensuelle comprise entre le 1er juillet 2020 et le 30 septembre 2020, par les entreprises qui remplissent les conditions suivantes : (...) 6° bis Elles exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 1 ou elles exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 2 du présent décret et ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 80 % durant la période comprise entre le 15 mars 2020 et le 15 mai 2020 par rapport à la même période de l'année précédente ou, si elles le souhaitent, par rapport au chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019 ramené sur deux mois ou, pour les entreprises créées après le 15 mars 2019, par rapport au chiffre d'affaires réalisé entre la date de création de l'entreprise et le 15 mars 2020 ramené sur deux mois ; (...) ". Aux termes de l'article 3-9 du même décret : " Les entreprises mentionnées à l'article 3-8 du présent décret ayant subi une perte de chiffre d'affaires supérieure ou égale à 1 500 euros perçoivent une subvention d'un montant forfaitaire de 1 500 euros. / Les entreprises mentionnées à l'article 3-8 du présent décret ayant subi une perte de chiffre d'affaires inférieure à 1 500 euros perçoivent une subvention égale au montant de cette perte. (...) La demande est accompagnée des justificatifs suivants : / - une déclaration sur l'honneur attestant que l'entreprise remplit les conditions prévues par le présent décret et l'exactitude des informations déclarées, ainsi que l'absence de dette fiscale ou sociale impayée au 31 décembre 2019, à l'exception de celles bénéficiant d'un plan de règlement ; (...) ". Enfin, aux termes de l'article 3-15 du même décret : " I.-a) Les entreprises mentionnées à l'article 1er du présent décret bénéficient d'aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d'affaires subie au cours du mois de décembre 2020, lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes : / (...) / c) Les entreprises mentionnées au présent I qui exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 1 perçoivent une subvention dans les conditions suivantes : / 1° Si elles ont subi une perte de chiffre d'affaires supérieure ou égale à 70 %, le montant de la subvention est égale au montant de la perte de chiffre d'affaires dans la limite soit de 10 000 euros soit de 20 % du chiffre d'affaires de référence mentionné au IV du présent article. Les entreprises bénéficient de l'option qui est la plus favorable ; / 2° Si elles ont subi une perte de chiffre d'affaires inférieure à 70 %, le montant de la subvention est égale au montant de la perte de chiffre d'affaires dans la limite soit de 10 000 euros soit de 15 % du chiffre d'affaires de référence mentionné au IV du présent article. Les entreprises bénéficient de l'option qui est la plus favorable. (...) ".

6. Il résulte de ces dispositions que si le mécanisme d'aide exceptionnelle prévu par le décret du 30 mars 2020 cible prioritairement les entreprises des secteurs de l'hôtellerie, de la restauration, du tourisme, de l'organisation d'évènements, du sport et de la culture qui ont dû interrompre leur activité ou qui les exercent dans des conditions dégradées en raison des mesures de police administrative mises en place dans le cadre de la crise sanitaire liée à l'épidémie de Covid-19, il n'exclut pas pour autant de son champ d'application les exploitants individuels exerçant une activité économique qui rempliraient les conditions prévues par le décret. Pour l'application des dispositions de ce décret, doit être regardé comme exerçant une activité économique quiconque accomplit une activité de producteur, de commerçant ou de prestataire de services ou se livre à des opérations comportant l'exploitation d'un bien corporel ou incorporel en vue d'en retirer des recettes ayant un caractère de permanence.

7. En premier lieu, aux termes de l'article L. 324-1-1 du code du tourisme : " I.- Pour l'application du présent article, les meublés de tourisme sont des villas, appartements ou studios meublés, à l'usage exclusif du locataire, offerts à la location à une clientèle de passage qui n'y élit pas domicile et qui y effectue un séjour caractérisé par une location à la journée, à la semaine ou au mois. / II.- Toute personne qui offre à la location un meublé de tourisme, que celui-ci soit classé ou non au sens du présent code, doit en avoir préalablement fait la déclaration auprès du maire de la commune où est situé le meublé. (...) ". Aux termes de l'article D. 324-3 du même code : " Le loueur du meublé ou son mandataire qui souhaite obtenir le classement transmet une demande de classement en meublé de tourisme à un organisme de son choix parmi les organismes mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 324-1. ".

8. D'une part, il ressort des pièces du dossier que, le 25 février 2019, la mairie des Trois Ilets a donné à Mme C... récépissé de la déclaration en mairie de mise en location d'un meublé de tourisme pour son bien situé 13 rue des orchidées. Parallèlement, l'intéressée a adressé au Comité martiniquais du tourisme une demande de classement du logement mis en location dans la catégorie des meublés de tourisme, qu'elle a obtenu pour une durée de cinq ans, par décision du 5 juillet 2019. Il ressort par ailleurs de l'annonce en ligne de mise en location du bien, versée au dossier par le ministre, que l'appartement est mis en location à la nuit à destination du marché touristique. Enfin, il est constant que Mme C... collecte la taxe de séjour auprès de ses locataires et la reverse auprès de la communauté d'agglomération de l'espace sud Martinique, dans les conditions prévues aux articles L. 2333-26 et suivants du code général des collectivités territoriales, applicables à l'hébergement touristique. Dans ces conditions, quand bien même l'activité principale de l'entreprise de l'intéressée, telle qu'elle ressort de son avis de situation Siren, a été déclarée, par erreur, sous le code APE 6820A, correspondant à la mise à disposition d'un logement pour une longue durée, et non sous le code 5520Z, qui correspond à l'hébergement touristique et autre hébergement de courte durée, il ressort de l'analyse concrète de l'activité de l'entreprise qu'elle exerce une activité de loueur en meublé de tourisme, au sens des dispositions précitées de l'article L. 324-1-1 du code du tourisme.

9. D'autre part, au regard des conditions d'exercice de cette activité, qui génère des recettes ayant un caractère de permanence, elle doit être qualifiée d'activité économique au sens et pour l'application des dispositions précitées du décret du 30 mars 2020. A cet égard, la circonstance que, s'agissant de la classification des revenus catégoriels, le IV de l'article 155 du code général des impôts qualifie de " professionnelle " l'activité de loueur en meublé uniquement lorsqu'elle génère des recettes annuelles supérieures à 23 000 euros est sans incidence sur la notion d'activité économique qui, seule, est prise en compte par les dispositions du décret du 30 mars 2020. De même, sont sans incidence les circonstances que la location d'immeubles ne constitue pas un acte de commerce au sens de l'article L. 110-1 du code de commerce et que M. et Mme C... se réservent la jouissance du bien en cause, en dehors des périodes de location, en tant que résidence secondaire. Dès lors, le ministre n'est pas fondé à soutenir qu'en raison de sa nature même, l'activité de loueur en meublé de tourisme exercée par Mme C... ne revêtirait pas un caractère économique et serait exclue du dispositif d'aide dont elle se prévaut.

10. Enfin, il résulte des termes de l'annexe 1 au décret du 30 mars 2020 que le secteur d'activité de l'hébergement touristique et autre hébergement de courte durée, qui se distingue de celui des activités hôtelière et para-hôtelière également mentionné par cette annexe, fait partie des secteurs d'activité pouvant prétendre au bénéfice du mécanisme d'aide prévu par les articles 3-8, 3-9 et 3-15 du décret. Contrairement à ce que soutient le ministre, l'activité de loueur en meublé de tourisme qui, en ce qui concerne la classification des équipements et aménagements de tourisme, sont classés dans la catégorie des hébergements autres que les hôtels et les terrains de camping aux articles L. 324-1 et suivants du code du tourisme, à l'instar des résidences de tourisme et des villages résidentiels de tourisme, fait partie du secteur d'activité de l'hébergement touristique et autre hébergement de courte durée, au sens et pour l'application des dispositions de l'annexe 1. Ainsi, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que l'activité exercée par Mme C..., quand bien même elle ne serait pas créatrice d'emplois, est en principe éligible au bénéfice de l'aide exceptionnelle, dans les conditions fixées par le décret.

11. En second lieu, il résulte des termes mêmes des articles 3-8, 3-9 et 3-15 du décret du 30 mars 2020 que la condition tenant à ce que le bénéficiaire de l'aide exceptionnelle exerce son activité principale dans un secteur mentionné dans l'une des annexes à ce décret s'applique à l'activité de l'entreprise et non à celle de son gérant. Ainsi que l'a relevé le tribunal, il est constant que l'entreprise individuelle de Mme C... n'a pas d'autre activité que la location du logement des Trois-Ilets, de sorte que cette location constitue nécessairement l'activité principale de cette entreprise. Dès lors, le ministre ne peut utilement soutenir que les revenus salariés que tire, par ailleurs, Mme C... d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel conclu avec la société Médiaconseil seraient prépondérants par rapport aux revenus générés par la location du bien en cause.

12. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit nécessaire de se référer aux travaux préparatoires de la loi du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de Covid-19 ainsi qu'aux débats parlementaires, que le ministre de l'économie, des finances et de la relance n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Martinique a annulé ses décisions des 24 août 2020 et 21 janvier 2021 et a enjoint au directeur régional des finances publiques de la Martinique de verser à Mme C... une somme de 1 680 euros, au titre de l'aide financière.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par Mme C... :

13. Par le jugement attaqué, le tribunal administratif de de la Martinique a notamment enjoint au directeur régional des finances publiques de la Martinique de verser à Mme C... une somme de 1 680 euros, au titre de l'aide financière qui lui est due en exécution du jugement. Dès lors, les conclusions présentées devant la cour par Mme C... et tendant au prononcé de la même injonction sont dépourvues d'objet et doivent, par suite, être rejetées. Par ailleurs, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir d'une astreinte l'injonction prononcée par les premiers juges.

Sur les frais liés à l'instance :

14. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sans que le ministre ne puisse utilement se prévaloir de l'existence d'un abattement forfaitaire pour frais de 71 % applicable au résultat imposable de l'activité de loueur en meublé exercée par Mme C... sur le fondement de l'article 50-0 du code général des impôts, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 250 euros au titre des frais exposés par Mme C... et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : Le recours du ministre de l'économie, des finances et de la relance est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera à Mme C... une somme de 1 250 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de Mme C... est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et à Mme A... C....

Délibéré après l'audience du 22 novembre 2022 à laquelle siégeaient :

Mme Evelyne Balzamo, présidente,

Mme Bénédicte Martin, président-assesseur,

M. Michaël Kauffmann, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2023.

Le rapporteur,

Michaël D... La présidente,

Evelyne Balzamo

La greffière,

Caroline Brunier

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N° 22BX005952


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22BX00595
Date de la décision : 23/05/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BALZAMO
Rapporteur ?: M. Michaël KAUFFMANN
Rapporteur public ?: Mme CABANNE
Avocat(s) : DUVAUX

Origine de la décision
Date de l'import : 28/05/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2023-05-23;22bx00595 ?
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