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06/04/2023 | FRANCE | N°21BX00964

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre, 06 avril 2023, 21BX00964


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Mayotte d'annuler la décision du vice-recteur de Mayotte lui refusant, pour la période du 6 juillet 2018 au 31 août 2018 le bénéfice du plein traitement et des éléments de traitement accessoires (l'indemnité de suivi et d'orientation des élèves, les heures supplémentaires annuelles, la majoration de la première heure supplémentaire annuelle et l'indemnité de réseaux d'éducation prioritaire +) ainsi que les décisions rejetant implicitement son rec

ours hiérarchique et sa demande de motivation de ce refus.

Par un jugement n° ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Mayotte d'annuler la décision du vice-recteur de Mayotte lui refusant, pour la période du 6 juillet 2018 au 31 août 2018 le bénéfice du plein traitement et des éléments de traitement accessoires (l'indemnité de suivi et d'orientation des élèves, les heures supplémentaires annuelles, la majoration de la première heure supplémentaire annuelle et l'indemnité de réseaux d'éducation prioritaire +) ainsi que les décisions rejetant implicitement son recours hiérarchique et sa demande de motivation de ce refus.

Par un jugement n° 1901536, 1901537 du 29 décembre 2020, le tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 1er mars 2021 et un mémoire enregistré le 28 octobre 2022, M. C..., représenté par Me Grimaldi, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 29 décembre 2020 du tribunal administratif de Mayotte ;

2°) d'enjoindre au vice-recteur de Mayotte de rétablir ses droits pour la période du 7 juillet au 31 août 2018, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé en ce qu'il ne permet pas de comprendre le raisonnement du juge ;

- le tribunal a omis de répondre aux moyens tirés de l'insuffisance de motivation de la décision et de l'erreur manifeste d'appréciation ;

- le tribunal a omis de statuer sur les conclusions de sa demande ;

- l'absence de communication des motifs de la décision implicite de rejet de son recours gracieux dans le délai d'un mois imparti méconnaît l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration ; c'est à tort que les premiers juges ont considéré que ce moyen était inopérant ;

- la décision attaquée est entachée d'erreur d'appréciation au regard des articles 20 de la loi du 13 juillet 1983 et 34 de la loi du 11 janvier 1984 dès lors que le rectorat a continué à lui verser un demi-traitement pendant cinquante-sept jours, sans les primes et indemnités liées à ses fonctions alors qu'il n'était plus en congé de maladie depuis le 7 juillet 2018 mais placé en position d'activité.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2022, le vice-recteur de l'académie de Mayotte, conclut au rejet de la requête et à la condamnation du requérant au paiement d'une amende pour requête abusive au titre de l'article R. 741-12 du code de justice administrative.

Il fait valoir que :

- la requête est irrecevable en l'absence de demande indemnitaire préalable ; le requérant ne justifie pas d'une décision implicite de rejet du ministre de l'éducation nationale ni même d'un accusé de réception de sa demande délivrée par l'administration ;

- le recteur ne peut être lié par une décision du ministre à l'élaboration de laquelle il n'a pas participé ; le rectorat n'était pas informé de ce recours hiérarchique jusqu'à la notification de la requête ; le requérant n'a jamais adressé au rectorat de demande de versement de l'intégralité de son traitement pour la période du 6 juillet 2018 au 31 août 2018 ;

- la retenue sur le traitement est justifiée par l'absence de service fait pour la période du 1er juillet 2018 au 6 juillet 2018 puis du 23 août 2018 au 31 août 2018 ;

- la requête de M. C... qui a déjà introduit vingt-six recours contre le rectorat présente un caractère abusif.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de relation entre public et l'administration ;

- la loi n° 61-825 du 29 juillet 1961 ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B... D...,

- les conclusions de M. Romain Roussel Cera, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., professeur certifié a été affecté à Mayotte à compter du 22 août 2016 par un arrêté ministériel du 30 mars 2016. L'intéressé n'ayant pas pris son poste au lycée polyvalent de Mamoudzou-Nord dans lequel il a été affecté pour l'année 2016-2017, par un arrêté du 25 août 2017, le vice-recteur a prononcé son affectation à titre provisoire au collège de Dembéni pour l'année scolaire 2017-2018. Lors de cette année scolaire, marquée par plusieurs périodes de congé de maladie ordinaire entre octobre 2017 et juillet 2018, l'administration lui a alloué une rémunération se limitant au demi-traitement pour l'ensemble de la période du 14 mai 2018 au 31 août 2018, dernier jour de son affectation à Mayotte avant sa mutation à La Réunion au 1er septembre 2018. M. C... a demandé au tribunal administratif de Mayotte d'annuler la décision du vice-recteur de l'académie de Mayotte, révélée par les bulletins de paye du mois de juillet et août 2018, de le priver de son plein traitement pour la période du 7 juillet 2018 au 31 août 2018 ainsi que les décisions implicites de rejet de son recours hiérarchique formé le 8 mars 2019 et de sa demande de motivation de ce refus adressée par un courrier du 13 mai 2019. M. C... relève appel du jugement du 29 décembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande.

Sur la régularité du jugement :

2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés. ".

3. En l'espèce, le tribunal administratif de Mayotte a rejeté les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C... au motif qu'il n'accomplissait plus ses fonctions depuis plusieurs mois et que sa situation d'absence durant toute cette période est intervenue dans des circonstances ne permettant pas non plus de le rattacher au régime des congés annuels, alors même qu'elle correspondait pour partie aux vacances scolaires de l'hiver austral. En statuant ainsi, sans préciser les périodes d'absence dont il s'agit alors que le requérant a produit des arrêts de travail couvrant plusieurs périodes de congés de maladie et sans préciser les circonstances qui ne permettraient pas de rattacher sa situation d'absence au cours de la période de l'hiver austral au régime des congés annuels alors que le congé maladie du requérant a pris fin le 6 juillet 2018, le tribunal a insuffisamment motivé son jugement.

4. Il résulte de ce qui précède sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens d'irrégularité soulevés par le requérant, que le jugement du 29 décembre 2020 est entaché d'irrégularité et doit, pour ce motif, être annulé. Il y a lieu pour la cour d'évoquer et de statuer sur la demande de première instance de M. C....

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

5. Les conclusions à fin d'annulation de M. C... sont dirigées contre la décision du vice-recteur de Mayotte révélée par ses bulletins de paye des mois d'août et juillet 2018 lui refusant le bénéfice du plein traitement ainsi que la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique formé par un courrier du 8 mars 2019, lequel est versé au dossier. De telles conclusions doivent être regardées comme des conclusions d'excès de pouvoir et non comme des conclusions indemnitaires devant être précédées d'une demande indemnitaire préalable de nature à lier le contentieux. Contrairement à ce que soutient le vice-recteur de Mayotte, il était loisible au requérant d'exercer un recours hiérarchique auprès du ministre de l'éducation nationale sans avoir au préalable formé un recours gracieux auprès du rectorat, la décision du ministre s'imposant au recteur en vertu du principe hiérarchique. Le vice-recteur ne peut utilement opposer l'absence de délivrance par le ministre d'un accusé de réception au recours hiérarchique formé par le requérant dès lors que les dispositions de l'article L. 112-3 du code des relations entre le public et l'administration ne sont pas applicables aux relations entre l'administration et ses agents en vertu de l'article L. 112-2 du même code. Par suite, et alors que la demande de première instance de M. C... contenait des moyens de droit et de fait à l'appui de ses conclusions à fin d'annulation, le vice-recteur de Mayotte n'est pas fondé à soutenir que son recours était irrecevable ou mal dirigé.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

6. Aux termes de l'article 64 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État : " Les fonctionnaires régis par le présent titre ont droit, après service fait, à une rémunération fixée conformément aux dispositions de l'article 20 du titre Ier du statut général ". L'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 dans sa rédaction alors en vigueur : " Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire. ". Par ailleurs, l'article 4 de la loi du 29 juillet 1961 de finances rectificative pour 1961 précise, dans sa rédaction alors applicable, que : " (...) L'absence de service fait, pendant une fraction quelconque de la journée, donne lieu à une retenue dont le montant est égal à la fraction du traitement frappée d'indivisibilité en vertu de la réglementation prévue à l'alinéa précédent./ Il n'y a pas service fait :1°) Lorsque l'agent s'abstient d'effectuer tout ou partie de ses heures de services ; (...) ". Aux termes de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État dans sa rédaction alors en vigueur : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. (...) ".

7. Il ressort des pièces du dossier et notamment de l'arrêté du 14 mai 2018 que M. C... a été placé en congé maladie ordinaire à demi-traitement en dernier lieu sur la période du 14 mai 2018 au 6 juillet 2018 inclus. Il soutient que son congé ayant pris fin le 6 juillet 2018, il était en position d'activité à plein temps à compter du 7 juillet 2018 jusqu'au 31 août 2018, correspondant à la période des vacances scolaires.

8. Il ressort des écritures en défense du rectorat que pour décider d'une retenue sur le traitement de M. C... à hauteur de 50 % de son traitement, le vice-recteur s'est fondé d'une part sur les absences injustifiées de l'intéressé au cours de l'année 2016-2017 puis au cours de l'année 2017-2018 et, d'autre part, sur l'absence de service fait pour les périodes allant du 1er juillet au 6 juillet 2018 puis du 23 août au 31 août 2018.

9. Toutefois, la circonstance que le requérant aurait refusé de rejoindre son poste au lycée polyvalent de Mamoudzou-Nord au cours de l'année 2016-2017 ne saurait justifier légalement la retenue appliquée sur la paye des mois de juillet et août 2018 alors que l'administration reconnaît que la situation de M. C... a été régularisée pour cette période et que son plein traitement a été rétabli depuis lors. De même, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le requérant aurait été en situation d'absence injustifiée en dehors des périodes de congés maladies énumérées dans l'arrêté du vice-recteur en date du 14 mai 2018 pour la période 2017-2018, l'administration ne produisant à cet égard aucun courrier de mise en demeure ou justificatif d'engagement d'une procédure d'abandon de poste à l'appui de ses allégations. Il ressort de cet arrêté du 14 mai 2018, que M. C... était placé en congé maladie ordinaire à demi traitement en dernier lieu sur la période du 14 mai 2018 au 6 juillet 2018 inclus. Dès lors, en considérant plusieurs mois après cet arrêté que M. C... ne justifiait pas d'un motif légitime d'absence pour la période du 1er juillet au 6 juillet 2018 au seul motif que l'arrêt de travail mentionnait un congé d'une durée de sept semaines alors pourtant qu'il mentionnait par ailleurs que l'arrêt était prescrit jusqu'au 6 juillet 208 inclus, le vice-recteur a commis une erreur de fait. Par ailleurs, l'administration ne saurait reprocher à M. C... son absence à Mayotte la semaine du 23 août au 31 août 2018 pour y effectuer sa pré-rentrée alors qu'il était affecté à la Réunion à compter du 1er septembre 2018. Dans ces conditions, et alors que la retenue pour service non fait ne pouvait en tout état de cause porter sur l'ensemble de la période considérée et qu'il n'est pas soutenu ni même allégué que le requérant ne pouvait prétendre aux congés annuels de la période de l'hiver austral, le requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que l'administration a refusé de rétablir son plein traitement à compter du 7 juillet 2018 à l'expiration de sa dernière période d'arrêt de travail médicalement justifiée.

10. Il résulte de ce qui précède sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. C... est fondé à demander l'annulation de la décision lui refusant, pour la période du 7 juillet 2018 au 31 août 2018 le bénéfice du plein traitement et des éléments de traitement accessoires demandées ainsi que de la décision rejetant implicitement son recours hiérarchique.

Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :

11. M. C... a droit aux intérêts au taux légal des sommes qui lui sont dues à compter du 8 mars 2019, date son recours hiérarchique. Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, il y a lieu de faire droit à sa demande de capitalisation à compter du 8 mars 2020 ainsi qu'à chaque échéance annuelle ultérieure à compter de cette date.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

12 Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ".

13. Le motif d'annulation retenu par le présent arrêt implique nécessairement le reversement à M. C... des sommes indûment retenues sur sa rémunération en exécution de cette décision pour la période du 7 juillet 2018 au 31 août 2018. Il y a donc lieu d'enjoindre au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse de procéder à ce reversement, dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur l'amende pour recours abusif :

14. Aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ". La faculté prévue par ces dispositions constituant un pouvoir propre du juge, les conclusions du vice-recteur de Mayotte tendant à ce que M. C... soit condamné à une telle amende ne sont pas recevables et sont au demeurant manifestement mal fondées.

Sur les frais liés à l'instance :

15. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à M. C... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du 29 décembre 2020 du tribunal administratif de Mayotte est annulé.

Article 2 : La décision du vice-recteur de Mayotte refusant, pour la période du 7 juillet 2018 au 31 août 2018 le bénéfice du plein traitement et des éléments de traitement accessoires à M. C... ainsi que la décision rejetant implicitement son recours hiérarchique sont annulées.

Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse de procéder au reversement à M. C... des sommes indûment retenues sur sa rémunération pour la période du 7 juillet 2018 au 31 août 2018 dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, assorties des intérêts à compter du 8 mars 2019 et de leur capitalisation à compter à compter du 8 mars 2020 ainsi qu'à chaque échéance annuelle ultérieure à compter de cette date.

Article 4 : L'État versera la somme de 1 500 euros à M. C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Les conclusions du vice-recteur de Mayotte présentées au titre des dispositions de l'article R. 741-12 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.

Une copie en sera adressée au vice-recteur de Mayotte.

Délibéré après l'audience du 16 mars 2023 à laquelle siégeaient :

M. Jean-Claude Pauziès, président,

Mme Christelle Brouard-Lucas, présidente-assesseure,

Mme Birsen Sarac-Deleigne, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 avril 2023.

La rapporteure,

Birsen D...Le président,

Jean-Claude PauzièsLa greffière,

Marion Azam Marche

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 21BX00964


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21BX00964
Date de la décision : 06/04/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. PAUZIÈS
Rapporteur ?: Mme Birsen SARAC-DELEIGNE
Rapporteur public ?: M. ROUSSEL
Avocat(s) : SELARL GRIMALDI-MOLINA ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 16/04/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2023-04-06;21bx00964 ?
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