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18/04/2023 | FRANCE | N°22BX02760

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre, 18 avril 2023, 22BX02760


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A... a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 25 juillet 2022 par lequel le préfet de l'Indre lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2201066 du 22 septembre 2022, le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 26 octobre 2022, M. A..., représenté par Me Ménage, demande à la cour :


1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Limoges du 22 septembre 2022 ;

2°) d'annule...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A... a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 25 juillet 2022 par lequel le préfet de l'Indre lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2201066 du 22 septembre 2022, le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 26 octobre 2022, M. A..., représenté par Me Ménage, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Limoges du 22 septembre 2022 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 25 juillet 2022 du préfet de l'Indre précité ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Indre ou à tout préfet territorialement compétent, de réexaminer sa situation et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Il soutient que :

Sur la régularité du jugement :

- le tribunal s'est déclaré à tort compétent territorialement pour connaître du présent litige ;

- le jugement est insuffisamment motivé quant à la question relative à la compétence territoriale du tribunal ;

- il est entaché d'un défaut d'examen sérieux eu égard aux nombreuses erreurs de fait qu'il contient ;

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

- la décisions en litige est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen de sa situation ;

- elle est entachée d'une erreur de fait relative à l'utilisation d'une fausse carte d'identité française ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

La requête a été communiquée au préfet de l'Indre qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme B... C... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant algérien né en 1993, déclare être entré régulièrement sur le territoire français en 2018 sous couvert d'un visa de 15 jours délivré par les autorités espagnoles le 12 mars 2022. Il a fait l'objet d'un contrôle routier à la suite duquel, par un arrêté du 25 juillet 2022, le préfet de l'Indre l'a obligé à quitter sans délai le territoire français et a fixé le pays de renvoi. M. A... relève appel du jugement du 22 septembre 2022 par lequel le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la régularité du jugement :

2. Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. (...) ". Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. (...) ". L'article R. 776-1 de ce même code dispose que : " Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du chapitre IV du titre I du livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 732-8 du même code, ainsi que celles du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les requêtes dirigées contre : / 1° Les décisions portant obligation de quitter le territoire français, prévues aux articles L. 241-1 et L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les décisions relatives au séjour notifiées avec les décisions portant obligation de quitter le territoire français ; (...) ". Aux termes de l'article R. 776-16 de ce code : " Le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu où le requérant est placé en rétention ou assigné à résidence au moment de l'introduction de la requête ou, si elle a été introduite avant le placement en rétention ou l'assignation à résidence, au moment où cette mesure est décidée (...) ". Enfin, aux termes de l'article R. 351-3 du même code : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. ".

3. Il ressort des pièces du dossier de première instance, et notamment de l'attestation d'hébergement de son beau-père du 24 juillet 2022, de ses fiches de paie des mois de janvier à juin 2022 et des mentions du procès-verbal d'audition des services de la gendarmerie, qu'à la date de l'arrêté en litige, M. A... résidait habituellement à Douai, qu'il n'avait par ailleurs pas fait l'objet d'un placement en rétention ou n'était pas assigné à résidence dans le ressort territorial du tribunal administratif de Limoges. Dans ces conditions, comme l'intéressé l'a fait valoir dans son mémoire complémentaire enregistré le 26 août 2022 devant le tribunal administratif de Limoges, sa demande relevait, en application de l'article R. 312-8 précité du code de justice administrative, de la compétence territoriale du tribunal administratif de Lille. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le président du tribunal administratif de Limoges a statué sur sa demande en écartant l'exception d'incompétence soulevée devant lui. Ce jugement étant ainsi entaché d'irrégularité, il y a lieu d'en prononcer l'annulation.

4. Le tribunal administratif de Lille, normalement compétent, étant situé en dehors du ressort de la présente cour, il y a lieu de renvoyer l'affaire à cette juridiction, en application des dispositions de l'article R. 351-3 du même code, pour qu'il y soit statué à nouveau.

Sur les frais liés au litige :

5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande du requérant présentée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 2201066 du 22 septembre 2022 du président du tribunal administratif de Limoges est annulé.

Article 2 : Le dossier de la demande présentée par M. A... est transmise au tribunal administratif de Lille.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête d'appel de M. A... est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera délivrée au préfet de l'Indre.

Délibéré après l'audience du 20 mars 2023 à laquelle siégeaient :

Mme Florence Demurger, présidente,

M. Frédéric Faïck, président-assesseur,

Mme Caroline Gaillard, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 18 avril 2023.

La rapporteure,

Caroline C...

La présidente,

Florence DemurgerLa greffière,

Catherine JussyLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22BX02760


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 22BX02760
Date de la décision : 18/04/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme DEMURGER
Rapporteur ?: Mme Caroline GAILLARD
Rapporteur public ?: Mme MADELAIGUE
Avocat(s) : MENAGE

Origine de la décision
Date de l'import : 23/04/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2023-04-18;22bx02760 ?
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