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23/02/2023 | FRANCE | N°22BX02716

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre, 23 février 2023, 22BX02716


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... et Mme E... C... ont demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler les arrêtés du 17 juin 2022, par lesquels la préfète de la Charente a refusé de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour en qualité d'accompagnants d'un mineur malade, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement joint n° 2201585, 2201576 du 27 juillet 2022, la magistrate désignée, par la présidente du tribu

nal administratif de Poitiers a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la cour :

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... et Mme E... C... ont demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler les arrêtés du 17 juin 2022, par lesquels la préfète de la Charente a refusé de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour en qualité d'accompagnants d'un mineur malade, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement joint n° 2201585, 2201576 du 27 juillet 2022, la magistrate désignée, par la présidente du tribunal administratif de Poitiers a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête enregistrée le 20 octobre 2022, sous le n°22BX02716, M. C... représenté par Me Cazanave demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 27 juillet 2022 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 17 juin 2022 de la préfète de la Charente le concernant ;

3°) d'enjoindre à la préfète de la Charente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en qualité d'accompagnant d'étranger malade dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision refusant un titre de séjour méconnaît les articles L. 429-9 et L. 425-10 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les articles 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et 24 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale ;

- elle méconnaît les articles 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et 24 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision fixant le pays de destination est dépourvue de base légale ;

- elle méconnaît les articles 3 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la préfète s'est estimée liée par le sens de la décision des autorités asilaires sur sa demande d'asile.

La requête a été communiquée à la préfète de la Charente qui n'a pas produit de mémoire en défense.

M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du 29 septembre 2022.

II. Par une requête enregistrée le 20 octobre 2022, sous le n°22BX02717, Mme E... C..., représentée par Me Cazanave, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 27 juillet 2022 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 17 juin 2022 de la préfète de la Charente la concernant ;

3°) d'enjoindre à la préfète de la Charente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en qualité d'accompagnant d'étranger malade dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle invoque les mêmes moyens que ceux soulevés dans la requête n° 22BX02716.

La requête a été communiquée à la préfète de la Charente qui n'a pas produit de mémoire en défense.

M. C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du 29 septembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience

Le rapport de Mme D... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M et Mme C..., ressortissants géorgiens, respectivement nés en 1980 et 1984, sont entrés en France le 2 juin 2021 selon leurs déclarations, accompagnés de leur fils B... né en 2014. Leurs demandes d'asile, présentées le 8 juillet 2021, ont été rejetées par des décisions de l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 17 décembre 2021, confirmées par la cour nationale du droit d'asile par des décisions du 9 mai 2022. M et Mme C... ont par ailleurs sollicité le 14 septembre 2021 une autorisation provisoire de séjour en raison de l'état de santé de leur fils. Par deux arrêtés du 17 juin 2022, la préfète de la Charente a refusé de leur délivrer le titre de séjour sollicité, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. et Mme C... relèvent appel du jugement du 27 juillet 2022 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Poitiers a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés.

2. Les requêtes n°22BX02716 et 22BX02717 concernent la situation d'un couple d'étrangers et présentent à juger des questions identiques. Il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un même arrêt.

Sur la légalité des arrêtés préfectoraux du 17 juin 2022 :

En ce qui concerne les décisions portant refus d'autorisation provisoire de séjour :

3. En premier lieu, aux termes de l'article L.425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l'article L. 425-9, ou l'étranger titulaire d'un jugement lui ayant conféré l'exercice de l'autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu'ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d'une durée maximale de six mois. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l'exercice d'une activité professionnelle. / Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l'étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d'être satisfaites. / Elle est délivrée par l'autorité administrative, après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans les conditions prévues à l'article L. 425-9. ". Aux termes de l'article L. 425-9 du même code : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (...) ".

4. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de destination, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tout élément permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de destination. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile.

5. Dans son avis du 6 décembre 2021, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que si l'état du fils des requérants nécessite une prise en charge médicale, le défaut d'une telle prise en charge ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité.

6. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du certificat médical du 22 août 2022, produit pour la première fois en appel par les requérants, que leur fils âgé de sept ans à la date de la décision attaquée présente des troubles du neurodéveloppement avec un retard psychomoteur global prédominant sur le langage et des troubles du comportement de type du spectre autistique, anxiété et agitation psychomotrice en lien avec un syndrome de l'X fragile et qui nécessitent une prise en charge spécifique par des séances d'orthophonie, de psychomotricité, de groupe d'habilité sociale, la prise d'anxiolytiques, un suivi régulier en pédopsychiatrie ainsi qu'une scolarité spécifique de type IME. Si ce certificat établit la réalité de la pathologie dont souffre leur enfant, et les soins dont il a besoin, il n'est pas de nature à remettre en cause l'appréciation du collège de médecins selon laquelle le défaut de traitement de sa pathologie ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité pour leur fils. Par ailleurs, le motif tenant à l'absence de conséquences d'une exceptionnelle gravité en cas de défaut de soins justifiant à lui seul le refus litigieux, les requérants ne peuvent utilement faire valoir qu'ils n'auraient pas la possibilité d'accéder effectivement à un traitement dans leur pays d'origine en raison du coût des soins. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les décisions de refus d'admission au séjour seraient entachées d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation au regard des dispositions précitées des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

7. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale (...) ". Aux termes de l'article 24 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " (...) 2. Dans tous les actes relatifs aux enfants, qu'ils soient accomplis par des autorités publiques ou des institutions privées, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. / 3. Tout enfant a le droit d'entretenir régulièrement des relations personnelles et des contacts directs avec ses deux parents, sauf si cela est contraire à son intérêt. ".

8. Les arrêtés litigieux n'ont ni pour objet ni pour effet de séparer les requérants de leur fils dès lors qu'ils peuvent tous trois repartir en Géorgie pour y poursuivre leur vie et que, comme il a été dit, il n'est pas établi que le défaut d'une prise en charge médicale aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Par ailleurs, l'attestation anonymisée de l'école publique de Tbilissi datée du 10 décembre 2020, ne saurait suffire à elle seule à établir que leur fils ne pourrait poursuivre sa scolarité dans son son pays d'origine. Si les requérant font valoir que leur fils subirait en cas de retour dans leur pays d'origine une discrimination en raison de son handicap, ils n'assortissent leurs affirmations d'aucun élément précis pour les corroborer. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de l'article 24 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne doit être écarté.

9. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 6 et 8, les décisions attaquées ne sont pas entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur la situation de personnelle de la famille des requérants.

10. En quatrième lieu, et dans la mesure où les requérants n'ont pas formulé de demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions du L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ils ne peuvent utilement invoquer la méconnaissance de ces dispositions.

En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français :

11. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les obligations de quitter le territoire français prises à leur encontre seraient dépourvues de base légale en raison de l'illégalité des décisions de refus de titre de séjour.

12. En deuxième lieu, pour les motifs exposés aux points 6 et 8 M. et Mme C... ne sont pas fondés à soutenir que les décisions portant obligation de quitter le territoire français méconnaîtraient les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux de l'enfant et seraient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation.

En ce qui concerne les décisions fixant le pays de renvoi :

13. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les décisions fixant le pays de renvoi seraient dépourvues de base légale en raison de l'illégalité des décisions portant refus d'admission provisoire au séjour et obligation de quitter le territoire français.

14. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ", lequel stipule que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

15. Si les requérants soutiennent que leur fils subirait des discriminations en raison de son handicap en cas de retour en Géorgie sans possibilité de parcours d'éducation spécialisé, ainsi qu'il a été dit, ils n'apportent aucun élément probant pour corroborer leurs allégations. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

16. En dernier lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de l'arrêté contesté que la préfète se serait estimée liée par les avis de l'OFPRA et de la CNDA et aurait ainsi méconnu l'étendue de sa compétence.

17. Il résulte de ce tout qui précède que M. et Mme C... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Poitiers a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 17 juin 2022. Par suite leurs requêtes doivent être rejetées, y compris leurs conclusions aux fins d'injonction, ainsi que celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

DECIDE :

Article 1er : Les requêtes n°22BX02716 et 22BX02717 de M. et Mme C... sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C..., à Mme E... C... et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.

Copie en sera adressée à la préfète de la Charente.

Délibéré après l'audience du 26 janvier 2023 à laquelle siégeaient :

M. Jean-Claude Pauziès, président,

Mme Christelle Brouard-Lucas, présidente-assesseure,

Mme Birsen Sarac-Deleigne, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2023.

La rapporteure,

Birsen D...Le président,

Jean-Claude PauzièsLa greffière,

Stéphanie Larrue

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N°22BX02716-22BX02717


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22BX02716
Date de la décision : 23/02/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PAUZIÈS
Rapporteur ?: Mme Birsen SARAC-DELEIGNE
Rapporteur public ?: M. ROUSSEL
Avocat(s) : CAZANAVE;CAZANAVE;CAZANAVE

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2023-02-23;22bx02716 ?
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