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04/05/2023 | FRANCE | N°22BX01004

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre, 04 mai 2023, 22BX01004


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... D... B... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 20 juillet 2021 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Par un jugement n° 2104893 du 1er mars 2022, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 30 mars 2022, M. B..., représenté par Me Babou, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bor

deaux du 1er mars 2022 ;

2°) d'annuler l'arrêté de la préfète de la Gironde du 20 juillet 2021 ;

3°) ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... D... B... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 20 juillet 2021 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Par un jugement n° 2104893 du 1er mars 2022, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 30 mars 2022, M. B..., représenté par Me Babou, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 1er mars 2022 ;

2°) d'annuler l'arrêté de la préfète de la Gironde du 20 juillet 2021 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa demande ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure dès lors que la préfète n'a pas statué sur la demande d'autorisation de travail déposée avant de statuer sur la demande de titre de séjour portant la mention " salarié " ;

- cette décision est entachée d'un défaut d'examen approfondi de sa situation personnelle ;

- elle méconnaît les articles L. 313-10 1° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile devenus L. 421-1 et L. 435-1 du code.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention franco-congolaise du 31 juillet 1993 relative à la circulation et au séjour des personnes et l'accord franco-congolais relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au co-développement, signé à Brazzaville le 25 octobre 2007 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience

Le rapport de Mme C... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant congolais né le 2 décembre 1974, déclare être entré irrégulièrement en France le 6 novembre 2009. Sa demande d'asile a été définitivement rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 10 décembre 2010. Le 24 août 2011, le préfet de la Gironde lui a délivré un titre de séjour en raison de son état de santé renouvelé jusqu'au 30 mai 2013. Par deux arrêtés des 11 juin 2013 et 7 août 2015, le préfet de la Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire français. Le 8 août 2019, M. B... a de nouveau sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 421-1 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en qualité de salarié. Cette demande a été rejetée par un arrêté du 20 juillet 2021 de la préfète de la Gironde. M. B... relève appel du jugement du 1er mars 2022, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 juillet 2021.

Sur la légalité du refus de titre de séjour :

2. D'une part, aux termes de l'article L. 110-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le présent code régit, sous réserve du droit de l'Union européenne et des conventions internationales, l'entrée, le séjour et l'éloignement des étrangers en France ainsi que l'exercice du droit d'asile. ". Aux termes de l'article 4 de la convention franco-congolaise relative à la circulation et au séjour des personnes signée à Brazzaville le 31 juillet 1993 : " Pour un séjour de plus de trois mois, les ressortissants français à l'entrée sur le territoire congolais et les ressortissants congolais à l'entrée sur le territoire français doivent être munis d'un visa de long séjour et des justificatifs prévus aux articles 5 à 9 ci-après, en fonction de la nature de leur installation ". L'article 5 de cette convention stipule : " Les ressortissants de chacun des Etats contractants désireux d'exercer sur le territoire de l'autre Etat une activité professionnelle salariée doivent en outre, pour être admis sur le territoire de cet Etat, justifier de la possession : 1. D'un certificat de contrôle médical établi dans les deux mois précédant le départ (...) 2. D'un contrat de travail visé par le ministère du travail dans les conditions prévues par la législation de l'Etat d'accueil ". Aux termes de l'article 10 de cette convention : " Pour tout séjour sur le territoire français devant excéder trois mois, les ressortissants congolais doivent posséder un titre de séjour (...). / Ces titres de séjour sont délivrés conformément à la législation de l'État d'accueil. ". Selon l'article 13 de la même convention : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation respective des deux États sur l'entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord. ". Aux termes de l'article 223 de l'accord franco-congolais du 25 octobre 2007 précité: " La carte de séjour temporaire portant la mention salarié ou travailleur temporaire est délivrée sans que soit prise en compte la situation de l'emploi au ressortissant congolais titulaire d'un contrat de travail visé par l'autorité française compétente dans les métiers énumérés ci-après : - Informaticien chef de projet ; - Informaticien d'exploitation ; - Informaticien expert / (...). ".

3. D'autre part, aux termes de l'article L. 421-1 de code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié " d'une durée maximale d'un an. La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail ". Selon l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ". En application de l'article R. 5221-17 du code du travail : " La décision relative à la demande d'autorisation de travail mentionnée à l'article R. 5221-11 est prise par le préfet. Elle est notifiée à l'employeur ou au mandataire qui a présenté la demande, ainsi qu'à l'étranger ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ".

4. En premier lieu, il n'est pas contesté que M. B... n'a pas justifié d'un visa de long séjour alors que les stipulations précitées subordonnent la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié à cette obligation. Ce motif, sur lequel s'est appuyé la préfète de la Gironde pour lui refuser la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salariée ", justifiait légalement et à lui seul le refus opposé à l'intéressé, alors même qu'il avait présenté une demande d'autorisation de travail, et sans que le préfet ait été tenu d'instruire au préalable cette demande d'autorisation de travail. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.

5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, et en particulier des termes mêmes de la décision contestée, que la préfète de la Gironde a apprécié, de manière circonstanciée, la demande de titre de séjour en qualité de " salarié " que M. B... a présentée sur le fondement de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle a notamment relevé que si l'intéressé se prévalait d'une promesse d'embauche en qualité d'agent de tri, il ne pouvait bénéficier d'un tel titre faute pour lui de justifier d'un visa long séjour et d'avoir préalablement obtenu une autorisation de travail. La préfète a également examiné s'il y avait lieu de régulariser sa situation par la délivrance d'une carte de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du même code. A ce titre, la préfète a procédé dans un premier temps, à un examen de la situation de M. B... au regard de ses liens familiaux et a considéré, qu'au regard de la durée de sa présence sur le territoire français et de son absence d'insertion dans la société française, l'admission au séjour de l'intéressé, par la délivrance d'un titre de séjour sur ce fondement ne répondait pas à des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels. Dans un second temps, la préfète a constaté qu'au regard des seuls éléments portés à sa connaissance, consistant en une promesse d'embauche, M. B... ne justifiait pas davantage d'une expérience professionnelle ainsi que d'une intégration par le travail permettant de constituer des motifs exceptionnels d'admission au séjour. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de la situation de M. B... doit être écarté.

6. En dernier lieu, si M. B... se prévaut de sa présence habituelle sur le territoire français depuis 2009, il ne l'établit pas, notamment pour la période comprise entre 2014 et 2019 pour laquelle il se borne à produire l'avis d'imposition sans déclaration de revenu de l'année ainsi que quelques relevés bancaires. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier qu'en dehors de la période durant laquelle il a bénéficié d'un titre de séjour en raison de son état de santé entre 2011 et 2013, l'intéressé s'est maintenu sur le territoire français en situation irrégulière en dépit de deux précédentes mesures d'éloignement. Si M. B... justifie de plusieurs périodes d'emploi, notamment pour les années 2012 et 2013 ainsi que d'une promesse d'embauche pour un contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'agent de tri, ces seules circonstances, alors que le requérant n'établit ni même n'allègue être titulaire d'une qualification particulière ou d'une expérience professionnelle significative dans l'exercice de cet emploi, ne relèvent pas de motifs exceptionnels au sens de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, si l'intéressé célibataire et sans charge de famille, justifie de la présence en France de son fils majeur, il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à ses trente-cinq ans et où réside une partie de sa famille. Dans ces conditions, les éléments qu'il fait valoir ne permettent pas de considérer que son admission au séjour répondrait à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées. Par suite, les moyens tirés de ce que la préfète aurait commis une erreur de droit et méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à se plaindre, de ce que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 juillet 2021. Par suite sa requête doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Une copie en sera adressée au préfet de la Gironde.

Délibéré après l'audience du 13 avril 2023 à laquelle siégeaient :

M. Jean-Claude Pauziès, président,

Mme Christelle Brouard-Lucas, présidente-assesseure,

Mme Birsen Sarac-Deleigne, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mai 2023.

La rapporteure,

Birsen C...Le président,

Jean-Claude PauzièsLa greffière,

Marion Azam Marche

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 22BX01004


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22BX01004
Date de la décision : 04/05/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PAUZIÈS
Rapporteur ?: Mme Birsen SARAC-DELEIGNE
Rapporteur public ?: M. ROUSSEL
Avocat(s) : BABOU

Origine de la décision
Date de l'import : 14/05/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2023-05-04;22bx01004 ?
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