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30/01/2023 | FRANCE | N°21BX02473

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre bis (formation à 3), 30 janvier 2023, 21BX02473


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée Qualytim a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 18 juin 2019 par lequel le maire d'Angoulins-sur-mer s'est opposé à la déclaration préalable portant sur une division foncière en vue de construire la parcelle cadastrée section AI n°65 qu'elle a déposée le 24 mai 2019.

Par un jugement n° 1902838 du 8 avril 2021, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête

, enregistrée sous le n° 21BX02473 le 9 juin 2021, et un mémoire en réplique enregistré le 28 mars ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée Qualytim a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 18 juin 2019 par lequel le maire d'Angoulins-sur-mer s'est opposé à la déclaration préalable portant sur une division foncière en vue de construire la parcelle cadastrée section AI n°65 qu'elle a déposée le 24 mai 2019.

Par un jugement n° 1902838 du 8 avril 2021, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée sous le n° 21BX02473 le 9 juin 2021, et un mémoire en réplique enregistré le 28 mars 2022, la société Qualytim, représentée par Me Viaud, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 8 avril 2021 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 18 juin 2019 par lequel le maire d'Angoulins-sur-mer s'est opposé à la déclaration préalable portant sur une division foncière en vue de construire la parcelle cadastrée section AI n°65 déposée le 24 mai 2019 ainsi que la décision du 26 septembre 2019 rejetant le recours gracieux formé contre cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge de la commune d'Angoulins-sur-mer le versement de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La société requérante soutient que le terrain d'assiette du projet se situe dans un secteur urbanisé, de sorte que le maire d'Angoulins-sur-mer ne pouvait légalement s'opposer à la déclaration préalable de division parcellaire en se fondant sur l'article L. 121-16 du code de l'urbanisme.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 février 2022, la commune d'Angoulins-sur-mer, représentée par Me Boissy, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de la société Qualytim le versement de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que le moyen invoqué par la société requérante n'est pas fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A... B...,

- les conclusions de M. Axel Basset, rapporteur public,

- les observations de Me Viaud pour la société Qualytim et de Me Dubois pour la commune d'Angoulins-sur-mer.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 18 juin 2019, le maire d'Angoulins-sur-mer s'est opposé à la déclaration préalable déposée par la société Qualytim relative à la division foncière de la parcelle cadastrée section AI n°65, située chemin de la Sapinière, pour y faire édifier des constructions. Par décision du 26 septembre 2019, le maire d'Angoulins-sur-mer a rejeté le recours gracieux formé par la société Qualytim contre l'arrêté du 18 juin 2019. La société Qualytim relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 juin 2019 et de la décision du 26 septembre 2019.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 121-16 du code de l'urbanisme : " En dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont interdites sur une bande littorale de cent mètres à compter de la limite haute du rivage ou des plus hautes eaux pour les plans d'eau intérieurs désignés au 1° de l'article L. 321-2 du code de l'environnement ". Ne peuvent déroger à l'interdiction de toute construction sur la bande littorale des cent mètres que les projets réalisés dans des espaces urbanisés, caractérisés par un nombre et une densité significatifs de constructions, à la condition qu'ils n'entraînent pas une densification significative de ces espaces.

3. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des plans et photographies produits, que le terrain d'assiette du projet est situé dans la bande littorale des cent mètres, au sein du lieu-dit Saint-Jean des Sables, en bordure du rivage, dont il n'est séparé que par un chemin côtier. Le secteur du terrain d'assiette du projet se caractérise par un habitat diffus, situé à plus de 700 mètres du centre bourg d'Angoulins-sur-mer, dont il est séparé par une voie publique et une voie ferrée, créant ainsi une discontinuité dans l'urbanisation. Si la parcelle en litige se trouve à proximité, à l'est et au nord-est, d'une trentaine de parcelles bâties, situées sur une seule ligne, elle en est séparée par une voie publique et une voie ferrée, et s'ouvre, au nord et à l'est, sur des secteurs marqués par une urbanisation éparse dominés par de vastes espaces naturels et agricoles. La parcelle en litige, d'une superficie de 21 672 m², est quant à elle composée en partie de bois faisant l'objet d'une protection au titre des " espaces boisés classés " afin de préserver le caractère naturel du site, et de quelques constructions éparses. Dans ces conditions, dès lors qu'il n'est pas caractérisé par un nombre et une densité significatifs de constructions, le terrain d'assiette du projet ne se situe pas dans un espace urbanisé au sens des dispositions précitées de l'article L. 121-16 du code de l'urbanisme, ce qui fait obstacle au projet de construction de la société Qualytim. Par suite, en s'opposant à la déclaration préalable déposée par la société Qualytim, le maire d'Angoulins-sur-mer a fait une exacte application de l'article L. 121-16 du code de l'urbanisme.

4. Il résulte de ce qui précède que la société Qualytim n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 juin 2019.

Sur les frais liés au litige :

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d'Angoulins-sur-mer, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société Qualytim demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de la société Qualytim le versement à la commune d'Angoulins-sur-mer d'une somme de 1 500 euros en application de ces mêmes dispositions.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société Qualytim est rejetée.

Article 2 : La société Qualytim versera à la commune d'Angoulins-sur-mer la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société par actions simplifiée Qualytim et à la commune d'Angoulins-sur-mer.

Délibéré après l'audience du 16 janvier 2023 à laquelle siégeaient :

M. Frédéric Faïck, président,

Mme Florence Rey-Gabriac, première conseillère,

Mme Pauline Reynaud, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2023.

La rapporteure,

Pauline B...

Le président,

Frédéric Faïck

La greffière,

Angélique Bonkoungou

La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 21BX02473 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre bis (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 21BX02473
Date de la décision : 30/01/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FAÏCK
Rapporteur ?: Mme Pauline REYNAUD
Rapporteur public ?: M. BASSET
Avocat(s) : PARTHEMA 3

Origine de la décision
Date de l'import : 05/02/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2023-01-30;21bx02473 ?
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