La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/12/2022 | FRANCE | N°21BX00130

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre, 08 décembre 2022, 21BX00130


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... E..., Mme B... F..., M. G... F..., Mme K... F... et Mme I... F... ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 27 novembre 2018 par lequel le maire de Lacanau a délivré à M. C... un permis de construire valant permis de démolir pour l'extension d'une maison d'habitation et la démolition de deux cabanons sur une parcelle cadastrée section AI n°38, située au 48 avenue de la Plage à Lacanau ainsi que la décision du 7 février 2019 rejetant leurs recours gracieux.
>Par un jugement avant dire droit n°1901217 du 12 novembre 2020, le tribunal admin...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... E..., Mme B... F..., M. G... F..., Mme K... F... et Mme I... F... ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 27 novembre 2018 par lequel le maire de Lacanau a délivré à M. C... un permis de construire valant permis de démolir pour l'extension d'une maison d'habitation et la démolition de deux cabanons sur une parcelle cadastrée section AI n°38, située au 48 avenue de la Plage à Lacanau ainsi que la décision du 7 février 2019 rejetant leurs recours gracieux.

Par un jugement avant dire droit n°1901217 du 12 novembre 2020, le tribunal administratif de Bordeaux, a rejeté les conclusions de la demande de M. E... et autres dirigées contre l'arrêté du 27 novembre 2018 en tant qu'il porte délivrance du permis de démolir et a sursis à statuer sur les conclusions de la demande dirigées contre l'arrêté en tant qu'il porte délivrance du permis de construire jusqu'à l'expiration du délai de quatre mois imparti à M. C... pour justifier de la régularisation du permis de construire, sur le fondement de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme.

Par un jugement n° 1201217 du 15 juillet 2021, le tribunal administratif de Bordeaux, a annulé l'arrêté du maire de Lacanau du 27 novembre 2018 accordant à M. C... un permis de construire ainsi que son arrêté portant permis de construire modificatif du 26 février 2021, de même que la décision du 7 février 2019 de rejet du recours gracieux dirigé contre le permis de construire initial.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête enregistrée le 12 janvier 2021 sous le n°21BX00130 et un mémoire enregistré le 16 avril 2021, la commune de Lacanau, représentée par la SELAS Cazamajour et Unbanlaw, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) de réformer le jugement avant dire droit du tribunal administratif de Bordeaux du 12 novembre 2020 en tant qu'il a estimé que l'arrêté de permis de construire du 27 novembre 2018 méconnaissait les articles UD 1 et UD 11 du règlement du plan local d'urbanisme et en tant qu'il a sursis à statuer dans l'attente d'une mesure de régularisation et de confirmer le jugement en ce qu'il a écarté les autres moyens soulevés ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. E... et autres devant le tribunal administratif ;

3°) de mettre à la charge solidaire de M. E... et autres une somme de 3 000 euros au titre l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la demande de première instance de M. E... et autres était irrecevable ;

- c'est à tort que le tribunal administratif a retenu la méconnaissance des prescriptions de l'article UD 11 du règlement du plan local d'urbanisme ;

- les constructions de type traditionnel sont minoritaires dans le quartier et les prescriptions de l'architecte des Bâtiments de France permettent de renforcer l'insertion du projet dans son environnement ; l'article UD 11 II-c du plan local d'urbanisme autorise l'emploi de matériaux de toiture autres que la tuile ; le projet est également conforme aux prescriptions du plan local d'urbanisme en termes de matériaux et de couleurs pour le traitement des façades, des menuiseries et autres ;

- dès lors que le projet porte sur une occupation permanente, il constitue une extension et non une annexe au sens de l'article UD 11 II-a du plan local d'urbanisme ;

- la hauteur du projet est conforme aux prescriptions de l'article UD 10 du plan local d'urbanisme ; les pièces du dossier établissent que le projet prévoit une toiture à deux pentes et non une toiture-terrasse ou un toit plat ;

- le projet est conforme aux prescriptions de l'article UD 12 du plan local d'urbanisme dès lors qu'il consiste en des travaux sur une construction existante sans changement de destination ;

- postérieurement à la requête, le pétitionnaire s'est vu délivrer le 26 février 2021 un permis de construire modificatif après avis favorable sans réserve de l'architecte des Bâtiments de France permettant la régularisation de l'insertion du projet.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2021, M. D... E..., Mme B... F..., M. G... F... et Mme I... F..., représentés par Me Lavaud, concluent :

1°) à la confirmation du jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 12 novembre 2020 en tant qu'il a retenu l'illégalité de l'arrêté du 27 novembre 2018 du maire de Lacanau ainsi que de la décision de rejet du recours gracieux du 7 février 2019 ;

2°) à la réformation du jugement en tant qu'il a sursis à statuer sur les conclusions de leur demande dirigées contre l'arrêté du 27 novembre 2018 ;

3°) à la mise à la charge solidaire de M. C... et de la commune de Lacanau d'une somme de 3000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils font valoir que :

- le projet de par son architecture cubique et son volume important méconnaît les articles UD 1 du plan local d'urbanisme ainsi que l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme compte tenu de l'atteinte au paysage naturel et à l'environnement urbain exceptionnel dans lequel il se situe ; le permis de construire délivré est en contradiction avec les orientations du projet d'aménagement et de développement durables reconnaissant le caractère inscrit du site et la nécessité de préserver l'identité des quartiers des abords du lac ; l'avis de l'architecte des Bâtiments de France confirme l'atteinte portée par le projet à son environnement ; la construction des époux F... et E... située en 2ème ligne et qui n'est pas surélevée par rapport au terrain naturel est intégrée dans son environnement et dissimulée par la nature ;

- le projet qui ne constitue pas une extension mesurée mais une annexe méconnaît les articles UD11- II c du plan local d'urbanisme dès lors que le bardage bois jure avec l'esthétique de la maison existante, que son aspect n'est pas en harmonie avec les constructions existantes à proximité, qu'il dénature le paysage urbain et environnant et que seule une toiture en tuiles pouvait être autorisée ;

- à supposer qu'il puisse être qualifié d'extension, le projet méconnaît l'article UD 10 du règlement du plan local d'urbanisme, la hauteur de l'égout ou de l'acrotère s'agissant d'une toiture-terrasse comme l'admet la commune, étant supérieure à 6 mètres ;

- le projet méconnait l'article UD 12 du règlement du plan local d'urbanisme dès lors qu'il ne prévoit aucune place de stationnement alors que le projet augmente la capacité d'accueil de la maison ;

- la régularisation des vices affectant le permis de construire et plus particulièrement la composition de la toiture, faute de pente suffisante est techniquement impossible ;

- les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par des mémoires enregistrés les 8 avril 2021 et 9 juillet 2021, M. H... C..., représenté Me Chambord, demande à la cour :

1°) d'admettre son intervention volontaire ;

2°) de réformer le jugement avant dire droit du 12 novembre 2020 en tant qu'il a jugé que l'arrêté de permis de construire du 27 novembre 2018 méconnaissait les articles UD1 et UD11 du plan local d'urbanisme et a sursis à statuer dans l'attente d'une mesure de régularisation ;

3°) de rejeter la demande de M. E... et autres présentée devant le tribunal administratif de Bordeaux ;

4°) de mettre à la charge solidaire de M. E... et autres une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que :

- la demande de première instance de M. E... et autres était irrecevable ;

- les premiers juges n'ont pas caractérisé l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le maire en délivrant le permis de construire ;

- le site est classé au titre de son paysage naturel exceptionnel et non au regard de son paysage architectural ;

- l'article UD 11 II-c du plan local d'urbanisme admet les toitures terrasses et divers matériaux de toiture pour les constructions contemporaines ;

- les maisons situées dans le quartier de l'avenue de la Plage sont de style varié et ne présentent pas d'intérêt architectural notable ; la maison voisine des époux F... est sensiblement similaire au projet et est visible depuis la voie publique ; en tout état de cause, le projet qui a reçu un avis favorable de l'architecte des Bâtiments de France ne porte pas atteinte au caractère et à l'intérêt des lieux avoisinants ;

- la construction qui a pour finalité une occupation permanente au sens de l'article UD 11 I-a du plan local d'urbanisme est une extension et non une annexe de sorte que tous les moyens fondés sur l'existence d'une annexe devront être écartés ;

- le projet qui comporte une toiture à double pente et non une toiture-terrasse respecte la hauteur maximale prévue à l'article UD 10 du plan local d'urbanisme ;

- le projet qui a pour objet la réalisation de travaux sur une construction existante sans changement de destination n'est pas soumis aux obligations imposées en matière de stationnement par l'article UD 12 du plan ;

- le vice retenu par le tribunal a été régularisé par le permis de construire modificatif délivré le 26 février 2021.

II. Par une requête enregistrée le 18 mars 2021 sous le n°21BX01286 et un mémoire enregistré le 9 juillet 2021, M. H... C..., représenté par Me Chambord, conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que dans la requête n°21BX00130.

Par un mémoire en défense enregistré le 9 juin 2021, M. E... et autres, représentés par Me Lavaud concluent aux mêmes fins et par les mêmes moyens que dans la requête n°21BX00130.

Dans les requêtes 21BX00130 et 21BX01286, par un courrier du 3 novembre 2022, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt à intervenir était susceptible d'être fondé sur des moyens relevés d'office tirés :

- de l'irrecevabilité des conclusions de M. E... et autres et de M. C... dirigées contre le jugement avant dire droit du 12 novembre 2020 en tant qu'il met en œuvre les pouvoirs que le juge tient de l'article L.600-5-1 du code de l'urbanisme dès lors qu'un permis modificatif a été délivré le 26 février 2021 ;

- du non-lieu à statuer sur les conclusions de la commune de Lacanau dirigées contre le jugement avant dire droit du 12 novembre 2020 en tant qu'il met en œuvre les dispositions de l'article L.600-5-1 du code de l'urbanisme.

Une réponse à ce moyen d'ordre public, présentée pour la commune de Lacanau, a été enregistrée le 4 novembre 2022 dans la requête n° 21BX00130.

Une réponse à ce moyen d'ordre public, présentée pour M. C..., a été enregistrée le 15 novembre 2022 dans la requête n°21BX01286.

III-Par une requête enregistrée le 13 septembre 2021 sous le n°21BX03665, et un mémoire enregistré le 28 octobre 2022, la commune de Lacanau, représentée par la SELAS Cazamajour et Urbanlaw, demande à la cour :

1°) de réformer le jugement du 15 juillet 2021 du tribunal administratif de Bordeaux ;

2°) de rejeter les demandes présentées par M. E... et autres devant le tribunal administratif de Bordeaux ;

3°) de mettre à la charge solidaire de M. E... et autres une somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la demande de première instance de M. E... et autres était irrecevable

- la circonstance que le projet soit situé dans le site inscrit des " Etangs girondins " ne suffit pas à qualifier l'intérêt paysager du secteur ;

- contrairement aux éléments retenus par le tribunal, l'avenue de La Plage et le voisinage sont composés de nombreuses constructions de type contemporain ; la maison des époux F... et E..., parfaitement visible depuis l'espace public, doit être prise en compte pour l'appréciation de l'insertion du projet dans son environnement au titre des articles UD 1et UD 11 du règlement du plan local d'urbanisme ;

- la prescription de l'architecte des Bâtiments de France d'une couverture en zinc grise ou verte permet de renforcer l'insertion du projet dans son environnement et respecte les dispositions de l'article UD 11 II-c qui autorisent d'autres matériaux de toiture s'agissant des constructions contemporaines ;

- le projet autorisé par le permis initial est également conforme aux prescriptions du règlement du plan local d'urbanisme s'agissant des matériaux et des couleurs pour le traitement notamment des façades et des menuiseries ;

- contrairement à ce qu'a estimé le tribunal, le permis de construire modificatif a renforcé l'insertion du projet dans son environnement urbain et paysager notamment par le traitement des façades et la végétalisation de la façade est ; l'aspect cubique de la construction est conforme aux prescriptions du plan local d'urbanisme ;

- les prescriptions des articles R. 111-27 du code de l'urbanisme, UD 1 et UD 11 du plan local d'urbanisme n'interdisent pas le choix de matériaux et des partis d'aménagement différents de ceux des constructions immédiatement contiguës ;

- l'architecte des Bâtiments de France n'a émis aucune réserve aux modifications apportées au projet.

Par des mémoires en défense enregistrés les 13 décembre 2021 et 11 février 2022, M. E... et autres, représentés par Me Lavaud, concluent au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la commune de Lacanau sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils font valoir que les moyens soulevés par la commune de Lacanau ne sont pas fondés et qu'en tout état de cause, le projet en litige constitue une annexe et non une extension de la maison d'habitation existante.

Par des mémoires enregistrés les 3 janvier 2022 et 17 mars 2022, M. C..., représenté par Me Chambort, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler le jugement du 15 juillet 2021 du tribunal administratif de Bordeaux ;

2°) de mettre à la charge de M. E... et autres une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'extension présente un lien avec la construction existante par l'intermédiaire d'un auvent placé directement contre le mur et le faitage de l'existant ;

- il ne saurait être attribué aux habitations du quartier un intérêt architectural particulièrement notable ou singulier ; le secteur au style constructif hétéroclite ne représente pas un paysage urbain caractéristique ;

- trois architectes différents des Bâtiments de France se sont prononcés favorablement sur le projet ;

- le tribunal a entaché son jugement d'erreurs de fait et d'erreurs d'appréciation ; c'est à tort que le tribunal a opéré une comparaison entre l'extension projetée et le bâtit existant situé en première ligne de l'avenue de la Plage, alors que l'extension est placée en retrait de l'emprise publique, et considéré que l'habitation de M. E... de style contemporain similaire était peu visible depuis l'espace publique ; d'autres constructions avoisinantes possèdent de larges baies vitrées en direction de l'étang ;

- le tribunal a commis une erreur de fait en considérant que le bardage vertical de bois peint en marron foncé ne présentait aucune harmonie avec les constructions existantes alors que cet élément de façade et son esprit se retrouvent sur les constructions situées à proximité immédiate du projet, et tout le long de l'avenue de la Plage ;

- à titre subsidiaire, il sollicite l'application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme.

Par un courrier du 3 novembre 2022, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt à intervenir était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de ce que les conclusions de M. C..., qui avait la qualité de partie en première instance, dirigées contre le jugement du 15 juillet 2021, qui ne peuvent être regardées que comme un appel, sont tardives et dès lors irrecevables.

Une réponse à ce moyen d'ordre public, présentée pour la commune de Lacanau a été enregistrée le 4 novembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A... J...,

- les conclusions de M. Romain Roussel, rapporteur public,

- et les observations de Me Maginot, représentant la commune de Lacanau, de Me Gaullier-Camus, représentant M. C... et de Me Lavaud représentant M. E... et autres.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 27 novembre 2018, le maire de Lacanau a délivré à M. C... un permis de construire autorisant la démolition de deux cabanons et l'extension d'une maison d'habitation sur une parcelle cadastrée section AI n°38, située 48 avenue de la Plage à Lacanau. M. E... et autres ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté de permis de construire du 27 novembre 2018 ainsi que la décision du 7 février 2019 rejetant leur recours gracieux. Par un jugement avant dire droit du 12 novembre 2020, le tribunal, après avoir écarté les autres moyens tendant à l'annulation du permis de construire, a sursis à statuer, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, sur cette demande, jusqu'à l'expiration du délai de quatre mois afin de permettre à M. C... d'obtenir, le cas échéant, un permis de construire régularisant le vice tiré de l'atteinte du projet au caractère et à l'intérêt du site inscrit, en méconnaissance des dispositions des articles UD 1 et UD 11 du plan local d'urbanisme de la commune de Lacanau. Le 26 février 2021, un permis de construire modificatif a été délivré par le maire de Lacanau à M. C... dont M. E... et autres ont demandé l'annulation au tribunal administratif de Bordeaux. Sous le n° 21BX00130 et 21BX01286, la commune de Lacanau et M. C... relèvent appel du jugement avant-dire-droit du 12 novembre 2020. M. E... et autres relèvent également appel de ce jugement en tant qu'il a sursis à statuer sur les conclusions de leur demande dirigées contre l'arrêté du 27 novembre 2018. Sous le n°21BX03665, la commune de Lacanau relève appel du jugement du 15 juillet 2021, qui règle définitivement le litige, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé les arrêtés des 27 novembre 2018 et 26 février 2021 et la décision du 7 février 2019.

2. Les requêtes visées ci-dessus sont dirigées contre les mêmes jugements. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.

Sur les requêtes n°21BX00130 et 21BX01286 :

En ce qui concerne les conclusions de M. C... dans la requête n°21BX00130 :

3. M. C... se prévaut de sa qualité d'intervenant à l'instance d'appel dans son mémoire enregistré le 8 avril 2021. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. C..., qui avait la qualité de partie en première instance, avait qualité pour faire appel du jugement avant dire droit du 12 novembre 2018. En application des dispositions de l'article R. 811-6 du code de justice administrative, dès lors que le jugement qui a mis fin à la première instance n'est intervenu que le 15 juillet 2021, les conclusions de M. C... tendant à l'annulation du jugement avant dire droit du 12 novembre 2020 doivent être regardées comme ayant été présentées dans le délai d'appel et être qualifiées d'appel principal.

En ce qui concerne les conclusions dirigées contre le jugement avant dire droit du 12 novembre 2020 en tant qu'il met en œuvre les pouvoirs que le juge tient de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme :

4. Aux termes de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme : " Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire (...) estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation, même après l'achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé. "

5. Lorsqu'un tribunal administratif, après avoir écarté comme non fondés les autres moyens de la requête, a retenu l'existence d'un ou plusieurs vices entachant la légalité du permis de construire, de démolir ou d'aménager dont l'annulation lui était demandée et, après avoir estimé que ce ou ces vices étaient régularisables par un permis modificatif, a décidé de surseoir à statuer en faisant usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme pour inviter l'administration à régulariser ce vice, l'auteur du recours formé contre le permis est recevable à faire appel de ce jugement avant dire droit en tant qu'il a écarté comme non fondés les moyens dirigés contre l'autorisation d'urbanisme initiale et également en tant qu'il a fait application de ces dispositions de l'article L. 600-5-1. Toutefois, à compter de l'intervention de la mesure de régularisation dans le cadre du sursis à statuer prononcé par le jugement avant dire droit, les conclusions dirigées contre ce jugement en tant qu'il met en œuvre les pouvoirs que le juge tient de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme sont privées d'objet. Le titulaire du permis et l'autorité publique qui l'a délivré sont pour leur part recevables à contester le jugement en tant qu'en retenant l'existence d'un ou plusieurs vices entachant la légalité du permis attaqué, il n'a pas complètement rejeté la demande du requérant.

6. En l'espèce, à compter de la délivrance, le 26 février 2021, du permis de construire modificatif visant à régulariser le vice relevé par le tribunal administratif dans son jugement avant dire droit du 12 novembre 2020, les conclusions dirigées contre ce jugement en tant qu'il a mis en œuvre les pouvoirs que le juge tient de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme étaient privées d'objet. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la commune de Lacanau présentées à ce titre le 12 janvier 2021.

7. Par ailleurs, les conclusions de M. C... et de M. E... et autres dirigées contre le jugement avant dire droit du 12 novembre 2021 en tant qu'il met en œuvre les pouvoirs que le juge tient de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, enregistrées les 18 mars 2021, 8 avril 2021 et 9 juin 2021 soit postérieurement à la délivrance de ce permis de construire modificatif, sont irrecevables.

En ce qui concerne le moyen d'annulation retenu par le tribunal administratif dans son jugement avant dire droit du 12 novembre 2020 :

8. Aux termes de l'article UD 1 du plan local d'urbanisme de Lacanau, relatif aux occupations et utilisations du sol interdit : " Sont interdits: / - Les constructions nouvelles, extensions de constructions existantes ou installations qui par leur nature, leur importance ou leur aspect seraient incompatibles avec (...) le caractère du voisinage (...) ". Aux termes de l'article UD 11 du plan local d'urbanisme, relatif à l'aspect extérieur des constructions et de leurs abords : " (...) II. Les constructions neuves et extensions, modifications de constructions existantes (...) II-a / Définitions : Sont considérées comme constructions neuves : / - Les constructions neuves de toute nature. / - L'extension ou la surélévation des constructions existantes à l'exception des constructions anciennes mentionnées au plan par un liseré rouge (...) / Sont considérés comme annexes: / - Les constructions dépendantes et complémentaires d'un bâtiment principal sur un même terrain dont l'utilisation n'est pas dédiée à une occupation permanente telles que: / - Abri de Jardin / - Garage de toute nature (autos-vélos-bateaux) et espace de Stationnement type car-port / - Bûcher / - Appentis / - Piscine / - Locaux techniques II.b/ Conditions Générales : / Rappel article R. 111-21 (code de l'urbanisme 2015) Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales (...) / II-c/Aspect : / Façades : / - Les façades doivent présenter un aspect et des matériaux en harmonie avec les constructions existantes afin de ne pas dénaturer le paysage urbain ou naturel. / - Les façades latérales et postérieures des constructions doivent être traitées avec le même soin que les façades principales. (...) / Menuiseries : / - Les menuiseries des ouvertures (fenêtres, portes) doivent s'inscrire dans un schéma de cohérence. Unicité de style et de coloris (...) / Charpente-toiture : (...) - Les toitures-terrasses sont admises / - Les toitures végétales sont admises- /- Les toitures doivent être à 2 pentes ou plus et sont recouvertes de tuiles de terre cuite. / - Pour les constructions bois, les tuiles bois sont admises. / - Dans le cas de constructions contemporaines, d'autres matériaux de toiture peuvent être admis (...) / Pour les annexes séparées du bâtiment principal une toiture à une pente recouverte de tuiles de terre cuite, de tuiles bois ou de matériaux de couverture imitation tuiles est admise. (...) ". Ces dispositions ont le même objet que celles, également invoquées par les requérants, de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme et posent des exigences qui ne sont pas moindres. Dès lors, c'est par rapport aux dispositions du règlement du plan local d'urbanisme que doit être appréciée la légalité des décisions attaquées.

9. D'une part, il ressort des pièces du dossier que le projet autorisé porte sur la réalisation d'une construction sur pilotis de 45 mètres carrés. Il ne ressort pas des dispositions précitées du plan local d'urbanisme que la qualification d'extension serait réservée aux seules constructions présentant un lien physique et fonctionnel avec l'habitation existante alors au demeurant qu'il ressort de la demande de permis de construire qu'un auvent relie la construction autorisée par ledit permis à la construction déjà existante. Ces dispositions ne prévoient pas davantage une surface maximale de l'extension. Par suite, et alors qu'il n'est pas contesté que la construction envisagée est destinée à faire l'objet d'une occupation permanente, seul critère de distinction retenue par l'article UD 11 du plan local d'urbanisme, la construction projetée ne constitue pas une annexe au sens du II de cet article mais bien une extension de la maison d'habitation existante.

10. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet est situé le long de l'avenue de La Plage, classé dans le secteur UD du plan local d'urbanisme de Lacanau, à l'intérieur du périmètre du site inscrit des étangs girondins de Hourtin, Carcans, Lacanau, Cousseau, Batejin, Batourtot, Lède Basse et Loncru et de leurs abords. La construction projetée, d'aspect cubique et de style contemporain de 6, 96 mètres de haut, comporte une toiture à deux pentes inversées, un parement extérieur en bardage vertical de bois avec des menuiseries aluminium de teinte grise, de larges baies vitrées et des stores à banne. Si le terrain d'assiette du projet se trouve dans une zone naturelle sensible à protéger, il ressort des photographies versées au dossier que le projet est situé dans une zone résidentielle à l'architecture hétérogène comportant principalement des maisons de villes à toit à deux pentes mais aussi des constructions de style contemporain avec des toitures-terrasses, dont celle des époux E... et F..., située à proximité immédiate du projet et visible depuis l'espace public. Si la construction projetée doit être réalisée dans un style très différent de celui de la villa " Cricri " faisant l'objet de l'extension et de la villa " Etchola " située à proximité immédiate du projet, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces deux villas feraient partie des constructions anciennes traditionnelles à valeur patrimoniale repérées au plan local d'urbanisme par un liseré rouge dont les extensions doivent, en application de l'article UD 11 I-b, présenter " un aspect relationnel avec l'édifice existant en utilisant les mêmes éléments ". Au demeurant, le plan local d'urbanisme de Lacanau autorise les constructions en bois et de style contemporain en zone UD. En outre, l'obligation pour une construction nouvelle de tenir compte de son environnement et de s'y intégrer ne fait pas obstacle à ce qu'une construction présente, dans le respect des prescriptions du règlement relatives à la hauteur, une différence d'échelle avec les constructions pavillonnaires avoisinantes. Ainsi, eu égard au caractère de la zone d'implantation apprécié dans son ensemble et alors que l'architecte des Bâtiments de France a donné un avis favorable au projet, c'est à tort que le tribunal a estimé que le projet méconnaissait les exigences découlant des articles UD1 et UD 11 du règlement du plan local d'urbanisme.

11. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. E... et autres devant le tribunal administratif de Bordeaux et devant la cour.

12. En premier lieu, aux termes de l'article R. 423-50 du code de l'urbanisme : " L'autorité compétente recueille auprès des personnes publiques, services ou commissions intéressés par le projet, les accords, avis ou décisions prévus par les lois ou règlements en vigueur. ". Aux termes de l'article L. 111-11 du même code, anciennement l'article L. 111-4 : " Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés. (...) ".

13. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet d'extension de la maison d'habitation existante, située dans une zone urbanisée, aurait nécessité des travaux d'extension ou de renforcement de la capacité des réseaux publics d'eau et d'électricité existants. Par suite, le moyen tiré du défaut de consultation des services intéressés par le projet, en particulier les gestionnaires de réseaux, doit être écarté.

14. En deuxième lieu, aux termes de l'article UD 9 du règlement du plan local d'urbanisme de Lacanau, relatif à l'emprise au sol des constructions : " En zone UD: / L'emprise au sol est limitée à 50% de la surface du terrain. (...) ".

15. Le dossier de demande de permis de construire déposé par M. C... mentionne une superficie du terrain d'assiette du projet de 246 m² et une emprise au sol de 113 m², représentant moins de 50 % de la surface du terrain. Si M. E... et autres soutiennent que ces superficies sont erronées au motif que certains aménagements n'auraient pas été pris en compte dans le calcul de l'emprise au sol du projet, la seule production d'une mesure de la parcelle effectuée sur Géoportail, qui ne présente pas un degré de précision suffisant, ne saurait suffire pour remettre en cause les éléments figurant dans la demande de permis de construire alors en outre que M. C... produit également une mesure de la parcelle effectuée sur Géoportail indiquant une superficie de 261,61 m² et une attestation notariée de 2005 relative à l'acquisition de la parcelle litigieuse mentionnant une superficie de 265 m². Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article UD 9 du règlement du plan local d'urbanisme doit être écarté.

16. En troisième lieu, aux termes de l'article UD 10 du règlement du plan local d'urbanisme, relatif à la hauteur maximale des constructions : " Toutes les hauteurs sont calculées à partir du sol naturel avant travaux. / En zone UD et secteur UDa: / -7,50 m au faîtage des toitures à pentes / -6,00 m à l'égout de toiture ou à l'acrotère (relevé égouts des terrasses ou points haut de garde-corps) (...) ". En vertu de l'annexe 2 du règlement du plan local d'urbanisme relative aux définitions, le faîtage correspond au sommet de la couverture.

17. Eu égard à ce qui a été dit au point 10, M. E... et autres ne sauraient utilement opposer les règles de hauteur maximales fixées pour les annexes pour soutenir que le projet comporterait une hauteur supérieure à celle prévue dans le règlement du plan local d'urbanisme. Par ailleurs, il ressort des plans de coupes joints au dossier de demande de permis de construire que la construction projetée comporte une toiture à deux pentes inversées et non une toiture-terrasse. Dès lors, en application des dispositions citées ci-dessus du règlement du plan local d'urbanisme, il convient d'apprécier le respect des règles de hauteur fixées par le règlement au regard du faîtage de la toiture et non, comme le soutiennent M. E... et autres, au regard de l'égout de toiture ou de l'acrotère. Or, la hauteur de la construction prévue par le projet est de 6,96 mètres au sommet de la couverture, ce qui est inférieur à la hauteur maximale fixée par le règlement du plan local d'urbanisme pour les toitures à pentes. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UD 10 du règlement du plan local d'urbanisme doit être écarté.

18. En quatrième lieu, ainsi qu'il a été dit, la construction en litige étant une extension, M. E... et autres ne peuvent davantage utilement soutenir que le permis de construire délivré méconnaitrait les dispositions de l'article UD 11-c du plan local d'urbanisme relatives au traitement de la toiture et des façades des annexes.

19. En cinquième lieu, aux termes de l'article UD 12 du règlement du plan local d'urbanisme, relatif aux obligations imposées en matière d'aires de stationnement : " Le stationnement des véhicules et des vélos correspondant aux besoins des constructions ou installations, doit être assuré en dehors des voies publiques. / L'aire d'évolution et de stationnement nécessite 25 m² par véhicule (voitures). / Pour les constructions à usage d'habitation, il est exigé: / -2 places de stationnement par logement (...) En cas de travaux sur des constructions existantes ayant pour effet un changement de destination, il doit être aménagée des places de stationnement conformément à la nouvelle destination de la construction ".

20. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'extension en litige constituerait un logement indépendant de la villa existante nécessitant des places de stationnement supplémentaires. Par suite, en l'absence de changement de destination de la construction existante, et alors même que la villa existante ne comporterait aucune place de stationnement, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article UD 12 du règlement du plan local d'urbanisme doit être écarté.

21. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées dans leurs requêtes, que la commune de Lacanau et M. C... sont fondés à demander l'annulation du jugement avant dire droit rendu par le tribunal administratif de Bordeaux le 12 novembre 2020.

Sur la requête n° 21BX03665 :

En ce qui concerne les conclusions de M. C... :

22. M. C..., qui avait également la qualité de partie dans l'instance réglant définitivement le litige devant le tribunal administratif de Bordeaux, avait qualité pour relever appel du jugement du 15 juillet 2021 qui lui a été notifié le même jour. Ainsi, ses conclusions présentées devant la cour tendant à l'annulation de ce jugement, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé les arrêtés du 27 novembre 2018 et 26 février 2021, ne peuvent être regardées que comme un appel, lequel a été enregistré le 3 janvier 2022, soit après expiration du délai d'appel. Il s'ensuit que les conclusions de M. C..., sont tardives, et dès lors irrecevables.

En ce qui concerne les conclusions de la commune de Lacanau :

23. Il résulte de ce qui précède que le jugement prononcé le 15 juillet 2021 par le tribunal administratif de Bordeaux doit être annulé par voie de conséquence de l'annulation du jugement avant dire droit du 12 novembre 2020 du même tribunal.

Sur les frais liés au litige :

24. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Lacanau et de M. C..., qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes, les sommes demandées par M. E... et autres au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. E... et autres le versement d'une somme de 1 000 euros à M. C... et d'une somme d'un même montant à la commune de Lacanau au titre de ces mêmes dispositions.

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la commune de Lacanau dirigées contre le jugement avant dire droit du 12 novembre 2020 du tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'il met en œuvre les pouvoirs que le juge tient de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme.

Article 2 : Les jugements n°1901217 des 12 novembre 2020 et 15 juillet 2021 du tribunal administratif de Bordeaux sont annulés.

Article 3 : Les demandes présentées par M. E... et autres devant le tribunal administratif de Bordeaux sont rejetées.

Article 4 : M. E... et autres verseront une somme de 1 000 euros à la commune de Lacanau et une somme de 1 000 euros à M. C... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5: Le surplus des conclusions d'appel des parties sont rejetées.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... E..., à Mme B... F..., à M. G... F..., à Mme K... F..., à Mme I... F..., à la commune de Lacanau et à M. H... C....

Délibéré après l'audience du 17 novembre 2022 à laquelle siégeaient :

Mme Marianne Hardy, présidente,

Mme Christelle Bouard-Lucas, présidente-assesseure,

Mme Birsen Sarac-Deleigne, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2022.

La rapporteure,

Birsen J...La présidente,

Marianne HardyLa greffière,

Stéphanie Larrue

La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N°21BX00130, 21BX01286, 21BX03665


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21BX00130
Date de la décision : 08/12/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme HARDY
Rapporteur ?: Mme Birsen SARAC-DELEIGNE
Rapporteur public ?: M. ROUSSEL
Avocat(s) : CAZAMAJOUR et URBANLAW;SELARL EMMANUEL LAVAUD;CAZAMAJOUR et URBANLAW

Origine de la décision
Date de l'import : 18/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2022-12-08;21bx00130 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award