Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler la décision implicite du 22 octobre 2020 par laquelle la préfète des Landes a rejeté sa demande de titre de séjour.
Par une demande distincte, il a demandé l'annulation de l'arrêté du 28 janvier 2022, se substituant à la décision implicite, par lequel la préfète a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai d'un mois et fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2103109, 2200405 du 11 juillet 2022, le tribunal administratif de Pau a prononcé un non-lieu à statuer sur la demande tendant à l'annulation de la décision implicite de refus de titre de séjour du 22 octobre 2020, a annulé l'arrêté du 28 janvier 2022, a enjoint à la préfète des Landes de délivrer à M. A... un titre de séjour portant la mention " travailleur temporaire " dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement et a mis à la charge de l'État une somme de 1 200 euros à verser à M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 6 septembre 2022, la préfète des Landes, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau du 11 juillet 2022 en tant qu'il a annulé son arrêté du 28 janvier 2022 ;
2°) de rejeter la demande de M. A... présentée devant le tribunal administratif de Pau.
Elle soutient que :
- pour conclure au caractère probant des documents d'identité communiqués par M. A..., le tribunal administratif ne s'est appuyé que sur une partie des analyses de la police aux frontières et a omis de citer les autres rapports ;
- le tribunal ne précise pas dans son jugement sur quel document d'identité il s'appuie pour conclure au non renversement de la présomption de validité des documents d'état civil de M. A... ;
- M. A... a présenté deux jugements supplétifs établis par le même tribunal de Kita pour la même personne à des dates différentes et sous des numéros différents alors en outre que le nom du greffier n'est pas mentionné sur le jugement supplétif n°0495 en méconnaissance de l'article 462 du code de procédure civile malien, que l'écriture manuscrite de ce jugement censé émaner du greffier en chef est strictement identique à celle figurant sur l'acte de naissance n°116/CK de l'officier d'état civil ce qui est incohérent dès lors que deux personnes travaillant dans deux administrations différentes ne peuvent avoir strictement la même écriture ; à aucun moment le tribunal ne s'appuie sur ce second jugement supplétif ni sur le nombreuses analyses concluant à son caractère frauduleux ; ce second jugement supplétif n'avait pas lieu d'être au regard de l'article 133 du code des personnes et de la famille malien dès lors que M. A... avait produit plusieurs actes de naissance ou extraits d'acte de naissance ;
- le rapport daté du 27 février 2019 et non du 27 juillet 2019 comme mentionné à tort par le tribunal a conclu au caractère frauduleux du jugement supplétif n°4197, de l'acte de naissance n°461/CK et de la copie d'extrait d'acte de naissance n°461/CK présentés par M. A... à l'appui de sa demande de titre de séjour ;
- le rapport simplifié en date du 11 août 2020 confirme le rapport du 29 juillet 2020 et ajoute que le jugement supplétif n°0495 est une contrefaçon, ce qu'il déduit de la cohérence du document communiqué ;
- les deux jugements supplétifs sont datés de trois mois d'écart par le même tribunal, au contenu identique et dont l'authenticité a été renversée par quatre analyses de la police aux frontières ; aucun des jugements supplétifs communiqués ne comportent le numéro d'identification nationale attribué à la naissance en méconnaissance de l'article 7 de la loi du 11 août 20006 ; le jugement supplétif n°4197 du 24 décembre 2018 ne respecte pas les dispositions de l'article 126 du code des personne et de la famille malien en ce qu'il ne mentionne pas la date de l'évènement qu'il relate et la date de son établissement en toutes lettres ; en s'appuyant sur le premier jugement supplétif, alors que seul le second jugement supplétif a été communiqué par M. A... en première instance qui comporte des erreurs et ne correspond pas aux formes exigées par la législation malienne, le tribunal administratif a commis une erreur de droit ;
- en ce qui concerne l'acte de naissance, le tribunal n'a pas précisé l'acte de naissance dont il s'agit et s'est limité à deux critères sur les quatre soulevés par la police aux frontière dans son rapport du 27 février 2019 ; le tribunal n'a pas tenu compte de l'acte de naissance n°116/CK communiqué par M. A... lors de sa demande de titre de séjour et pour lequel le rapport du 15 mai 2019 conclut au caractère frauduleux en ce qu'il a été établi dans un centre principal alors que le signataire est le troisième adjoint au maire, les adjoints aux maires étant désignés par l'article 94 du code des personnes et de la famille malien comme étant les officiers d'état civil des centres secondaires ; le caractère frauduleux de cet acte a été confirmé par le rapport de police du 29 juillet 2020 et le rapport simplifié du 11 août 2020 ;
- aucun des deux actes de naissances ne présentent de numéro d'identification nationale attribué à la naissance en méconnaissance de l'article 5 de la loi du 11 août 2006 ;
- en ce qui concerne la carte d'identité consulaire qui ne constitue pas un document d'état civil, le tribunal n'a pas tenu compte des conclusions du rapport du 29 juillet 2020 indiquant qu'il a été établi sur la base du jugement supplétif n°0495 et de l'acte de naissance frauduleux ainsi que le confirme le rapport simplifié du 11 août 2020 alors au surplus que la carte consulaire ne comporte pas le numéro d'identification nationale attribué à la naissance en méconnaissance de la loi malienne du 11 août 2006 ;
- il y a lieu dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel d'écarter les moyens soulevés par M. A... en première instance ;
- l'arrêté du 28 janvier 2022 est signé par une personne compétente pour ce faire ;
- l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne, l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ainsi que l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnus ;
- le caractère frauduleux des documents ayant été reconnu à quatre reprises par la police aux frontières, il n'y avait pas lieu de saisir les autorités maliennes en application de l'article 47 du code civil ;
- les documents d'état civil produits étant des faux, M. A... ne peut justifier de ce qu'il remplit les conditions posées par l'ancien article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour se voir délivrer un titre de séjour alors en outre qu'il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où réside son oncle ;
- la décision fixant le pays de destination est parfaitement légale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2023, M. A..., représenté par Me Savary, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 200 euros à verser à son conseil soit mise à la charge de l'État en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que les moyens soulevés par la préfète des Landes ne sont pas fondés.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 8 décembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience
Le rapport de Mme C... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant malien se disant né le 10 mars 2002, déclare être entré en France le 15 novembre 2018 à l'âge de seize ans. Il a été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance du département des Landes, en sa qualité de mineur isolé à compter du 20 novembre 2018 puis a bénéficié, à sa majorité, de contrats de jeune majeur conclus avec le même service les 26 février 2020 et 5 février 2021. Il a sollicité le 10 mars 2020 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable. Par un courrier du 10 mars 2021 resté sans réponse, M. A... a demandé les motifs de la décision implicite de rejet qu'il estime être née le 22 octobre 2020 du silence gardé sur sa demande de titre de séjour. Par un arrêté du 28 janvier 2022, la préfète des Landes a rejeté expressément la demande de titre de séjour présentée par M. A..., lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement du 11 juillet 2022, le tribunal administratif de Pau a prononcé un non-lieu à statuer sur la demande tendant à l'annulation de la décision implicite de refus de titre de séjour et a annulé l'arrêté du 28 janvier 2022. La préfète des Landes relève appel de ce jugement en tant qu'il a annulé son arrêté du 28 janvier 2022, lui a enjoint de délivrer à M. A... un titre de séjour portant la mention " travailleur temporaire " dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement et a mis à la charge de l'État une somme de 1 200 euros à verser à M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal :
2. D'une part, aux termes de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile désormais applicable : " A titre exceptionnel, l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable ".
3. D'autre part, aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; (...) ". Aux termes de l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil ". L'article 47 du code civil dispose que : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. ". Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d'apprécier les conséquences à tirer de la production par l'étranger d'une carte consulaire ou d'un passeport dont l'authenticité est établie ou n'est pas contestée, sans qu'une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents.
4. Il ressort des pièces du dossier que pour établir sa naissance au 10 mars 2002, et, partant, son état de minorité lors de sa prise en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance, M. A... a produit, préalablement au dépôt de sa demande de titre de séjour, un jugement supplétif d'acte de naissance du tribunal de grande instance de Kita n°4197 daté du 24 décembre 2018, un acte de naissance n° 461/ CK ainsi qu'un extrait d'acte de naissance n°461/ CK établis les 26 décembre 2018 sur la base du jugement supplétif n°4197. Il ressort du rapport d'analyse de la cellule fraude documentaire de la direction départementale de la police de l'air et des frontières des Pyrénées-Atlantiques daté du 27 février 2019 concluant au caractère frauduleux de ces documents, que s'agissant du jugement supplétif n°4197, le cachet humide de très mauvaise qualité du greffier en chef du tribunal de première instance de Kita ne correspond pas au tribunal de grande instance ayant rendu le jugement et que le cachet humide du 1er adjoint au maire ne correspond pas à la qualité du signataire du jugement (Le maire). Pour conclure au caractère frauduleux de l'acte de naissance n°461/ CK, le rapport relève que le numéro d'identification n° 001311 ne correspond pas à celle d'un acte authentique, que l'acte a été signé par un officier d'état civil ne correspondant pas à l'officier d'état civil d'un centre principal, que le délai de transcription du jugement supplétif de deux jours ne correspond pas au délai de quinze jours pour l'appel et de huit jours pour l'opposition prévu par l'article 554 du code de procédure civile malien et que les mention pré-imprimées en offset sont de mauvaises qualité et que le nom de l'imprimerie ne figure pas sur le côté bas de l'acte.
5. Il ressort d'un second rapport de la cellule fraude documentaire, rédigé le 15 mai 2019, préalablement au dépôt de la demande de titre de séjour, que M. A... a produit un second jugement supplétif n°0495 daté du 25 mars 2019 comportant également un cachet humide de très mauvaise qualité du greffier en chef du tribunal de première instance de Kita ne correspondant pas au tribunal de grande instance ayant rendu le jugement supplétif, un acte de naissance n°116/CK signé par un officier d'état civil ne correspondant pas à l'officier d'état civil d'un centre principal et comportant un délai de transcription du jugement supplétif de sept jours ne correspondant pas au délai prévu par l'article 554 du code de procédure civil malien ainsi qu'une numérotation n°001769 ne correspond pas à celle d'un acte authentique. Ce rapport du 25 mars 2019 ainsi que le rapport simplifié du 11 août 2020 ont conclu au caractère également frauduleux de ces actes.
6. Il ressort des pièces du dossier et notamment de l'attestation du 10 mars 2020 de la préfète des Landes, que le requérant a produit à l'appui de sa demande de titre de séjour, un autre jugement supplétif n°0495 daté également du 25 mars 2019 délivré par le tribunal de première instance alors que le précédent avait été délivré par le tribunal de grande instance de Kita, un 3ème acte de naissance n°116/CK établi le 1er avril 2019 et une carte d'identité consulaire délivré le 21 octobre 2020 par le consulat du Mali à Paris. Il ressort du rapport de la cellule de fraude daté du 29 juillet 2020 dont les conclusions ne sont pas sérieusement contestées par le requérant que cet acte de naissance n°116 /CK ne comporte ni le numéro d'identification nationale requis ni le nom de l'imprimerie, que le jugement supplétif n°0495, ne comporte pas le nom du greffier et que les deux actes ont été rédigés par la même main alors qu'ils sont présentés comme établis par deux personnes différentes, greffier et maire, exerçant dans des administrations différentes. Si ce rapport conclut à l'absence d'anomalie concernant la carte d'identité consulaire, ce document n'est pas un acte d'état civil, et il n'est ni établi ni allégué qu'elle aurait été obtenue sur la base d'autres documents que ceux dont l'authenticité présente un caractère douteux.
7. Afin de justifier de sa date de naissance, M. A... a produit, devant le tribunal administratif un acte de naissance n°116/CK ainsi qu'un extrait d'acte de naissance n°116/CK, légalisés les 15 avril 2019 et 31 octobre 2019 par le ministère des affaires étrangères au Mali. Toutefois, il ressort des mentions de l'acte de naissance n°116/CK dont la cellule de fraude documentaire a retenu le caractère frauduleux dans son rapport du 29 juillet 2020 qu'il a été établi le 1er avril 2019 sur la base du jugement supplétif n°0495 du 25 mars 2019 tandis que l'extrait d'acte de naissance légalisé, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait été analysé par la cellule de la fraude documentaire a été établi le 3 avril 2019 sur la base d'un autre jugement supplétif n°0595 du 29 mars 2019, non versé au dossier.
8. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments et notamment, du nombre important d'actes similaires présentés sous des numéros et dates d'édition différentes, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, la préfète des Landes n'a pas fait une inexacte application des dispositions des articles L. 435-3 et L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en rejetant la demande de titre de séjour de M. A... au motif qu'il ne justifiait pas de son état civil, de sa date de naissance et d'avoir ainsi été prise en charge par l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize et dix-huit ans.
9. Il en résulte que la préfète des Landes est fondée à soutenir que c'est à tort que, pour ce motif, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a annulé son arrêté du 28 janvier 2022 refusant un titre de séjour à M. A....
10. Il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A... devant le tribunal administratif de Pau et la cour.
Sur les autres moyens invoqués par M. A... :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
11. En premier lieu, le principe général des droits de la défense n'implique pas, eu égard à l'objet et à la nature des opérations de vérification d'authenticité des documents d'identité, que la personne ayant formulé une demande de titre de séjour en soit avertie, et soit mise à même de présenter ses observations avant que l'autorité administrative prenne une mesure de police après avoir apprécié les pièces produites au vu du résultat de cette enquête. Par suite, la décision attaquée n'a pas été prise à l'issue d'une procédure irrégulière.
12. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient M. A..., les dispositions précitées de l'article 47 du code civil n'impliquent pas nécessairement que la préfète saisisse les autorités maliennes afin d'établir l'authenticité des actes produits alors que les éléments en sa possession permettaient de douter sérieusement du caractère probant du jugement supplétif et de sa retranscription à l'état civil. Ces constatations suffisaient à permettre à la préfète des Landes de renverser la présomption de validité des actes d'état civil instituée par l'article 47 du code civil et à justifier le refus de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-3 précité, sans que l'administration ait été tenue de vérifier si les autres conditions prévues par ces dispositions étaient satisfaites. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article 47 du code civil, ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
13. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré du défaut de base légale de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour doit être écarté.
14. Les moyens tirés de la méconnaissance des droits de la défense, de l'article 47 du code civil et L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 11 et 12.
15. Il résulte de ce tout qui précède que M. A... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 28 janvier 2022 par lequel la préfète des Landes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai d'un mois et fixé le pays de destination
Sur les frais liés à l'instance :
16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de M. A... présentées sur ce fondement et celui de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique.
DECIDE :
Article 1er : Les articles 2, 3 et 4 du jugement du 11 juillet 2022 du tribunal administratif de Pau sont annulés.
Article 2 : La demande de première instance de M. A... tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 janvier 2022 est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêté sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Une copie en sera adressée à la préfète des Landes.
Délibéré après l'audience du 16 mars 2023 à laquelle siégeaient :
M. Jean-Claude Pauziès, président,
Mme Christelle Brouard-Lucas, présidente-assesseure,
Mme Birsen Sarac-Deleigne, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 avril 2023.
La rapporteure,
Birsen C...Le président,
Jean-Claude PauzièsLa greffière,
Marion Azam Marche
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 22BX02435