Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D... C... a demandé au tribunal administratif de Poitiers de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 126 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de ses conditions d'accueil et de vie indignes à son arrivée en France.
Par un jugement n° 1802890 du 7 janvier 2021, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 4 mars 2021, Mme C..., représentée par Me Drouineau, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 7 janvier 2021 ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 126 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le tribunal a commis une erreur de droit en estimant que la créance née des préjudices subis était atteinte par la prescription au plus tard le 1er janvier 1981, alors que ce n'est qu'à l'issue de la décision du Conseil d'Etat du 3 octobre 2018 n° 410611 que la réalité et l'étendue de ses préjudices ont été entièrement révélés ;
- le manquement de l'Etat à son obligation de protection ainsi que les conditions d'accueil et de vie insalubres et précaires qui ont été réservées à sa famille pendant près de quinze ans constituent des fautes de nature à engager sa responsabilité ;
- le certificat administratif de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre du 30 août 2018 et l'attestation du maire de Saint Laurent des Arbres du 22 juin 2018 attestent de son hébergement avec sa famille au camp de transit Joffre de Rivesaltes du 15 octobre 1964 au 14 décembre 1964 puis dans le camp de Saint Maurice Laudun jusqu'au 8 septembre 1976 ;
- le lien de causalité entre les préjudices et le comportement fautif de l'Etat est établi ;
- elle a subi d'importants préjudices matériels et moraux, notamment du point de vue de sa santé, de son éducation et de son intégration en France qu'elle évalue à 126 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2022, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requérante ne justifie ni du caractère continu et évolutif de ses préjudices corporels et moraux ni de leur rattachement aux conditions de séjour dans les camps ; en tout état de cause, la créance est prescrite aussi bien en application des dispositions de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 qu'en application de l'article 9 de la loi de finances du 29 janvier 1831 s'agissant des années 1962 à 1965 ;
- l'intervention de la loi n° 2022-229 du 23 février 2022 rend irrecevable l'action indemnitaire de droit commun s'agissant des préjudices liés aux conditions de vie indigne dans les structures d'accueil mentionnées en annexe du décret du 18 mars 2022 ;
- la requérante n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations permettant de justifier la somme de 126 000 euros réclamée au titre de ses préjudices.
Par une décision du 8 décembre 2022, Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- la loi n° 2022-229 du 23 février 2022 ;
- le décret n° 98-81 du 11 février 1998 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A... F...,
- les conclusions de M. Romain Roussel, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D... E..., épouse C..., est née le 4 décembre 1951 en Algérie. Elle est entrée en France avec sa famille en 1963, à la suite de l'indépendance de ce pays. Elle a alors été hébergée au sein du camp Joffre de Rivesaltes du 15 octobre 1963 au 14 décembre 1964, puis à la cité d'accueil de Saint-Maurice l'Ardoise jusqu'au 8 septembre 1976, date de fermeture du camp, selon ses déclarations. Sa demande de réparation des préjudices subis du fait des conditions de vie indignes dans ces camps a été rejetée par le bureau central des rapatriés par une décision du 8 novembre 2018. Mme C... relève appel du jugement du 7 janvier 2021 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 126 000 euros en raison des préjudices physiques et moraux qu'elle estime avoir subis du fait des conditions d'accueil et de vie indignes qui lui ont été réservées après son arrivée en France.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics : " Sont prescrites, au profit de l'Etat (...) toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. (...) ". Selon l'article 3 de cette même loi : " La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l'intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance ou de la créance de celui qu'il représente légalement ". Lorsque la responsabilité d'une personne publique est recherchée, les droits de créance invoqués en vue d'obtenir l'indemnisation des préjudices doivent être regardés comme acquis, au sens de ces dispositions, à la date à laquelle la réalité et l'étendue de ces préjudices ont été entièrement révélées, ces préjudices étant connus et pouvant être exactement mesurés.
3. A l'appui de sa demande de réparation, Mme B... met en cause la responsabilité pour faute de l'Etat du fait des conditions d'accueil et de vie qui ont été réservées sur le territoire français aux anciens supplétifs de l'armée française en Algérie et à leurs familles. En l'espèce, il résulte de la fiche d'identification établie par le ministère des rapatriés que le père de Mme C..., qui a appartenu à un groupe d'autodéfense constitué de bénévoles chargés de protéger les villages et les bourgs d'éventuelles attaques du FLN, est arrivé au camp de Rivesaltes le 15 octobre 1963 en compagnie de son épouse et de leurs enfants, dont la requérante alors âgée de douze ans. Il résulte du certificat établi le 30 août 2018 par le chef du bureau central des rapatriés que Mme C... est demeurée dans ce camp jusqu'au 14 décembre 1964 puis a rejoint avec sa famille le camp de Saint Maurice l'Ardoise où elle est demeurée jusqu'au 16 mars 1973, date de décès de son père. Toutefois, Mme C... doit être regardée comme étant, dès son départ du camp de transit et d'hébergement, qui ne peut être postérieur à la date de fermeture des camps sur le territoire national en 1975, en mesure de disposer d'indications suffisantes selon lesquelles un dommage aurait pu être imputable à l'Etat du fait des conditions indignes dans lesquels elle avait vécu dans ces camps. Mme C... ne peut ainsi soutenir qu'elle aurait été dans l'ignorance de la créance, dont le point de départ de la prescription ne saurait être la survenance de décisions du juge administratif ayant fait droit à des actions en responsabilité dirigées contre l'Etat par des personnes placées dans des situations similaires à la sienne, de telles décisions juridictionnelles ne constituant pas le fait générateur de la créance dont Mme C... demande l'indemnisation. Enfin, si Mme C... se prévaut d'un préjudice moral et de troubles dans les conditions d'existence qui seraient continus, de tels préjudices n'existent que lorsque le fait générateur de ce dommage se répète dans le temps, la créance indemnitaire qui se rattache à un préjudice continu devant alors être rattachée à chacune des années au cours desquelles il a été subi. En l'espèce, le fait générateur, à savoir la faute commise par l'Etat du fait des conditions indignes dans lesquelles Mme C... a vécu, a cessé depuis 1975. Dès lors, et ainsi que l'ont jugé les premiers juges, la ministre des armées était fondée, dans cette instance, à opposer aux conclusions tendant à l'indemnisation de ces conséquences dommageables, la prescription quadriennale prévue par les dispositions précitées de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968, sans préjudice de l'application de la loi n° 2022-229 du 23 février 2022 portant reconnaissance de la Nation envers les harkis et les autres personnes rapatriées d'Algérie anciennement de statut civil de droit local et réparation des préjudices subis par ceux-ci et leurs familles du fait de l'indignité de leurs conditions d'accueil et de vie dans certaines structures sur le territoire français.
4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre, que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.
5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande Mme C... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... C... et au ministre des armées.
Délibéré après l'audience du 1er décembre 2022 à laquelle siégeaient :
Mme Marianne Hardy, présidente,
Mme Christelle Brouard-Lucas, présidente-assesseure,
Mme Birsen Sarac-Deleigne, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2022.
La rapporteure,
Birsen F...La présidente,
Marianne Hardy
La greffière,
Marion Azam Marche
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 21BX00987