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23/02/2023 | FRANCE | N°21BX00896

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre, 23 février 2023, 21BX00896


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. G... B... et Mme D... B..., agissant en leurs noms personnels et au nom de leur fils mineur ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision du 28 janvier 2019 A... laquelle le recteur de l'académie de Bordeaux a confirmé la sanction d'exclusion définitive sans sursis prononcée le 11 décembre 2018 à l'encontre de M. E... B... A... le conseil de discipline du lycée professionnelle Flora Tristan et de condamner l'Etat à leur verser la somme de 9 305,40 euros en réparation des pré

judices qu'ils estimaient avoir subis.

A... un jugement n° 1901330 du 17 ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. G... B... et Mme D... B..., agissant en leurs noms personnels et au nom de leur fils mineur ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision du 28 janvier 2019 A... laquelle le recteur de l'académie de Bordeaux a confirmé la sanction d'exclusion définitive sans sursis prononcée le 11 décembre 2018 à l'encontre de M. E... B... A... le conseil de discipline du lycée professionnelle Flora Tristan et de condamner l'Etat à leur verser la somme de 9 305,40 euros en réparation des préjudices qu'ils estimaient avoir subis.

A... un jugement n° 1901330 du 17 décembre 2020, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision du 28 janvier 2019 et rejeté le surplus des conclusions de leur demande.

Procédure devant la cour :

A... une requête enregistrée le 26 février 2021, le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 17 décembre 2020 ;

2°) de rejeter les demandes de première instance de M. et Mme B....

Il soutient que :

- c'est à tort que le tribunal a jugé que la décision du 28 janvier 2019 était insuffisamment motivée au regard des exigences de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; en tout état de cause, l'élève et ses parents qui ont tous été entendus A... la commission académique d'appel, ne pouvaient ignorer le déroulement des faits ayant donné lieu à la sanction ; la circonstance que la motivation de la sanction soit identique à celles prononcées à l'encontre de deux autres élèves ayant commis les mêmes faits n'est pas de nature à établir l'insuffisance de la motivation de la décision concernant l'élève Thibault B... ; en outre, la motivation de la sanction infligée aux deux élèves qui n'ont pas fait appel était différente de celle des sanctions infligées aux trois autres élèves ;

- A... l'effet dévolutif, les autres moyens soulevés A... M. et Mme B... en première instance doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés dans son mémoire du 22 juin 2020, auquel il se réfère expressément.

A... un mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2021, M. E... B..., M. G... B... et Mme D... B..., représentés A... Me Rodrigues, concluent :

1°) à la confirmation du jugement attaqué en tant qu'il a considéré que la décision du 28 janvier 2019 était insuffisamment motivée ;

2°) à l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté le surplus de leurs conclusions ;

3°) à la condamnation de l'Etat à verser à M. E... B... une indemnité de 5 000 euros à au titre de son préjudice moral ;

4°) à la condamnation de l'Etat à verser à M. et Mme B..., agissant à titre personnel, une indemnité de 2 000 euros chacun au titre de leur préjudice moral et une somme de 305,40 euros au titre de leur préjudice financier ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils font valoir que :

- la décision contestée qui ne précise pas les faits individuellement reprochés à leur fils est insuffisamment motivée ; la motivation a bien été identique pour les cinq élèves sanctionnés alors que leur fils n'était concerné que A... deux photomontages ;

- la mesure conservatoire d'interdiction d'accès à l'établissement du 26 novembre 2018 au 11 décembre 2018 ne pouvait être notifiée avant la convocation devant le conseil de discipline ;

- leur fils a été sanctionné à deux reprises pour les mêmes faits en violation du principe " non bis in idem " ; eu égard à sa durée déraisonnable de seize jours, cette mesure conservatoire doit-être assimilée à une sanction déguisée ; outre la privation de cours et l'absence de communication A... l'établissement des cours durant cette période, il s'est vu infliger l'interdiction de participer au voyage scolaire à l'étranger ;

- en ne tenant pas compte du degré d'implication de leur fils qui était concerné uniquement A... la réalisation de deux photomontages de gravité moindre et de la circonstance qu'il n'a fait l'objet d'aucun manquement disciplinaire auparavant, le recteur a méconnu le principe d'individualisation et de proportionnalité des peines ; le recteur n'a pas pris en compte les circonstances qui l'ont amené à publier les deux photographies et le fait qu'il avait lui-même fait l'objet d'un photomontage ;

- la décision d'exclusion définitive a été prise avant la tenue du conseil de discipline ;

- le tribunal ne pouvait rejeter ses conclusions indemnitaires au motif qu'ils n'avaient pas formé de demande préalable alors qu'ils ont sollicité le 21 janvier 2019 une indemnisation correspondant au remboursement des frais d'internat trop-perçus et des frais de voyage scolaire ;

- le changement d'orientation scolaire du fait de la décision d'exclusion, l'abandon de son projet professionnel induit A... l'extrême spécialisation du lycée professionnel et l'impossibilité d'être accueilli en internat dans son nouvel établissement ont causé à leur fils un préjudice moral devant être indemnisé à hauteur de 5 000 euros ;

- ils ont également subi un préjudice moral personnel évalué à 2 000 euros chacun ;

- ils sollicitent également la réparation de leur préjudice financier à hauteur de 305,40 euros dont 50 euros au titre des frais de voyage scolaire auquel leur fil a dû renoncer et 255,40 euros au titre de la carte de transport.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C... H...,

- les conclusions de M. Romain Roussel Cera, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. A... une décision du 11 décembre 2018, le conseil de discipline du lycée professionnel Flora Tristan à Camblanes-et Meynac a prononcé à l'encontre du jeune E... B..., alors élève en classe de première aéronautique, la sanction d'exclusion définitive sans sursis, en raison de publications outrageantes sur un réseau social. Saisi du recours préalable obligatoire prévu à l'article R. 511-49 du code de l'éducation, le recteur de l'académie de Bordeaux, après avis de la commission académique d'appel, a maintenu cette sanction A... une décision du 28 janvier 2019. A... un jugement du 17 décembre 2020, dont le ministre de l'éducation nationale relève appel, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé cette décision pour insuffisance de motivation et a rejeté le surplus des conclusions de M. et Mme B.... A... la voie de l'appel incident, M. et Mme B... ainsi que leur fils M. E... B... demandent la réformation de ce jugement du tribunal en tant qu'il a rejeté le surplus de leurs conclusions tendant notamment à la condamnation de l'Etat à leur verser la somme de 9 305, 40 euros en réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subis.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (...) 2° Infligent une sanction ; (...) 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d'une disposition législative ou réglementaire ". Et aux termes de l'article L. 211-5 de ce code : " La motivation exigée A... le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".

3. La décision attaquée vise les articles applicables du code de l'éducation ainsi que ceux du règlement intérieur du lycée professionnel Flora Tristan. Elle rappelle le motif de la sanction infligée A... le conseil de discipline de cet établissement et fait état de l'implication personnelle de l'intéressé dans l'échange sur un réseau social de photographies et de photomontages exposant des élèves et des professeurs en utilisant les images d'Hitler, de la croix gammée et du salut hitlérien en violation du règlement intérieur de l'établissement et qualifiées comme présentant un caractère outrageant, à l'égard de membres de la communauté éducative. Elle comporte ainsi, de manière suffisamment précise, l'énoncé des considérations de droit et de fait en constituant son fondement pour permettre à l'intéressé de comprendre et de contester utilement la sanction prononcée. La circonstance, à la supposer établie, que cette motivation serait identique à celles des sanctions prononcées à l'encontre d'autres élèves ayant commis les mêmes faits n'est pas de nature à caractériser l'insuffisance de la motivation de la décision concernant l'élève Thibault B.... Dès lors, le ministre de l'éducation national est fondé à soutenir que c'est à tort que A... le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé cette décision au motif qu'elle était insuffisamment motivée.

4. Il appartient toutefois, à la cour, saisie de l'ensemble du litige A... l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés A... les requérants devant le tribunal administratif de Bordeaux et devant la cour.

En ce qui concerne la légalité de la décision du 28 janvier 2019 :

5. En premier lieu, aux termes de l'article D. 511-33 du code de l'éducation : " En cas de nécessité, le chef d'établissement peut, à titre conservatoire, interdire l'accès de l'établissement à un élève en attendant la comparution de celui-ci devant le conseil de discipline. S'il est mineur, l'élève est remis à son représentant légal. Cette mesure ne présente pas le caractère de sanction ". Il ressort des termes de la décision du 26 novembre 2018, que le chef d'établissement a, sur le fondement de l'article D. 511-33 du code de l'éducation, interdit à titre conservatoire au jeune E... B..., élève en internat, l'accès à l'établissement jusqu'à la réunion du conseil de discipline.

6. D'une part, les circonstances que l'établissement aurait refusé de transmettre les cours durant la période de mise en œuvre de la mesure conservatoire et que le chef d'établissement aurait pris attache avec un autre établissement pour trouver une place au jeune E... B... afin d'assurer la continuité de sa scolarisation ne sauraient suffire à elles seules à établir que la décision d'exclusion définitive aurait été prise avant la tenue du conseil de discipline ainsi que le soutiennent les requérants. A... ailleurs, à la supposer même établie, l'irrégularité de la notification de la mesure conservatoire est sans incidence sur la légalité de la décision du 28 janvier 2019.

7. D'autre part, cette interdiction d'accès d'une durée de seize jours qui ne constitue que la mesure conservatoire prévue A... les dispositions précitées du code de l'éducation ne présente pas le caractère d'une sanction. Les requérants ne sauraient utilement se prévaloir à cet égard du livret conseils sur la procédure disciplinaire élaboré A... le rectorat de Dijon qui n'a pas de valeur règlementaire. A... suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la décision contestée sanctionnerait l'intéressé une deuxième fois pour les mêmes faits en méconnaissance du principe " non bis in idem " ou qu'elle constituerait une sanction déguisée.

8. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 511-13 du même code : " I.- Dans les collèges et lycées relevant du ministre chargé de l'éducation, les sanctions qui peuvent être prononcées à l'encontre des élèves sont les suivantes : 1° L'avertissement ; 2° Le blâme ; 3° La mesure de responsabilisation ; 4° L'exclusion temporaire de la classe. Pendant l'accomplissement de la sanction, l'élève est accueilli dans l'établissement. La durée de cette exclusion ne peut excéder huit jours ; 5° L'exclusion temporaire de l'établissement ou de l'un de ses services annexes. La durée de cette exclusion ne peut excéder huit jours ; 6° L'exclusion définitive de l'établissement ou de l'un de ses services annexes. / Les sanctions prévues aux 3° à 6° peuvent être assorties du sursis à leur exécution dont les modalités sont définies à l'article R. 511-13-1. / (...) / III.- En cas de prononcé d'une sanction prévue au 4° ou au 5° du I, le chef d'établissement ou le conseil de discipline peut proposer une mesure alternative consistant en une mesure de responsabilisation. / (...) ". Aux termes de des articles 3.1.2 du règlement intérieur du Lycée professionnel Flora Tristan : " (...) L'enregistrement de l'image ou de la voix d'une personne est interdit dans l'enceinte de l'établissement, excepté sous la responsabilité d'un adulte et /ou à des fins pédagogiques. En cas d'infraction, l'appareil sera confisqué temporairement et l'élève encourra une sanction. Ne sont pas tolérés sous peine de sanction : les manifestations bruyantes, les attitudes provocatrices, les brimades, les fraudes et les falsifications, la violence verbale (...) ". Aux termes de son article 14 : " (...) Une procédure disciplinaire est obligatoirement engagée A... le chef d'établissement en cas d'acte grave envers un membre du personnel ou un autre élève, de violences verbales ou de violence physique à l'égard d'un membre du personnel (...) ". Aux termes de son article III-2-6 : " Les élèves doivent respecter tous les membres de la communauté éducative ".

9. Il ressort des pièces du dossier et il n'est pas contesté que l'élève Thibault B... est l'auteur de deux photomontages, le premier représentant un chat affublé d'une croix gammée et d'une petite moustache évoquant Adolf Hitler, la seconde, non produite A... les requérants, présentant la tête d'un élève de sa classe au centre d'une assiette de frites, portant la légende " on mange le führer ". Ces photomontages ont été diffusés sur le réseau social Snapchat, au sein d'un groupe privé réunissant 15 des 16 élèves de la classe, le seul élève non inclus dans le groupe étant de confession juive. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, il ressort du compte rendu de la commission académique d'appel qui s'est réunie le 18 janvier 2019, que seules les photographies publiées A... chacun des élèves ont été prises en compte et que s'agissant du jeune E... B... c'est la photographie avec le chat qui a été perçue A... les enseignants et M. F..., professeur principal de la classe, comme diffamatoire en raison du jeu de mots avec le nom de ce professeur. La circonstance que l'un des deux photomontages aurait été publié A... l'intéressé en réaction à la publication d'une photographie dans laquelle il apparait lui-même grimé avec une moustache rappelant celle d'Adolf Hitler ne saurait ôter aux faits leur caractère de gravité alors en outre qu'il ressort de ce compte rendu que les élèves de cette classe ont fait l'objet d'une mise en garde l'année précédente à la suite de propos antisémites tenus à l'encontre de l'un de leur camarade de confession juive. Dans ces conditions, eu égard à la gravité des faits commis A... le jeune E... B... en méconnaissance des dispositions précitées du règlement intérieur, le recteur de l'académie de Bordeaux, en prononçant à l'encontre de M. E... B... la sanction d'exclusion définitive sans sursis, n'a pas commis d'erreur d'appréciation ni méconnu les principes d'individualisation et de proportionnalité des sanctions.

10. Il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'éducation nationale est fondé à soutenir que c'est à tort que, A... le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision du 28 janvier 2019 du recteur de l'académie de Bordeaux.

En ce qui concerne les conclusions indemnitaires :

11. En l'absence d'illégalité de la décision du 28 janvier 2019, les requérants ne peuvent invoquer une faute du recteur ni A... suite, demander l'indemnisation des préjudices financiers et moraux qu'ils affirment avoir subis en conséquence de cette décision. A... suite, et en tout état de cause, leurs conclusions indemnitaires ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1901330 du 17 décembre 2020 du tribunal administratif de Bordeaux est annulé.

Article 2 : La demande de première instance et les conclusions de M. et Mme B... et de M. B... présentées A... la voie de l'appel incident sont rejetées.

Article 3: Le présent arrêt sera notifié à M. G... B..., à Mme D... B..., à M. E... B... et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.

Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Bordeaux.

Délibéré après l'audience du 26 janvier 2023 à laquelle siégeaient :

M. Jean-Claude Pauziès, président,

Mme Birsen Sarac-Deleigne, première conseillère ;

Mme Charlotte Isoard, première conseillère.

Rendu public A... mise à disposition au greffe le 23 février 2023.

La rapporteure,

Birsen H...Le président,

Jean-Claude PauzièsLa greffière,

Stéphanie Larrue

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N°21BX00896


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21BX00896
Date de la décision : 23/02/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. PAUZIÈS
Rapporteur ?: Mme Birsen SARAC-DELEIGNE
Rapporteur public ?: M. ROUSSEL
Avocat(s) : CABINET GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2023-02-23;21bx00896 ?
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