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25/04/2023 | FRANCE | N°22BX02044

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre, 25 avril 2023, 22BX02044


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... D... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 13 juin 2022 par lequel la préfète de la Gironde a décidé son transfert aux autorités autrichiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile.

Par un jugement n° 2201484 du 6 juillet 2022, le magistrat désigné du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 3 août 2022, M. B... D..., représenté par Me Ago Simmala, demande

à la cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 2201484 du tribunal administratif ;

2°) d'annuler l'a...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... D... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 13 juin 2022 par lequel la préfète de la Gironde a décidé son transfert aux autorités autrichiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile.

Par un jugement n° 2201484 du 6 juillet 2022, le magistrat désigné du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 3 août 2022, M. B... D..., représenté par Me Ago Simmala, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 2201484 du tribunal administratif ;

2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 13 juin 2022 ;

3°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde d'enregistrer sa demande d'asile et de lui délivrer un récépissé de demande d'asile dans un délai de 48 heures à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de celles de l'article 37-2 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision en litige a été signée par une autorité incompétente dès lors que la délégation de signature produite est imprécise et ne permet pas de déterminer les attributions confiées au signataire ;

- elle est entachée d'un défaut de motivation et d'examen particulier de sa situation personnelle ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors que la préfète aurait dû procéder elle-même, à titre dérogatoire, à l'examen de sa demande d'asile ; en ne le faisant pas, alors que sa situation personnelle justifiait la mise en œuvre de la clause dérogatoire, la préfète a commis une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 21 février 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.

Il s'en remet à ses écritures de première instance.

M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 octobre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. C... A... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. D..., ressortissant afghan né le 5 janvier 2001, déclare être entré irrégulièrement sur le territoire français le 24 février 2022 où il a déposé, le 8 mars suivant, une demande d'asile en préfecture de la Vienne. La consultation du fichier " Eurodac " par les services préfectoraux a montré que M. D... avait déjà déposé une demande d'asile en Autriche. A la demande des autorités françaises, l'Autriche a donné son accord pour reprendre en charge M. D... le 31 mars 2022. Par un arrêté du 13 juin 2022, la préfète de la Gironde a prononcé le transfert de M. D... à destination de l'Autriche, considérée comme responsable de l'examen de la demande d'asile. M. D... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler cet arrêté et relève appel du jugement rendu le 6 juillet 2022 par lequel le magistrat désigné du tribunal a rejeté sa demande.

2. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté de transfert a été mis à exécution le 22 septembre 2022, date à laquelle M. D... a embarqué pour un vol à destination de l'Autriche.

3. En premier lieu, il ressort des dispositions de l'arrêté du 15 avril 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de la Gironde, que la cheffe du " Pôle régional Dubin " s'est vu délivrer, par la préfète de ce département, une délégation à l'effet de signer " toutes décisions...prise en application du livre V (partie législative et réglementaire) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ". Les décisions de transfert prises dans le cadre de la procédure de détermination de l'Etat responsable de la demande d'asile sont incluses dans le livre V du code. Compte tenu de cette délégation, qui n'est pas imprécise, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte attaqué doit être écarté.

4. En deuxième lieu, la décision de transfert vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, le règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et notamment son article 17, ainsi que les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont elle fait application. Elle indique que la consultation du fichier " Eurodac " a révélé que M. D... a demandé l'asile en Autriche et que les autorités de ce pays ont accepté de le reprendre en charge le 31 mars 2022. La décision précise que M. D... ne peut se prévaloir d'une vie privée et familiale en France, qu'il n'établit pas être dans l'impossibilité de retourner en Autriche ni qu'il pourrait encourir un risque personnel en cas de remise aux autorités de ce pays. Ainsi, l'arrêté en litige, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui le fondent, est suffisamment motivé.

5. En troisième lieu, il ressort de la motivation de l'arrêté contesté, telle qu'elle vient d'être exposée, que la préfète de la Gironde a procédé à un examen suffisant de la situation personnelle de M. D....

6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride: " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers (...) sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux (...) La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. (...) Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant (...) l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur (...) vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable. (...) ". Aux termes de l'article 17 du même règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers (...) même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'Etat membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (...) ". Aux termes de l'article L. 572-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La procédure de transfert vers l'État responsable de l'examen de la demande d'asile ne peut être engagée dans le cas de défaillances systémiques dans l'État considéré mentionné au 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ".

7. Si la mise en œuvre, par les autorités françaises, des dispositions de l'article 17 du règlement n° 604/2013 doit être assurée à la lumière des exigences définies par les dispositions du second alinéa de l'article 53-1 de la Constitution, en vertu desquelles les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif, la faculté laissée à chaque État membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.

8. Par ailleurs, eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations.

9. A l'appui de son moyen tiré de la méconnaissance de l'article 17 précité du règlement (UE) n° 604/2013, M. D... se borne à faire état de sa volonté d'intégration en France où séjournerait son frère, ce que les pièces du dossier ne permettent pas d'établir. Par ailleurs, si M. D... soutient, sans l'établir davantage, qu'il serait exposé à un danger en cas de retour en Afghanistan, l'arrêté en litige n'a ni pour objet ni pour effet de le renvoyer dans son pays d'origine mais en Autriche, Etat membre de l'Union européenne, partie à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, ainsi qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, où sa demande d'asile sera examinée avec les garanties requises. Dans ces conditions, la préfète de la Gironde n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 en remettant M. D... aux autorités autrichiennes.

10. Il résulte de tout ce qui précède que l'appelant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.

DECIDE

Article 1er : La requête n° 22BX022044 de M. D... est rejetée.

Article 2: Le présent arrêt sera notifié à M. B... D..., à Me Ago Simmala et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie pour information en sera délivrée au préfet de la Gironde.

Délibéré après l'audience du 3 avril 2023 à laquelle siégeaient :

Mme Florence Demurger, présidente,

M. Frédéric Faïck, président-assesseur,

Mme Caroline Gaillard, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2023.

Le rapporteur,

Frédéric A...

La présidente,

Florence DemurgerLa greffière,

Catherine Jussy

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N° 22BX02044 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 22BX02044
Date de la décision : 25/04/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme DEMURGER
Rapporteur ?: M. Frédéric FAÏCK
Rapporteur public ?: Mme MADELAIGUE
Avocat(s) : AGO SIMMALA

Origine de la décision
Date de l'import : 30/04/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2023-04-25;22bx02044 ?
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