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29/03/2023 | FRANCE | N°22BX01867

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre, 29 mars 2023, 22BX01867


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. K... G..., Mme H... F... épouse G..., Mme L... F...,

M. E... F..., Mme D... F... et Mme C... F... ont demandé au tribunal administratif de la Martinique de condamner le centre hospitalier Romain-Blondet à leur verser la somme totale de 135 000 euros en réparation des préjudices qu'ils attribuent à la prise en charge de Mme J... I..., leur mère et grand-mère, dans cet établissement. La caisse générale de sécurité sociale de la Martinique a demandé au tribunal de condamner le centre hospitali

er a` lui verser la somme de 35 717,93 euros au titre de ses débours ainsi que la ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. K... G..., Mme H... F... épouse G..., Mme L... F...,

M. E... F..., Mme D... F... et Mme C... F... ont demandé au tribunal administratif de la Martinique de condamner le centre hospitalier Romain-Blondet à leur verser la somme totale de 135 000 euros en réparation des préjudices qu'ils attribuent à la prise en charge de Mme J... I..., leur mère et grand-mère, dans cet établissement. La caisse générale de sécurité sociale de la Martinique a demandé au tribunal de condamner le centre hospitalier a` lui verser la somme de 35 717,93 euros au titre de ses débours ainsi que la somme de 1 055 euros au titre de l'indemnité´ forfaitaire de gestion.

Par un jugement n° 1700487 du 4 décembre 2018, le tribunal administratif

de la Martinique a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 7 mars 2019 et 30 décembre 2019,

M. K... G..., Mme H... F... épouse G..., Mme L... F...,

M. E... F..., Mme D... F... et Mme C... F..., représentés

par Me Mbouhou, demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1700487 du 4 décembre 2018 du tribunal administratif de la Martinique ;

2°) de condamner le centre hospitalier Romain-Blondet à leur verser la somme totale

de 135 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier une somme de 3 000 euros au titre

de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent, en ce qui concerne la régularité du jugement attaqué, que :

- le tribunal s'est mépris sur leurs écritures en estimant qu'ils invoquaient des fautes à l'origine du décès, ce qui l'a conduit à transposer à tort la solution d'un jugement du tribunal administratif de Paris du 5 novembre 2012 relatif à la responsabilité de l'AP-HP dans la survenue d'un décès ;

- les premiers juges ont omis de statuer sur les fautes invoquées, relatives aux conditions de prise en charge ayant entraîné l'apparition et l'aggravation de blessures infectées sur les deux jambes de Mme I... ;

- le tribunal a méconnu son office en n'utilisant pas ses pouvoirs d'instruction pour exiger la production des fiches de suivi par l'hôpital pendant deux mois et en reprenant l'argumentation du centre hospitalier sans étudier les pièces versées par les requérants ;

Ils soutiennent, en ce qui concerne la responsabilité du centre hospitalier, que :

- leur action a pour but de faire reconnaître un défaut de prise en charge et une faute dans l'organisation du service, à l'origine de l'apparition et de l'aggravation de blessures aux deux jambes qui se sont aggravées par manque de soins adaptés ;

- la faute doit être présumée dès lors que Mme I... présentait des plaies surinfectées à la sortie du centre hospitalier Romain Blondet, alors que les suites de l'opération de prothèse de la hanche au centre hospitalier universitaire de la Martinique avaient été simples;

- Mme I... présentait un bon état clinique général lorsqu'elle a été admise

au centre hospitalier Romain Blondet le 12 juillet 2016 pour des soins post-chirurgicaux et une rééducation ; l'apparition et la surinfection de plaies aux jambes résulte nécessairement soit de négligences graves, soit de maltraitances ; l'accélération de la cicatrisation à la sortie de l'hôpital démontre que les soins n'étaient pas appropriés ;

- le traitement dispensé était inapproprié dès lors que la patiente, en voie de guérison lorsqu'elle a quitté le centre hospitalier universitaire, a présenté des troubles digestifs et des malaises dus à une prescription excessive de Tramadol ;

- parce que Mme I... était âgée et atteinte de la maladie d'Alzheimer, le personnel du centre hospitalier a estimé qu'il n'y avait lieu ni de la surveiller pour éviter qu'elle ne se blesse ni de soigner les plaies qui se sont infectées ;

- la rééducation à la marche commencée au centre hospitalier universitaire n'a pas été poursuivie alors que tel était l'objet du séjour au centre hospitalier Romain Blondet ;

- le lien entre la mauvaise organisation du service et la mauvaise prise en charge d'une part, et les préjudices d'autre part, est avéré ;

- à titre subsidiaire, dès lors que, pour expliquer l'amélioration de la cicatrisation au domicile, le centre hospitalier a fait valoir que la dispersion des germes est aisée dans les hôpitaux, il admet nécessairement que Mme I... a contracté une infection nosocomiale, ce qui engage sa responsabilité sans faute ;

Ils soutiennent, en ce qui concerne les préjudices, que :

- il est demandé 65 000 euros au titre des préjudices de Mme I... entrés dans sa succession, soit 10 000 euros au titre du préjudice esthétique, 5 000 euros au titre des troubles dans les conditions d'existence et 50 000 euros au titre des souffrances endurées ;

- ils sollicitent une somme de 2 500 euros chacun au titre du préjudice d'accompagnement, et au titre du préjudice d'affection 10 000 euros pour chacun des enfants et 7 500 euros pour chacun des petits-enfants de Mme I... ;

- une expertise n'est pas nécessaire pour évaluer les préjudices.

Par des mémoires en défense enregistrés le 6 mai 2019 et le 11 février 2020,

le centre hospitalier Romain-Blondet, représenté par la SELARL Mathurin-Belia et Rosten-Meyzindi, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de M. G... et autres une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que tous les moyens de la requête doivent être écartés comme infondés.

Par un mémoire enregistré le 19 juin 2019, la caisse générale de sécurité sociale de la Martinique, représentée par Me Guisse, demande à la cour de condamner le centre hospitalier Romain Blondet à lui verser la somme de 35 717,93 euros en remboursement de ses débours, avec intérêts a` compter de l'arrêt a` intervenir, ainsi que la somme de 1 080 euros au titre de l'indemnité´ forfaitaire de gestion.

Elle fait valoir que, si la responsabilité du centre hospitalier Romain Blondet était établie, elle serait en droit de réclamer le remboursement des débours exposés au titre de l'hospitalisation de Mme I... dans cet établissement.

Par un arrêt n° 19BX00886 du 11 mars 2021, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté la requête de M. K... G... et autres, ainsi que les conclusions de la caisse générale de sécurité sociale de la Martinique.

Par une décision n° 452391 du 15 juillet 2022, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé l'arrêt n° 19BX00886 en tant qu'il statue sur les préjudices résultant de l'infection nosocomiale contractée par Mme I... et renvoyé dans cette mesure l'affaire à la cour administrative d'appel de Bordeaux.

Procédure devant la cour après renvoi du Conseil d'Etat :

Par des mémoires enregistrés le 4 octobre 2022 et le 19 janvier 2023, le centre hospitalier Romain-Blondet, représenté par Me Rotsen-Meyzindi, conclut aux mêmes fins que dans ses précédents mémoires.

Il soulève les mêmes moyens que dans ses précédents mémoires.

Par un mémoire enregistré le 5 octobre 2022, la caisse générale de sécurité sociale de la Martinique, représentée par Me Guisse, demande à la cour de condamner le centre hospitalier Romain-Blondet à lui verser la somme de 35 717,93 euros en remboursement de ses débours, avec intérêts a` compter de l'arrêt a` intervenir, ainsi que la somme de 1 114 euros au titre de l'indemnité´ forfaitaire de gestion.

Elle soulève les mêmes moyens que dans ses précédentes écritures.

Par un mémoire en réplique, enregistré le 20 décembre 2022, M. K... G... et autres, représentés par Me Mbouhou, concluent aux mêmes fins que dans leurs précédentes écritures.

Ils soulèvent les mêmes moyens que dans leurs précédents mémoires. Ils ajoutent que Mme I... a également subi une perte de chance d'échapper au dommage qui doit également être indemnisée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. K... B...,

- les conclusions de Mme Florence Madelaigue, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme J... I..., alors âgée de 94 ans, a été hospitalisée au centre hospitalier universitaire de la Martinique du 30 juin au 12 juillet 2016 pour une fracture du fémur traitée, le 1er juillet 2016, par la mise en place d'une prothèse de hanche. Le 12 juillet 2016, Mme I... a été transférée au centre hospitalier Romain-Blondet pour bénéficier de soins post-chirurgicaux et d'une rééducation. Durant son séjour dans cet établissement, elle a souffert de plaies infectées aux deux membres inférieurs. Mme I... a regagné son domicile le 9 septembre 2016 où elle est décédée le 6 octobre suivant. M. G... et autres, enfants et petits-enfants de Mme I..., estimant que la dégradation de l'état de santé de cette dernière était imputable à son séjour au centre hospitalier Romain-Blondet, ont présenté une demande préalable d'indemnisation reçue le 26 avril 2017. Après le rejet implicite de cette demande, ils ont saisi le tribunal administratif de la Martinique d'une demande tendant à la condamnation du centre hospitalier Romain-Blondet à les indemniser des préjudices de Mme I... entrés dans sa succession et de leurs préjudices propres. Ils relèvent appel du jugement rendu le 4 décembre 2018 par lequel le tribunal a rejeté leur demande.

2. Par un arrêt n° 19BX00886 du 11 mars 2021, la cour administrative d'appel de Bordeaux a jugé que la responsabilité du centre hospitalier Romain-Blondet n'était pas engagée sur le terrain de la faute médicale ou à raison d'un défaut de surveillance de Mme I.... La cour a également écarté la responsabilité du centre hospitalier sur le terrain de l'infection nosocomiale au motif que Mme I... présentait une dénutrition sévère qui l'exposait particulièrement à des difficultés de cicatrisation. Par une décision n° 452391 du 15 juillet 2022, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, après avoir confirmé l'arrêt du 11 mars 2021 en tant qu'il a écarté la responsabilité pour faute du centre hospitalier, a annulé cet arrêt en tant qu'il a statué sur la responsabilité au titre de l'infection nosocomiale contractée par Mme I... et renvoyé, dans cette mesure, l'affaire à la cour.

Sur la responsabilité :

3. Aux termes du second alinéa du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique, les professionnels de santé et les établissements, services ou organismes dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins " sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère ". Doit être regardée, au sens de ces dispositions, comme présentant un caractère nosocomial une infection survenant au cours ou au décours de la prise en charge d'un patient et qui n'était ni présente ni en incubation au début de celle-ci, sauf s'il est établi qu'elle a une autre origine que la prise en charge.

4. Il résulte de l'instruction que l'infection dont a souffert Mme I... n'était ni présente ni en incubation au début de sa prise en charge au centre hospitalier Romain-Blondet où elle devait bénéficier de soins post-opératoires et d'une rééducation après la pose d'une prothèse de hanche. Il résulte également de l'instruction que cette infection a été provoquée par le frottement des jambes de Mme I... sur les ridelles de son lit médicalisé.

5. Quant aux circonstances que Mme I... souffrait à un stade avancé de la maladie d'Alzheimer et présentait une dénutrition sévère la rendant particulièrement exposée à des difficultés de cicatrisation, elles ne peuvent être regardées, par elles-mêmes, comme l'origine de cette infection. L'établissement hospitalier ne saurait utilement soutenir que les troubles mnésiques et les gestes incontrôlés dont souffrait la patiente, atteinte de la maladie d'Alzheimer, expliqueraient l'apparition de blessures aux membres inférieurs et devraient être regardés comme une cause étrangère au sens des dispositions citées au point 2.

6. Par suite, le caractère nosocomial de l'infection à l'origine des plaies dont Mme I... a souffert au niveau des membres inférieurs doit être retenu.

Sur les préjudices :

7. Dès lors qu'il est certain que le dommage subi par Mme I... ne serait pas survenu en l'absence de l'infection nosocomiale contractée, le préjudice qui doit être réparé est le dommage corporel et non la perte de chance d'éviter la survenue de ce dommage.

En ce qui concerne les préjudices de Mme I... :

8. Le droit à la réparation d'un dommage, quelle que soit sa nature, s'ouvre à la date à laquelle se produit le fait qui en est directement la cause. Si la victime du dommage décède avant d'avoir elle-même introduit une action en réparation, son droit, entré dans son patrimoine avant son décès, est transmis à ses héritiers.

9. En premier lieu, Mme I... a subi à raison des plaies infectées sur ses jambes un déficit fonctionnel temporaire durant son séjour au centre hospitalier Romain-Blondet du 12 juillet au 9 septembre 2016. Dans ces circonstances, et alors qu'il résulte de l'instruction que l'état des plaies s'est amélioré après son retour au domicile, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l'évaluant à la somme de 500 euros.

10. En deuxième lieu, Mme I... a enduré, en raison de l'infection de ses plaies, laquelle a nécessité un traitement à base d'antidouleurs et d'antibiotiques, des souffrances à l'origine d'un préjudice indemnisable. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en fixant l'indemnité correspondante à 1 500 euros.

11. En troisième lieu, il résulte de l'instruction, et notamment des photographies qui y ont été versées, que Mme I... a subi un préjudice esthétique au niveau de ses membres inférieurs dont il sera fait une juste appréciation en l'évaluant à la somme de 500 euros.

12. Il résulte de ce qui précède que le droit à réparation des préjudices subis par Mme I..., entré dans le patrimoine de ses héritiers, s'élève à la somme totale de 2 500 euros.

En ce qui concerne les préjudices propres à M. K... G... et autres :

13. Mme H... F... épouse G..., Mme L... F..., Mme D... F... et M. E... F..., filles et fils de A... I..., ont subi, à raison de la dégradation de l'état de santé de celle-ci durant son séjour au centre hospitalier et consécutif à l'infection nosocomiale, un préjudice d'accompagnement et un préjudice moral dont il sera fait une juste appréciation en les évaluant à la somme de 500 euros chacun.

14. Il sera fait une juste appréciation des préjudices de même nature subis par M. K... G... et Mme C... F..., petits-enfants de Mme I..., en les évaluant à la somme de 250 euros chacun.

15. Il résulte de tout ce qui précède que les appelants sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Martinique a rejeté leur demande. Dès lors, ce jugement doit être annulé.

Sur les droits de la caisse générale de la sécurité sociale Martinique :

16. La caisse serait en droit d'obtenir le remboursement des débours qu'elle a exposés au profit de son assurée à raison des seuls soins nécessités par l'infection nosocomiale dont a été victime Mme I.... Or la caisse n'apporte aucune précision sur le détail de ces dépenses en se bornant à produire une " notification définitive des débours " d'un montant total de 35 717,93 euros, lesquels incluent les soins post-opératoires et de rééducation de Mme I... sans lien avec ceux rendus seuls nécessaires par les plaies infectées apparues au cours de l'hospitalisation. Dans ces conditions, les conclusions de la caisse générale de sécurité sociale de la Martinique ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les frais d'instance :

17. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative en mettant à la charge du centre hospitalier Romain-Blondet, partie perdante, la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par les appelants et non compris dans les dépens. En revanche, les conclusions présentées par le centre hospitalier sur ce même fondement doivent être rejetées dès lors que les appelants ne sont pas parties perdantes à l'instance d'appel.

18. Il résulte du point 16 ci-dessus que la caisse générale de sécurité sociale de la Martinique n'est pas fondée à demander la mise à la charge du centre hospitalier Romain-Blondet de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.

DECIDE

Article 1er : Le jugement n° 1700487 du 4 décembre 2018 du tribunal administratif

de la Martinique est annulé.

Article 2 : Le centre hospitalier Romain-Blondet est condamné à verser la somme de 2 500 euros aux consorts G... et F... en leur qualité d'ayants droit de Mme I....

Article 3 : Le centre hospitalier Romain-Blondet est condamné à verser à Mme H... F... épouse G..., à Mme L... F..., à Mme D... F... et à M. E... F..., la somme de 500 euros chacun à titre de dommages et intérêts. Le centre hospitalier est condamné à verser à M. K... G... et à Mme C... F... la somme de 250 euros chacun à titre de dommages et intérêts.

Article 4 : Le centre hospitalier Romain-Blondet versera aux consorts G... et F... la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions d'appel est rejeté.

Article 6 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier Romain-Blondet au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 7: Les conclusions présentée par la caisse générale de sécurité sociale de la Martinique sont rejetées.

Article 8 : Le présent arrêt sera notifié à M. K... G..., désigné en tant que représentant unique, au centre hospitalier Romain-Blondet et à la caisse générale de sécurité sociale de la Martinique.

Délibéré après l'audience du 6 mars 2023 à laquelle siégeaient :

Mme Florence Demurger, présidente,

M. Frédéric Faïck, président-assesseur,

M. Anthony Duplan, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mars 2023.Le rapporteur,

Frédéric B...

La présidente,

Florence Demurger

La greffière,

Catherine Jussy

La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N° 22BX01867 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 22BX01867
Date de la décision : 29/03/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme DEMURGER
Rapporteur ?: M. Frédéric FAÏCK
Rapporteur public ?: Mme MADELAIGUE
Avocat(s) : CABINET MATHURIN BELIA et ROTSEN MEYZINDI

Origine de la décision
Date de l'import : 14/04/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2023-03-29;22bx01867 ?
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