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13/12/2022 | FRANCE | N°20BX03370

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre, 13 décembre 2022, 20BX03370


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) du Sansaud a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 9 juillet 2019 par lequel la préfète de la région Nouvelle-Aquitaine a délivré à Mme D... B... une autorisation d'exploiter 19,25 hectares situés à Aubigné et Crézières, ensemble la décision du 11 octobre 2019 rejetant son recours gracieux.

Par un jugement n° 1902915 du 10 septembre 2020, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 octobre 2020 et 8...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) du Sansaud a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 9 juillet 2019 par lequel la préfète de la région Nouvelle-Aquitaine a délivré à Mme D... B... une autorisation d'exploiter 19,25 hectares situés à Aubigné et Crézières, ensemble la décision du 11 octobre 2019 rejetant son recours gracieux.

Par un jugement n° 1902915 du 10 septembre 2020, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 octobre 2020 et 8 avril 2022, l'EARL du Sansaud, représentée par Me Bardet, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler le jugement n° 1902915 du 10 septembre 2020 du tribunal administratif de Poitiers ;

2°) d'annuler l'arrêté du 9 juillet 2019 de la préfète de la région Nouvelle-Aquitaine, ensemble la décision du 11 octobre 2019 rejetant son recours gracieux ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'octroi de l'autorisation d'exploiter au bénéfice de Mme B... impliquerait l'éventuelle reprise de 10,57 % de son exploitation totale, d'une surface de 180,56 hectares ; la reprise des terres aurait des conséquences manifestes sur la viabilité de son exploitation et celle de la SEP formée avec l'EARL Micheneau et aggraverait les difficultés financières de l'exploitation ;

- compte tenu de différents ajouts de terres résultant d'acquisitions, la surface exploitée par l'EARL B... pourrait être portée à 177,30 ha, contre 161,3 ha pour l'EARL du Sansaud après reprise des terres litigieuses ; dans ces conditions, les deux exploitants ne sauraient être classés en même rang de priorité sur leur projet respectif ;

- eu égard à la superficie projetée de l'exploitation après reprise des terres, la note de 40 points obtenue par Mme B... au titre de la dimension économique et la viabilité de l'exploitation n'est pas justifiée ;

- M. A..., exploitant de l'EARL du Sansaud, souhaiterait pouvoir transmettre sa société et les parcelles cultivées à sa fille et son compagnon, soit deux chefs d'exploitation, ce qui constitue une priorité du schéma directeur régional des exploitations agricoles sur laquelle la préfète n'a pas statué ;

- la structure parcellaire de son exploitation justifie que des points lui soient attribués à ce titre, dès lors que les terres en cause sont contiguës aux autres parcelles qu'elle exploite ;

- la préfète n'a pas suffisamment pris en compte le recrutement d'un salarié en qualité d'ouvrier agricole le 15 décembre 2016 ;

- les moyens qu'elle soulève sont opérants et ne permettent manifestement pas de caractériser un quelconque abus du recours.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 4 janvier 2021, 27 avril 2022 et 11 octobre 2022, Mme B..., représentée par Me Givord, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures, de rejeter la requête de l'EARL du Sansaud et de mettre à sa charge la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par l'EARL du Sansaud ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2022, le ministre de l'agriculture et de l'alimentation conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés par l'EARL du Sansaud ne sont pas fondés.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, par lettre du 6 octobre 2022, que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que les conclusions de Mme B... tendant au prononcé d'une amende pour recours abusif, qui relève d'un pouvoir propre du juge, sont irrecevables.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code rural et de la pêche maritime ;

- l'arrêté n° 15-316 du 17 décembre 2015 portant schéma directeur régional des exploitations agricoles de Poitou-Charentes ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C... E...,

- les conclusions de Mme Cécile Cabanne, rapporteure publique,

- et les observations de Me Givord, représentant Mme B....

Considérant ce qui suit :

1. Le 23 novembre 2018, Mme B... a déposé une demande d'autorisation d'exploiter à titre individuel des terres agricoles d'une superficie de 19,25 ha appartenant à sa grand-mère, situées à Aubigné et Crézières, alors exploitées par l'EARL du Sansaud en vertu d'un bail rural. Par un arrêté du 9 juillet 2019, la préfète de la région Nouvelle-Aquitaine, après avoir constaté que la demande de Mme B... a obtenu une notation égale à celle de l'EARL du Sansaud, a autorisé Mme B... à exploiter les terres en cause. L'EARL du Sansaud a formulé un recours gracieux le 29 août 2019 contre cet arrêté, rejeté le 11 octobre 2019 par la préfète. Elle relève appel du jugement du 10 septembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions des 9 juillet et 11 octobre 2019.

Sur la légalité des décisions des 9 juillet et 11 octobre 2019 :

2. D'une part, aux termes de l'article L. 331-1 du code rural et de la pêche maritime : " Le contrôle des structures des exploitations agricoles s'applique à la mise en valeur des terres agricoles ou des ateliers de production hors sol au sein d'une exploitation agricole, quels que soient la forme ou le mode d'organisation juridique de celle-ci et le titre en vertu duquel la mise en valeur est assurée. (...) ". Aux termes de l'article L. 331-2 du même code : " I.-Sont soumises à autorisation préalable les opérations suivantes : / 1° Les installations, les agrandissements ou les réunions d'exploitations agricoles au bénéfice d'une exploitation agricole mise en valeur par une ou plusieurs personnes physiques ou morales, lorsque la surface totale qu'il est envisagé de mettre en valeur excède le seuil fixé par le schéma directeur régional des exploitations agricoles. (...) ". Aux termes de l'article L. 331-3-1 du même code : " I.- L'autorisation mentionnée à l'article L. 331-2 peut être refusée : / 1° Lorsqu'il existe un candidat à la reprise ou un preneur en place répondant à un rang de priorité supérieur au regard du schéma directeur régional des structures agricoles mentionné à l'article L. 312-1 ; / 2° Lorsque l'opération compromet la viabilité de l'exploitation du preneur en place ; (...) ". Enfin, aux termes de l'article R. 331-6 du même code : " / (...) / II.-La décision d'autorisation ou de refus d'autorisation d'exploiter prise par le préfet de région doit être motivée au regard du schéma directeur régional des exploitations agricoles et des motifs de refus énumérés à l'article L. 331-3-1. (...) ".

3. D'autre part, l'article 3 de l'arrêté du 17 décembre 2015 portant schéma directeur régional des exploitations agricoles (SDREA) de Poitou-Charentes, alors en vigueur, prévoit que les autorisations d'exploiter sont délivrées selon un ordre de priorité établi en tenant compte de la nature de l'opération, au regard des objectifs du contrôle des structures et des orientations définies par le schéma et l'intérêt économique et environnemental de l'opération, selon des critères définis par le schéma, et, le cas échéant, application d'un coefficient de pondération. Aux termes de ce même article, sont classés au deuxième rang de priorité les opérations relatives à une installation, un agrandissement ou à une réunion d'exploitation au-delà de la surface permettant d'atteindre la dimension économique viable définie à l'article 5, fixée à 94 ha par chef d'exploitation. Cet article prévoit également qu'en cas de demandes sur un même rang de priorité, les demandes seront départagées en fonction du nombre de points attribué au regard de la grille de pondération des critères définie à l'article 5 de l'arrêté. Lorsque l'écart de points obtenus par des candidats concurrents est strictement supérieur à 10 points, l'autorisation est accordée uniquement à la demande ayant obtenu la note la plus élevée. Dans l'hypothèse où l'écart de points est inférieur ou égal à 10 points, l'autorité administrative compétente délivre plusieurs autorisations.

4. Il résulte des termes de l'arrêté du 9 juillet 2019 que la demande de Mme B..., qui, par ailleurs, est l'unique associée exploitante de l'EARL B..., présentant une surface agricole utile de 119,78 ha, a été classée au deuxième rang de priorité pour la totalité de sa demande, dès lors que la surface exploitée totale envisagée excède la dimension économique viable fixée par le SDREA. La situation du fermier en place, l'EARL du Sansaud, dont l'arrêté indique qu'elle exploite une surface pondérée de 182 ha par associé exploitant, a été regardée par la préfète de la région Nouvelle-Aquitaine comme relevant du même rang de priorité. Après application de la grille de pondération des critères définie à l'article 5 du SDREA, les caractéristiques des deux exploitations ont induit l'attribution de 40 points pour chacun des demandeurs. Constatant que l'écart de points était ainsi inférieur à 10 points, la préfète a autorisé Mme B... à exploiter les terres agricoles litigieuses, d'une superficie de 19,25 ha.

5. En premier lieu, l'EARL du Sansaud soutient que son classement au même rang de priorité que celui de Mme B... ne se justifie pas dès lors qu'en tenant compte des différents ajouts de terrains opérés par l'EARL B..., résultant de plusieurs acquisitions de parcelles dont il n'a pas été tenu compte par les services de la préfecture, la surface exploitée par l'EARL B... pourrait être portée à 177,30 ha, contre 161,3 ha pour l'EARL du Sansaud après reprise des terres litigieuses. Toutefois, au stade du classement au rang de priorité, cette circonstance, au demeurant non établie, serait, en tout état de cause, sans incidence dès lors que le passage du deuxième au troisième rang de priorité, qui aux termes du SDREA correspond à un agrandissement ou une concentration d'exploitations au-delà du seuil d'agrandissement excessif défini à l'article 5 du schéma, ne procèderait que d'un agrandissement au-delà de 188 ha. De même, est, à cet égard, sans incidence l'erreur de 1,5 ha qui entacherait le calcul de la superficie exploitée par l'EARL du Sansaud, les décisions contestées ayant retenu une superficie de 182 ha alors que la superficie effectivement exploitée par la requérante serait de 180,5 ha. Dès lors, le moyen doit être écarté.

6. En deuxième lieu, il ressort des tableaux de notation versés au dossier de première instance qu'au titre du critère de la dimension économique du projet et de la viabilité de l'exploitation, conformément à la grille de pondération définie à l'article 5 du SDREA, Mme B... a obtenu 40 points dès lors que la surface agricole utile par unité de travail annuelle (SAUP/UTA), pondérée de 1,25 correspondant à la présence d'un chef d'exploitation à titre principal, équivaut à 111 ha, soit une surface inférieure à 2,5 SAU régionale moyenne par UTA, qui équivaut à 118 ha. L'EARL du Sansaud, pour sa part, a obtenu 20 points pour ce critère, la SAUP/UTA, pondérée de 1,5 correspondant à la présence d'un chef d'exploitation à titre principal et d'un salarié à temps partiel, équivalant à 121 ha, soit une surface supérieure à 2,5 SAU régionale moyenne par UTA mais inférieure à 4 SAU régionale moyenne par UTA, qui correspond à 188 ha.

7. De première part, l'EARL du Sansaud soutient que, pour l'appréciation de ce critère, le calcul de la SAUP de l'exploitation de Mme B... aurait dû être majoré de 14,22 hectares correspondant à des terres sises sur les communes d'Aubigné et Paizay-le-Chapt pour lesquelles elle a déposé une demande d'autorisation d'exploiter auprès de la préfecture des Deux-Sèvres. Toutefois, il ressort du tableau des demandes d'autorisation d'exploiter, publié par la préfecture des Deux-Sèvres le 21 septembre 2020, que la date d'enregistrement complet de cette demande y est mentionnée au 14 septembre 2020, soit postérieurement à la date des décisions contestées. Dès lors, le moyen est inopérant et ne peut qu'être écarté.

8. De seconde part, l'EARL du Sansaud soutient que la détermination des UTA de sa propre exploitation aurait dû tenir compte de sa volonté de transmettre la société et les parcelles cultivées à la fille de son gérant, M. A..., ainsi qu'à son compagnon, soit deux chefs d'exploitation à titre principal, correspondant à une pondération de 1,25 pour chacun des chefs d'exploitation. Cependant, les éléments de nature à justifier l'octroi ou le refus de l'autorisation doivent être appréciés à la date à laquelle intervient la décision préfectorale. La requérante ne produit aucun élément de nature à justifier qu'à la date à laquelle la préfète de la région Nouvelle-Aquitaine s'est prononcée, l'exploitation aurait d'ores et déjà été reprise par deux nouveaux chefs d'exploitation. Dès lors, le moyen doit être écarté.

9. En troisième lieu, il ressort des tableaux de notation de chacune des exploitations concurrentes qu'au titre du critère de la structure parcellaire, l'EARL du Sansaud a obtenu 20 points, soit la note maximale, alors que Mme B... n'en a obtenu aucun. Dès lors, la requérante ne peut utilement soutenir que la structure parcellaire de son exploitation n'a pas suffisamment été prise en compte et que la configuration de son exploitation justifie que des points lui soient attribués au titre de ce critère.

10. En quatrième lieu, ainsi que l'ont relevé à bon droit les premiers juges, si la requérante soutient que la préfète n'a pas pris en compte le recrutement d'un salarié à temps partiel, il ressort toutefois des pièces du dossier que l'EARL du Sansaud a obtenu sur ce critère une pondération de 0,25 pour le calcul des UTA alors qu'aucune pondération n'a été octroyée à ce titre à Mme B.... Le moyen doit donc être écarté comme manquant en fait.

11. En dernier lieu, l'EARL du Sansaud se prévaut de la fragilité de sa situation économique et soutient que l'opération envisagée par Mme B... compromet la viabilité de son exploitation et aurait donc dû être refusée, conformément aux dispositions précitées du 2° du I de l'article L. 331-3-1 du code rural et de la pêche maritime. Toutefois, alors que l'éventuelle perte des terres en litige, d'une superficie de 19,25 ha, laisserait à l'EARL du Sansaud une superficie de plus de 161 ha, largement supérieure au seuil de viabilité fixé par le SDREA à 94 ha par chef d'exploitation, les documents comptables fournis par l'EARL du Sansaud font état d'une baisse importante des annuités sur les emprunts moyen et long terme entre les exercices clos en 2017 et 2018, de l'ordre de 87 %, alors que l'excèdent de trésorerie de l'exploitation, dont les produits dégagés sont relativement stables entre les exercices clos en 2018 et 2019, a essentiellement été utilisé pour des prélèvements personnels de l'exploitant. Par ailleurs, il ne ressort pas des plans cadastraux versés au dossier que la reprise des terres par Mme B... aurait pour effet de déstructurer le parcellaire de l'EARL du Sansaud dans des conditions telles que l'exploitation des terres restantes serait rendue significativement plus contraignante. Enfin, la circonstance invoquée, tenant à la reprise envisagée de l'exploitation par la fille du gérant de l'EARL du Sansaud et son compagnon, ne peut utilement l'être dès lors qu'elle est postérieure à la date des décisions contestées. Dès lors, contrairement à ce qui est soutenu, la préfète de la région Nouvelle-Aquitaine n'a pas entaché ces décisions d'erreur manifeste d'appréciation.

12. Il résulte de tout ce qui précède que l'EARL du Sansaud n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par l'EARL du Sansaud au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de l'EARL du Sansaud une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme B... et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La requête de l'EARL du Sansaud est rejetée.

Article 2 : L'EARL du Sansaud versera à Mme B... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'EARL du Sansaud, à Mme D... B... et au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire.

Copie en sera adressée à la préfète de la région Nouvelle-Aquitaine.

Délibéré après l'audience du 22 novembre 2022 à laquelle siégeaient :

Mme Evelyne Balzamo, présidente,

Mme Bénédicte Martin, présidente-assesseure,

M. Michaël Kauffmann, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2022.

Le rapporteur,

Michaël E...La présidente,

Evelyne Balzamo

La greffière,

Caroline Brunier

La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N° 20BX03370

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 20BX03370
Date de la décision : 13/12/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BALZAMO
Rapporteur ?: M. Michaël KAUFFMANN
Rapporteur public ?: Mme CABANNE
Avocat(s) : CABINET ADDEN BORDEAUX

Origine de la décision
Date de l'import : 18/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2022-12-13;20bx03370 ?
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