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28/03/2023 | FRANCE | N°22BX02010

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre, 28 mars 2023, 22BX02010


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association France Nature Environnement (FNE) et l'association Guyane Nature Environnement (GNE) ont demandé au tribunal administratif de la Guyane d'annuler l'arrêté du 22 octobre 2020 par lequel le préfet de la Guyane a délivré à la société Electricité de France - production électrique insulaire (EDF-PEI) un permis de construire une centrale électrique composée de bâtiments industriels, de bâtiments tertiaires, d'ouvrages et installations industrielles, d'auvents, abris et conteneurs ainsi que d'

ouvrages d'infrastructure, sur un terrain situé RD 191 lieu-dit Le Larivot à ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association France Nature Environnement (FNE) et l'association Guyane Nature Environnement (GNE) ont demandé au tribunal administratif de la Guyane d'annuler l'arrêté du 22 octobre 2020 par lequel le préfet de la Guyane a délivré à la société Electricité de France - production électrique insulaire (EDF-PEI) un permis de construire une centrale électrique composée de bâtiments industriels, de bâtiments tertiaires, d'ouvrages et installations industrielles, d'auvents, abris et conteneurs ainsi que d'ouvrages d'infrastructure, sur un terrain situé RD 191 lieu-dit Le Larivot à Matoury, et l'a assorti d'une série de prescriptions.

Par un jugement n° 2001348 du 18 juillet 2022, le tribunal administratif de la Guyane a admis l'intervention en défense de la collectivité territoriale de Guyane, a annulé l'arrêté du 22 octobre 2020 du préfet de la Guyane et mis à la charge solidaire de l'Etat et de la société EDF-PEI le versement aux associations FNE et GNE de la somme globale de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 juillet 2022 et 4 janvier 2023, ce dernier n'ayant pas été communiqué, sous le n° 22BX02010, la société EDF-PEI, représentée par Me Hercé, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2001348 du tribunal administratif de la Guyane du 18 juillet 2022 ;

2°) de rejeter les demandes présentées par les associations FNE et GNE devant le tribunal administratif de la Guyane ;

3°) de mettre à la charge des associations FNE et GNE une somme globale de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

En ce qui concerne la régularité du jugement :

- le jugement est irrégulier dès lors que le rapporteur public mentionné sur le rôle n'est pas celui qui a prononcé ses conclusions à l'audience ;

En ce qui concerne le bien-fondé du jugement :

- le premier motif d'annulation retenu par le tribunal est erroné dès lors que la commune de Matoury n'est pas une commune littorale telle que définie à l'article L. 121-1 du code de l'urbanisme et qu'en tout état de cause, le terrain d'emprise du projet ne constitue pas un espace naturel remarquable du littoral, au sens de l'article L. 121-23 du même code et de son décret d'application ; le schéma d'aménagement régional de la Guyane, approuvé le 6 juillet 2016, a d'ailleurs exclu le terrain d'assiette du projet de centrale du Larivot des espaces remarquables du littoral alors que le plan local d'urbanisme de Matoury ne classe pas le terrain d'emprise du projet en zone naturelle ;

- contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, l'étude d'impact du projet n'est pas entachée d'insuffisances substantielles en ce qui concerne la comparaison des incidences sur l'environnement des solutions de substitution envisagées par le maître d'ouvrage, justifiant l'annulation du permis de construire ;

- en tout état de cause, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, le tribunal aurait dû surseoir à statuer en vue de permettre la régularisation du vice tiré de l'insuffisance de l'étude d'impact.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2022, les associations FNE et GNE, représentées par Me Victoria, concluent au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société EDF-PEI, de l'Etat et de la collectivité territoriale de Guyane la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- leur requête de première instance était recevable ;

- les moyens soulevés par la société EDF-PEI ne sont pas fondés ;

- le dossier de demande de permis de construire est irrégulier dès lors que l'étude d'impact jointe au dossier est entachée d'insuffisances s'agissant des impacts du projet sur les risques naturels, notamment le risque d'inondation par ruissellement pluvial, submersion marine ou remontée de nappe ;

- le permis a été délivré sur la base d'un plan local d'urbanisme entaché d'illégalité en tant qu'il classe les parcelles d'emprise du projet en zone AUx, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 121-23 du code de l'urbanisme et des orientations du schéma de mise en valeur de la mer ;

- il méconnaît également l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme dès lors que l'emprise du projet se trouve au sein d'une zone dite de précaution sur la cartographie du plan de prévention des risques d'inondation et du plan des risques naturels littoraux sur laquelle, à l'instar des zones à protéger d'aléa faible, sont interdites les constructions telle que la centrale en litige ; l'île de Cayenne est, en outre, considérée comme un territoire à risque important d'inondation suivant arrêté du préfet de Guyane du 21 novembre 2013, pour les risques d'inondation pluviale et de submersion marine, l'emprise du projet se situant en zone d'aléa inondation pluviale et submersion marine et en secteur de forte probabilité d'occurrence des inondations, tous aléas confondus ; le risque d'inondation est beaucoup plus réduit sur la zone industrielle de Dégrad-des-Cannes.

II. Par un recours, enregistré le 7 septembre 2022 sous le n° 22BX02423, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2001348 du tribunal administratif de la Guyane du 18 juillet 2022 ;

2°) de rejeter les demandes présentées par les associations FNE et GNE devant le tribunal administratif de la Guyane.

Il soutient que :

En ce qui concerne la régularité du jugement :

- le jugement est insuffisamment motivé en ce qui concerne la réponse à la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Guyane et par la société EDF-PEI, tirée de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; il l'est également dès lors que le tribunal n'a pas explicité les motifs pour lesquels il a considéré que l'insuffisance alléguée par les associations de l'étude d'impact a nui à l'information complète de la population ou a exercé une influence sur la décision de l'autorité administrative ;

En ce qui concerne le bien-fondé du jugement :

- contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, l'étude d'impact du projet n'est pas entachée d'insuffisances substantielles en ce qui concerne la comparaison des incidences sur l'environnement des solutions de substitution envisagées par le maître d'ouvrage, justifiant l'annulation du permis de construire ; en tout état de cause, l'insuffisance alléguée n'a pas nui à l'information complète de la population ni même exercé une influence sur la décision de l'autorité administrative ;

- en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, le tribunal aurait dû surseoir à statuer en vue de permettre la régularisation du vice tiré de l'insuffisance de l'étude d'impact ;

- le premier motif d'annulation retenu par le tribunal est erroné dès lors que la commune de Matoury n'est pas une commune littorale telle que définie à l'article L. 121-1 du code de l'urbanisme et qu'en tout état de cause, le terrain d'emprise du projet ne constitue pas un espace naturel remarquable du littoral, au sens de l'article L. 121-23 du même code et de son décret d'application ; le schéma d'aménagement régional de la Guyane, approuvé le 6 juillet 2016, a d'ailleurs exclu le terrain d'assiette du projet de centrale du Larivot des espaces remarquables du littoral.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2022, les associations FNE et GNE, représentées par Me Victoria, concluent au rejet du recours et à ce que soit mise à la charge d'EDF-PEI, de l'Etat et de la collectivité territoriale de Guyane la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- leur requête de première instance était recevable ;

- les moyens soulevés par le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires ne sont pas fondés ;

- le dossier de demande de permis de construire est irrégulier dès lors que l'étude d'impact jointe au dossier est entachée d'insuffisances s'agissant des impacts du projet sur les risques naturels, notamment le risque d'inondation par ruissellement pluvial, submersion marine ou remontée de nappe ;

- le permis a été délivré sur la base d'un plan local d'urbanisme entaché d'illégalité en tant qu'il classe les parcelles d'emprise du projet en zone AUx, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 121-23 du code de l'urbanisme et des orientations du schéma de mise en valeur de la mer ;

- il méconnaît également l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme dès lors que l'emprise du projet se trouve au sein d'une zone dite de précaution sur la cartographie du plan de prévention des risques d'inondation et du plan des risques naturels littoraux sur laquelle, à l'instar des zones à protéger d'aléa faible, sont interdites les constructions telle que la centrale en litige ; l'île de Cayenne est, en outre, considérée comme un territoire à risque important d'inondation suivant arrêté du préfet de Guyane du 21 novembre 2013, pour les risques d'inondation pluviale et de submersion marine, l'emprise du projet se situant en zone d'aléa inondation pluviale et submersion marine et en secteur de forte probabilité d'occurrence des inondations, tous aléas confondus ; le risque d'inondation est beaucoup plus réduit sur la zone industrielle de Dégrad-des-Cannes.

III. Par une requête, enregistrée le 19 août 2022 sous le numéro 22BX02204, la collectivité territoriale de Guyane, représentée par Me Meghenini, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2001348 du tribunal administratif de la Guyane du 18 juillet 2022 ;

2°) de rejeter les demandes présentées par les associations FNE et GNE devant le tribunal administratif de la Guyane :

3°) de mettre à la charge solidaire des associations FNE et GNE une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

En ce qui concerne la régularité du jugement :

- le jugement est irrégulier dès lors que le rapporteur public mentionné sur le rôle n'est pas celui qui a prononcé ses conclusions à l'audience ; de plus, le sens des conclusions du nouveau rapporteur public n'a pas été publié ;

En ce qui concerne le bien-fondé du jugement :

- le premier motif d'annulation retenu par le tribunal est erroné dès lors que la commune de Matoury n'est pas une commune littorale telle que définie à l'article L. 121-1 du code de l'urbanisme et qu'en tout état de cause, le terrain d'emprise du projet ne constitue pas un espace naturel remarquable du littoral, au sens de l'article L. 121-23 du même code et de son décret d'application ; le schéma d'aménagement régional de la Guyane, approuvé le 6 juillet 2016, a d'ailleurs exclu le terrain d'assiette du projet de centrale du Larivot des espaces remarquables du littoral alors que le plan local d'urbanisme de Matoury ne classe pas le terrain d'emprise du projet en zone naturelle ;

- contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, l'étude d'impact du projet n'est pas entachée d'insuffisances substantielles en ce qui concerne la comparaison des incidences sur l'environnement des solutions de substitution envisagées par le maître d'ouvrage, justifiant l'annulation du permis de construire.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2022, les associations FNE et GNE, représentées par Me Victoria, concluent au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge d'EDF-PEI, de l'Etat et de la collectivité territoriale de Guyane la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- leur requête de première instance était recevable ;

- les moyens soulevés par la collectivité territoriale de Guyane ne sont pas fondés ;

- le dossier de demande de permis de construire est irrégulier dès lors que l'étude d'impact jointe au dossier est entachée d'insuffisances s'agissant des impacts du projet sur les risques naturels, notamment le risque d'inondation par ruissellement pluvial, submersion marine ou remontée de nappe ;

- le permis a été délivré sur la base d'un plan local d'urbanisme entaché d'illégalité en tant qu'il classe les parcelles d'emprise du projet en zone AUx, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 121-23 du code de l'urbanisme et des orientations du schéma de mise en valeur de la mer ;

- il méconnaît également l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme dès lors que l'emprise du projet se trouve au sein d'une zone dite de précaution sur la cartographie du plan de prévention des risques d'inondation et du plan des risques naturels littoraux sur laquelle, à l'instar des zones à protéger d'aléa faible, sont interdites les constructions telle que la centrale en litige ; l'île de Cayenne est, en outre, considérée comme un territoire à risque important d'inondation suivant arrêté du préfet de Guyane du 21 novembre 2013, pour les risques d'inondation pluviale et de submersion marine, l'emprise du projet se situant en zone d'aléa inondation pluviale et submersion marine et en secteur de forte probabilité d'occurrence des inondations, tous aléas confondus ; le risque d'inondation est beaucoup plus réduit sur la zone industrielle de Dégrad-des-Cannes.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 ;

- le décret n° 2017-457 du 30 mars 2017 ;

- l'arrêté du 13 juin 2017 autorisant l'exploitation d'une installation de production d'électricité ;

- l'arrêté du 5 juillet 2019 relatif à la détermination, qualification et représentation cartographique de l'aléa de référence et de l'aléa à échéance 100 ans s'agissant de la submersion marine, dans le cadre de l'élaboration ou de la révision des plans de prévention des risques concernant les " aléas débordement de cours d'eau et submersion marine " ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C... D...,

- les conclusions de Mme Cécile Cabanne, rapporteure publique,

- et les observations de Me Hercé, représentant la société EDF-PEI et de Me Victoria, représentant les associations FNE et GNE, ainsi que les explications de M. B..., représentant la collectivité territoriale de Guyane.

Des notes en délibéré, présentées pour les associations FNE et GNE, ont été enregistrées les 17 et 28 mars 2023 dans chacun des dossiers n° 22BX02010, n° 22BX02204 et n° 22BX02423.

Considérant ce qui suit :

1. L'article 7 du décret du 30 mars 2017 relatif à la programmation pluriannuelle de l'énergie (PPE) de la Guyane a prévu le remplacement de la centrale thermique de Dégrad-des-Cannes par une nouvelle centrale thermique, dont le principe de l'installation sur le territoire de la commune de Matoury a été arrêté par une délibération de la collectivité territoriale de Guyane du 10 février 2017 et dont l'exploitation par la société EDF-PEI a été autorisée par un arrêté du ministre en charge de l'énergie le 13 juin 2017. Le 17 juillet 2020, la société EDF-PEI a déposé à la préfecture de la Guyane une demande de permis de construire relatif à la nouvelle centrale, composée de bâtiments industriels, de bâtiments tertiaires, d'ouvrages et installations industrielles, d'auvents, abris et conteneurs ainsi que d'ouvrages d'infrastructure, sur un terrain situé RD 191, lieu-dit Le Larivot, à Matoury. Par un arrêté du 19 octobre 2020 portant déclaration de projet, le préfet de la Guyane a déclaré le projet d'intérêt général et mis en compatibilité le plan local d'urbanisme (PLU) de la commune de Matoury. Par un arrêté du 22 octobre 2020, le préfet a délivré le permis de construire sollicité par la société EDF-PEI et l'a assorti d'une série de prescriptions. Par un arrêté du même jour, complété par un arrêté du 30 mars 2022, qui a acté la conversion à la biomasse liquide de la future centrale thermique, le préfet a délivré une autorisation environnementale pour l'exploitation de l'installation. La société EDF-PEI, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires ainsi que la collectivité territoriale de Guyane relèvent appel du jugement du 18 juillet 2022 par lequel le tribunal administratif de la Guyane, sur demande des associations FNE et GNE, a annulé le permis de construire délivré le 22 octobre 2020 par le préfet de la Guyane.

Sur la jonction :

2. Les requêtes de la société EDF-PEI et de la collectivité territoriale de Guyane ainsi que le recours du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires sont dirigés contre le même jugement. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.

Sur les moyens d'annulation retenus par les premiers juges :

En ce qui concerne la composition du dossier de permis de construire :

3. Aux termes de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date de la décision contestée : " Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : / a) L'étude d'impact ou la décision de l'autorité chargée de l'examen au cas par cas dispensant le projet d'évaluation environnementale lorsque le projet relève du tableau annexé à l'article R. 122-2 du code de l'environnement (...) ". Aux termes de l'article L. 122-1 du code de l'environnement : " (...) / II. Les projets qui, par leur nature, leur dimension ou leur localisation, sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement ou la santé humaine font l'objet d'une évaluation environnementale en fonction de critères et de seuils définis par voie réglementaire et, pour certains d'entre eux, après un examen au cas par cas. / (...) / III. L'évaluation environnementale est un processus constitué de l'élaboration, par le maître d'ouvrage, d'un rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement, dénommé ci-après " étude d'impact " (...) ". Le contenu de l'étude d'impact, en fonction des caractéristiques spécifiques du projet et du type d'incidences sur l'environnement qu'il est susceptible de produire, est défini à l'article R. 122-5 du même code. Aux termes du 7° du II de cet article, l'étude d'impact doit notamment comporter une description des solutions de substitution raisonnables qui ont été examinées par le maître d'ouvrage, en fonction du projet proposé et de ses caractéristiques spécifiques, et une indication des principales raisons du choix effectué, notamment une comparaison des incidences sur l'environnement et la santé humaine. Les inexactitudes, omissions ou insuffisances d'une étude d'impact ne sont susceptibles de vicier la procédure et donc d'entraîner l'illégalité de la décision prise au vu de cette étude que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l'information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative notamment en la conduisant à sous-estimer l'importance des conséquences du projet sur l'environnement.

4. Il est constant que, conformément aux dispositions du tableau annexé à l'article R. 122-2 du code de l'environnement, dans sa partie relative aux installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE), combinées aux dispositions de l'article L. 515-28 du même code, l'exploitation de la centrale en litige par la société EDF-PEI, dont les activités relèvent notamment des rubriques 4734, 3110 et 1434 de la nomenclature ICPE, est soumise à autorisation environnementale comprenant une étude d'impact. Les associations FNE et GNE soutiennent que l'étude d'impact ainsi réalisée par la société, dont il ressort des pièces du dossier qu'elle a été jointe au dossier de demande de permis de construire le 29 septembre 2020, est entachée d'insuffisances substantielles en ce qui concerne la comparaison des incidences sur l'environnement des solutions de substitution envisagées par le maître d'ouvrage, s'agissant tant des hypothèses alternatives de production d'électricité en Guyane que du lieu d'implantation de la future centrale.

5. Toutefois, d'une part, les dispositions du 7° de l'article R. 122-5 du code de l'environnement n'ont ni pour objet ni pour effet d'imposer à la société EDF-PEI, dont la demande concerne la mise en service d'une centrale thermique et d'une centrale photovoltaïque, de décrire dans l'étude d'impact jointe au dossier de demande d'autorisation environnementale les hypothèses alternatives de production d'électricité en Guyane invoquées par les associations requérantes et qui n'ont pas été envisagées par le maître d'ouvrage.

6. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que le document intitulé " Choix du projet et scénario de référence " annexé à la demande d'autorisation environnementale déposée par la société EDF-PEI, qui a été joint au dossier d'enquête publique et était en possession du service instructeur de la préfecture de Guyane lors de l'examen de la demande du permis de construire, consacre des développements aux alternatives envisagées. Le point 3.2.2. portant sur la justification du choix du terrain mentionne ainsi la nécessité d'implanter la centrale électrique sur la presqu'île de Cayenne, principale zone de consommation d'électricité et le fait qu'outre le terrain du Larivot, ont été envisagés le terrain de l'actuelle centrale de Dégrad-des-Cannes et un terrain situé dans la zone d'activité du Grand port maritime de Guyane dit terrain " parc avenir ". Il y est indiqué que, pour la première de ces alternatives, l'emplacement s'est révélé inadapté à la construction d'une nouvelle centrale car la zone est incluse dans la zone d'aléas forts du plan de prévention des risques technologiques (PPRT) de l'établissement de la société SARA, qui exploite une raffinerie, et, pour la seconde, que la quasi-totalité du terrain est situé en zone d'aléa inondation du plan de prévention des risques d'inondation (PPRI) de la presqu'ile de Cayenne, que la présence d'un mont sur le terrain nécessiterait des travaux conséquents d'arasement de terre et que la société EDF-PEI n'a pu obtenir aucune garantie sur la possibilité d'acquisition du terrain, propriété de la chambre de commerce et d'industrie de Guyane (CCIG) ainsi que sur la date de mise à disposition du terrain viabilisé. Ce document expose, en outre, les avantages que présente le choix du site du Larivot tenant notamment à la taille du terrain, à ce qu'il constitue la seule option foncière immédiatement disponible à la vente recensée sur la presqu'ile de Cayenne, à sa proximité avec le réseau de lignes haute tension et à ce qu'il correspond à des parcelles qui ne sont pas concernées par des aléas inondation au titre du PPRI. L'étude d'impact comporte également une étude de la faune, de la flore et des habitats réalisée par le bureau d'études Biotope qui analyse précisément l'état initial de l'environnement sur le site du Larivot et recense notamment les espèces protégées d'oiseaux et de mammifères qui ont été inventoriées sur la zone. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les autres sites qui ont pu être étudiés à titre d'alternatives présenteraient un contexte plus favorable d'un point de vue environnemental. Dès lors, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, le public comme l'administration doivent être regardés comme ayant été suffisamment informés des solutions de substitution raisonnables qui ont été examinées par le maître d'ouvrage et le moyen soulevé par les intimées, tiré de ce que le choix du site du Larivot serait insuffisamment justifié au sein de l'étude d'impact par rapport aux alternatives envisagées, notamment du point de vue de l'environnement, manque en fait et doit être écarté.

En ce qui concerne la méconnaissance des articles L. 121-23 et L. 121-24 du code de l'urbanisme :

S'agissant du caractère opérant du moyen :

7. D'une part, lorsqu'un permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l'utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance des permis de construire, l'illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d'un permis modificatif dès lors que celui-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédé de l'exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. Il peut, de même, être régularisé par un permis modificatif si la règle relative à l'utilisation du sol qui était méconnue par le permis initial a été entretemps modifiée. Les irrégularités ainsi régularisées ne peuvent plus être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis initial.

8. D'autre part, aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'urbanisme : " Les dispositions du présent chapitre déterminent les conditions d'utilisation des espaces terrestres, maritimes et lacustres : / 1° Dans les communes littorales définies à l'article L. 321-2 du code de l'environnement ; (...) ". L'article L. 121-38 du même code dispose : " Les dispositions des sections 1 et 2 du présent chapitre sont applicables, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion, aux communes littorales définies à l'article L. 321-2 du code de l'environnement, et à Mayotte, à l'ensemble des communes, à l'exception des articles L. 121-12, L. 121-13, L. 121-16, L. 121-17 et L. 121-19, et sous réserve des dispositions ci-après. ". Aux termes de l'article L. 321-2 du code de l'environnement : " Sont considérées comme communes littorales, au sens du présent chapitre, les communes de métropole et des départements d'outre-mer : / 1° Riveraines des mers et océans, des étangs salés, des plans d'eau intérieurs d'une superficie supérieure à 1 000 hectares ; / 2° Riveraines des estuaires et des deltas lorsqu'elles sont situées en aval de la limite de salure des eaux et participent aux équilibres économiques et écologiques littoraux. La liste de ces communes est fixée par décret en Conseil d'Etat, après consultation des conseils municipaux intéressés. (...) ".

9. Il appartient au juge administratif de vérifier, le cas échéant d'office, que les dispositions invoquées devant lui sont applicables au litige qui lui est soumis et en particulier, s'agissant des articles L. 121-1 et suivants du code de l'urbanisme, de s'assurer que la commune dans laquelle a été délivré un permis de construire contesté sur le fondement de ces dispositions peut être regardée comme littorale, au sens de l'article L. 321-2 du code de l'environnement. S'il résulte du 2° de cet article que les communes riveraines des estuaires ne peuvent être classées comme communes littorales par décret en Conseil d'Etat que si elles sont situées en aval de la limite de salure des eaux, ni ces dispositions ni aucun autre texte ne définissent la limite en aval de laquelle les communes doivent être considérées comme " littorales " en application du 1° du même article, c'est-à-dire comme riveraines de la mer. Cette dernière limite doit être regardée comme correspondant à la limite transversale de la mer (LTM), déterminée, en application de l'article L. 2111-5 du code général de la propriété des personnes publiques, conformément aux dispositions des articles R. 2111-5 à R. 2111-14 du même code. La délimitation de la mer à l'embouchure des cours d'eaux repose sur l'observation combinée de plusieurs indices, tels que la configuration des côtes et notamment l'écartement des rives, la proportion respective d'eaux fluviales et d'eaux de mer, l'origine des atterrissements, le caractère fluvial ou maritime de la faune et de la végétation. La part relative de chacun de ces indices, dont se dégage l'influence prépondérante ou non de la mer, doit être appréciée en fonction des circonstances propres à chaque espèce. Eu égard au caractère recognitif d'un tel acte, la délimitation à laquelle celui-ci procède peut être contestée à toute époque.

10. Il ressort des pièces du dossier que, par deux arrêtés du 4 avril 2022 publiés le lendemain au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Guyane, le préfet de la Guyane a abrogé les arrêtés préfectoraux du 25 février 1983 et du 16 juillet 1978 fixant les LTM sur le fleuve Mahury et sur la rivière de Cayenne, qui bordent la commune de Matoury au sud et au nord et a fixé les nouvelles LTM sur ces deux fleuves. Il résulte de ces deux arrêtés que les deux LTM, précédemment situées en amont des limites administratives de la commune de Matoury, ont été déplacées plus en aval sur le fleuve Mahury et sur la rivière de Cayenne et en tout état de cause en aval des limites administratives séparant la commune de Matoury de la commune de Cayenne du côté de la rivière de Cayenne, et de la commune de Rémire-Montjoly du côté du fleuve Mahury. Par un arrêté du 4 mai 2022 le préfet de la Guyane a, en conséquence, accordé à la société EDF-PEI un permis de construire modificatif actant cette modification des LTM sur le fleuve du Mahury et sur la rivière de Cayenne, en estimant " qu'en conséquence la commune de Matoury n'est plus soumise aux dispositions de la loi Littoral " et que " le permis modificatif peut acter la prise en compte de cette nouvelle règle ".

11. Il résulte des termes de l'arrêté précité du préfet de la Guyane en date du 4 avril 2022 relatif à la nouvelle LTM sur la rivière de Cayenne que celle-ci relie l'extrémité d'une cale de béton située sur la rive nord-ouest du fleuve du côté de la commune de Macouria, à l'embouchure du canal de la crique Fouillée située sur la rive sud-est du fleuve, au niveau de la limite administrative séparant Matoury et Cayenne. Ce faisant, la nouvelle limite se trouve à l'aval de la zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) maritime de type I " rivière de Cayenne ". D'après la fiche descriptive de cette ZNIEFF maritime établie par le groupe d'étude et de protection des oiseaux en Guyane, cette ZNIEFF de type I " correspond aux masses d'eaux les plus salées du fleuve (zone polyhaline) dont l'étendue a été définie à partir des mesures physico-chimiques effectuées dans le cadre de la directive cadre eau (...) la faune associée à cette ZNIEFF vit sous l'influence des marées et d'un apport en eau douce qui modifient son niveau de salinité. (...) Des pêches scientifiques ont été réalisées dans cette ZNIEFF et ont permis d'obtenir des listes de poissons marins présents dans la zone. ". Par ailleurs, il ressort du " résumé non technique de l'étude d'impact " réalisé par la direction générale des territoires et de la mer de Guyane dans le cadre du projet, porté par l'Etat, de construction d'un nouveau pont routier situé en aval du pont routier actuel, lequel servait de point d'ancrage sur la rive sud de la rivière de Cayenne pour la LTM avant sa modification, et situé en amont de la nouvelle LTM, que, s'agissant de l'hydrologie " au niveau du secteur du nouveau pont du Larivot, le régime d'écoulement est sous-influence maritime. Ainsi le débit qui transite dans la rivière de Cayenne provient essentiellement du volume de la marée et non des débits d'apport fluviaux ".

12. Si la société EDF-PEI et le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires justifient le déplacement en aval de la LTM en faisant valoir que l'embouchure du canal de la crique Fouillée, correspondant à la limite administrative entre les communes de Matoury et Cayenne, est le premier point fixe sur la rive sud de la rivière de Cayenne, cet élément ne peut à lui-seul justifier le déplacement de cette limite alors, au demeurant, que le projet de construction d'un nouveau pont routier ne prévoit pas la destruction de l'actuel pont du Larivot, point fixe avec lequel se confondait l'ancienne LTM. De même, en se fondant sur des données historiques ainsi que sur les conditions de navigation et de sécurité des embarcations fluviales, le dossier technique élaboré à l'occasion de la modification des LTM sur la rivière Cayenne et le fleuve Mahury ne se base, contrairement à ce qui y est indiqué, sur aucun procédé scientifique répondant à la réalité du terrain, notamment sur un traitement de données topographiques, météorologiques, marégraphiques, houlographiques, morpho-sédimentaires, botaniques, zoologiques ou bathymétriques, permettant d'appréhender avec précision, en amont et en aval des nouvelles LTM envisagées, la proportion respective d'eaux fluviales et d'eaux de mer, l'origine des atterrissements ainsi que le caractère fluvial ou maritime de la faune et de la végétation.

13. Il en résulte qu'eu égard à l'influence prépondérante de la mer en amont de la nouvelle LTM sur la rivière Cayenne, les associations FNE et GNE sont fondées à soutenir que l'arrêté du 4 avril 2022 relatif à cette nouvelle LTM, qui constitue la base légale du permis de construire modificatif délivré le 4 mai 2022, contrairement à ce que soutiennent les appelants, est entaché d'une erreur de qualification juridique des faits. Il y a donc lieu de statuer sur la légalité de l'acte attaqué du 22 octobre 2020 en écartant l'application de l'arrêté du 4 avril 2022 du préfet de la Guyane fixant la nouvelle LTM sur la rivière de Cayenne et sans tenir compte du permis de construire modificatif délivré à la société EDF-PEI. La LTM sur la rivière de Cayenne adoptée par arrêté préfectoral du 16 octobre 1978 se confondant avec le pont routier du Larivot reliant les communes de Macouria et de Matoury, cette dernière doit donc être regardée comme littorale au sens des dispositions précitées de l'article L. 321-2 du code de l'environnement. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 121-23 et L. 121-24 du code de l'urbanisme est opérant.

S'agissant du bien-fondé du moyen :

14. D'une part, aux termes de l'article L. 121-23 du code de l'urbanisme : " Les documents et décisions relatifs à la vocation des zones ou à l'occupation et à l'utilisation des sols préservent les espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral, et les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques. / Un décret fixe la liste des espaces et milieux à préserver, comportant notamment, en fonction de l'intérêt écologique qu'ils présentent, les dunes et les landes côtières, les plages et lidos, les forêts et zones boisées côtières, les îlots inhabités, les parties naturelles des estuaires, des rias ou abers et des caps, les marais, les vasières, les zones humides et milieux temporairement immergés ainsi que les zones de repos, de nidification et de gagnage de l'avifaune désignée par la directive 79/409 CEE du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages. ". Aux termes de l'article L. 121-24 du même code : " Des aménagements légers, dont la liste limitative et les caractéristiques sont définies par décret en Conseil d'Etat, peuvent être implantés dans ces espaces et milieux lorsqu'ils sont nécessaires à leur gestion, à leur mise en valeur notamment économique ou, le cas échéant, à leur ouverture au public, et qu'ils ne portent pas atteinte au caractère remarquable du site. (...) ". Aux termes de l'article R. 121-4 de ce code : " En application de l'article L. 121-23, sont préservés, dès lors qu'ils constituent un site ou un paysage remarquable ou caractéristique du patrimoine naturel et culturel du littoral et sont nécessaires au maintien des équilibres biologiques ou présentent un intérêt écologique : (...) /2° Les forêts et zones boisées proches du rivage de la mer (...)/ 4° Les parties naturelles des estuaires, des rias ou abers et des caps ; / 5° Les marais, les vasières, les tourbières, les plans d'eau, les zones humides et milieux temporairement immergés ; (...) ". Enfin, aux termes de l'article R. 121-35 du code de l'urbanisme : " Pour l'application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, l'article R. 121-4 est complété par les mots : " 9° Les récifs coralliens, les lagons et les mangroves. " ".

15. D'autre part, aux termes de l'article L. 4433-7 du code général des collectivités territoriales : " (...) les collectivités territoriales de Guyane et de Martinique (...) élaborent un schéma d'aménagement régional qui fixe les orientations fondamentales à moyen terme en matière de développement durable, de mise en valeur du territoire et de protection de l'environnement, eu égard aux objectifs assignés à l'action des collectivités publiques en matière d'urbanisme par l'article L. 101-2 du code de l'urbanisme. / Il définit les principes de l'aménagement de l'espace qui en résultent et il détermine notamment la destination générale des différentes parties du territoire de la région, l'implantation des grands équipements d'infrastructures et de transport, ainsi que la localisation préférentielle des extensions urbaines, des activités économiques et commerciales, agricoles, forestières, touristiques et relatives aux énergies renouvelables. (...) ". Aux termes de l'article L. 4433-7-2 du même code : " Le schéma d'aménagement régional fixe les orientations fondamentales de l'aménagement, de la protection et de la mise en valeur du littoral. / Il tient lieu, pour les secteurs qu'il détermine, de schéma de mise en valeur de la mer au sens de l'article 57 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat. / A ce titre, il définit pour ces secteurs les orientations, vocations, principes, mesures et sujétions particulières prévus à ce même article et comporte des documents graphiques représentant les vocations, protections, aménagements et équipements prévus. (...) ". Enfin, aux termes de l'article L. 4433-8 du même code : " Le schéma d'aménagement régional respecte : / 1° Les règles générales d'aménagement et d'urbanisme à caractère obligatoire prévues au titre Ier du livre Ier du code de l'urbanisme, les dispositions particulières au littoral prévues au chapitre Ier du titre II du même livre (...) ".

16. Il ressort des annexes cartographiques du schéma d'aménagement régional de Guyane (SARG), qui vaut également schéma de mise en valeur de la mer (SMVM), que le terrain d'assiette du projet n'est pas situé au sein de l'un des espaces naturels remarquables du littoral (ENRL) répertorié au sein du SARG mais dans un " espace d'activités économiques futur ". Les requérantes soutiennent que ces dispositions du SARG ne respectent pas les dispositions précitées des articles L. 121-23 et L. 121-24 du code de l'urbanisme et que le permis de construire délivré le 22 octobre 2020 l'a été en méconnaissance de ces dispositions dès lors qu'eu égard à l'absence d'urbanisation et d'artificialisation du site, entièrement couvert d'espaces naturels et partiellement couvert par une ZNIEFF de type 2, à sa sensibilité sur le plan écologique et environnementale ainsi qu'à sa proximité du rivage et de l'ENRL n° 10 identifié par le SARG, le terrain d'assiette du projet présente toutes les caractéristiques d'un ENRL sur lequel, en application de l'article L. 121-24 du même code, le projet, qui ne peut être qualifié d'aménagement léger, ne peut dès lors s'implanter.

17. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et notamment des prescriptions dont est assortie l'autorisation environnementale délivrée le 22 octobre 2020 à la société EDF-PEI, auxquelles renvoient les prescriptions qui assortissent le permis de construire litigieux, que les zones de mangrove identifiées sur le site du Larivot seront entièrement préservées par la société EDF-PEI qui s'abstiendra d'y implanter l'emprise de la nouvelle installation en les sanctuarisant. Ainsi, à supposer qu'eu égard à leurs caractéristiques propres, ces zones de mangrove puissent être regardées comme constituant un ENRL au sens et pour l'application des dispositions combinées des articles L. 121-23, R. 121-4 et R. 121-35 du code de l'urbanisme, le projet ne portera aucune atteinte à leur préservation. S'il résulte des termes de l'étude sur la faune, la flore et les habitats réalisée par le bureau d'études Biotope que les parcelles d'implantation de la centrale électrique incluent également d'autres types de végétation comme des zones d'arrière-mangrove, de forêts marécageuses, de pinotières claires sur pégasse et de marécages ouverts, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette végétation, qui est commune en Guyane, présenterait un caractère paysager remarquable ou caractéristique de son patrimoine naturel en raison de sa singularité, de ses qualités intrinsèques ou de son intérêt écologique. Par ailleurs, il résulte des termes de cette même étude, que, s'agissant de l'avifaune, sur les 36 espèces possédant un statut de conservation observées sur l'aire d'étude, seules trois espèces protégées disposent d'un statut de protection s'étendant à leurs habitats, le Fregata magnificens, dont aucune zone de nidification favorable à l'espèce n'a été observée sur le site, le Toucan toco, qui n'est pas nicheur sur la zone mais uniquement en marge de celle-ci, et le Milan à long bec dont l'étude indique qu'un seul individu a été observé et relève qu'il est peu probable qu'il soit nicheur sur la zone. Les quatre autres espèces d'oiseaux dont l'étude mentionne qu'elles présentent un enjeu de conservation fort n'ont pas été observées sur le site ou uniquement de manière très ponctuelle alors qu'aucun indice de nidification sur le site n'a été récolté. En outre, en ce qui concerne la mammalofaune, cette étude indique que la Biche des palétuviers, le Raton crabier et la Loutre à longue queue, qui sont trois espèces protégées en Guyane, ont toutes les capacités de déplacement vers des habitats plus favorables et notamment vers la mangrove ou les groupements d'arrière-mangrove qui seront en quasi-totalité préservés par le projet alors que le Grison est abondant sur l'ensemble du territoire. Enfin, s'agissant de la flore, il résulte de cette étude que l'Astrocaryum murumuru, espèce déterminante ZNIEFF mais qui n'est pas protégée en Guyane, est implanté sur cinq autres sites dans l'Ile de Cayenne alors que la présence sur le site de l'Aristolochia stahelii et du Crinum erubescens n'est pas déterminante pour le maintien de ces espèces en Guyane ou sur l'Ile de Cayenne. Il ne ressort pas, par ailleurs, des pièces du dossier que la zone du projet constitue avec l'ENRL n° 10 identifié par le SARG, qui comprend notamment la mangrove Leblond, une unité paysagère justifiant dans son ensemble la qualification de site ou paysage remarquable à préserver. Dans ces conditions, eu égard à la spécificité du littoral guyanais et à la richesse écologique et paysagère de l'ensemble de ce territoire, il ne ressort pas des pièces du dossier que le secteur d'implantation du projet, situé à proximité immédiate de zones déjà partiellement anthropisées, telles la zone industrielle du port de Larivot ainsi que plusieurs quartiers résidentiels, et cerné sur trois côtés par des routes ouvertes à la circulation automobile, présenterait un intérêt écologique spécifique ou serait nécessaire au maintien des équilibres biologiques. Ainsi, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, les associations intimées ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que le SARG ne l'a pas reconnu en tant qu'ENRL ni que le permis de construire litigieux méconnaitrait les dispositions des articles L. 121-23 et L. 121-24 du code de l'urbanisme.

18. Il résulte de ce qui précède que la société EDF-PEI, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires ainsi que la collectivité territoriale de Guyane sont fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de la Guyane a, pour les deux motifs précédemment exposés, annulé le permis de construire délivré le 22 octobre 2020 par le préfet de la Guyane. Il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par les associations FNE et GNE en première instance et devant la cour.

Sur les autres moyens invoqués par les associations FNE et GNE :

En ce qui concerne la composition du dossier de demande de permis de construire :

19. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.

S'agissant de la méconnaissance de l'article R. 431-23-1 du code de l'urbanisme :

20. Aux termes de l'article R. 431-23-1 du code de l'urbanisme : " Lorsque les travaux projetés portent sur une construction à édifier dans une opération d'intérêt national, la demande est accompagnée, le cas échéant, de l'attestation de l'aménageur certifiant qu'il a réalisé ou prendra en charge l'intégralité des travaux mentionnés à l'article R. 331-5. ". Aux termes de l'article R. 331-5 du même code : " A l'intérieur des opérations d'intérêt national, l'exonération prévue au 4° de l'article L. 331-7 s'applique lorsque les équipements suivants ont été réalisés ou seront pris en charge par l'aménageur ou le constructeur, autre qu'une collectivité territoriale : / a) Les voies publiques intérieures à la ou les zones concernées et les réseaux publics nécessités par la ou les opérations d'aménagement et de construction et desservant la ou les zones concernées ; / b) Les espaces verts et les aires de stationnement publics correspondant aux seuls besoins des futurs habitants ou usagers des constructions à édifier dans la ou les zones concernées. ".

21. Ces dispositions ont pour seul objet de permettre au pétitionnaire d'un projet situé dans une opération d'intérêt national d'être exonéré de la taxe d'aménagement si sa demande de permis de construire est accompagnée de l'attestation de l'aménageur certifiant prendre en charge la construction de certains équipements. Ainsi et alors, au demeurant, que la société EDF-PEI n'a pas entendu bénéficier de l'exonération de taxe d'aménagement prévue par l'article R. 331-5 du code de l'urbanisme, les associations FNE et GNE ne peuvent utilement s'en prévaloir pour soutenir que l'arrêté attaqué serait illégal faute pour le pétitionnaire d'avoir joint à son dossier de demande de permis de construire une telle attestation.

S'agissant du caractère insuffisant de l'étude d'impact :

22. Il résulte des dispositions citées au point 3 que les inexactitudes, omissions ou insuffisances d'une étude d'impact ne sont susceptibles de vicier la procédure et donc d'entraîner l'illégalité de la décision prise au vu de cette étude que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l'information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative notamment en la conduisant à sous-estimer l'importance des conséquences du projet sur l'environnement.

23. Les intimées se prévalent, en premier lieu, de l'absence d'inventaire des populations de chiroptères dans l'analyse de l'état initial de l'environnement. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la diversité des chauves-souris en Guyane s'exprime essentiellement en milieu forestier primaire, connecté avec le grand massif de l'intérieur, les mangroves n'abritant pour leur part qu'environ 1/5ème des espèces du département dont aucune n'est protégée. Si la société EDF-PEI admet que le Petit Noctilion et le Sténoderme à tête large, respectivement classés " vulnérable " et " quasi-menacé " au niveau régional par l'Union internationale pour la conservation de la nature (UICN), sont susceptibles de fréquenter les forêts du Larivot, elle affirme également, sans être sérieusement contredite, en se fondant sur les études fournies par le bureau d'études en environnement Biotope ayant réalisé le volet faune/flore de l'étude d'impact, que le premier n'a jamais été identifié sur la presqu'île de Cayenne et que l'habitat privilégié du second, qui fait partie d'une espèce de lisière boisée de savanes, ne se retrouve pas sur l'aire d'étude. De même, si la mangrove âgée représente un habitat plus favorable pour les chiroptères, cet habitat a vocation à être protégé dans sa quasi-intégralité par la mesure de sanctuarisation environnementale mise en place par le pétitionnaire à l'ouest de la zone d'étude. Enfin, il n'est pas établi que cette zone constituerait un territoire de chasse privilégié pour la colonie de chiroptères établie sous le pont du Larivot abritant deux espèces de Pteronotus. Dans ces conditions, eu égard aux enjeux environnementaux marginaux en lien avec la présence de chiroptères sur l'aire d'étude du projet, les associations FNE et GNE ne sont pas fondées à soutenir que la description de l'état initial est entachée d'omissions ou d'imprécisions au regard des prescriptions du 3° du II de l'article R. 122-5 du code de l'environnement, qui n'exigent une description que des aspects pertinents de l'état initial de l'environnement.

24. En deuxième lieu, les associations FNE et GNE soutiennent que l'inventaire floristique est insuffisant en raison de la destruction anticipée d'une partie du peuplement forestier lors de la pose, par EDF-PEI, d'une clôture en 2018 qui a conduit à l'absence de prise en compte de la présence de l'espèce protégée d'arbre Crudia tomentosa au sud d'une route départementale, dans l'emprise de l'aire d'étude. Les intéressées n'établissent toutefois pas la présence de cette espèce d'arbre lors des travaux d'édification de cette clôture, en se bornant à se référer aux avis du Conseil scientifique régional du patrimoine naturel de la région Guyane (CSRPN) et du Conseil national de la protection de la nature (CNPN). Au demeurant, à la supposer avérée, cette circonstance n'aurait pas d'incidence sur l'information complète de la population dès lors qu'il est constant qu'à la date de présentation au public de l'étude sur la faune, la flore et les habitats, en mai et juin 2020, la présence des arbres en cause n'était plus constatée.

25. En troisième lieu, les associations soutiennent que les inventaires avifaunistiques ne prendraient pas en compte la présence de plusieurs espèces d'oiseaux, dont certaines sont protégées, telles le martin-pêcheur nain, le martin-pêcheur bicolore, l'engoulevent à queue courte, le héron agami, le savacou huppé ou l'élénie à couronne d'or. Il résulte des termes de l'étude sur la faune, la flore et les habitats réalisée par le bureau d'études Biotope que ce dernier a procédé aux inventaires des espèces d'oiseaux présents sur la parcelle acquise par EDF-PEI entre les années 2017 et 2019 à différentes saisons, afin de maximiser le nombre d'espèces observables, et s'est également fondé sur les données issues de la base de données Faune Guyane. Il ne ressort pas des pièces du dossier que parmi les 114 espèces qui ont ainsi pu être mises en évidence, dont 36 sont protégées, les espèces ci-dessus répertoriées par les associations FNE et GNE auraient été observées au sein de la zone d'étude du projet et non, ainsi que l'affirme la société EDF-PEI, à l'arrière de cette zone.

26. En quatrième lieu, les associations requérantes soutiennent que l'étude d'impact du projet serait insuffisante, dès lors qu'elle ne précise pas les origines et volumes annuels d'approvisionnement en fioul léger du projet de centrale. Toutefois, dans son mémoire en réponse à l'avis de l'Autorité environnementale du 31 janvier 2020, versé au dossier d'enquête publique et joint au dossier de demande de permis de construire, la société EDF-PEI a précisé que la consommation annuelle de fioul léger de la centrale du Larivot sur sa durée de vie est évaluée à environ 86 000 tonnes et que les fournisseurs de fioul léger seront sélectionnés au terme d'appels d'offres entre les différents fournisseurs présents sur le marché. Il ne ressort pas des pièces du dossier que ces éléments seraient insuffisants au regard de la nature du projet et de ses incidences prévisibles sur l'environnement ou la santé humaine.

27. En cinquième lieu, le document intitulé " Choix du projet et scénario de référence " annexé à la demande d'autorisation environnementale déposée par la société EDF-PEI, qui a été joint au dossier d'enquête publique et était en possession du service instructeur de la préfecture de Guyane lors de l'examen de la demande du permis de construire, prévoit, conformément aux dispositions de l'article 7 du décret du 30 mars 2017 relatif à la PPE de la Guyane, la possibilité de convertir la centrale thermique au gaz naturel, qui a été intégrée dans la conception du site thermique afin que le dimensionnement et les choix d'implantation puissent permettre cette conversion si ce schéma d'approvisionnement était retenu à l'avenir. Dans son mémoire en réponse à l'avis de l'Autorité environnementale du 31 janvier 2020, la société EDF-PEI a précisé que, la région n'étant actuellement pas alimentée en gaz naturel et la mise en œuvre d'un tel approvisionnement pour la Guyane étant trop incertaine, il a été convenu avec la direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DEAL) de Guyane, de ne pas traiter du gaz naturel dans les pièces du dossier de demande d'autorisation environnementale et qu'un nouveau dossier de demande d'autorisation environnementale serait déposé en cas de conversion de la centrale au gaz naturel. Dès lors, l'étude d'impact doit être regardée comme comportant les informations suffisantes s'agissant de l'approvisionnement en gaz naturel.

28. En sixième lieu, dans son mémoire en réponse à l'avis de l'Autorité environnementale du 31 janvier 2020, la société EDF-PEI a procédé à l'analyse de la compatibilité du projet avec la loi dite " Littoral ". Dès lors, en tout état de cause, les associations FNE et GNE ne peuvent se prévaloir d'une insuffisance de l'étude d'impact sur ce point.

29. En septième lieu, il est soutenu que l'étude d'impact serait insuffisante dans la mesure où elle ne comporterait pas de justification de la compatibilité des besoins en remblais du projet avec le schéma départemental des carrières (SDC) et les capacités de production existantes sur l'île de Cayenne. Toutefois, conformément aux dispositions de l'article L. 515-3 du code de l'environnement, seules les autorisations et enregistrements d'exploitations de carrières délivrés en application du titre VIII du livre Ier et du titre Ier du livre V de ce code doivent être compatibles avec ce schéma. Dès lors que l'autorisation environnementale délivrée à la société EDF-PEI ne porte pas sur l'exploitation d'une carrière, l'étude d'impact relative à cette autorisation n'avait pas à justifier de sa compatibilité avec le schéma départemental des carrières. Par ailleurs, en évoquant un maximum de 320 000 m3 de remblais, soit 250 000 m3 pour la centrale thermique et 70 000 m3 pour les autres zones, en rappelant les besoins pour le bassin de Cayenne, identifiés par le schéma régional et en comparant la capacité des gisements autorisés sur l'île de Cayenne avec celle effectivement extraite en 2017 et 2018, le dossier d'enquête publique comporte une information de la population suffisante sur les capacités de production existantes sur l'île de Cayenne, quand bien même ces chiffres ont pu être affinés, à la baisse, à la suite de l'enquête publique. Dès lors, le moyen doit être écarté.

30. En huitième lieu, les associations FNE et GNE soutiennent que l'étude d'impact du projet est lacunaire en ce qu'elle ne précise pas comment la mise en place de la nouvelle centrale thermique permettra de respecter les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES), d'autonomie énergétique en Guyane à l'horizon 2030 et de la part des énergies renouvelables dans la production d'énergie, résultant de l'article 1er de la loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte et repris par l'article L. 100-4 du code de l'énergie et la PPE de la Guyane. Toutefois, il ne résulte pas des termes de l'article R. 122-5 du code de l'environnement, qui définit le contenu de l'étude d'impact, que cette dernière devrait contenir de tels développements. Dès lors, le moyen doit être écarté.

31. En neuvième lieu, les associations FNE et GNE soutiennent que l'analyse des incidences climatiques du projet effectuée dans le cadre de l'étude d'impact serait insuffisante, tant pour la phase de travaux que durant la phase d'exploitation de l'installation.

32. De première part, il est constant que le volet de l'étude d'impact consacré à l'état actuel et les effets du projet sur l'environnement comporte une analyse consacrée à l'estimation des émissions de gaz à effet de serre (GES) induits par le projet durant la phase de travaux. Selon cette analyse, durant cette phase, les émissions tant pour le site thermique que pour le site photovoltaïque seront principalement issues de la circulation des camions, notamment pour l'apport du matériel et des matériaux de remblais nécessaires à la réalisation de la plateforme du site thermique. Eu égard à l'ampleur relativement faible des travaux dans le temps et l'espace pour la future centrale du Larivot, les impacts résiduels sur le climat de ces émissions ont, par suite, été jugés négligeables. S'il est vrai, ainsi que le soutiennent les intimées, que la société EDF-PEI n'a pas exposé dans l'étude d'impact les conséquences du relargage de CO2 résultant du défrichement et de l'assèchement de zone humide ou de forêts, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'opération de défrichement nécessaire à l'implantation de la nouvelle centrale, eu égard à son caractère ponctuel et proportionnellement modeste, aurait un impact autre qu'infiniment résiduel sur le climat en Guyane, de sorte que le défaut de précision du pétitionnaire sur ce point n'est pas susceptible d'avoir nui à l'information du public ou exercé une influence sur la décision de l'autorité administrative. De même, l'absence de données chiffrées permettant d'apprécier l'intensité de l'impact desdites émissions de GES en phase chantier n'a pas eu, en l'espèce et eu égard à l'effet quasi nul de ces émissions au regard de l'impact global des émissions générées par le transport routier en Guyane, pour effet d'altérer la bonne compréhension par le public et par l'administration des enjeux liés à ces émissions sur le climat.

33. De deuxième part, le volet de l'étude d'impact consacré à l'état actuel et les effets du projet sur l'environnement expose, en phase d'exploitation, les prévisions attendues d'émission de GES tant en ce qui concerne le site photovoltaïque que le site thermique. S'agissant de ce dernier, la société EDF-PEI y indique que, selon une estimation prudente basée sur les données des constructeurs (émissions de CO2 pour un fonctionnement à Pmax - 0,7 kg/kWh) et sur le scénario de fonctionnement majorant de la centrale (650 GWh/an), les émissions sont évaluées à 455 000 tonnes par an de CO2. Ce scénario de fonctionnement majorant y est exposé comme n'étant rencontré que dans le cas d'une très faible production d'électricité des moyens de production hydraulique de la région, en particulier le barrage de Petit Saut ou en cas de forte augmentation des besoins électriques de la région. Le scénario de fonctionnement moyen est, pour sa part, estimé à 420 GWh/an. L'étude d'impact conclut à un effet faible de ces émissions, dès lors que la centrale de Larivot contribuera à réduire les émissions de CO2 de 30% par rapport à la centrale électrique actuelle de Dégrad-des-Cannes. Dans son mémoire en réponse à l'avis de l'Autorité environnementale du 31 janvier 2020, la société expose, en outre, les origines et les volumes annuels d'approvisionnement en fioul lourd de la centrale Dégrad-des-Cannes et en fioul léger de la future installation. Si les associations FNE et GNE soutiennent que les émissions de GES du projet sont plus élevées que si un mix d'énergies renouvelables (ENR) avait été envisagé pour remplacer la centrale de Dégrad-des-Cannes, cette hypothèse, dont la possibilité de réalisation n'est, au demeurant, pas établie, n'avait pas à figurer dans l'étude des impacts du fonctionnement de la future centrale du Larivot en cas de réalisation de celle-ci. De même, si les intimées soutiennent que l'étude d'impact n'expose pas les émissions de GES résultant du démantèlement concomitant de la centrale thermique de Dégrad-des-Cannes, cette information n'avait pas à figurer dans l'étude d'impact. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en raisonnant à partir d'hypothèses de fonctionnement similaires à compter de la mise en service de la centrale du Larivot et en tenant compte des besoins prévisibles croissants de production d'électricité dans la région et du rendement supérieur de la nouvelle centrale, l'écart mentionné de 30 % d'émission de CO2 résultant de la mise en fonctionnement de la centrale du Larivot par rapport à la centrale électrique actuelle de Dégrad-des-Cannes serait erroné et aurait contribué à une information inexacte de la population. Enfin, les émissions liées à l'approvisionnement de l'installation, résultant de la production, de la transformation, du transport de la matière première jusqu'à l'installation ne résultent pas directement du fonctionnement de la nouvelle centrale et n'avaient, ainsi, pas à être exposées dans l'étude d'impact alors, au demeurant, que le fonctionnement de la centrale se fera, en définitive, à la biomasse liquide, dont les associations ne contestent pas sérieusement le caractère moins impactant sur les émissions directes de CO2 que le fioul léger initialement envisagé. Dès lors, le moyen tiré de ce que l'analyse des incidences climatiques du projet serait insuffisante doit être écarté.

34. De dernière part, dans son mémoire en réponse à l'avis de l'Autorité environnementale du 31 janvier 2020, la société EDF-PEI indique qu'un fonctionnement de la centrale du Larivot avec de la biomasse liquide est également envisagé à terme par la société, qui effectue des tests sur des centrales similaires de son parc de production. Il y est également indiqué que cette conversion de la centrale à la biomasse liquide permettra, à partir de cette installation, de produire une électricité renouvelable bénéficiant d'un très faible contenu en carbone. Eu égard au caractère encore hypothétique de ce fonctionnement à la biomasse liquide au stade de l'enquête publique, auquel il convient de se placer pour l'appréciation du caractère suffisant de l'étude d'impact, la population doit être regardée comme ayant été suffisamment informée, contrairement à ce qui est soutenu par les associations FNE et GNE, des effets éventuels de ce mode de fonctionnement alternatif sur les prévisions attendues d'émissions de GES dans l'environnement, qui seront nécessairement moindres que celles envisagées dans l'hypothèse d'un fonctionnement au fioul léger.

35. En dixième lieu, il ressort des pièces du dossier que la description géotechnique de l'état du sol réalisée par le bureau d'étude spécialisé GINGER LBTPG, comprenant une description du contexte géologique et des caractéristiques hydrogéologiques du sol, ainsi que des impacts potentiels du projet sur les sols, les sous-sols et les eaux souterraines ont été retranscrits de manière suffisante dans le dossier soumis à enquête publique au sein du rapport de base et dans l'étude d'impact. Les intimées soutiennent que le contexte géomorphologique du site et la nature des matériaux présents dans le sol ne répondraient pas aux exigences de qualité géotechnique nécessaires pour la réalisation de la plateforme prévue pour la mise hors d'eau du projet, tant en termes de réutilisation des matériaux retirés du site que de stabilité de la plateforme. Toutefois, il ne résulte pas de l'analyse des études de terrassement pour la réalisation de la plateforme de la centrale du Larivot, menées sur la base du plan topographique du site et de l'étude géotechnique préalable aux travaux qui a été réalisée entre octobre et novembre 2017, qu'eu égard à la nature des sols, aux différences altimétriques relevées et aux sondages de reconnaissance qui ont été menés, les fragilités relevées par les associations seraient avérées et, en tout état de cause, que le public aurait été insuffisamment informé sur ce point. De même, en indiquant que les déblais pourront être évacués dans les carrières locales pour leur réaménagement ou être stockés dans la zone complémentaire chantier, conformément à la réglementation, l'étude d'impact est suffisamment précise. Par ailleurs, l'étude d'impact détaille les apports en remblais nécessaires à la réalisation du projet de centrale photovoltaïque et expose l'impact du projet sur le secteur du transport et ses répercussions sur les riverains. Enfin, les travaux de réalisation de la plateforme ne nécessitant aucun rabattement de nappe, l'étude d'impact n'avait pas à être plus précise sur ce point. Dès lors, le moyen tiré de ce que l'étude d'impact est insuffisante en ce qui concerne l'analyse des effets du projet de centrale thermique sur les sols et sous-sols doit être écarté.

36. En onzième lieu, les associations FNE et GNE soutiennent que le contenu de l'étude d'impact est insuffisant en ce qu'elle omettrait d'analyser les effets indirects du projet liés à l'approvisionnement de la centrale en combustible. Toutefois, les intimées ne précisent ni la nature de ces effets indirects ni les facteurs sur lesquels ils sont susceptibles d'avoir une incidence, au sens et pour l'application des dispositions précitées de l'article R. 122-5 du code de l'environnement, et ne permettent pas à la cour d'apprécier le bien-fondé de cette branche du moyen. Par ailleurs, l'étude d'impact contient une analyse de l'état actuel et des effets du projet sur l'environnement au sein de laquelle sont analysées les émissions de gaz à effet de serre (GES) issues de la circulation des camions pour l'apport du matériel durant la phase de travaux et, notamment, des matériaux de remblais nécessaires à la réalisation de la plateforme du site thermique ainsi que leurs effets sur l'environnement, jugés faibles au regard du caractère temporaire de la phase chantier. Dès lors, en se bornant à indiquer que l'étude d'impact ne procède pas à l'analyse des effets indirects du projet, liés à l'approvisionnement de la centrale en matériaux destinés à permettre le remblaiement de l'emprise du projet, les associations ne critiquent pas utilement son caractère complet.

37. En douzième lieu, il est soutenu que la mesure de réduction référencée M.RE.01, consistant en la transplantation d'une partie de la population d'Astrocaryum murumuru au sein d'un habitat favorable et protégé est insuffisamment présentée au sein de l'étude d'impact dès lors qu'aucun site précis n'est proposé pour cette mesure, dont l'efficacité n'est, en outre, pas établie. Toutefois, contrairement à ce qu'affirment les associations, le site proposé pour la mise en application de cette mesure est précisé au sein de l'étude sur la faune, la flore et les habitats comme étant la parcelle n° AB 80 située à proximité du terrain d'assiette du projet, sanctuarisée au titre de la mesure de compensation M.CO.02, dont les caractéristiques sont présentées dans le mémoire en réponse d'EDF-PEI à l'avis du CSRPN et du CNPN du 31 janvier 2020, versé au dossier de l'enquête publique. Par ailleurs, la circonstance que la transplantation à grande échelle de ce type de palmier n'aurait encore jamais été suivie scientifiquement en Guyane est sans influence sur le caractère suffisant de l'étude d'impact alors, au demeurant, que la société EDF-PEI fait état des résultats favorables d'une expérimentation menée en ce sens par la pépinière l'Agro Forestière.

38. En treizième lieu, les associations critiquent la présentation de la mesure référencée M.CO.01 destinée à compenser la perte d'habitats de certaines espèces protégées induite par la construction de la centrale par la sanctuarisation et la mise en gestion de 80 hectares de parcelles du terrain du Larivot acquis par la société EDF-PEI, composé de mangroves à divers stades, de zones marécageuses à palmiers pinots et de marais d'arrière-mangrove. Aux termes de l'étude sur la faune, la flore et les habitats, la sanctuarisation de cet espace s'accompagnera de la mise en place d'un plan de gestion, d'une durée minimale équivalente à celle de l'exploitation estimée de la centrale, soit 25 années, visant à conserver et restaurer ces espaces naturels et à maintenir l'avifaune ainsi que la mammalofaune protégées, caractéristiques des habitats de la mangrove.

39. D'une part, il résulte des termes du mémoire en réponse d'EDF-PEI à l'avis du CSRPN et du CNPN du 31 janvier 2020, versé au dossier de l'enquête publique, que la société prévoit la mise en place d'une obligation réelle environnementale, prévue à l'article L. 132-3 du code de l'environnement, avec la collectivité territoriale de la Guyane pour garantir la sanctuarisation dans le temps de l'espace concerné par la mesure référencée M.CO.01 pour une durée de 99 ans et précise que la zone fera l'objet d'un classement en espace naturel sensible. Dès lors, le moyen tiré de ce que le public n'aurait pas été suffisamment informé du cadre règlementaire dans lequel s'inscrit la mesure de sanctuarisation et de gestion de la mangrove et du marais du Larivot proposée par le pétitionnaire manque en fait.

40. D'autre part, ainsi que l'indique le guide sur les mesures d'évitement, de réduction et de compensation en Guyane, élaboré par la préfecture de la région Guyane, quand bien même il ne présenterait pas un caractère réglementaire, les mesures de compensation peuvent, selon le contexte et notamment lorsque la rareté des zones dégradées ne permet pas la mise en place d'actions de restauration, viser à la préservation d'un habitat en bon état de conservation d'un milieu ou d'un écosystème soumis à un risque avéré de dégradation voire de destruction, par une sécurisation foncière, accompagnée par une action visant à garantir cet état de conservation, notamment en assurant une surveillance régulière et une lutte active contre les dégradations constatées. La mesure de compensation référencée M.CO.01 ainsi que la mesure complémentaire référencée M.CO.02, mentionnée au point 37, qui sont toutes deux détaillées dans l'étude sur la faune, la flore et les habitats ainsi que dans le mémoire en réponse d'EDF-PEI à l'avis du CSRPN et du CNPN du 31 janvier 2020 soumis au dossier de l'enquête publique, permettront de sanctuariser et, ainsi, de préserver des zones contiguës d'une superficie de plus de 150 hectares présentant des habitats et des caractéristiques environnementales et patrimoniales similaires ou très proches de celles du terrain d'emprise de la centrale. Ces mesures, portant sur des terrains soumis à des fortes pressions urbanistiques ainsi qu'à des potentielles dégradations liées à des dépôts sauvages de déchets qui ont pu y être constatés, seront de nature à assurer un ratio de compensation de 1 ha pour 6,5 ha et à préserver la continuité du corridor écologique situé entre la mangrove Leblond et le reste de la mangrove de l'estuaire de la rivière de Cayenne, en amont. Dès lors, les associations FNE et GNE ne sont pas fondées à soutenir que l'étude d'impact ne serait pas suffisamment détaillée quant à la prise en compte de la perte nette d'habitats pour les espèces d'oiseaux et de mammifères protégées ni, en tout état de cause, à se prévaloir de la méconnaissance de l'objectif visant à éviter une perte nette de biodiversité exigé à l'article L. 163-1 du code de l'environnement.

41. Enfin, il ressort des pièces du dossier que la surface de zones humides impactées par le projet correspond à 19 hectares. Eu égard aux mesures de compensation exposées au point précédent, mises en œuvre en l'absence de toute autre possibilité d'action de restauration, les intimées ne sont pas fondées à soutenir que l'étude d'impact ne comporte pas de justification de la compatibilité du projet avec les objectifs qu'impose le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) du Bassin Guyane, et notamment le point 3.2 de l'orientation n° 5 relative à l'amélioration de la connaissance et de la gestion de la ressource en eau et des milieux aquatiques guyanais qui, s'agissant des conséquences dommageables d'un projet sur l'environnement, indique que la compensation intervient en dernier lieu et préconise une compensation à fonctions et surface équivalentes, dans le même sous-bassin versant, et si cela s'avère impossible, une compensation surfacique de l'ordre de 200 %.

42. En quatorzième lieu et d'une part, les associations FNE et GNE soutiennent que l'étude d'impact est insuffisante s'agissant des incidences du projet sur les eaux superficielles en ce qu'elle ne décrit pas les effets du projet sur les macro-invertébrés répertoriés par l'UICN ainsi que les mesures d'évitement, de réduction ou de compensation des effets concernés. Toutefois, l'étude d'impact sur le milieu aquatique réalisée par le bureau d'études Hydreco présente les populations échantillonnées pour cette étude, soit 12 020 individus récoltés et déterminés, répartis en 37 taxa différents. Le bureau d'études ajoute que cette présentation ne peut être complétée par les statuts UICN car ceux-ci s'appliquent aux espèces alors que le niveau de détermination atteint pour les macro-invertébrés en Guyane est, en majorité, la famille. Il conclut que la détermination n'a majoritairement pas pu être menée jusqu'à l'espèce mais que les cortèges spécifiques trouvés ne semblent pas héberger d'espèces aux statuts UICN prioritaires. Par ailleurs, Hydreco indique, dans son analyse des effets du projet, que, même en tenant compte de ces espèces non identifiées dont le statut n'est pas déterminé, les effets sur la faune invertébrée sont négligeables au regard de l'impact jugé faible des rejets sur la qualité de l'eau et qu'il n'y a pas lieu de prendre des mesures d'évitement, de réduction ou de compensation. Les intimées ne précisent, pour leur part, ni la ou les espèces de macro-invertébrés qui n'auraient pas été recensées ni les mesures d'évitement, de réduction ou de compensation qu'il conviendrait, le cas échéant, de mettre en œuvre. Dès lors, l'étude d'impact ne saurait être critiquée en raison de son insuffisance sur ce point.

43. D'autre part, pour critiquer le caractère complet de l'étude d'impact, les associations FNE et GNE se prévalent de la contribution du comité français de l'UICN selon laquelle, alors que le projet prévoit le rejet d'eaux usées dans la mangrove, aucune étude n'a été réalisée localement pour évaluer correctement l'impact du rôle auto-épurateur de la mangrove vis à vis des eaux de rejet alors que l'impact sur la fonctionnalité de l'écosystème de mangrove dans sa globalité n'a jamais été évalué. Toutefois, il résulte de l'analyse de la description détaillée des caractéristiques des rejets liquides de la centrale exposée au paragraphe 2.3 de l'annexe 2b de l'étude d'impact et qui est reprise au paragraphe 3.3.3.1 de celle-ci que l'absence d'incidences significatives des rejets dans le milieu naturel ne résulte pas principalement de la capacité auto-épuratrice de la mangrove, quand bien même celle-ci est évoquée par le bureau Biotope dans son étude d'impact sur le milieu aquatique, mais des choix de conception et de contrôle qui ont été réalisés au niveau des installations de la centrale ainsi que de la localisation du point de rejet des eaux. L'étude d'impact expose ainsi dans le détail des traitements et des contrôles effectués préalablement au rejet des effluents, afin de garantir que les valeurs limites de rejet soient conformes aux exigences réglementaires et indique que le point de rejet a été localisé sur un écoulement naturel situé dans une zone de battement de marée permettant un export plusieurs fois par jour dans la masse d'eau littorale de la rivière Cayenne, qui possède un fort débit, de sorte que sera évité le phénomène d'évacuation d'eau sur la zone de rejet. Dans ces conditions, eu égard au caractère accessoire du phénomène auto-épurateur de la mangrove sur la qualité des eaux de rejet, les associations ne sont pas fondées à soutenir que la population n'aurait pas été suffisamment informée sur ce point.

44. Enfin, ainsi qu'il a été exposé aux points 37 et 38, la société EDF-PEI a décidé de sanctuariser des zones de mangrove situées à l'ouest de l'aire d'étude du projet en s'abstenant d'y implanter l'emprise de la nouvelle installation et de préserver, en outre, l'essentiel des groupements d'arrière-mangrove, qui ne sera impacté que de manière marginale. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la réalisation du projet, et notamment les mesures prises en matière de rejets des eaux et des effluents, entraînerait une destruction du milieu naturel de mangroves et de forêts marécageuses sur le site de la centrale électrique et porterait atteinte à la faune et à la flore de ces habitats spécifiques. Dès lors, l'étude d'impact n'est entachée d'aucune insuffisance sur ce point.

45. En quinzième lieu, les associations FNE et GNE soutiennent que les risques naturels, et en particulier le risque inondation par ruissellement pluvial, submersion marine ou remontée de nappe, n'auraient pas été suffisamment analysés par l'étude d'impact. Il ressort des pièces du dossier qu'une étude hydraulique de la zone du projet, jointe à l'étude d'impact, a été réalisée par le bureau d'études Artelia qui, contrairement à ce qu'affirment les associations, analyse l'hypothèse de la possibilité d'occurrence d'un évènement fréquent, moyen ou rare combinant pluie et submersion marine, en indiquant qu'il n'y a pas lieu de déterminer le risque pour un événement qui combinerait un événement maritime exceptionnel et une pluie centennale ou millénale. En se bornant à se référer aux informations d'ordre général contenues dans le rapport du Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat des Nations unies (GIEC) du 9 août 2021 qui, au demeurant, est postérieur à la date du permis de construire litigieux, et dans son rapport spécial portant sur les effets relatifs à l'océan et à la cryosphère dans le contexte du réchauffement climatique, publié en 2019, les intimées n'établissent pas que la mesure de précaution consistant en la surélévation de l'emprise du projet de centrale thermique à une côte de + 3,00 m A..., prenant en compte la cote maximale calculée de 2,95 m A... en cas de submersion marine selon une hypothèse d'une augmentation du niveau marin égale à 60 centimètres à l'horizon de l'année 2100, serait insuffisante. A cet égard, les associations ne peuvent utilement se prévaloir des dispositions de l'article R. 562-11-5 du code de l'environnement et de l'arrêté du 5 juillet 2019 pris pour son application, relatif à la marge supplémentaire à appliquer à l'aléa de référence mentionné à l'article R. 562-11-3 du même code, qui sont applicables à l'élaboration des nouveaux PPRI. Si les intimées affirment que le projet de centrale photovoltaïque sera, pour sa part, surélevée à 1,80 m A... soit en-dessous de la cote maximale calculée en cas de submersion marine, elles n'en tirent aucune conséquence quant à l'information complète de la population, alors que l'étude hydraulique préconise que seuls les aménagements sensibles, tels les bâtiments et les installations de production, soient surélevés à une cote supérieure à 3,00 m A... et qu'il ressort des termes de l'autorisation environnementale délivrée à la société EDF-PEI que les panneaux et équipements sensibles tels les onduleurs et les transformateurs seront disposés au-dessus de la cote d'inondation de référence. De même, en se bornant à affirmer que l'étude hydraulique ne prend pas en compte le risque d'inondation des secteurs sensibles du port du Larivot par blocage des submersions marines au niveau des remblais envisagés pour mettre hors d'eau l'emprise du projet ainsi que le risque d'inondation par remontée de nappe, sans préciser davantage la nature exacte de ces risques, les intimées ne critiquent pas utilement la pertinence de cette étude. Par ailleurs, les associations ne produisent aucun élément de nature à contredire les indications de l'étude hydraulique selon laquelle le projet n'aura aucun impact sensible sur les écoulements maximaux des eaux dans le secteur d'implantation et sur les habitats naturels aquatiques. Les associations ne se prévalent, en outre, d'aucune difficulté technique particulière quant à l'entretien des buses dont la mise en place est prévue sur certaines voiries afin d'assurer la transparence hydraulique du projet, prescrit par l'autorisation environnementale délivrée à la société EDF-PEI, qui eût rendu nécessaire une information précise du public sur ce point. Enfin, contrairement à ce qui est également soutenu, l'analyse complète des eaux de ruissellement pluvial en provenance du Mont Petit Matoury et la conséquence de ce phénomène sur les installations de la centrale, le milieu naturel, notamment les zones de mangroves, et la voirie a été menée par le bureau d'études Artelia, sans que les associations ne démontrent que le réchauffement climatique aggraverait ce phénomène. Dès lors, le moyen doit être écarté.

46. En seizième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 23, 24 et 25, les associations FNE et GNE ne sont pas fondées à soutenir que les incidences du projet sur les chiroptères, l'espèce protégée d'arbre Crudia tomentosa et plusieurs espèces d'oiseaux dont elles soutiennent qu'elles n'ont, à tort, pas été inventoriées dans l'analyse de l'état initial de l'environnement n'auraient pas été étudiées. Par ailleurs, si les associations contestent l'analyse du bureau d'études Biotope selon laquelle certaines espèces d'oiseaux dont l'habitat sera impacté par la réalisation du projet de centrale, comme le Toucan toco ou le Milan à long bec, pourront s'installer pendant la phase de travaux puis au-delà dans les habitats de mangrove situés en dehors de l'emprise de la centrale électrique et faisant notamment l'objet de la mesure de compensation M.CO.01 ou dans les forêts marécageuses situées au sud de la RN 1, elles n'étayent cette critique d'aucun élément précis. De même, si les intimées soutiennent que le pétitionnaire n'a pas évalué le risque d'impact lié à la mise en œuvre de la mesure d'évitement M.EV.02 de la population de l'espèce végétale protégée Ouratea cardiosperma, laquelle pourrait avoir pour conséquence une extension du périmètre déforesté autour de la centrale thermique et donc une forte incidence sur le peuplement de palmiers Astrocaryum murumuru, elles ne l'établissent pas en se bornant à se référer à l'avis du CNPN, qui n'est pas suffisamment circonstancié sur ce point, alors qu'ainsi qu'il a été rappelé au point 37, l'Astrocaryum murumuru fait l'objet d'une mesure de réduction spécifique. Il ressort, en outre, des pièces du dossier que l'habitat naturel de la Biche des palétuviers, du Raton crabier et de la Loutre à longue queue est essentiellement situé dans les mangroves et groupements d'arrière-mangrove qui, eu égard, notamment, aux mesures de sanctuarisation mises en place ainsi qu'à la réduction surfacique de la centrale photovoltaïque finalement actée par EDF-PEI, seront très faiblement impactés par le projet. Dès lors, les associations ne sont pas fondées à critiquer la présentation, dans l'étude d'impact, de l'incidence du projet sur ces mammifères, qualifiée de modérée en raison de la conservation d'un large pan de forêt propice à leur maintien à l'ouest de la zone d'étude et de la mise en place de mesures de sanctuarisation et de gestion de la mangrove. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'insuffisance de l'étude d'impact relativement aux incidences du projet sur les milieux naturels, la faune, la flore et les continuités écologiques doit être écarté.

47. En dernier lieu, si les intimées soutiennent que l'étude d'impact n'aborde que très succinctement la question de l'approvisionnement en biomasse liquide, qu'elle sous-estime l'importance des milieux naturels présents sur le site, notamment la superficie des zones humides, ainsi que les surfaces affectées et qu'elle ne contient aucune évaluation des risques sanitaires et des impacts environnementaux liés à une combustion anormale et aux scénarios accidentels retenus par l'étude de dangers, elles n'assortissent ces moyens d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé.

En ce qui concerne la procédure de participation du public :

48. En premier lieu, aux termes de l'article L. 123-1 du code de l'environnement : " L'enquête publique a pour objet d'assurer l'information et la participation du public ainsi que la prise en compte des intérêts des tiers lors de l'élaboration des décisions susceptibles d'affecter l'environnement mentionnées à l'article L. 123-2. (...) ". Aux termes de l'article L. 123-2 du même code : " I. - Font l'objet d'une enquête publique soumise aux prescriptions du présent chapitre préalablement à leur autorisation, leur approbation ou leur adoption : / 1° Les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements exécutés par des personnes publiques ou privées devant comporter une évaluation environnementale en application de l'article L. 122-1 à l'exception : / (...) /- des demandes de permis de construire et de permis d'aménager portant sur des projets de travaux, de construction ou d'aménagement donnant lieu à la réalisation d'une évaluation environnementale après un examen au cas par cas effectué par l'autorité environnementale. Les dossiers de demande pour ces permis font l'objet d'une procédure de participation du public par voie électronique selon les modalités prévues à l'article L. 123-19 ; (...) ". (...) ". Enfin, aux termes de l'article L. 122-1-1 du même code : " (...) III. Les incidences sur l'environnement d'un projet dont la réalisation est subordonnée à la délivrance de plusieurs autorisations sont appréciées lors de la délivrance de la première autorisation. (...) ".

49. Il ressort des pièces du dossier, notamment des termes du rapport de la commission d'enquête élaboré postérieurement à l'enquête publique organisée entre le 15 mai et le 15 juin 2020, que le public a été informé des incidences sur l'environnement du projet de centrale du Larivot qui ont été évaluées dans l'étude d'impact qui accompagnait la demande d'autorisation environnementale déposée par la société EDF-PEI et qui a été jointe au dossier d'enquête publique. Le préfet de la Guyane a fait valoir devant le tribunal administratif de la Guyane, sans être contesté, que l'étude paysagère, jointe au dossier d'enquête publique, comprenait les schémas représentant les perspectives de localisation des différentes zones de la centrale et de ses bâtiments ainsi que l'insertion du projet dans son environnement proche. Dès lors, les associations FNE et GNE, qui ne font état d'aucun élément de nature à établir que les incidences du projet sur l'environnement n'auraient pas été complètement identifiées ni appréciées par l'étude d'impact réalisée avant l'octroi de l'autorisation environnementale, délivrée le même jour que le permis de construire, ne sont pas fondées à soutenir que la décision qu'elles contestent serait irrégulière faute, pour le dossier de permis de construire, d'avoir été joint au dossier de cette enquête publique.

50. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 123-19 du code de l'environnement : " I. - La participation du public s'effectue par voie électronique. Elle est applicable : / 1° Aux projets qui font l'objet d'une évaluation environnementale et qui sont exemptés d'enquête publique en application du 1° du I de l'article L. 123-2 ; (...) ".

51. Les associations FNE et GNE soutiennent que, dès lors que le permis de construire litigieux permet la création d'une surface de plancher supérieure à 10 000 m², le projet de la centrale du Larivot est soumis à une évaluation environnementale après un examen au cas par cas, conformément au tableau annexé à l'article R. 122-2 du code de l'environnement et, partant, à la procédure de participation du public par voie électronique prévue par l'article L. 123-19 du code de l'environnement. Toutefois, il résulte des dispositions combinées des article L. 123-2 et L. 123-19 du code de l'environnement que la procédure de participation du public par voie électronique ne s'applique que pour les projets exemptés d'enquête publique, en application du 1° du I de l'article L. 123-2. En l'espèce, dès lors que le projet litigieux a été soumis à enquête publique au titre de l'autorisation environnementale sollicitée sur le fondement de la législation sur les ICPE, le moyen tiré de la méconnaissance des formalités prévues par l'article L. 123-19 du code de l'environnement ne peut être utilement soulevé à l'encontre du permis de construire attaqué.

52. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 103-1 du code de l'urbanisme : " Lorsque des décisions des autorités publiques ayant une incidence sur l'environnement relevant du présent code n'appartiennent pas à une catégorie de décisions pour lesquelles des dispositions législatives particulières ont prévu les cas et conditions dans lesquelles elles doivent être soumises à participation du public, les dispositions des articles L. 123-19-1 à L. 123-19-6 du code de l'environnement leur sont applicables. ". Aux termes de l'article L. 123-19-2 du code de l'environnement : " (...) le présent article définit les conditions et limites dans lesquelles le principe de participation du public prévu à l'article 7 de la Charte de l'environnement est applicable aux décisions individuelles des autorités publiques ayant une incidence sur l'environnement qui n'appartiennent pas à une catégorie de décisions pour lesquelles des dispositions législatives particulières ont prévu les cas et conditions dans lesquels elles doivent, le cas échéant en fonction de seuils et critères, être soumises à participation du public. (...) ".

53. Eu égard à l'objet de l'enquête publique tel qu'il est défini par les dispositions précitées au point 48 de l'article L. 123-1 du code de l'environnement, les dispositions des articles L. 123-1 à L. 123-18 du même code, qui concernent les enquêtes publiques relatives aux projets, plans et programmes ayant une incidence sur l'environnement, constituent, au sens des articles L. 103-1 du code de l'urbanisme et L. 123-19-2 du code de l'environnement, des dispositions particulières prévoyant les cas dans lesquels les décisions qu'elles énumèrent doivent, le cas échéant en fonction de seuils et critères, être soumises à participation du public. Dès lors, le projet litigieux relevant de ces dispositions particulières et ayant été soumis à enquête publique, ainsi qu'il a été exposé au point précédent, les associations intimées ne peuvent utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions des articles L. 103-1 du code de l'urbanisme et L. 123-19-2 du code de l'environnement.

En ce qui concerne la méconnaissance des dispositions du code de l'urbanisme particulières au littoral :

54. En premier lieu, aux termes de l'article L. 121-40 du code de l'urbanisme, applicable en Guyane : " Dans les espaces proches du rivage, sont autorisées : / 1° L'extension de l'urbanisation dans les secteurs déjà occupés par une urbanisation diffuse ; / 2° Les opérations d'aménagement préalablement prévues par le chapitre particulier valant schéma de mise en valeur de la mer du schéma d'aménagement régional prévu par l'article L. 4433-7 du code général des collectivités territoriales. ". Aux termes de l'article L. 300-1 du même code : " Les actions ou opérations d'aménagement ont pour objets (...) d'organiser la mutation, le maintien, l'extension ou l'accueil des activités économiques (...) de réaliser des équipements collectifs (...) ".

55. Il ressort des pièces du dossier qu'en périphérie de secteurs déjà urbanisés présentant un nombre significatif de constructions au nord-ouest de la commune de Matoury, le site d'implantation de la centrale de Larivot est bordé, à moins de 300 mètres à l'est et au sud, par les quartiers résidentiels de la Persévérance, des Hauts de la Chaumière et de Palikour ainsi que par les installations d'une ancienne carrière et se trouve voisin de quelques centaines de mètres du quartier résidentiel de Larivot et des installations de la zone industrielle du port du Larivot. Au regard de la configuration des lieux et des constructions d'ores et déjà existantes et nonobstant la présence d'espaces naturels, le site d'implantation du projet doit être regardé comme présentant les caractéristiques d'un secteur déjà occupé par une urbanisation diffuse. En outre, le SARG, approuvé par le décret n° 2016-931 du 6 juillet 2016, qui, tenant compte de l'évolution démographique et de la croissance de la demande énergétique en Guyane, identifie l'accès à l'énergie comme une priorité absolue et un préalable au développement, répertorie précisément au sein de la carte du schéma de mise en valeur de la mer (SMVM) pour le secteur de l'île de Cayenne les parcelles d'implantation du projet en litige comme constituant un espace d'activités économiques futur destiné, notamment, à l'accueil des activités industrielles et commerciales. Dès lors, la construction de la centrale du Larivot, qui est un équipement collectif destiné, en outre, à l'accueil d'une activité économique, constitue une opération d'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme et doit être regardée comme ayant été préalablement prévue par le SARG en tant qu'il vaut SMVM. Dans ces conditions, les associations requérantes ne sont pas fondées à soutenir que le permis de construire contesté méconnaîtrait les dispositions précitées de l'article L. 121-40 du code de l'urbanisme.

56. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 121-42 du code de l'urbanisme : " Des espaces naturels ouverts sur le rivage et présentant le caractère d'une coupure d'urbanisation sont ménagés entre les zones urbanisables. ". Ces dispositions, si elles imposent aux auteurs de documents d'urbanisme de prévoir des coupures d'urbanisation, n'impliquent pas qu'une telle protection soit étendue à tous les espaces existants préservés de l'urbanisation.

57. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette de la centrale du Larivot ne se situe pas dans l'un des six secteurs identifiés par le schéma de cohérence territoriale (SCOT) de la communauté de communes du Centre Littoral comme constituant des coupures d'urbanisation dans lesquelles toute nouvelle construction est en principe interdite. Par ailleurs, les constructions envisagées sont implantées en retrait du rivage de la rivière de Cayenne, à plus de 500 mètres en moyenne de celui-ci, alors que les mesures de sanctuarisation M.CO.01 et M.CO.02 des zones de mangrove situées à l'ouest de l'aire d'étude du projet, à proximité du rivage, mentionnés aux points 24 et 25, contribueront au maintien du corridor écologique entre la mangrove Leblond et le reste de la mangrove de l'estuaire de la rivière de Cayenne, située en amont. Dès lors, le projet en litige ne peut être regardé comme entravant une coupure d'urbanisation sur la rivière de Cayenne et le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 121-42 du code de l'urbanisme doit, en tout état de cause, être écarté.

58. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme : " L'extension de l'urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages existants. (...) ".

59. Les dispositions de l'article L. 121-40 du code de l'urbanisme, qui, dans les espaces proches du rivage, autorisent notamment en Guyane l'extension de l'urbanisation dans les secteurs déjà occupés par une urbanisation diffuse ou les opérations d'aménagement préalablement prévues par le chapitre particulier valant SMVM du schéma d'aménagement régional prévu par l'article L. 4433-7 du code général des collectivités territoriales, se substituent nécessairement, au sein de ces espaces, aux dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, qui n'autorisent l'extension de l'urbanisation qu'en continuité avec les agglomérations et villages existants. Il ressort des pièces du dossier et est d'ailleurs admis par l'ensemble des parties que le terrain d'emprise du projet, distant du rivage d'environ 400 mètres à son extrémité nord et 950 mètres à son extrémité sud, qui dispose d'une vue sur la mer et se trouve visible depuis le littoral et qui, dans sa partie ouverte en direction du rivage, se situe dans un secteur qui n'est que partiellement urbanisé, constitue un espace proche du rivage au sens de l'article L. 121-40 du code de l'urbanisme. Ainsi qu'il a été exposé au point 55, le site d'implantation du projet doit être regardé comme présentant les caractéristiques d'un secteur déjà occupé par une urbanisation diffuse et la construction de la centrale du Larivot comme ayant été préalablement prévue par le SARG en tant qu'il vaut SMVM. Des lors, les associations intimées ne peuvent utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 121-8 du même code.

En ce qui concerne le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité du PLU de la commune de Matoury :

60. En vertu de l'article L. 600-12-1 du code de l'urbanisme, l'annulation ou la déclaration d'illégalité d'un document local d'urbanisme n'entraine pas l'illégalité des autorisations d'urbanisme délivrées lorsque cette annulation ou déclaration d'illégalité repose sur un motif étranger aux règles d'urbanisme applicables au projet en cause. Il appartient au juge, saisi d'un moyen tiré de l'illégalité du document local d'urbanisme à l'appui d'un recours contre une autorisation d'urbanisme, de vérifier d'abord si l'un au moins des motifs d'illégalité du document local d'urbanisme est en rapport direct avec les règles applicables à l'autorisation d'urbanisme. Un vice de légalité externe est étranger à ces règles, sauf s'il a été de nature à exercer une influence directe sur des règles d'urbanisme applicables au projet. En revanche, sauf s'il concerne des règles qui ne sont pas applicables au projet, un vice de légalité interne ne leur est pas étranger.

61. En outre, lorsqu'un motif d'illégalité non étranger aux règles d'urbanisme applicables au projet est susceptible de conduire à remettre en vigueur tout ou partie du document local d'urbanisme immédiatement antérieur, le moyen tiré de l'exception d'illégalité du document local d'urbanisme à l'appui d'un recours en annulation d'une autorisation d'urbanisme ne peut être utilement soulevé que si le requérant soutient également que cette autorisation méconnaît les dispositions pertinentes ainsi remises en vigueur.

62. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté préfectoral du 19 octobre 2020 portant déclaration de projet de la centrale électrique du Larivot, valant mise en compatibilité du PLU de la commune de Matoury, les parcelles BI 0002 et BH 0002 sur lesquelles s'implanteront les futures constructions de la centrale ont été classées en zone AUx, qui est définie par le règlement modifié du PLU comme étant une zone destinée à la production d'électricité.

63. Les associations FNE et GNE soutiennent, en premier lieu, par la voie de l'exception, que ces dispositions du PLU modifié de la commune de Matoury sont incompatibles avec les dispositions du code de l'urbanisme particulières au littoral dès lors que le site présente les caractéristiques physiques d'un espace naturel remarquable du littoral (ENRL) et ne pouvait donc être classé en zone urbanisable, qu'il doit être regardé comme entravant une coupure d'urbanisation sur la rivière de Cayenne, qu'il ne se trouve pas dans un secteur d'urbanisation diffuse sur lequel une extension de l'urbanisation est autorisé et qu'aucune opération d'aménagement liée à de la production d'électricité n'est prévue sur ce site au chapitre valant SMVM du SARG. Toutefois, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 7 à 17 et 54 à 59, il y a lieu d'écarter ces moyens.

64. En second lieu, aux termes de l'article L. 131-4 du code de l'urbanisme : " Les plans locaux d'urbanisme et les documents en tenant lieu (...) sont compatibles avec : / (...) /2° Les schémas de mise en valeur de la mer prévus à l'article 57 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat ; (...) ". Aux termes de l'article L. 4433-9 du code général des collectivités territoriales : " Les schémas de cohérence territoriale et, en l'absence de schéma de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme, les documents en tenant lieu et les cartes communales ainsi que les chartes de parcs nationaux et les chartes des parcs naturels régionaux sont compatibles avec le schéma d'aménagement régional. (...) ".

65. D'une part, il est constant que le territoire de la commune de Matoury est couvert par le SCOT de la communauté de communes du Centre Littoral. Il résulte des dispositions citées au point précédent que les dispositions du SARG autres que celles valant SMVM sont, dans ces conditions, opposables au SCOT selon un rapport de compatibilité mais non au PLU. Dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté préfectoral du 19 octobre 2020 valant mise en compatibilité du PLU serait incompatible avec le SARG, en tant que ce document ne vaut pas SMVM, doit être écarté comme inopérant.

66. D'autre part, les associations FNE et GNE soutiennent que l'arrêté préfectoral du 19 octobre 2020 valant mise en compatibilité du PLU est incompatible avec le SARG en tant qu'il vaut SMVM dès lors que ce dernier ne prévoit pas d'activité de production d'électricité dans le secteur d'implantation du projet. Toutefois, la circonstance que ce document ne liste pas parmi les enjeux principaux du secteur de la rive droite de la rivière de Cayenne celui de la production d'électricité n'est pas, à elle-seule, de nature à justifier de ce que le classement des parcelles en cause en zone AUx serait incompatible avec le SMVM alors qu'ainsi qu'il a été exposé au point 55 la carte du SMVM pour le secteur de l'île de Cayenne identifie précisément les parcelles d'implantation du projet en litige comme constituant un espace d'activités économiques futur destiné, notamment, à l'accueil d'activités industrielles et commerciales. Par ailleurs, contrairement à ce qui est soutenu, le PLU modifié est compatible avec l'objectif du SMVM de protection des zones d'interface terre-mer constituées par la mangrove et la forêt littorale ainsi que des savanes humides imbriquées à ces milieux dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que les zones de mangrove comprises dans l'aire d'étude du projet ont été classées en zone naturelle sanctuarisée (Ns) qui, aux termes du règlement du PLU modifié, a pour vocation la préservation d'ensembles naturels de grandes valeurs patrimoniales et écologiques et que l'essentiel des groupements d'arrière-mangrove est également préservé par ce classement. Si les parcelles BI 0002 et BH 0002, classées en zone AUx, incluent également des zones de forêts marécageuses et de forêts dégradées denses de terre ferme, il résulte de l'étude sur la faune, la flore et les habitats réalisée par le bureau d'études Biotope que les habitats forestiers bordant les zones marécageuses observées sur le site ne sont pas rares en Guyane, où il en existe de vastes étendues, et que les forêts dégradées qui peuplent les mornes en lisière de mangrove sont composées d'espèces relativement fréquentes. Enfin, il ressort des pièces du dossier que les parcelles dont s'agit sont situées hors des zones d'aléa identifiées dans le PPRI et le plan de prévention des risques littoraux (PPRL) en cours de validité dans la presqu'ile de Cayenne et séparées de la zone à protéger délimitée par le PPRI par une zone dite " de précaution " qui rompt la continuité entre les zones d'aléa et ces parcelles. La seule circonstance que le site du Larivot est concerné par des risques d'inondation par débordement de cours d'eau et par submersion marine dans les zonages établis en 2017 dans le cadre de l'identification de la presqu'île de Cayenne comme territoire à risque important d'inondation (TRI) ne rend pas incompatible le classement des parcelles litigieuses en zone AUx avec l'orientation générale consistant à assurer la protection des personnes et des biens contre les risques majeurs, qui, au demeurant, concerne l'implantation des aménagements et non le classement des parcelles. Dès lors, le moyen doit être écarté.

En ce qui concerne la méconnaissance de l'article R. 111-26 du code de l'urbanisme :

67. Aux termes de l'article R. 111-26 du code de l'urbanisme : " Le permis (...) doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. Ces prescriptions spéciales tiennent compte, le cas échéant, des mesures mentionnées à l'article R. 181-43 du code de l'environnement. ". Aux termes de l'article R. 181-43 du code de l'environnement : " L'arrêté d'autorisation environnementale fixe les prescriptions nécessaires au respect des dispositions des articles L. 181-3 et L. 181-4. Il comporte notamment les mesures d'évitement, de réduction et de compensation et leurs modalités de suivi qui, le cas échéant, sont établies en tenant compte des prescriptions spéciales dont est assorti le permis de construire, le permis d'aménager, le permis de démolir ou la décision prise sur la déclaration préalable en application de l'article R. 111-26 du code de l'urbanisme. (...) ". Il résulte de ces dispositions qu'elles ne permettent pas à l'autorité administrative de refuser un permis de construire, mais seulement de l'accorder sous réserve du respect de prescriptions spéciales relevant de la police de l'urbanisme, telles que celles relatives à l'implantation ou aux caractéristiques des bâtiments et de leurs abords, si le projet de construction est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. A ce titre, s'il n'appartient pas à cette autorité d'assortir le permis de construire délivré pour une installation classée de prescriptions relatives à son exploitation et aux nuisances qu'elle est susceptible d'occasionner, il lui incombe, en revanche, le cas échéant, de tenir compte des prescriptions édictées au titre de la police des installations classées ou susceptibles de l'être.

68. Il résulte des termes de l'article 3 du permis de construire attaqué qu'au titre des prescriptions spéciales dont cette autorisation de construire est assortie, le préfet de la Guyane a indiqué que les mesures ERC (éviter, réduire, compenser) présentées par la société EDF-PEI dans l'étude d'impact jointe au dossier de permis de construire, la réponse du 31 janvier 2020 apportée à l'avis de l'autorité environnementale ainsi que celle du 25 août 2020 à l'avis défavorable de la commission d'enquête et les prescriptions figurant dans l'autorisation environnementale délivrée à la société le 22 octobre 2020 devront être respectées par le pétitionnaire.

69. En premier lieu, ainsi que le soutiennent les associations FNE et GNE, il ressort des pièces du dossier, notamment des termes de l'étude sur la faune, la flore et les habitats réalisée par le bureau d'études Biotope que, malgré la mise en place de la mesure de réduction M.RE.01, qui consiste à la transplantation d'une partie de la population d'Astrocaryum murumuru qui sera impactée par le projet, le niveau d'impact résiduel est indiqué comme restant fort dès lors que cette population sera détruite par le construction de la centrale. Toutefois, cette même étude relève qu'en cas de réussite de la transplantation, qui pourrait être mise en évidence lors du suivi de la reprise des plants, l'impact résiduel pourrait être réévalué à un niveau modéré. Par ailleurs, le redimensionnement du projet photovoltaïque, postérieurement à la réalisation de l'enquête publique, permettra de préserver des colonies d'Astrocaryum murumuru situées à l'ouest de la centrale photovoltaïque. Dans ces conditions, les associations FNE et GNE ne sont pas fondées à soutenir que les mesures de réduction mises en place pour la préservation de l'Astrocaryum murumuru, espèce déterminante de la ZNIEFF mais qui n'est pas protégée en Guyane, et reprises dans l'autorisation environnementale délivrée à la société EDF-PEI, auxquelles renvoient les dispositions de l'article 3 du permis de construire attaqué, seraient insuffisantes et nécessiteraient des prescriptions supplémentaires au titre de l'article R. 111-26 du code de l'urbanisme.

70. En deuxième lieu, l'étude sur la faune, la flore et les habitats réalisée par le bureau d'études Biotope qualifie de modéré l'impact résiduel des mesures de compensation M.CO.01 et M.CO.02 prévues afin de compenser la perte d'habitat engendrée par la construction de la centrale électrique, qui consistent respectivement en la sanctuarisation et la gestion de la mangrove et du marais du site du Larivot ainsi que de la parcelle AB 80 située, à proximité, sur la commune de Matoury. Il ressort des pièces du dossier que les espèces d'oiseaux et de mammifères protégées bénéficiant de cette mesure sont caractéristiques des habitats préservés par cette mesure, similaires à ceux impactés par le projet, tels l'Ibis rouge, l'Ibis vert, la Buse buson, le Raton crabier, la Biche des palétuviers, le Grison ou la Loutre à longue queue. La sanctuarisation de ces espaces s'accompagnera de la mise en place d'un plan de gestion, sur une période prévue par l'autorisation environnementale de 25 ans, visant à les conserver et à les restaurer et permettra le maintien de l'avifaune et de la mammalofaune protégée, caractéristiques des habitats notamment de mangrove. Cette sanctuarisation contribuera, en outre, au maintien du corridor écologique entre la mangrove Leblond et le reste de la mangrove de l'estuaire de la rivière de Cayenne, située en amont et permettra aux espèces survolant ou parcourant la zone, susceptibles d'être impactées par le projet, de pouvoir se mouvoir dans ces zones. Dès lors, les associations intimées ne sont pas fondées à soutenir que ces mesures de compensation, auxquelles renvoient les dispositions de l'article 3 du permis de construire attaqué à titre de prescriptions, seraient insuffisantes au regard de l'article R. 111-26 du code de l'urbanisme.

71. En dernier lieu, l'étude réalisée par Biotope indique, s'agissant de la flore, qu'outre l'Astrocaryum murumuru évoqué au point 69, parmi les quatre espèces végétales protégées identifiées lors des inventaires de la centrale, le Crudia tomentosa n'a jamais été concerné par le projet, de même que le Rhabdadenia macrostoma qui occupe les marais de la Crique Fouillée et du canal Beauregard et les spécimens de Swartzia leblondii situés au pied de la Montagne Cabassou, qui ont également été évités. L'étude relève que la population d'Ouratea cardiosperma localisée au sud de la RN1 dans le secteur du Larivot est située dans une des zones d'implantation initialement identifiées pour le site photovoltaïque mais qu'à la suite de la découverte de cette population, une autre zone d'implantation, située autour du site thermique et moins impactante a été choisie, permettant ainsi d'éviter la destruction de cette population. Par ailleurs, si les associations contestent l'analyse du bureau d'études Biotope selon laquelle certaines espèces d'oiseaux dont l'habitat sera impacté par la réalisation du projet de centrale, comme le Toucan toco ou le Milan à long bec, pourront s'installer pendant la phase de travaux dans les habitats de mangrove situés en dehors de l'emprise de la centrale électrique et faisant notamment l'objet de la mesure de compensation M.CO.01 ou dans les forêts marécageuses situées au sud de la RN 1, elles n'étayent cette critique d'aucun élément précis. Il ressort, en outre, des pièces du dossier que l'habitat naturel de la Biche des palétuviers, du Raton crabier et de la Loutre à longue queue est essentiellement situé dans les mangroves et groupements d'arrière-mangrove qui, eu égard, notamment, aux mesures de sanctuarisation mises en place ainsi qu'à la réduction surfacique de la centrale photovoltaïque finalement actée par EDF-PEI, seront très faiblement impactés par le projet. L'incidence du projet sur ces mammifères est ainsi qualifiée de modérée par l'étude d'impact en raison de la conservation d'un large pan de forêt propice à leur maintien à l'ouest de la zone d'étude et de la mise en place de mesures de sanctuarisation et de gestion de la mangrove. Enfin, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 23, 24 et 25, les associations FNE et GNE ne sont pas fondées à soutenir que les incidences du projet sur les chiroptères, l'espèce protégée d'arbre Crudia tomentosa et plusieurs espèces d'oiseaux dont elles soutiennent qu'elles n'ont, à tort, pas été inventoriées dans l'analyse de l'état initial de l'environnement n'auraient pas été étudiées. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le permis de construire ne contient pas de prescriptions suffisantes visant à éviter, réduire ou compenser les impacts du projet sur ces espèces doit être écarté.

En ce qui concerne la méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme :

72. Aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. ". En vertu de ces dispositions, lorsqu'un projet de construction est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique, le permis de construire ne peut être refusé que si l'autorité compétente estime, sous le contrôle du juge, qu'il n'est pas légalement possible, au vu du dossier et de l'instruction de la demande de permis, d'accorder le permis en l'assortissant de prescriptions spéciales qui, sans apporter au projet de modifications substantielles nécessitant la présentation d'une nouvelle demande, permettraient d'assurer la conformité de la construction aux dispositions législatives et réglementaires dont l'administration est chargée d'assurer le respect.

73. Il résulte des termes de l'article 2 du permis de construire attaqué qu'au titre des prescriptions spéciales dont cette autorisation est assortie, le préfet de la Guyane a indiqué que le porteur de projet devra respecter les mesures décrites dans l'étude hydraulique de la zone du projet du 29 mars 2019 réalisée par le bureau d'études Artelia, annexée au dossier de demande d'autorisation environnementale, qui conclut au respect de la transparence hydraulique du projet sous condition.

74. Il ressort des pièces du dossier que l'implantation de la future centrale thermique est située sur des parcelles comprises hors des zones d'aléa identifiées dans le PPRI et le PPRL en cours de validité dans la presqu'ile de Cayenne, et que, postérieurement au redimensionnement de son projet photovoltaïque, il en est de même pour la centrale photovoltaïque. L'emprise de ces installations sera, de plus, séparée de la zone à protéger délimitée par le PPRI par une zone dite " de précaution " qui rompt la continuité entre les zones d'aléa et le terrain d'emprise. A cet égard, les associations ne peuvent utilement se prévaloir des dispositions des articles R. 562-11-6 et R. 562-11-7 du code de l'environnement qui sont applicables à l'élaboration des nouveaux PPRI. Par ailleurs, si les associations FNE et GNE se prévalent des zonages établis en 2017 dans le cadre de l'identification de la presqu'île de Cayenne comme TRI, en application des dispositions des articles L. 566-5 et L. 566-6 du code de l'environnement, il ressort des pièces du dossier que, dans son étude hydraulique de la zone du projet, le bureau d'études Artelia a pris en compte le modèle hydraulique mis en œuvre dans le cadre du TRI de l'Ile de Cayenne ainsi que les risques d'inondation tels qu'ils ont été modélisés par les nouvelles cartographies des surfaces inondables et des risques d'inondation arrêtées par le préfet de Guyane le 26 janvier 2017. Ainsi, alors qu'il ressort de ces cartographies, qui, contrairement à ce que font valoir les intimées, ne sauraient être génératrices de prescriptions au titre du PPRI ou du PPRL en cours de validité dans la presqu'ile de Cayenne, que le site du projet se trouve exposé à une hauteur d'eau maximale d'un mètre en ce qui concerne les inondations pluviales et, ponctuellement, de deux mètres s'agissant du risque de submersion marine, cette étude préconise que tous les aménagements sensibles, tels les bâtiments et installations de production, seront situés à une cote supérieure à 3,00 m A... alors que les aménagements moins sensibles seront implantés à la cote centennale identifiée. Par ailleurs, s'agissant de la centrale photovoltaïque, les panneaux et équipements sensibles, tels les onduleurs et les transformateurs, seront, pour leur part, disposés au-dessus de la cote d'inondation de référence. Si la réalisation de la plateforme est susceptible de modifier le libre écoulement des eaux pluviales, les aménagements spécifiques qui seront réalisés, tels les fossés et les buses, permettront de garantir la transparence hydraulique. Dès lors, eu égard, en outre, à ce qui a été exposé au point 45, le moyen tiré de ce que, en application des dispositions de l'article R. 111-2, le préfet aurait dû assortir le permis de construire litigieux de prescriptions spéciales complémentaires à celles déjà préconisées par le bureau d'études Artelia, auxquelles se réfère l'autorisation de construire, doit être écarté.

75. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la régularité du jugement attaqué ni sur les fins de non-recevoir opposées en défense devant le tribunal administratif de la Guyane, que la société EDF-PEI, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et la collectivité territoriale de Guyane sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Guyane a annulé l'arrêté du 22 octobre 2020 par lequel le préfet de la Guyane a délivré à la société EDF-PEI un permis de construire.

Sur les frais liés à l'instance :

76. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société EDF-PEI, de l'Etat et de la collectivité territoriale de Guyane, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, la somme demandée par les associations FNE et GNE au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge des associations FNE et GNE une somme globale de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société EDF-PEI et non compris dans les dépens tant devant le tribunal administratif de la Guyane que devant la cour. A ce même titre, il y a lieu de mettre à leur charge une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la collectivité territoriale de Guyane dans le cadre de la présente instance.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 2001348 du 18 juillet 2022 du tribunal administratif de la Guyane est annulé.

Article 2 : Les demandes présentées par les associations FNE et GNE devant le tribunal administratif de la Guyane et le surplus de leurs conclusions devant la cour sont rejetés.

Article 3 : Les associations FNE et GNE verseront à la société EDF-PEI, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme globale de de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens tant devant le tribunal administratif de la Guyane que devant la cour.

Article 4 : Les associations FNE et GNE verseront à la collectivité territoriale de Guyane une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions des parties devant le tribunal administratif de la Guyane et devant la cour est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la société Electricité de France - production électrique insulaire, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, à la ministre de la transition énergétique, à la collectivité territoriale de Guyane et aux associations France Nature Environnement et Guyane Nature Environnement.

Copie en sera adressée au préfet de la Guyane.

Délibéré après l'audience du 7 mars 2023 à laquelle siégeaient :

Mme Bénédicte Martin, présidente,

M. Michaël Kauffmann, premier conseiller,

Mme Pauline Reynaud, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2023.

Le rapporteur,

Michaël D...

La présidente,

Bénédicte Martin

La greffière,

Caroline Brunier

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à la ministre de la transition énergétique, chacun en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N°s 22BX02010, 22BX02204, 22BX02423


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22BX02010
Date de la décision : 28/03/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MARTIN
Rapporteur ?: M. Michaël KAUFFMANN
Rapporteur public ?: Mme CABANNE
Avocat(s) : SCP BOIVIN et ASSOCIES;MEGHENINI;SCP BOIVIN et ASSOCIES;SCP BOIVIN et ASSOCIES;VICTORIA;VICTORIA;VICTORIA

Origine de la décision
Date de l'import : 14/04/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2023-03-28;22bx02010 ?
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