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08/12/2022 | FRANCE | N°20BX04119

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre, 08 décembre 2022, 20BX04119


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F... C... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler les deux certificats d'urbanisme délivrés le 2 août 2018 par le maire de Cours-de-Pile à l'indivision B... concernant les parcelles cadastrées section AD n°72 et AD n°73 situées chemin de la Croix, ainsi que les décisions du 30 novembre 2018 rejetant ses recours gracieux.

Par un jugement n°1900488,1900489 du 21 octobre 2020, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté l'ensemble de ses demandes.

Procédure devant la

cour :

Par deux requêtes identiques, enregistrées le 20 décembre 2020, sous les n°20BX...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F... C... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler les deux certificats d'urbanisme délivrés le 2 août 2018 par le maire de Cours-de-Pile à l'indivision B... concernant les parcelles cadastrées section AD n°72 et AD n°73 situées chemin de la Croix, ainsi que les décisions du 30 novembre 2018 rejetant ses recours gracieux.

Par un jugement n°1900488,1900489 du 21 octobre 2020, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté l'ensemble de ses demandes.

Procédure devant la cour :

Par deux requêtes identiques, enregistrées le 20 décembre 2020, sous les n°20BX04119 et 20BX04120, M. C..., représenté par Me Grellety, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 21 octobre 2020 ;

2°) d'annuler les certificats d'urbanisme n°CU 02414018C0018 et CU02414018C0019 délivrés le 2 août 2018 par le maire de Cours-de-Pile;

3°) de mettre à la charge de la commune de Cours-de-Pile la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dans chacune des requêtes.

Il soutient que :

- le tribunal a méconnu l'autorité de la chose jugée s'attachant aux jugements du 25 février 2020 par lesquels le tribunal a constaté le retrait des permis de construire délivrés à la suite des deux certificats d'urbanisme contestés ; ces retraits faisant suite à la reconnaissance implicite par le maire de l'illégalité de ses décisions au regard de l'article L. 111-3 du code rural et de la pêche, les certificats d'urbanisme doivent suivre le même sort en application du principe de l'estoppel ;

- l'existence de règles soumettant l'implantation des constructions à usage d'habitation à une distance de plus de 50 mètres des constructions agricoles est prévue par l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme ; l'exercice d'une activité agricole d'élevage n'est pas une condition prévue par la loi pour l'application de ces dispositions ; les plans et photographies de sa propriété démontrent l'existence de bâtiments agricoles à proximité des parcelles en litige ;

- il n'y avait pas lieu pour le tribunal de le condamner au versement d'une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative compte tenu de sa situation de précarité et des difficultés économiques graves auxquels il est confronté.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 20 avril 2022, la commune de Cours-de-Pile, représentée par Me Després, conclut au rejet des requêtes et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. C... pour chacune des requêtes sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code rural et de la pêche :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A... G...,

- les conclusions de M. Romain Roussel, rapporteur public,

Considérant ce qui suit :

1. Par deux arrêtés du 2 août 2019, le maire de Cours-de-Pile a délivré à l'indivision B... deux certificats d'urbanisme d'information concernant les parcelles cadastrées section AD n°72 et AD n° 73, situées Chemin de la Croix. Par deux courriers du 30 novembre 2018, le maire de Cours-de-Pile a rejeté les recours gracieux de M. C..., exploitant agricole d'une parcelle voisine, tendant au retrait de ces arrêtés. Par deux requêtes identiques enregistrées le 20 décembre 2020, sous les numéros 20BX04119 et 20BX04120, M. C... relève appel du jugement du 21 octobre 2020, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation des deux certificats d'urbanisme ainsi que des décisions du 30 novembre 2018 rejetant ses recours gracieux.

2. Les requêtes mentionnées ci-dessus portent sur la même affaire et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt.

Sur la légalité des certificats d'urbanisme :

3. En premier lieu, M. C... se saurait faire grief au tribunal d'avoir méconnu l'autorité de la chose jugée attachée à ses précédents jugements du 25 février 2020 ayant prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions en annulation dirigées contre les permis construire délivrés à la suite des deux certificats d'urbanisme contestés dès lors qu'une décision juridictionnelle de non-lieu à statuer intervenue dans le contentieux de l'annulation, qui s'abstient d'examiner les conclusions présentées en cours d'instance et met fin au litige contentieux sans y statuer au fond, est dépourvue de l'autorité de la chose jugée. Par ailleurs, M. C... ne saurait déduire de ces jugements qui se sont bornés à prendre acte du retrait des permis de construire postérieurement à l'introduction des recours, que le maire aurait implicitement reconnu l'illégalité des deux certificats d'urbanisme contestés au regard de l'article L. 111-3 du code rural et de la pêche alors qu'il ressort des pièces du dossier qu'il a procédé à leur retrait à la demande de leur bénéficiaire après abandon de leurs projets de constructions.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme : " Le certificat d'urbanisme, en fonction de la demande présentée : a) Indique les dispositions d'urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d'urbanisme applicables à un terrain (...) ". Aux termes de l'article L. 111-3 du code rural et de la pêche maritime : " Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l'implantation ou l'extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d'éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction et à tout changement de destination précités à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l'exception des extensions de constructions existantes (...) ".

5. Il résulte de l'article L. 111-3 du code rural et de la pêche maritime que les règles de distance imposées, par rapport notamment aux habitations existantes, à l'implantation d'un bâtiment agricole en vertu, en particulier, de la législation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement sont également applicables, par effet de réciprocité, à la délivrance du permis de construire une habitation située à proximité d'un tel bâtiment agricole. Il appartient ainsi à l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire un bâtiment à usage d'habitation de vérifier le respect des dispositions législatives ou réglementaires fixant de telles règles de distance, quelle qu'en soit la nature.

6. Contrairement à ce que soutient M. C..., la condition de distance mentionnée à l'article L.111-3 précité, qui ne fixe lui-même aucune mesure, ne s'applique que lorsque des dispositions législatives ou réglementaires spécifiques l'imposent. Par ailleurs, M. C... ne se prévaut d'aucune autre règle soumettant l'implantation des constructions à usage d'habitation à une distance de plus de 50 mètres des constructions agricoles existantes. Par suite, le moyen tiré de ce que les certificats d'urbanisme en litige seraient entachés d'illégalité au regard de l'article L. 111-3 du code rural et de la pêche maritime en l'absence de mention d'une telle exigence d'éloignement ne peut qu'être écarté alors même que les bâtiments lui appartenant et situés à proximité des parcelles concernées constituent bien des bâtiments agricoles.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulations des deux certificats d'urbanisme délivrés le 2 août 2018 par le maire de Cours-de-Pile à l'indivision B... ainsi que des décisions du 30 novembre 2018 rejetant ses recours gracieux.

Sur les frais de première instance :

8. Aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".

9. Par le jugement attaqué, le tribunal administratif a condamné M. C... à payer la somme de 3 000 euros à la commune de Cours-de-Pile en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative au titre des deux recours. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C... aurait fait part de ses difficultés financières, devant le tribunal. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que les premiers juges auraient fait une inexacte évaluation du montant des frais exposés en première instance par la commune de Cours de Pile.

Sur les frais de l'instance d'appel :

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Cours-de-Pile qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. C... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. C... une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Cours-de-Pile dans la présente instance et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : Les requêtes n°20BX04119 et 20BX04120 de M. C... sont rejetées.

Article 2 : M. C... versera la somme de 1 500 euros à la commune de Cours-de-Pile au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... C..., à Mme D... de B... épouse E... et à la commune de Cours-de-Pile.

Délibéré après l'audience du 17 novembre 2022 à laquelle siégeaient :

Mme Marianne Hardy, présidente,

Mme Christelle Bouard-Lucas, présidente-assesseure,

Mme Birsen Sarac-Deleigne, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2022.

La rapporteure,

Birsen G...La présidente,

Marianne HardyLa greffière,

Stéphanie Larrue

La République mande et ordonne au préfet de la Dordogne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N°20BX04119, 20BX04120


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20BX04119
Date de la décision : 08/12/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme HARDY
Rapporteur ?: Mme Birsen SARAC-DELEIGNE
Rapporteur public ?: M. ROUSSEL
Avocat(s) : DESPRES;DESPRES;DESPRES

Origine de la décision
Date de l'import : 18/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2022-12-08;20bx04119 ?
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